Coproduction audiovisuelle

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Coproduction audiovisuelle
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Les sociétés DELTA IMAGE et VISION AGE (en liquidation judiciaire), faisaient appel d’un jugement (1) les ayant condamné à payer à la société France 3 près d’un million euros à titre de dommages et intérêts. Le litige portait sur la coproduction d’une série d’émissions consacrées à la pêche diffusées sur France 3 qui s’était terminée par une rupture des relations contractuelles entre les sociétés.
En appel, la société France 3 soulevait la prescription de l’action en nullité des sociétés DELTA IMAGE et VISION AGE contre les contrats de coproduction signés (2). Cette exception a été écartée : les contrats de coproduction litigieux ont été qualifiés de contrats à exécution successive dans la mesure où ils régissaient les relations des parties entre elles au cours de l’exploitation des documentaires. La prescription ne commençait à courir que du jour où les relations contractuelles des parties ont cessé.
Sur le fond, les juges ont considéré qu’il y avait nullité de l’un des contrats de coproduction aux motifs d’un abus de dépendance économique exercé par la société France 3. Cet abus résultait des éléments suivants :
– la société FRANCE 3 dispose d’une position de prédilection sur le marché du documentaire à vocation régionale, écologique et animalier ;
– la société FRANCE 3 a imposé unilatéralement à son cocontractant des coûts de production, alors qu’elle n’aurait pas dû avoir, en sa qualité de producteur exécutif, la maîtrise de ces coûts ;
– la société FRANCE 3 a imposé à son cocontracant de payer des factures strictement équivalentes à l’apport qu’elle s’était engagée à faire à la production.
Il était également reproché à la société France 3 de ne pas avoir intégré aux revenus de la coproduction, les sommes perçues au titre du parrainage par EDF des émissions en cause. Les juges ont rappelé que les recettes perçues d’un parrainage audiovisuel doivent être affectées (en l’absence de dispositions contraires), au budget spécifique de l’émission parrainée, à la différence des recettes issues de la publicité qui ont vocation à être allouées au budget de la régie publicitaire de la chaîne diffuseur. Il y avait donc bien captation illicite de ces sommes par la société France 3.
La demande de rupture abusive de relations contractuelles formulée par les sociétés DELTA IMAGE et VISION AGE a été rejetée. La lettre recommandée de la société FRANCE 3 a simplement voulu suspendre ses relations commerciales avec les deux sociétés précitées eu égard à un passif important de celles-ci à son endroit. Au regard de la situation financière de ces deux sociétés, il ne pouvait être reproché à la société FRANCE 3 d’avoir fait preuve de prudence.
Sur la faute résultant de la destruction par la société France 3 des rushes des documentaires, les juges ont indiqué que ceux-ci devaient être considérés comme des éléments ayant servi à la réalisation de l’oeuvre et dès lors, être conservés par la société France 3. Les rushes du tournage d’une oeuvre audiovisuelle constituent des éléments d’actif de la coproduction dont la propriété indivise appartient aux coproducteurs à concurrence de leurs apports. La société FRANCE 3 ne pouvait, sans accord préalable de ses coproducteurs, disposer des cassettes de rushes selon son bon vouloir. En les détruisant, elle a commis une faute engageant sa responsabilité. Pour la destruction de 3.200 cassettes, le préjudice liée à la perte de chance, a été évalué à 250.000 euros.
Par ailleurs, la société France 3 a commis, en sa qualité de diffuseur, une faute contractuelle en mentionnant au générique de l’un des documentaires, le nom d’une société de production tierce alors que l’oeuvre avait été produite par les sociétés DELTA IMAGE et VISION AGE (3).
Enfin, les juges d’appel ont annulé le jugement rendu en première instance pour vice de procédure : il y avait défaut de même identité entre les juges devant lesquels l’affaire a été débattue et ceux qui ont participé au délibéré et rendu ladite décision (4).

(1) Tribunal de commerce de Paris, 4 mars 2003
(2) L’article 1304 du Code civil pose, sauf cas particulier, une prescription de cinq ans aux actions en nullité des conventions
(3) Le contrat-cadre de coproduction stipulait que “Le générique devra comporter obligatoirement la mention : © France 3 Méditerranée – Vision Age – Delta Image, suivie de l’indication de l’année de production”
(4) Violation de l’article 447 du nouveau Code de procédure civile

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Thème : Coproduction audiovisuelle

A propos de cette jurisprudence : juridiction :  Cour d’appel de Paris | Date : 22 avril 2005 | Pays : France


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