Votre panier est actuellement vide !
Les copies d’écran ou impressions d’écran ne peuvent revêtir force probante si elles n’ont pas été recueillies d’une manière fiable en ce qu’elles proviennent de sources non authentifiées.
En l’occurrence, tant leurs contenus que leurs dates ne sont pas certaines ; ces copies ne permettent dès lors pas à la juridiction de s’assurer de l’identité de la personne ayant réalisé les copies de photographies produites, de la sincérité des énonciations qui y sont mentionnées, si la personne à l’origine des copies d’écran ou des impressions d’écran justifie d’une qualité, d’un statut lui permettant de certifier que les constatations opérées l’ont été dans le respect des garanties susmentionnées, que toutes les précautions relatives à l’utilisation d’un environnement informatique sain ont été prises et, enfin, qu’il a été pris soin de recueillir les informations techniques relatives aux conditions de ce constat.
Une compilation de différentes impressions d’écran d’ordinateur, dont il n’est pas démontré qu’elles aient été recueillies d’une manière fiable conformément aux prérequis techniques précédemment énumérés et s’il apparaît qu’elles proviennent de sources non authentifiées, ne peut être que rejetée.
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D’APPEL DE VERSAILLES 1ère chambre 1ère section ARRÊT DU 11 MARS 2022 N° RG 19/07686 N° Portalis DBV3-V-B7D-TRM2 AFFAIRE : Y X C/ Société WEBEDIA LA CHAMBRE NATIONALE DES COMMISSAIRES DE JUSTICE Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 04 Avril 2019 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE N° RG : 17/06721 LE QUINZE MARS DEUX MILLE VINGT DEUX, La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre : Madame Y X née le […] à […] de nationalité Française 4 rue Ernest-Lefèvre […] représentée par Me Lydia PICOTEIRO – BETTENCOURT, avocat – barreau de PARIS, vestiaire : D1784 APPELANTE **************** Société WEBEDIA prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège N° SIRET : 501 106 520 2 rue Paul-Vaillant-Couturier 92532 LEVALLOIS-PERRET représentée par Me Armelle FOURLON de la SELEURL FOURLON AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de PARIS INTIMÉE **************** LA CHAMBRE NATIONALE DES COMMISSAIRES DE JUSTICE […] […] représentée par Me F LAFON, avocat postulant – barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 Me Sébastien POISSON, avocat – barreau de PARIS, vestiaire : C1850 PARTIE INTERVENANTE Composition de la cour : En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 10 Janvier 2022 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anna MANES, Présidente chargée du rapport et Madame Nathalie LAUER, Conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Anna MANES, Présidente, Madame Nathalie LAUER, Conseiller, Madame Sixtine DU CREST, Conseiller, Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL, FAITS ET PROCÉDURE Mme Y X se présente comme la responsable marketing de la société américaine Def Jam Recordings, label notamment de l’artiste Fanny Neguesha. Elle expose que la société Webedia, éditrice du site purepeople.com, a publié sur celui-ci, le 10 février 2017, un article intitulé Fanny Neguesha Fanny Neguesha : Canon à Miami, la chanteuse se régale en bikini’ illustré par vingt-deux photographies représentant Mme Fanny Neguesha. Dix de ces vingt-deux photographies représentent, aux côtés de celle-ci, Mme X en maillot de bain dans la piscine de l’hôtel Mondrian South Beach à Miami (Etats Unis d’Amérique). Estimant ces clichés attentatoires à son droit au respect de sa vie privée par l’image et à son droit sur son image, Mme X a : – fait dresser le 14 février 2017 par huissier de justice un procès-verbal de constat sur le site internet purepeople.com, – par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 mai 2017, mis en demeure la société Webedia de retirer les clichés litigieux de son site internet et de l’indemniser de son préjudice évalué à E 000 euros, La société Webedia a contesté la réalité des atteintes dénoncées dans sa lettre en réponse du 1er juin 2017. Mme X a alors fait dresser le 12 juillet 2017 par huissier de justice un nouveau procès-verbal de constat sur le moteur de recherches Google Images. Insatisfaite de la réponse apportée à ses réclamations, Mme X a fait assigner la société Webedia devant le tribunal de grande instance de Nanterre par acte d’huissier de justice du 28 juin 2017 sur le fondement des dispositions des articles 9 et 16 du code civil, 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales et 12 de la Déclaration universelle des droits de l’Homme pour obtenir la condamnation de la société Webedia à lui verser des sommes en réparation de l’atteinte à son droit à l’image, à la vie privée et à la dignité en raison de ces photographies. Par jugement contradictoire du 4 avril 2019, le tribunal de grande instance de Nanterre a : – rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et d’intérêt à agir de Mme Y X opposée par la SA Webedia ; – rejeté l’intégralité des demandes de Mme Y X ; – constaté que la demande de mise à l’écart des débats de la pièce 32 produite par la SA Webedia est sans objet ; – rejeté la demande de Mme Y X au titre des frais irrépétibles. Mme X a interjeté appel de cette décision le 4 novembre 2019 à l’encontre de la société Webedia. Par ses dernières conclusions notifiées le 27 janvier 2021, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, Mme Y X demande à la cour, au visa des articles 9, 16 et suivants et 1240 du code civil, 8-1 de la Convention européenne des droits de l’homme, 12 de la Déclaration universelle des droits de l’homme, du décret n° 2009-697 du 16 juin 2009 relatif à la normalisation, de : – infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Nanterre le 4 avril 2019 dans l’affaire enrôlée sous le numéro 17/06721 ; En conséquence, – la dire et juger recevable et bien fondée en son appel et ses demandes ; – dire et juger la recevabilité de l’intervention volontaire accessoire de la chambre nationale des commissaires de justice venant à l’appui de ses prétentions (sic) ; – constater que la société Webedia a exploité, sans son autorisation, son image ; – constater que la société Webedia a diffusé, sans son autorisation, des photographies qui relevaient de sa vie privée sur le site www.purepeople.com et son compte Pinterest ; – constater que la société Webedia a diffusé des photographies dans des circonstances portant atteinte à sa dignité et sa pudeur ; – dire et juger que la société Webedia a engagé sa responsabilité civile en portant atteinte au droit à sa vie privée, au droit à l’image et au droit à sa dignité ; – condamner la société Webedia à lui payer les sommes de : * E 000 euros pour atteinte au droit à l’image, à la vie privée et à la dignité du fait des photographies, * 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; – condamner la société Webedia aux entiers dépens, en ce compris le coût du constat et qui pourront être recouvrés directement, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. Par ses dernières conclusions notifiées le 30 mars 2021, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Webedia demande à la cour, au fondement des articles 9 et 31, 122 et 125, 122 et 123, 330 et 554 du code de procédure civile, de : – confirmer le jugement en toutes ses dispositions et en ce qu’il a : * rejeté l’intégralité des demandes de Mme Y X en l’absence de toute preuve efficace de la réalité des atteintes qu’elle invoque, * rejeté la demande de Mme Y X au titre des frais irrépétibles, * condamné Mme Y X à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, * condamné Mme Y X aux entiers dépens, – confirmer le jugement en ce que, pour rejeter l’intégralité des demandes de Mme Y X en l’absence de toute preuve efficace de la réalité des atteintes qu’elle invoque, il a retenu : (i) s’agissant des attestations (pièces adverses 5, 6 et 33 à 35) que, ‘en elles-mêmes’ elles ‘ne peuvent prouver les faits imputés à la SA Webedia faute de contenir les photographies ayant servi de base à la reconnaissance qu’elles renferment’ ; (ii) s’agissant ‘des impressions d’écran des sites pinterest.fr et purepeople.com ainsi que des résultats affichés par le moteur de recherche Google Images pour les mots clés ‘A B miami’ (pièces adverses 3, 11, 14 et 18)’ que ‘une impression d’écran d’un site internet n’a en soi pas plus de valeur en cas de contestation que l’affirmation d’une partie de même objet non étayée si le tribunal n’est pas en mesure de : – définir le matériel utilisé, le système d’exploitation pouvant affecter le visionnage de la page web, – connaître l’adresse IP de l’ordinateur utilisé qui identifie un matériel sur le réseau internet et permet de vérifier au moyen du journal de connexions du serveur interrogé les pages réellement consultées, – s’assurer qu’une connexion directe entre l’ordinateur et le site visité a été établie et qu’ainsi tout serveur proxy est absent et que le protocole DNS n’implique aucune substitution de nom de domaine, que la mémoire cache du navigateur a été préalablement vidée et que l’ensemble des fichiers temporaires stockés sur l’ordinateur ainsi que les cookies et l’historique de navigation ont été supprimés, ces formalités permettant de vérifier la réalité de la connexion entre l’ordinateur et le site et que la page visitée est bien celle accessible en ligne lors de l’impression et non une page précédemment visitée gardée en mémoire cache et potentiellement inexistante à cet instant, – déterminer avec certitude la date de la consultation et de l’impression et l’authenticité de son contenu pour avoir la garantie qu’aucune modification n’a été réalisée entre la consultation du site et l’impression de pages qui en sont issues. “ Et qu’en l’espèce ‘les impressions d’écran produites, outre le fait qu’elles sont pour deux d’entre elles totalement inexploitables à raison de leur piètre qualité (pièce adverse 11) ou de la taille des photographies (pièce adverse 18), ne comportent aucune garantie sur la fiabilité de leurs contenus et de leurs dates, aucune des formalités énumérées n’ayant en outre été effectuées. Elles ne sont en elles-mêmes, à raison de la contestation de la SA Webedia, pas un élément probant’ ; (iii) s’agissant des procès-verbaux de constat dressés par huissier de justice les 14 février 2017 et 12 juillet 2017 (pièces adverses 4 et 12), du courrier de l’huissier instrumentaire du 7 décembre 2017 soulignant la pleine force probante du constat du 14 février 2017 (pièce adverse 27), de l’impression d’écran du site I-Constat.com (pièce adverse 26) et du courrier du 5 décembre 2017 de ‘F G H-créateur du logiciel I-constat’ (pièce adverse 28) que ‘si l’huissier y indique avoir effectué des opérations techniques paraissant être conformes aux prérequis déjà détaillés, qui conditionnent la fiabilité du constat non en ce qu’ils sont juridiquement issus de la norme AFNOR NF Z67-147 mais en ce qu’ils garantissent matériellement l’exactitude des données recueillies, il précise immédiatement avoir procédé à ces vérifications préalables ‘en utilisant les fonctions développées par Firefox et l’équipe de développement du logiciel de I-Constat’ dont il soutient qu’il est ” en accord avec la norme AFNOR NF Z67-147’ qu’il en ressort ‘l’idée d’une forme de délégation par l’huissier de la réalisation automatisée des prérequis techniques’ ce qui ne peut répondre au respect du ‘principe de la contradiction prescrit par l’article 16 du code de procédure civile’ et du ‘contrôle nécessaire du tribunal sur la fiabilité des éléments de preuve qui lui sont fournis’, puisqu’il n’est pas ‘démontré que le logiciel employé et édité par un tiers agissant à des fins commerciales remplisse bien les fonctions qui lui sont prêtées par l’huissier’, ce qui rend ‘impossible de discriminer les tâches accomplies par l’huissier directement ou celles confiées au logiciel et de savoir si la liste des opérations que dresse l’huissier relève de l’une ou de l’autre de ces catégories. Et, rien ne permet de s’assurer de la conformité du logiciel aux prescriptions techniques de la norme AFNOR NF Z67-147 annoncée par l’huissier, mention qui ne relève pas de ses constatations’ de sorte que ‘les procès-verbaux de constat des 14 février et 12 juillet 2017 ne sont pas fiables’ et ont ‘une absence totale de force probante’, les éléments versés ne permettant pas de s’assurer de ‘l’accomplissement des préalables techniques indispensables à la fiabilité du constat’ ; -juger irrecevable l’intervention volontaire de la chambre nationale des commissaires de justice, pour défaut de qualité et d’intérêt à agir, compte tenu du fait : (i) que la preuve de l’habilitation judiciaire invoquée par la CNCJ, lui permettant prétendument d’agir en défense de l’intérêt général de la profession d’huissier de justice, n’est pas rapportée en l’espèce ; (ii) que le tribunal de grande instance de Nanterre, dans son jugement en date du 4 avril 2019, s’est prononcé sur la force probante des procès-verbaux de constat communiqués par Mme X, et non de manière générique sur l’ensemble des procès-verbaux de constat réalisés à l’aide du logiciel I-Constat. Cette absence de force probante, loin d’être imputable à l’utilisation par l’huissier de justice du logiciel I-Constat, découle indéniablement des nombreux manquements relevés au sein des procès-verbaux de constat d’huissier communiqués par la demanderesse en première instance, et dont la fiabilité a été appréciée au cas d’espèce de manière souveraine par le tribunal ; (iii) que force est de constater que la CNCJ fonde son intervention volontaire sur les motifs du jugement dont appel. Or, seul le dispositif du jugement a autorité de chose jugée et peut donc servir de fondement à une telle intervention volontaire ; En tant que de besoin et si par extraordinaire, la cour venait à réformer le jugement dont appel, au visa de l’article 9 du code civil, – débouter Mme Y X de l’ensemble de ses demandes, fins, moyens et prétentions en raison du caractère notoire des informations publiées à titre de légendes et des clichés prétendument divulgués, comme de leur ancienneté et de la complaisance manifeste de l’appelante compte tenu de la disponibilité de contenus identiques sur des sites tiers dont les comptes Instagram de l’artiste A B (pièce n° 3.1 et 3.2) que l’appelante représente et de sa tolérance au vu de la large diffusion de ces mêmes clichés sur des sites tiers antérieurement à la date de prétendue publication sur le site édité par l’intimée et encore à ce jour ; – débouter Mme Y X de l’ensemble de ses demandes, fins, moyens et prétentions, celle-ci ne versant aucune pièce visant à justifier de ses prétentions ou encore de la répercussion des articles sur sa vie professionnelle ou encore personnelle ; A titre très subsidiaire, si la cour venait à réformer le jugement dont appel et à qualifier les éléments versés au débat par l’appelante comme constitutifs d’une preuve efficace de la réalité des atteintes, – allouer une réparation symbolique et de principe à hauteur d’un euro symbolique s’il devait être considéré qu’il a été porté atteinte aux droits de Mme Y X ; En tout état de cause et y ajoutant : – condamner Mme Y X au paiement à son profit d’une somme de 8 000 euros en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; – condamner la chambre nationale des commissaires de justice au paiement à son profit d’une somme de 4 000 euros en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; – condamner Mme Y X et la CNCJ, aux entiers dépens dont distraction conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. Par ses dernières conclusions notifiées le 17 février 2021, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la chambre nationale des commissaires de justice demande à la cour, au fondement des articles 249 et suivants, 325 et suivants, 480, 648 et suivants du code de procédure civile, de l’ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers de justice, devenue l’ordonnance n° 2016-728 relative au statut de commissaire de justice, de : – rejeter la fin de non-recevoir opposée par la société Webedia à l’intervention volontaire accessoire formée par elle ; En conséquence, – la recevoir en son intervention volontaire accessoire et la dire bien fondée ; – infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 4 avril 2019 par le tribunal de grande instance de Nanterre ; Statuant à nouveau, – juger que les procès-verbaux dressés le 14 février 2017 et le 12 juillet 2017 par le ministère de l’étude Proust & Frère, devenue la SCP LPF et Associés, à l’aide du logiciel I-Constat sont fiables et investis la valeur probante reconnue aux constatations d’huissier de justice ; – juger que les constatations relatées dans les procès-verbaux susvisés font foi jusqu’à preuve contraire ; En conséquence, – juger que Mme Y X rapporte la preuve des faits qu’elle allègue au soutien de ses prétentions ; – faire droit aux prétentions de Mme Y X dans les termes du dispositif de ses conclusions d’appelante ; En tout état de cause, – condamner la société Webedia au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; – condamner la société Webedia aux dépens dont distraction, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. La clôture de l’instruction a été prononcée le 18 novembre 2021. SUR CE, LA COUR, Sur les limites de l’appel et à titre liminaire, Bien que Mme X sollicite l’infirmation du jugement en toutes ses dispositions force est de constater qu’elle ne demande pas à la cour d’accueillir la fin de non-recevoir qui avait été soulevé en première instance par la société Webedia tirée du défaut de qualité et d’intérêt à agir de la demanderesse. Sur ce point, la société Webedia ne demande pas l’infirmation du jugement, mais au contraire poursuit la confirmation du jugement en toutes ses dispositions. Il s’ensuit que le jugement en ce qu’il rejette la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et d’intérêt à agir de Mme X est devenu irrévocable. La cour observe encore ne pas être saisie de demande tendant à ce qu’elle écarte des débats des pièces produites par la société Webedia. La cour rappelle en outre qu’en application de l’article 954 du code de procédure civile, elle ne peut statuer que sur les prétentions qui sont récapitulées au dispositif des dernières conclusions. Par ‘prétention’, au sens de l’article 4 du code de procédure civile, il faut entendre une demande en justice tendant à ce qu’il soit tranché un point litigieux. Par voie de conséquence, les ‘dire et juger’ et les ‘constater’ ne constituent pas des prétentions, mais en réalité des moyens qui ont leur place dans le corps des écritures, plus précisément dans la partie consacrée à l’examen des griefs formulés contre le jugement et à la discussion des prétentions et moyens, pas dans le dispositif. La cour ne répondra de ce fait à de tels ‘dire et juger’ et ‘constater’ qu’à condition qu’ils viennent au soutien de la prétention formulée en appel et énoncée au dispositif des conclusions et, en tout état de cause, pas au dispositif de son arrêt, mais aux motifs de celui-ci. Il s’ensuit que la cour ne répondra aux ‘demandes’ tant de Mme X que la société Webedia tendant à ce que la cour ‘juge’, ‘constate’ ou ‘dise’ qu’à condition qu’elles viennent au soutien d’une prétention expressément formulée au dispositif de leurs dernières conclusions. En définitive, il résulte des écritures des parties que le jugement déféré est querellé en toutes ses dispositions par Mme X à l’exception de celle qui a rejeté la fin de non-recevoir opposée par la société Webedia et exposée précédemment. La société Webedia sollicite quant à elle la confirmation du jugement en toutes ses dispositions. La chambre nationale des Commissaires de justice (autrement dénommée la ‘CNCJ’) demande à être déclarée recevable en son intervention volontaire. La société Webedia invite la cour à la déclarer irrecevable en cette demande. Cette question sera examinée préalablement. Sur la recevabilité de l’intervention volontaire de la chambre nationale des Commissaires de justice Conformément aux dispositions de l’article 554 du code de procédure civile, ‘Peuvent intervenir en cause d’appel dès lors qu’elles y ont intérêt les personnes qui n’ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité.’ L’article 325 du code de procédure civile dispose que ‘L’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.’ Selon l’article 330 du même code, ‘L’intervention est accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie. Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie. L’intervenant à titre accessoire peut se désister unilatéralement de son intervention.’ Il résulte de ces dispositions que l’intervention volontaire en cause d’appel est recevable seulement si l’intervenant y a intérêt et si sa demande présente un lien suffisant avec celles des demandeurs originaires (2e Civ., 17 octobre 2002, pourvoi n° 01-02.414, Bulletin civil 2002, II, n° 229 Publication : Bulletin civil 2002, II, n° 229 ; 2e Civ., 2 juillet 2009, pourvoi n° 08-14.156). Il est clair que la chambre nationale des Commissaires de justice, qui n’était ni partie ni représentée en première instance et a donc la qualité de tiers, forme des demandes qui tendent exclusivement à ce que la cour accueille les prétentions de Mme X et n’élève aucun nouveau litige. C’est en outre exactement qu’elle fait valoir que l’article 8.1 du décret n° 2018-872 du 9 octobre 2018 portant organisation et fonctionnement de la chambre nationale des commissaires de justice et des commissions de rapprochement des instances locales représentatives des professions d’huissier de justice et de commissaire-priseur judiciaire n’a pas vocation à subordonner son droit d’agir à une autorisation, mais prévoit seulement que l’assemblée générale de la CNJ confère pouvoir à son Président à l’effet de la représenter en justice pour le compte de la profession. Elle verse du reste aux débats l’extrait de délibération de l’assemblée générale de la CNCJ du 28 mars 2019 (pièce 6) qui indique que son Président est autorisé à ester en justice devant toutes les juridictions pour le compte de la profession d’huissier de justice et celle de commissaire priseur judiciaire. Enfin, la chambre nationale des Commissaires de justice justifie d’un intérêt à son intervention en ce qu’elle entend défendre les intérêts collectifs de la profession d’huissier de justice. En effet, elle démontre vouloir soutenir la position de la profession selon laquelle doit être considéré comme fiables les éléments de preuve produits par Mme X, recueillis avec l’assistance de l’outil logiciel I-constat, largement utilisé par les huissiers de justice, accessible à ceux-ci via le Portail-métiers lequel est administré par la CNCJ, fiabilité mise en cause à l’occasion de la présente instance, de sorte que cette intervention volontaire est accessoire aux demandes originaires de Mme X et doit être déclarée recevable. Sur la preuve de la réalité des atteintes dénoncées par Mme X Le tribunal, après avoir rappelé que la valeur probante d’un constat d’huissier de justice sur Internet suppose le respect d’un protocole permettant d’authentifier les constatations effectuées, a indiqué que les constats produits en l’espèce précisaient avoir procédé à ces vérifications préalables ‘en utilisant les fonctions développées par Firefox et l’équipe de développement du logiciel de I-Constat’ dont il soutenait qu’il est ‘en accord avec la norme AFNOR NF Z67-147’. Selon le tribunal, ce faisant, l’huissier de justice aurait délégué l’exécution des tâches qu’il lui incombait d’exécuter personnellement, à savoir le respect de ‘prérequis techniques’ garantissant matériellement l’exactitude des données recueillies sur internet, à un système automatisé, à un logiciel employé et édité par un tiers agissant à des fins commerciales. Le tribunal a estimé en outre que l’huissier de justice s’est contenté d’insérer dans ce constat une capture d’écran figurant les résultats de l’exécution du logiciel ; qu’il lui était impossible de discriminer les tâches accomplies par l’huissier de justice et celles confiées au logiciel ; qu’il ne pouvait pas distinguer dans cette liste d’opérations celles dressées par l’huissier de justice et celles exécutées automatiquement par le logiciel. Il a considéré qu’il n’était pas en mesure de s’assurer que le logiciel en question était conforme aux prescriptions techniques de la norme AFNOR NF Z67-147 annoncée par l’huissier de justice, mention qui, selon le tribunal, ne relevait pas de ses constatations et qui ne pouvait pas faire foi jusqu’à preuve contraire au sens de l’article 1er de l’ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945. Le tribunal a indiqué qu’en l’absence de toute certification, des doutes dirimants subsistaient dans son esprit sur l’accomplissement des préalables techniques indispensables à la fiabilité du constat. Il ajoutait que cette absence de certification, dans la mesure où la validation par la chambre nationale des Commissaires de justice et l’ADEC annoncée dans le document promotionnel n’était ni prouvée, ni équivalente à celle-ci, et d’éléments précis sur les fonctionnalités du logiciel employé, sur son protocole de fonctionnement et sur le déroulement précis des tâches effectuées étaient de nature à le conduire à retenir que les procès-verbaux des 14 février et 12 juillet 2017 n’étaient pas fiables, donc étaient dénués de toute force probante et, par voie de conséquence, les prétentions de Mme X, injustifiées, ne pouvaient qu’être rejetées. ‘ Moyens des parties Mme X poursuit l’infirmation du jugement en ce qu’il dénie toute force probante aux procès-verbaux de constats dressés par un huissier de justice les 14 février et 12 juillet 2017. Suivant en cela les développements complets et documentés de la chambre nationale des Commissaires de justice, l’appelante rappelle que l’ADEC est une émanation de la CNCJ, intégralement détenue par cette dernière, dont l’une des missions consiste à développer des services numériques destinés à la profession d’huissier de justice (pièce 51 extrait Kbis de l’ADEC) ; qu’elle agit systématiquement sous le contrôle et l’aval de la CNCJ. A cet égard, elle rappelle que l’ADEC est en charge d’opérer la plate-forme Sécuract, permettant aux huissiers de justice de signifier leurs actes par la voie électronique dans les conditions prévues par le décret n° 2012-366 du E mars 2012, qui est venu insérer dans le code de procédure civile la signification dématérialisée. Elle souligne que la chambre nationale des Commissaires de justice, ordre professionnel, ne dispose pas ‘en interne’ des moyens lui permettant de concevoir, de développer ou d’administrer les outils informatiques ; qu’elle doit donc faire appel à l’ADEC qu’elle a créé à cette fin et que, parmi les missions qui lui incombent, figure celle d’intervenir en qualité de prestataire de services techniques chargé de l’élaboration des applications informatiques et numériques destinées à la profession d’huissier de justice, qui sont à ce titre contrôlées et validées par la CNCJ. Elle indique que, dans ce cadre, l’ADEC fait appel à des expertises et des compétences extérieures pour réaliser certains développements ce qui a été précisément le cas à l’occasion de la création du logiciel I-Constat. Selon elle, en effet, les constatations d’huissiers de justice (prochainement les commissaires de justice) font partie des actes énumérés par l’article 1er de l’ordonnance du 2 novembre 1945, devenu l’article 1er de l’ordonnance du 2 juin 2016, comme relevant du ministère d’huissier de justice ; que la fiabilité des constatations sur internet supposait le respect d’une méthodologie technique spécifique ; que la chambre nationale des Commissaires de justice (à l’époque la CNHJ) a constitué un groupe de travail chargé d’élaborer, en lien avec l’ADEC pour les aspects techniques, les principes de cette méthodologie ce qui a abouti à l’établissement par la Commission de normalisation AFNOR, de la norme NF Z67-147, étant précisé que la CNCJ et l’ADEC étaient représentés au sein de cette commission, dont la présidence était assumée par un huissier de justice. Elle indique que cette norme revêt un caractère exclusivement technique et n’a aucune force juridique contraignante ; qu’elle se limite à un recueil de ‘bonnes pratiques’ consistant essentiellement dans la définition de prérequis techniques devant être effectués avant la réalisation de constatations sur Internet ; que, dans ce cadre, la CNCJ a estimé qu’il serait opportun que la profession propose aux huissiers de justice un outil informatique destiné à les assister lors de l’accomplissement de ces manipulations techniques préalables ; qu’ayant sollicité à cette fin l’ADEC, celle-ci et la CNCJ ont identifié le logiciel I-Constat, développé par la société Powertech Software, comme la solution informatique appropriée pour simplifier, systématiser et améliorer la bonne exécution par l’huissier de justice instrumentaire des prérequis techniques, afin d’assurer la fiabilité des procès-verbaux de constat ; que ce logiciel a été intégré au ‘portail métier’, qui est une plate-forme dématérialisée, accessibles aux seuls huissiers de justice, regroupant notamment les services numériques proposés par la CNCJ à la profession (pièce 48, attestation du directeur du département informatique de la CNCJ, administrateur de ce portail en lien avec l’ADEC) ; que le recours à ce logiciel ne constitue qu’un service proposé par la CNCJ et l’ADEC à la profession, non obligatoire, les huissiers de justice demeurant libres de choisir les applications qu’ils utilisent cette fin. Mme X fait valoir que l’appréciation des premiers juges est erronée en ce qu’ils ont considéré que ce logiciel était une application proposée aux huissiers de justice directement par la société Powertech Software ‘agissant à des fins commerciales’ alors qu’il est bien démontré par la chambre nationale des Commissaires de justice qu’il s’agit d’un logiciel, validé par les instances nationales de la profession (CNCJ et l’ADEC) et distribué via le portail-métier et que c’est du reste, selon elle, la raison de l’intervention volontaire de la chambre nationale des Commissaires de justice. Elle soutient que le jugement déféré opère une confusion entre l’action de constater elle-même, personnellement et matériellement effectuée par l’huissier de justice, et le cadre technique qui permet d’opérer matériellement les constatations, à savoir le matériel informatique et les outils numériques permettant à l’huissier de justice de procéder à des constatations. Elle insiste, à l’instar de la chambre nationale des Commissaires de justice, sur le fait que le tribunal a retenu de manière totalement erronée que ce logiciel aurait pu se substituer à l’huissier de justice dans son activité de constat alors que le logiciel I-Constat n’a ni pour objet, ni pour finalité de se substituer à l’officier public et ministériel ce qui du reste serait concrètement impossible, dès lors que le constat d’un fait matériel, même de nature numérique, implique nécessairement une intervention humaine. Elle explique que le logiciel I-Constat constitue un simple outil pour l’huissier de justice qui conserve la mission de vérifier personnellement la fiabilité des faits constatés ; que son unique fonction consiste à garantir la bonne exécution des prérequis techniques destinés à assurer la fiabilité des constatations de l’huissier de justice et que ce dernier instrumente dans un environnement sain. Ainsi, selon elle, l’utilisation du logiciel I-Constat par un huissier de justice qui doit se livrer à des constatations constitue manifestement une garantie supplémentaire de fiabilité des informations relatées dans le procès-verbal de constat et ne saurait être interprétée comme susceptible d’altérer la valeur probante de l’acte. Selon elle, l’exécution des prérequis techniques sur le poste utilisé par l’huissier de justice est facilitée par le logiciel ; en revanche, elle précise que les constatations sont personnellement et exclusivement réalisées par l’huissier de justice et, à l’issue du processus, un document est généré au format Word, qui est complété et vérifié par l’huissier de justice directement dans son logiciel de traitement de texte. C’est de ce fait à tort, soutient-elle, que le tribunal a refusé de recevoir comme mode de preuve valable les constats d’huissier de justice susvisés aux motifs que rien ne lui permettait de s’assurer de la conformité du logiciel aux prescriptions techniques de la norme AFNOR NF Z67-147 alors que non seulement cette norme n’a aucune valeur contraignante, mais, outre que les outils utilisés par les huissiers de justice pour réaliser leurs constatations sont sans incidence sur l’appréciation de la valeur probante, la fiabilité des informations mentionnées étaient suffisamment garantie par l’intervention de l’officier public et ministériel et par les énonciations du procès-verbal qu’il avait dressé. Elle en conclut que la règle ainsi rappelée est pleinement applicable aux constats en ligne dressés avec l’aide du logiciel I-Constat, lequel a pour seules fonctions de : – garantir que l’huissier de justice instrumente dans un environnement sain en vérifiant le matériel utilisé, – exécuter les prérequis techniques permettant d’assurer la fiabilité des constatations, – horodater de manière très précise l’ensemble des actions effectuées par l’huissier de justice, – intégrer l’ensemble de ces informations, ainsi que les captures d’écran réalisées par l’huissier de justice dans un document texte (au format WORD) que ce dernier vérifie et peut modifier avant de le signer. Il s’ensuit, selon elle, qu’à aucun moment le logiciel I-Constat, de la même manière que tout autre logiciel utilisé par l’huissier de justice pour effectuer ce type d’actions techniques, n’empiète sur les tâches accomplies personnellement par un officier public et ministériel. Elle demande dès lors à la cour d’appel d’infirmer le jugement et de retenir que les constats dressés par la SCP LPF sont au contraire probants et conformes aux prescriptions des dispositions de l’article 1er de l’ordonnance du 2 juin 2016 aux termes duquel ces constatations font foi jusqu’à preuve contraire. La chambre nationale des Commissaires de justice affirme qu’elle et l’ADEC ont validé ce logiciel I-Constat contrairement à ce que le jugement indique. Elle rappelle que l’ADEC est une émanation d’elle-même dont l’une des missions consiste à développer des services numériques destinés à la profession des huissiers de justice (pièce 1 extrait Kbis de l’ADEC). Les développements de la chambre nationale des Commissaires de justice sur les liens entre l’ADEC et elle, sur la conception et la mise à disposition d’outils informatiques utilisables par la profession, sur le recours par l’ADEC à cette fin à des experts extérieurs, sur la conception de cet outil informatique qu’est le logiciel I-Constat, sur le groupe de travail, dans lequel tant elle que l’ADEC étaient présentes, à l’origine de l’établissement par la Commission de normalisation de la norme AFNOR NF Z67-147 (pièce 2) sont identiques à ceux récapitulés précédemment par Mme X. La chambre nationale des Commissaires de justice rappelle que cette norme revêt un caractère exclusivement technique, qu’elle n’a pas force juridique contraignante, qu’elle se limite à un recueil de bonnes pratiques consistant essentiellement dans la définition de prérequis techniques devant être effectués avant la réalisation des constatations sur internet. Elle précise qu’elle a jugé opportun que la profession propose aux huissiers de justice un outil informatique destiné à les assister lors de l’accomplissement de ces manipulations techniques préalables, cette volonté étant attestée par le directeur de la chambre (pièce 3) ; que c’est ainsi qu’elle et l’ADEC ont identifié le logiciel I-Constat, développé par la société Powertech Software, comme la solution informatique appropriée pour simplifier, systématiser et améliorer la bonne exécution par l’huissier de justice instrumentaire des prérequis techniques, afin d’assurer la fiabilité des procès-verbaux de constat. Selon elle, le logiciel I-Constat a été intégré au ‘portail métier’, qui est une plate-forme dématérialisée, accessibles aux seuls huissiers de justice, regroupant notamment les services numériques proposés par elle à la profession ce qui est confirmé par le directeur du département informatique de la chambre (pièce 4). Elle insiste sur le fait que le tribunal s’est fourvoyé en retenant que ce logiciel correspondait à une application proposée aux huissiers de justice directement par la société Powertech Software ‘agissant à des fins commerciales’ alors qu’il s’agit d’un logiciel, validé par les instances nationales de la profession, distribué via le portail-métier dont le recours, non obligatoire pour celle-ci, est cependant encouragé. La chambre nationale des Commissaires de justice sollicite donc l’infirmation du jugement de première instance sur ce point afin de considérer que la preuve de la validation du logiciel I-Constat par les instances de la profession d’huissier de justice est rapportée. S’agissant de l’utilité de ce logiciel et ses fonctionnalités, elle soutient que, même si la question du fonctionnement technique du logiciel I-Constat ne saurait déterminer la fiabilité des constations réalisées personnellement par l’huissier de justice telle que relatées dans le procès-verbal de constat en cause dans la présente affaire, elle a pris soin, pour dissiper toute équivoque, de faire ‘labelliser’ le logiciel par un acteur indépendant, l’association Labelnum qui, dans les conclusions de son rapport d’audit, a indiqué que ‘Le constat généré est bien conforme aux exigences de la norme NF Z67-147 et aux règles de rédaction d’un constat d’huissier’ de sorte que, selon elle, il est établi que le mode de fonctionnement du logiciel I-Constat n’est pas de nature à créer un doute sur la fiabilité des constats dressée avec son aide, qui résulterait d’une soi-disant mauvaise exécution des prérequis techniques indispensables à la reconnaissance de la valeur probante de l’acte. Elle critique tant l’analyse que les conclusions du tribunal et prétend que c’est de manière inopérante que le premier juge a distingué les tâches accomplies par l’huissier de justice et celles exécutées par le logiciel I-Constat dès lors que, en aucun cas ce logiciel, ou tout autre logiciel informatique, ne pourrait se substituer à l’huissier de justice dans son activité de constat puisqu’une telle substitution est concrètement impossible dès lors que le constat d’un fait matériel, même de nature numérique, implique nécessairement une intervention humaine. Elle rappelle que le logiciel I-Constat constitue un simple outil pour l’huissier de justice qui conserve, naturellement, la mission de vérifier personnellement la fiabilité des faits constatés. L’unique fonction de ce logiciel consiste à garantir la bonne exécution des prérequis techniques destinés à assurer la fiabilité des constatations de l’huissier de justice et à garantir que ce dernier instrumente dans un environnement sain. Elle ajoute que ces prérequis, définis par la CNCJ elle-même avant d’être intégrées dans la norme AFNOR NF Z67-147, sont de manière synthétique les suivants : – la description du matériel ayant servi aux constatations, – l’indication de l’adresse IP de l’ordinateur ayant servi aux opérations de constat, – la vidange des caches de l’ordinateur, – la désactivation de toute connexion proxy, – la suppression de l’ensemble des fichiers temporaires stockés sur l’ordinateur ainsi que l’ensemble des cookies et historique de navigation. Selon elle, il n’est pas sérieusement contestable que ces prérequis revêtent un caractère exclusivement technique et qu’ils ne sont pas d’ordre juridique ; qu’à ce titre, ils ne participent en rien aux opérations de constat elles-mêmes, qui sont réalisées personnellement par l’huissier de justice ; qu’il ne saurait en être autrement, sauf à opérer une confusion totale entre les constatations de l’huissier de justice et les instruments nécessaires pour les réaliser ; que l’exécution de l’ensemble des prérequis techniques est toujours effectuée au moyen d’un ou de plusieurs logiciels, sans lesquels les actions correspondantes (vider le cache, s’assurer de l’absence de proxy, etc’) ne pourraient être accomplies ; que cette situation s’explique par le fait qu’un constat sur Internet doit nécessairement être réalisé par l’intermédiaire d’un ordinateur, contrairement aux constats ‘classiques’ qui supposent que l’huissier de justice constate physiquement et directement les faits en cause ; que ce logiciel permet donc seulement de faciliter la réalisation des prérequis techniques en les intégrant au sein d’une même solution logicielle et n’agit que dans le périmètre exclusivement technique en effectuant les prérequis posés par la norme AFNOR NF Z67-147 et n’intervient absolument pas dans la réalisation des constatations de l’huissier de justice ; qu’il constitue donc une garantie supplémentaire de fiabilité des informations relatées dans le procès-verbal de constat et ne saurait être interprété comme susceptible d’altérer la valeur probante de cet acte. Elle fait en outre et surtout valoir que les constatations pratiquées par l’huissier de justice ne peuvent pas être réalisées par un logiciel informatique et que les tâches de cet officier public et ministériel et celles du logiciel relèvent de deux domaines distincts, le logiciel n’exécutant que des prérequis strictement techniques et l’huissier de justice des constatations matérielles. Elle en conclut que la ‘discrimination des tâches’ stigmatisée par le premier juge est totalement inopérante pour apprécier la force probante d’un procès-verbal de constat d’huissier de justice. Elle ajoute que le logiciel ne rédige pas le procès-verbal de constat en lieu et place de l’huissier de justice instrumentaire puisque, à l’issue du processus, un document est généré au format Word, qui est complété et vérifié par l’huissier de justice directement dans son logiciel de traitement de texte. La chambre nationale des Commissaires de justice relève en outre que c’est de manière tout aussi inopérante que le tribunal a retenu qu’il n’était pas en mesure de s’assurer de la conformité du logiciel aux prescriptions techniques de la norme AFNOR NF Z67-147 de sorte que les procès-verbaux susmentionnés n’avaient pas de force probante alors que la question de la conformité du logiciel I-Constat avec la norme en cause était dépourvue de portée juridique, s’agissant d’un recueil de bonnes pratiques à caractère non obligatoire. Elle déplore que le jugement qui après avoir rappelé que ‘l’idée d’une forme de délégation par l’huissier de la réalisation automatisée des prérequis techniques dont il constate ensuite personnellement le respect n’est pas en soi critiquable, les constatations relatives à cette tâche n’étant pas de celles que l’huissier doit accomplir personnellement au sens de l’ordonnance n°45-2592 du 2 novembre 1945’, n’ait pas tiré les conséquences juridiques de ses propres constatations dès lors qu’ils ont considéré qu’un constat dressé par huissier de justice, en l’espèce les procès-verbaux de constat dressés par la SCP LPF les 14 février 2017 et 12 juillet 2017, ne constituait pas un mode de preuve recevable n’étant investi d’aucune force probante pour des motifs exclusivement techniques, liés à l’utilisation par l’huissier de justice instrumentaire d’un logiciel dont elle a validé le protocole de fonctionnement et qu’elle propose à la profession au travers du portail-métier. La société Webedia poursuit la confirmation du jugement en ce qu’il retient que les procès-verbaux de constats d’huissier de justice des 14 février et 12 juillet 2017 sont dénués de toute force probante. S’agissant du premier constat, elle souligne que la précision de toutes les manoeuvres effectuées à chaque étape de son cheminement, afin de savoir comment a été obtenu chaque document présent dans le constat fait défaut ainsi que dans les annexes ; qu’ainsi les prescriptions de la norme indiquées en page 11, paragraphe 4.3 (pièce 4) fait défaut ; qu’en ce qui concerne les opérations de constat elles-mêmes, il fait l’économie d’énoncer les étapes successives de la procédure qui lui a permis d’accéder aux pages litigieuses (lancement de nom navigateur avec le nom de celui-ci, lancement du moteur de recherche, avec la mention de son nom, le mot clé relatif à la page, la recherche de la page…) ; qu’il ne procède à aucune énonciation postérieure aux constatations factuelles se bornant à indiquer en page 13 ’16:35:02 Fin de navigation’ alors que la norme précise qu’il doit en outre annoncer les codes sources de la page sur laquelle portent ses constatations et d’autres mentions qui figurent sur la norme. L’intimée fait également valoir que le second constat d’huissier de justice n’est pas plus probant pour ne pas avoir été établi conformément aux prescriptions de la norme AFNOR NF Z67-147. ‘ Appréciation de la cour Il convient de rappeler que la norme AFNOR NF Z67-147 constitue un recueil de recommandations de bonnes pratiques et n’a pas de caractère obligatoire. Il est tout aussi constant que la valeur probante d’un constat d’huissier de justice sur Internet suppose le respect d’un protocole permettant d’authentifier les constatations effectuées. En effet, si, contrairement à ce qu’a retenu le jugement, il n’appartient pas au juge et qu’il est de surcroît inopérant pour lui de s’assurer de la conformité du logiciel I-Constat aux prescriptions techniques de la norme, en revanche, il lui revient de vérifier que l’huissier de justice a réalisé personnellement les constatations qu’il décrit et qu’il les a effectuées après avoir pris toutes les précautions relatives à l’utilisation d’un environnement informatique sain et après avoir pris soin de recueillir les informations techniques relatives aux conditions de son constat. Dès lors, et à cette fin, l’huissier de justice doit décrire le matériel informatique utilisé, le système d’exploitation, le navigateur Internet, l’architecture du réseau local (absence de connexion à un serveur Proxy, serveurs DNS utilisés, adresse IP, pare-feu) ainsi que les éléments relatifs au fournisseur d’accès à Internet. Il doit en outre, préalablement à la connexion, préciser le paramétrage de définition de l’écran, synchroniser la date et l’horloge de l’ordinateur et supprimer les fichiers temporaires stockés sur celui-ci, les mémoires caches, l’historique de navigation et les cookies, puis paramétrer les fichiers temporaires et l’historique pour que le navigateur vérifie, le cas échéant, que la version de la page la plus récente soit affichée. Il doit enfin décrire, répertorier et enregistrer le contenu de ses constatations et, à la fin de son constat, procéder à la capture des informations sur la cible. S’agissant du logiciel I-Constat et contrairement à ce que retient le premier juge, il ressort tant des productions que des écritures de la chambre nationale des Commissaires de justice et de Mme X, que la CNCJ et l’ADEC, qui n’est qu’une émanation de la CNCJ, intégralement détenue par cette dernière, dont l’une des missions consiste à développer des services numériques destinés à la profession d’huissier de justice, l’ont validé, qu’il est proposé à la profession après avoir été intégré au ‘portail métier’, qui est une plate-forme dématérialisée, accessible aux seuls huissiers de justice, regroupant notamment les services numériques proposés par elle à la profession. Il convient en outre de relever qu’en aucun cas un logiciel informatique, y compris celui-ci, ne pourrait se substituer à l’huissier de justice dans son activité de constat puisqu’une telle substitution est concrètement impossible dès lors que le constat d’un fait matériel, même de nature numérique, implique nécessairement une intervention humaine. Un logiciel est un outil au service de l’homme, en l’espèce d’un huissier de justice, qui conserve, naturellement, la mission de vérifier personnellement la fiabilité des faits constatés. L’unique fonction de ce logiciel consiste à garantir la bonne exécution des prérequis techniques destinés à assurer la fiabilité des constatations de l’huissier de justice et à garantir que ce dernier évolue et instrumente dans un environnement informatique sain. Il n’est pas contestable que ces prérequis revêtent un caractère exclusivement technique et qu’ils ne sont pas d’ordre juridique ; qu’à ce titre, ils ne participent pas aux opérations de constat elles-mêmes, qui sont réalisées personnellement par l’huissier de justice ; qu’il ne saurait en être autrement, sauf à opérer une confusion entre les constatations de l’huissier de justice et les instruments nécessaires pour les réaliser. C’est également avec raison que la chambre nationale des Commissaires de justice indique que l’exécution de l’ensemble des prérequis techniques est toujours effectuée au moyen d’un ou de plusieurs logiciels, sans lesquels les actions correspondantes (vider le cache, s’assurer de l’absence de proxy, etc’) ne pourraient être accomplies ; que cette situation s’explique par le fait qu’un constat sur Internet doit nécessairement être réalisé par l’intermédiaire d’un ordinateur, contrairement aux constats ‘classiques’ qui supposent que l’huissier de justice constate physiquement et directement les faits en cause ; que ce logiciel permet donc seulement de faciliter la réalisation des prérequis techniques en les intégrant au sein d’une même solution logicielle et n’agit que dans le périmètre exclusivement technique en effectuant les prérequis posés par la norme AFNOR NF Z67-147 et n’intervient absolument pas dans la réalisation des constatations de l’huissier de justice. C’est toujours exactement que la chambre nationale des Commissaires de justice fait valoir que les constatations pratiquées par l’huissier de justice ne peuvent pas être réalisées par un logiciel informatique et que les tâches de cet officier public et ministériel et celles du logiciel relèvent de ceux domaines distincts, le logiciel n’exécutant que des prérequis strictement techniques et l’huissier de justice des constatations matérielles. De même, c’est avec raison qu’elle souligne que le logiciel ne rédige pas le procès-verbal de constat en lieu et place de l’huissier de justice instrumentaire puisque, à l’issue du processus, un document est généré au format Word, qui est complété et vérifié par l’huissier de justice directement dans son logiciel de traitement de texte. En l’espèce, la cour constate s’agissant tant du premier procès-verbal établi le 14 février 2017 (pièce 4 de l’appelante) que de celui du 12 juillet 2017 (pièce 12 de l’appelante), que l’huissier indique avoir rédigé la liste des informations techniques constituant le matériel sur lequel a été effectué le constat avec l’aide du logiciel I Constat ; que suivent ainsi, la description du matériel informatique utilisé (son nom, sa description, sa marque, sa mémoire, sa carte graphique, le nombre d’écrans, le nom de l’écran, sa résolution, la profondeur des couleurs, la fréquence de l’écran…), le système d’exploitation, le navigateur Internet, l’architecture du réseau local (absence de connexion à un serveur Proxy, serveurs DNS utilisés, adresse IP, pare-feu) ainsi que les éléments relatifs au fournisseur d’accès à Internet (son nom, la nature de l’offre, la technologie de la connexion…). La cour constate encore que les procès-verbaux précisent bien le paramétrage de définition de l’écran, que l’huissier de justice a synchronisé la date et l’horloge de l’ordinateur et supprimé les fichiers temporaires stockés sur celui-ci, les mémoires caches, l’historique de navigation et les cookies, puis paramétré les fichiers temporaires et l’historique pour que le navigateur vérifie, le cas échéant, que la version de la page la plus récente soit affichée. La cour constate encore que l’huissier de justice a décrit, répertorié et enregistré le contenu de ses constatations et, à la fin de son constat, procédé à la capture des informations sur la cible. La cour relève encore que l’huissier de justice précise avoir effectué personnellement les opérations telles que les ‘vidanges’ des cookies, de l’historique du navigateur, du cache navigateur, qu’il a démarré la navigation, est arrivé à la page de pure people litigieuse (adresse internet du site en question), la capture de l’image ; que de même, il a précisé avoir inséré les commentaires. De telles énonciations, émanant d’un huissier de justice, qui certifie avoir accompli personnellement ces opérations avec l’aide technique d’un logiciel, ont certainement force probante et valent jusqu’à inscription de faux. Il résulte de ce qui précède que ces procès-verbaux n’encourent pas les griefs du moyen soulevé par la société Webedia et que c’est à tort que le jugement a retenu leur absence totale de force probante. La fiabilité des éléments de preuve produits par Mme X étant discutée par son adversaire, il sera précisé que seuls les deux procès-verbaux établis par l’huissier de justice sur le site internet purepeople.com, donc les procès-verbaux produits en pièces 4 et 12 de l’appelante, seront retenus comme probants. En revanche, la cour considère que les copies d’écran ou impressions d’écran qui seront invoquées à l’appui des prétentions de Mme X ne pourront revêtir force probante parce que Mme X ne démontre pas qu’elles ont été recueillies d’une manière fiable en ce qu’elles proviennent de sources non authentifiées ; qu’ainsi tant leurs contenus que leurs dates ne sont pas certaines ; que ces copies ne permettent dès lors pas à la cour de s’assurer de l’identité de la personne ayant réalisé les copies de photographies produites, de la sincérité des énonciations qui y sont mentionnées, si la personne à l’origine des copies d’écran ou des impressions d’écran justifie d’une qualité, d’un statut lui permettant de certifier que les constatations opérées l’ont été dans le respect des garanties susmentionnées, que toutes les précautions relatives à l’utilisation d’un environnement informatique sain ont été prises et, enfin, qu’il a été pris soin de recueillir les informations techniques relatives aux conditions de ce constat. Sur l’atteinte au droit à l’image, au droit au respect de la vie privée et à l’atteinte à la dignité ‘ Moyens des parties Se fondant sur les dispositions de l’article 9, alinéa 1er, du code civil et la jurisprudence qui consacre un droit à l’intimité corporelle laquelle implique le pouvoir de s’opposer à des investigations et à des divulgations relatives au corps humain, la nudité constituant un attribut intime de la vie privée dès lors que l’image litigieuse permet l’identification de la personne représentée (1re Civ., 21 mars 2006, pourvoi n° 05-16.817, Bull. 2006, I, n° 170 ; 1re Civ., 29 mars 2017, pourvoi n° E-28.813, Bull. 2017, I, n° 76), Mme X soutient (page E de ses dernières écritures) que les photographies litigieuses (pièces 3 et 19) accompagnant l’article litigieux permettent son identification. Selon elle, l’article litigieux mentionnerait ce qui suit : ‘C’est avec cette vue que A B se réveille ! La chanteuse de 26 ans signée au sein du label Def Jam France a posé ses valises à Miami la semaine dernière pour poursuivre l’enregistrement de son premier album. Elle a été photographiée mardi à la piscine du Mondrian South Beach. Accompagnée de ses managers, A a profité d’un après-midi détente au soleil, vêtue d’un charmant bikini noir de la marque Illido.’ Elle ajoute que ces images, qui la font apparaître en maillot de bain dans la sphère privée, ne devaient pas être partagées avec le public et relèvent de son intimité et constituent une violation de son droit à l’image. Elle insiste sur le fait que les dix clichés la représentant ont été publiés sur le site Purepoeple.com sans aucune autorisation préalable et que ses collègues de bureau l’ont reconnue et lui ont signalé ces publications (pièces 5 et 6). Invoquant les dispositions des articles 9 du code civil, 8-1 de la Convention européenne des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, 12 de la Déclaration Universelle des droits de l’Homme, Mme X prétend que la société Webedia a porté atteinte à ce droit en livrant au public les photographies litigieuses, sur lesquelles elle est identifiable, à l’occasion d’un moment de sa sphère strictement privée de surcroît en maillot de bain, dans un lieu privé, dans un moment de loisir et de décontraction liée de manière incontestable à un événement de la vie privée, sans aucune pertinence pour un débat d’intérêt public. Elle en conclut que la société Webedia, éditrice du site Purepeople.com a voulu tirer profit sans bourse délier de la notoriété de Mme A B et ce faisant a porté atteinte à son droit à la vie privée. Au visa des dispositions de l’article 16 du code civil, Mme X fait valoir que le caractère peu valorisant des clichés constitue également un facteur aggravant du dommage qu’elle a subi en raison de la publication des clichés litigieux. Elle souligne qu’au premier coup d’oeil, il est possible de remarquer que la silhouette désavantageuse qu’elle présente a été utilisée comme faire valoir de la jolie femme au premier plan en maillot de bain noir ; qu’il est indéniable que nul ne pourrait apprécier compte tenu de cet handicap soumis aux préjugés discriminatoires et quolibets vu et sus de tous, de toute une population avide (il apparaît, en effet, à la lecture des écritures de Mme X qu’elle considère que ‘son surpoids’ soit constitutif d’un handicap). Elle ajoute que, avec un minimum d’empathie et de délicatesse, cette situation aurait pu être évitée, donc la publication de ces images aurait dû être évitée. Elle explique que ces photographies, révélant ses attributs intimes, publiées sans son autorisation, peu valorisantes portent atteinte à sa dignité et sa pudeur et qu’elle n’aurait jamais souhaité être vue dans cette tenue par les internautes, son réseau professionnel de l’industrie du disque et dans ces circonstances. A cet égard, elle précise que, compte tenu de sa profession et du milieu professionnel dans lequel elle évolue, majoritairement masculin, elle se doit de préserver son image (pièce 41) et la révélation des parties intimes de son corps, ses rondeurs, ses fesses, sont de nature à nuire à la préservation de son image, primordiale dans le cadre de l’exercice de son activité, ce qui, selon elle, porte incontestablement atteinte à sa dignité. Elle précise qu’elle siège au conseil d’administration des Victoires de la musique, qu’elle dirige le premier label de musique urbaine de France créée sur mesure pour elle chez Sony ; qu’elle officie en qualité de mentor et est consultée en raison de ses compétences professionnelles ; qu’elle est très éloignée du métier de blogueuse, instagrameuse, influenceuse, célébrité de télé réalité de sorte qu’elle ne recherche ni partenaires commerciaux et qu’elle ne se complait pas dans la diffusion de ses formes dénudées sur internet sans son autorisation ; qu’elle contrôle son image à bon escient et que ses liens avec des célébrités depuis plus de 20 ans ne sauraient excuser une atteinte à son droit à l’image et encore moins la publication de son postérieur. Elle insiste sur le fait que les publications la concernant l’ont toujours été à des fins professionnelles et que c’est la première fois qu’elle est montrée de la sorte, quasi nue ; que ces photos l’ont mise mal à l’aise (pièces 33 à 35). La société Webedia, qui à titre principal soutient que les éléments de preuve produits n’ont aucune force probante, à titre subsidiaire, rétorque que les clichés querellés sont identiques à ceux figurant sur le compte Instagram de l’artiste A B, dont Mme X est la manager, et sur le site de la marque ‘Illido’ dont l’artiste fait la promotion de leurs maillots de bain (pièces 2, 3.1 et 3.2). Elle souligne que Mme X, manager de A B, ne pouvait pas ignorer la publication de ces photos par l’artiste et y a consenti puisque dans son assignation initiale, elle indique elle-même qu’elle est en charge de gérer la promotion de celle-ci et notamment ‘sa stratégie marketing et promotionnelle (clips, photographies…)’. Elle en conclut que Mme X ne peut donc soutenir avoir ignoré l’existence des prises de vues et de la publication des clichés qu’elle poursuit aujourd’hui dans le cadre de la présente instance. Elle insiste sur le fait que ces clichés sont toujours publiés sur le compte de l’artiste A B et de la marque dont elle promeut les produits et leur publication a été jugée comme ne constituant pas une atteinte aux droits de Mme X par la Cour d’appel de Versailles dans son arrêt du 11 octobre 2018 (pièce 41) qui a considéré que la pratique des réseaux sociaux par cette dernière (elle comptait à l’époque sur Instagram 7 000 abonnés et 2 100 tweets et 3 509 abonnés sur Twitter) ne permettait pas de retenir avec l’évidence requise en référé la violation du droit à la vie privée et à l’image de celle-ci. Elle ajoute que les clichés mis en valeur par l’artiste A B figurent encore aujourd’hui sur son compte officiel ouvert sur le réseau Instagram et sur celui de la marque de maillot de bain concerné (pièces n°2, 3.1 et 3.2) ; que ces photographies figurent également sur d’autres sites tels que le site C D qui est sans rapport avec la concluante et dont la publication a été jugée non attentatoire aux droits de l’appelante (pièces n°24.1 à 25) ; que Mme X n’a justifié d’aucune démarche pour tenter de les faire retirer du compte Instagram de l’artiste dont elle est le manager d’une part, et de celui de la marque dont l’artiste en question promeut les produits d’autre part. Elle en conclut que Mme X a nécessairement autorisé l’exploitation dans les conditions précitées de l’usage commercial ainsi effectué ; que la cour d’appel de Versailles a retenu dans un arrêt du 11 octobre 2018, opposant Mme X à C D, que la pratique de Mme X des réseaux sociaux avec plus de 7.000 abonnés à l’époque sur Instagram et 2.100 ‘tweets’ et 3.509 abonnés sur Twitter ne permet pas de retenir avec l’évidence requise en référé la violation du droit à la vie privée et à l’image de Mme X (pièce n°41). Elle souligne que c’est de manière tout à fait injustifiée que Mme X prétend qu’une atteinte a été portée à sa dignité du fait de la publication de clichés la représentant en maillot de bain, ces clichés étant dénués de tout caractère dévalorisant. Relevant la complaisance avérée de l’appelante à mettre son image en avant en tant que chef de projet et manageuse d’artiste, à utiliser les réseaux sociaux de manière significative, Instagram, Twitter (pièce 41), à donner régulièrement des interviews à divers médias (pièce n°33 à 36), la société Webedia fait valoir que l’appelante fait de son image une utilisation médiatique et professionnelle qu’elle n’hésite pas à mettre en avant notamment auprès des abonnés (pièces n °37.1 à 40), qu’elle tolère encore aujourd’hui la divulgation des clichés, en ce compris des clichés identiques à ceux poursuivis, sur de nombreux sites sans engager systématiquement des poursuites à leur égard (pièces n° 2 à 3.2 et 24.1 à 25 et pièces de Mme X E, 16 et 17). ‘ Appréciation de la cour Le droit au respect de la vie privée et le droit au respect dû à l’image d’une personne, d’une part, et le droit à la liberté d’expression, d’autre part, ayant la même valeur normative, il doit être recherché un équilibre entre ces droits et, le cas échéant, il conviendra de privilégier la solution la plus protectrice de l’intérêt le plus légitime. Il résulte de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, que, pour procéder à la mise en balance des droits en présence, il doit être pris en considération la contribution de la publication incriminée à un débat d’intérêt général, la notoriété de la personne visée, l’objet du reportage, le comportement antérieur de la personne concernée, le contenu, la forme et les répercussions de ladite publication ainsi que, le cas échéant, les circonstances de la prise des photographies. Il résulte également de cette jurisprudence que la définition de ce qui est susceptible de relever de l’intérêt général dépend des circonstances de chaque affaire. Chacun de ces critères doit en outre être examiné successivement. En l’espèce, force est de constater que Mme X n’invoque pas les procès-verbaux ci-dessus mentionnés à l’appui de ses prétentions, mais la pièce 3 et 19, la pièce 19 étant sa carte nationale d’identité. Or, la pièce 3 est constituée d’une compilation de clichés et sur la première page de cette compilation de documents a été écrit à la main la mention suivantes ‘copie écran E/00/17’ ; la cour souligne du reste que le second chiffre ‘0’, à l’emplacement du mois est difficilement lisible, cela pourrait être un ‘zéro’ ou un ‘six’. La cour observe encore que Mme X fait valoir que l’article accompagnant les ‘photos litigieuses’ indiquerait ‘C’est avec cette vue que A B se réveille ! La chanteuse de 26 ans signée au sein du label Def Jam France a posé ses valises à Miami la semaine dernière pour poursuivre l’enregistrement de son premier album. Elle a été photographiée mardi à la piscine du Mondrian South Beach. Accompagnée de ses managers, A a profité d’un après-midi détente au soleil, vêtue d’un charmant bikini noir de la marque Illido.’ Or, l’article ainsi reproduit figure bien à la troisième page de sa pièce 3, sous un bandeau Facebook, apparemment du compte Facebook de A B, mais ne figure pas au titre des constatations pratiquées par l’huissier de justice et relatées dans ses procès-verbaux des 14 février 2017 (pièce 4) et 12 juillet 2017 (pièce 12). En effet, au titre des constatations de l’huissier de justice, seules figurent au-dessous des impressions d’écran qu’il a prises le 14 février 2017 sur le site Purepeople, l’article suivant ‘Exclusif – A B profite d’un après-midi ensoleillé au bord de la piscine du Mondrian South Beach à Miami, le 7 février 2017’. Il n’y est nullement question des ‘managers’ de cette dernière, ni de Y X. La cour relève encore que Mme X se garde de préciser parmi les différentes copies, figurant sous cette pièce 3, les ‘photographies litigieuses’ dont elle se plaint et qui selon elle porteraient atteinte à son droit à l’image, à l’intimité de la vie privée, à sa dignité. Il est ainsi indubitable que Mme X n’identifie ni ne précise, parmi la masse de clichés photographiques qu’elle produit, ceux dont elle se plaint précisément, ni ne les décrit. La cour constate encore que la pièce 3 produite par Mme X à l’appui de ses prétentions est constituée d’une compilation de différentes impressions d’écran d’ordinateur, dont il n’est pas démontré qu’elles aient été recueillies d’une manière fiable conformément aux prérequis techniques précédemment énumérés ; qu’il apparaît au contraire qu’elles proviennent de sources non authentifiées, que l’appelante ne précise ni ne détaille les pièces sur lesquelles elle fonde ses prétentions ; qu’elle ne s’appuie pas dans sa démonstration sur les procès-verbaux figurant en pièces 4 et 12 et ne précise pas parmi les éléments recueillis par l’huissier de justice les clichés qui seraient de nature à justifier la condamnation de la société Webedia. En définitive, Mme X ne procède pas à une démonstration rigoureuse, fondée sur des pièces clairement identifiées, alors qu’elle entend cependant obtenir du juge qu’il limite le droit à la liberté d’expression dont la valeur normative est identique au droit au respect à la vie privée et à l’image d’une personne, qui selon elle aurait été bafoué par son adversaire. Ce faisant, elle ne place pas le juge en capacité de vérifier la réalité des atteintes qu’elle dénonce. Il s’ensuit que les prétentions de Mme X qui sont injustifiées seront rejetées et le jugement confirmé de ce chef. Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile. Mme X, partie perdante, supportera les dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. Par voie de conséquence, sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée. Il apparaît équitable d’allouer à la chambre nationale des Commissaires de justice et à la société Webedia des sommes au titre des frais qu’elles ont exposées en cause d’appel pour assurer leur défense. La société Webedia sera condamnée à verser la somme de 3 000 euros à la chambre nationale des Commissaires de justice sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et Mme X sera condamnée à verser à la société Webedia la somme de 3 000 euros sur ce même fondement. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition, dans les limites de l’appel, DÉCLARE recevable l’intervention volontaire de la chambre nationale des Commissaires de justice ; CONFIRME le jugement ; CONDAMNE Mme X aux dépens d’appel ; DIT qu’ils seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile ; CONDAMNE Mme X à verser à la société Webedia la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la société Webedia à verser à la chambre nationale des Commissaires de justice la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. – prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, – signé par Madame Anna MANES, présidente, et par Madame Natacha BOURGUEIL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, La Présidente, | |