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Dans le cadre de la convention de coproduction déléguée sur la série d’animation « Valerian et Laureline », la société Avalanche avait en charge la supervision artistique et technique de l’œuvre audiovisuelle pour le compte d’Europacorp. Il a été jugé que la société Avalanche si elle était associée à la production de la série (producteur associé), ne disposait d’aucun droit patrimonial sur l’actuelle version cinématographique de la série d’animation (« Valérian et la cité des mille planètes » dont la sortie est prévue en juillet 2017).
Un article du contrat de coproduction en litige envisageait bien l’hypothèse d’un long métrage associant la société Avalanche mais cette fois en qualité de coproducteur mais une levée d’option était prévue et un contrat en bonne et due forme devait être négocié. La série d’animation a été produite mais le projet de long métrage a, dans un premier temps, été abandonné par Dargaud Marina, puis par Europacorp. Par la renonciation de Dargaud-Marina à la coproduction du long métrage, la convention de coproduction avec Avalanche est devenue caduque tout comme sa place de coproducteur futur.
Par la suite, Europacorp a négocié directement avec Dargaud, en présence des auteurs des albums une convention d’option des droits d’adaptation et d’exploitation cinématographique de la bande dessinée pour la réalisation et l’exploitation du « Film Live» ainsi qu’une convention de cession des droits d’adaptation et d’exploitation cinématographiques dont la prise d’effet était subordonnée à la date de levée d’option. Europacorp ayant levé l’option, la cession des droits d’adaptation était devenue parfaite.
Considérant que cette nouvelle adaptation cinématographique violait ses droits tels qu’issus de la convention de coproduction déléguée initiale, la société Avalanche a poursuivi sans succès Europacorp pour obtenir un droit de copropriété sur le film.
Les juges ont considéré que le premier projet d’adaptation cinématographique prévu par la convention initiale était devenu caduc faute de négociation d’un contrat en bonne et due forme et de levée de l’option.
Aux termes des articles 1186 et 1187 du Code civil, la caducité met fin au contrat. Un contrat valablement formé devient caduc si l’un de ses éléments essentiels disparaît. Lorsque l’exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d’une même opération et que l’un d’eux disparaît, sont caducs les contrats dont l’exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l’exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d’une partie. La caducité n’intervient que si le contractant contre lequel elle est invoquée connaissait l’existence de l’opération d’ensemble lorsqu’il a donné son consentement (ce qui était le cas en l’espèce).
Cette affaire, outre qu’elle rappelle l’efficacité de la levée de l’option et des clauses de négociation impérative pour les droits et obligations futures entre les parties, est aussi l’opportunité de préciser quelques notions clefs des contrats de l’audiovisuel.
Le producteur de l’œuvre audiovisuelle est la personne physique ou morale qui prend l’initiative et la responsabilité de la réalisation de l’œuvre. Il prend personnellement ou partage solidairement l’initiative et la responsabilité financière, technique et artistique de la réalisation de l’œuvre et en garantit la bonne fin.
Dans le cadre d’une coproduction, la production est commune à plusieurs producteurs permettant d’associer les ressources et de répartir les risques. Parmi les coproducteurs, le producteur délégué est celui qui endosse la responsabilité économique et juridique de la bonne fin de la production. Il exerce le pouvoir de producteur au nom de tous ses partenaires financiers et supporte le risque de la réalisation. Il a le mandat de gestion de l’ensemble des coproducteurs et des co-intervenants financiers. Cette fonction peut se partager, surtout en matière de production de fiction, la réglementation du CNC faisant obligation d’être producteur délégué pour mobiliser du soutien financier.
Le Producteur exécutif est engagé par le producteur délégué et a la responsabilité de fabriquer, pour le compte d’autrui, le film ou le programme sur lequel il n’a, sauf exception, aucun droit patrimonial particulier.
Le producteur associé, au sens d’une production audiovisuelle n’a aucune fonction ou responsabilité sur le film autre que celle d’exécuter, moyennant rémunération, les missions et tâches qui lui sont confiées par les producteurs délégués. Il est un sous-traitant, rémunéré comme un prestataire.
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