Copie servile de plaquette commerciale : Tribunal de commerce ou Tribunal judiciaire ?
Copie servile de plaquette commerciale : Tribunal de commerce ou Tribunal judiciaire ?
Ce point juridique est utile ?

En matière de protection des plaquettes commerciales, la caractérisation des actes de concurrence déloyale et de parasitisme conduit nécessairement à porter une appréciation sur l’existence d’un droit de propriété intellectuelle de l’auteur de la plaquette, lesquelles relèvent de la compétence exclusive du tribunal judiciaire.

Le jugement doit ainsi être infirmé en ce que le tribunal de commerce de Lyon s’est déclaré compétent et a statué sur la demande de dommages et intérêts formée par la société Urban Koncept au titre des demandes en concurrence déloyale et parasitisme fondées sur le plagiat et la reproduction de sa plaquette commerciale et l’affaire est renvoyée devant le tribunal judiciaire de Lyon pour qu’il soit statué par ce dernier sur cette demande.


 

 

 

République française
Au nom du peuple français

 

N° RG 19/05711
N° Portalis DBVX-V-B7D-MRGO
Décision du Tribunal de Commerce de LYON
Au fond
du 17 juillet 2019
RG : 2018j1352
SAS NEW JUMP
C/
SAS URBAN KONCEPT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRÊT DU 09 Juin 2022
APPELANTE :
SAS NEW JUMP
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Yann LORANG de la SARL LORANG AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 811 et ayant pour avocat plaidant, Me Nathalie CASTAGNON, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué par Me Alexandre DUCHARNE, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
SAS URBAN KONCEPT
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Jean ANTONY, avocat au barreau de LYON, toque : 1426, substitué par Me Sophie VACHER, avocat au barreau de LYON
******
 
Date de clôture de l’instruction : 21 Décembre 2020
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 13 Avril 2022
Date de mise à disposition : 09 Juin 2022
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
– Catherine CLERC, conseiller faisant fonction de président
– Raphaële FAIVRE, vice-présidente placée
– Marie CHATELAIN, vice-présidente placée
assistées pendant les débats de Jessica LICTEVOUT, greffier
A l’audience, Marie CHATELAIN a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Catherine CLERC, conseiller faisant fonction de président, et par Jessica LICTEVOUT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
****
 
EXPOSÉ DU LITIGE
 
La SAS New Jump, qui a pour activité l’exploitation de trampolines et de parcs d’activités dédiés sous forme d’un réseau de franchises, a accepté un devis le 20 avril 2017 de la SAS Urban Koncept d’un montant de 156’000€ pour la réalisation de 38 trampolines, sous la condition suspensive de l’obtention du financement, dans le cadre d’un projet de réalisation d’un parc dédié à l’activité de trampoline, à [Localité 3].
Par courriel du 14 juin 2017, la société New Jump a informé la société Urban Koncept qu’elle ne donnait pas suite à sa commande, faisant valoir qu’elle n’avait pas obtenu le financement escompté.
Par courrier recommandé du 10 janvier 2018, la société Urban Koncept a mis en demeure la société New Jump de lui régler la somme de 15’600 € en réparation du préjudice résultant selon elle du comportement fautif de la société New Jump à l’origine du défaut d’obtention du financement et la somme de 10’000€ au titre de la reproduction illégale de sa plaquette commerciale.
Cette mise en demeure étant restée sans effet, la société Urban Koncept a assigné la société New Jump par acte du 14 août 2018 devant le tribunal de commerce de Lyon.
Par jugement du 17 juillet 2019, ce tribunal :
 
a dit mal fondée l’exception d’incompétence soulevée par la société New Jump,
s’est déclaré compétent pour connaître au fond de l’affaire,
a débouté la société Urban Koncept de sa demande de dommages-intérêts pour rétractation fautive de la société New Jump,
a condamné la société New Jump à payer à la société Urban Koncept la somme de 10’000€ de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi au titre du parasitisme sur le fondement de l’article 1240 du code civil,
a débouté la société Urban Koncept de ses demandes d’astreinte,
a rejeté toutes autres demandes des parties,
a condamné la société New Jump à payer à la société Urban Koncept la somme de 5’000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
a condamné la société New Jump aux entiers dépens,
a ordonné l’exécution provisoire.
La SAS New Jump a interjeté appel par acte du 5 août 2019.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 21 décembre 2020 et les plaidoiries ont été fixées au 13 avril 2022.
Par conclusions du 25 novembre 2020 fondées sur les articles 75 et 76 du code de procédure civile, L.331-1 du code de
propriété
>
<
intellectuelle
>
, D.211-6-1 du code de l’organisation judiciaire, 1103, 1304-3, 1304-5, 1304-6 et 1305-2 du code civil, et 1240 du code civil, la société New Jump demande à la cour de :
infirmer le jugement déféré en ce qu’il :
a dit mal fondée l’exception d’incompétence qu’elle a soulevée et s’est déclaré compétent pour connaître au fond l’affaire,
l’a condamnée à payer à Urban Koncept la somme de 10.000 € de dommage-intérêts en réparation du préjudice subi au titre de parasitisme sur le fondement de l’article 1240 du code civil,
l’a condamnée à la somme de 5’000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens d’instance,
l’a déboutée de sa demande tendant à voir déclarer infondée la demande d’Urban Koncept au titre de la concurrence déloyale et plus précisément du parasitisme et sa demande corrélative d’indemnité,
l’a déboutée de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de sa demande de condamnation aux dépens de l’instance,
réformant le jugement et statuant à nouveau de ce chef,
se déclarer incompétente sur les demandes de plagiat, de reproduction, de diffusion, et de cessation de la copie et de l’utilisation de la plaquette commerciale de la société Urban Koncept et sur les demandes connexes relativement à la concurrence déloyale et au parasitisme, et par conséquent, sur ces demandes uniquement, de renvoyer l’affaire devant le tribunal judiciaire de Lyon,
ou, à titre subsidiaire,
débouter la société Urban Koncept de ses demandes au titre de la concurrence déloyale et parasitaire, en l’absence de démonstration d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité,
condamner la société Urban Koncept à lui payer la somme de 4’000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner la société Urban Koncept aux dépens de première instance,
confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté Urban Koncept de sa demande de dommages-intérêts pour rétractation fautive de New Jump, de ses demandes d’astreintes, ainsi que de toutes ses autres demandes,
et y ajoutant,
condamner la société Urban Koncept à lui payer la somme de 11’000€ au titre des frais irrépétibles de seconde instance selon l’article 700 du code de procédure civile,
et aux dépens d’appel.
Par conclusions du 9 novembre 2020, fondées sur les articles 1103, 1193, 1194, 1217, 1240, 1304-3, 1304-5, 1304-6 et 1353 du code civil, la société Urban Koncept demande à la cour de :
juger recevable mais mal fondé l’appel interjeté par la société New Jump à l’encontre du jugement déféré,
sur l’existence d’un contrat,
confirmer le jugement déféré et juger qu’un contrat a été conclu entre elle et la société New Jump le 20 avril 2017,
sur les actes de concurrence déloyale de la société New Jump,
confirmer le jugement déféré et constater que sa plaquette commerciale a été intégralement copiée par la société New Jump,
confirmer le jugement déféré et juger que cette reproduction et cette diffusion de sa plaquette commerciale est illégale,
constater que la société New Jump s’est trouvée auteur d’actes de concurrence déloyale envers elle et plus précisément de parasitisme,
constater qu’elle a subi un préjudice qu’il convient de réparer,
confirmer le jugement déféré et condamner la société New Jump à lui verser la somme de 10’000€ à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice qu’elle a subi,
pour le surplus, infirmer le jugement déféré et statuant à nouveau,
ordonner à la société New Jump la cessation immédiate de la copie et de l’utilisation de sa plaquette commerciale, et de justifier de sa modification en lui adressant une copie de [la] nouvelle documentation et ce sous astreinte de 800€ par jour de retard, à compter de la signification de l’arrêt à intervenir,
ordonner à la société New Jump la cessation de ses actes déloyaux sous astreinte de 1’500€ par infraction constatée à compter de la signification de l’arrêt à intervenir,
sur le comportement fautif de la société New Jump,
infirmer le jugement déféré et statuant à nouveau,
constater que la société la société New Jump n’a pas procédé au versement de l’acompte qui aurait pourtant dû intervenir, comme prévu contractuellement, au moment du passage de la commande,
constater l’absence de coopération loyale de la société New Jump,
juger que c’est la société New Jump, par son comportement, qui a fait défaillir la condition suspensive sous laquelle elle s’est obligée,
condamner la société la société New Jump à lui verser la somme de 15’600€ à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice qu’elle a subi du fait de la rétractation fautive de la société New Jump,
en tout état de cause,
condamner la société New Jump à lui verser la somme de 10’000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
et aux dépens de première instance et d’appel.
La cour a sollicité des parties qu’elles produisent en cours de délibéré les plaquettes commerciales litigieuses en couleur. La société Urban Koncept a transmis contradictoirement un exemplaire couleur de sa plaquette par courrier du 26 avril 2022 et la société Urban Koncept a également adressé à la cour une copie couleur de sa plaquette commerciale, par courrier contradictoire reçu le 11 mai 2022.
MOTIFS
In limine litis, sur la compétence
En vertu de l’article L331-1 du code de la <
propriété
>
<
intellectuelle
>
«’Les actions civiles et les demandes relatives à la <
propriété
>
littéraire et artistique, y compris lorsqu’elles portent également sur une question connexe de concurrence déloyale, sont exclusivement portées devant des tribunaux de grande instance, déterminés par voie réglementaire.
Les organismes de défense professionnelle régulièrement constitués ont qualité pour ester en justice pour la défense des intérêts dont ils ont statutairement la charge.
Le bénéficiaire valablement investi à titre exclusif, conformément aux dispositions du livre II, d’un droit exclusif d’exploitation appartenant à un producteur de phonogrammes ou de vidéogrammes peut, sauf stipulation contraire du contrat de licence, exercer l’action en justice au titre de ce droit.
L’exercice de l’action est notifié au producteur.
Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle au recours à l’arbitrage, dans les conditions prévues aux articles 2059 et 2060 du code civil.’»
L’article D211-6-1 du code de l’organisation judiciaire dispose que «’Le siège et le ressort des tribunaux de grande instance ayant compétence exclusive pour connaître des actions en matière de <
propriété
>
littéraire et artistique, de dessins et modèles, de marques et d’indications géographiques, dans les cas et conditions prévus par le code de la <
propriété
>
<
intellectuelle
>
, sont fixés conformément au tableau VI annexé au présent code.’»
Les actions en matière de <
propriété
>
littéraire et artistique, de dessins et modèles, de marques et d’indications géographiques relevant des ressorts des cours d’appel de Chambéry, Grenoble, Lyon et Riom relèvent de la compétence du tribunal judiciaire de Lyon.
Les actions engagées sur le fondement de la responsabilité délictuelle de droit commun relèvent de la compétence de ce tribunal, lorsque la détermination de la faute invoquée impose à la juridiction saisie de statuer sur des questions mettant en cause les règles spécifiques du droit de la <
propriété
>
littéraire et artistique.
La société Urban Koncept reproche à la société New Jump d’avoir reproduit et diffusé sa plaquette commerciale, en utilisant une mise en page et des textes identiques et en reprenant ses arguments commerciaux.
Si dans ses dernières écritures d’appel la société Urban Koncept qualifie ce comportement de concurrence déloyale et de parasitisme au visa de l’article 1240 du code civil, elle
invoque toujours (comme en première instance) les notions de distinctivité et de singularité et fait valoir un apport <
intellectuel
>
dans la création de la plaquette, la qualifiant d’originale et invoquant son caractère protégeable.
Ainsi, la caractérisation des actes de concurrence déloyale et de parasitisme tels que dénoncés, conduit nécessairement à porter une appréciation sur l’existence d’un droit de <
propriété
>
<
intellectuelle
>
de la société Urbal Koncept sur la plaquette.
Cette demande met donc en cause les règles spécifiques du droit de la <
propriété
>
<
intellectuelle
, lesquelles relèvent de la compétence exclusive du tribunal judiciaire de Lyon.
Le jugement doit ainsi être infirmé en ce que le tribunal de commerce de Lyon s’est déclaré compétent et a statué sur la demande de dommages et intérêts formée par la société Urban Koncept au titre des demandes en concurrence déloyale et parasitisme fondées sur le plagiat et la reproduction de sa plaquette commerciale et l’affaire est renvoyée devant le tribunal judiciaire de Lyon pour qu’il soit statué par ce dernier sur cette demande.
 
Sur la demande de dommages et intérêts au titre de la défaillance de la condition suspensive
En vertu de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1304-6 du nouveau code civil dispose : « en cas de défaillance de la condition suspensive, l’obligation est réputée n’avoir jamais existé ».
 
L’article 1304-3 du même code précise : « La condition suspensive est réputée accomplie si celui qui y avait intérêt en a empêché l’accomplissement ».
La société Urban Koncept fait grief au jugement de l’avoir déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour rétractation fautive de la société New Jump, alors que c’est le comportement de cette dernière qui est selon elle à l’origine de la défaillance de la condition suspensive. Elle tire ainsi argument du caractère tardif des réponses des banques à la demande de prêt bancaire de la société New Jump et de leur postériorité au courriel de cette dernière l’informant le 14 juin 2017 du refus du financement sollicité, pour démontrer la mauvaise foi de la partie adverse dans la réalisation de la condition suspensive. Elle argue également de l’ouverture du parc de loisirs avec un autre fournisseur pour démontrer que la société New Jump n’a pas effectué de démarches sérieuses aux fins d’obtention d’un prêt, étant désireuse de se désengager de l’accord initial.
La société New Jump fait valoir pour sa part l’inexistence du contrat du 20 avril 2017 en raison de la défaillance de la condition suspensive du financement, estimant qu’elle ne peut en être tenu pour responsable, ses démarches auprès des banques attestant de sa bonne foi dans l’exécution de ses obligations.
Il résulte de l’acte sous seing privé en date du 20 avril 2017 que les parties se sont accordées sur le devis d’un montant de 156 000 € proposé par la société Urban Koncept à la société New Jump, la signature de cette dernière étant précédée d’une mention dactylographiée «’sous réserve d’acceptation du financement bancaire et de l’autorisation d’exploitation en ERP’» et d’une mention manuscrite «’sous réserve de financement par la SAS 2TS’».
Par courriel du 14 juin 2017, la société New Jump a fait savoir à la société Urban Koncept qu’elle ne pourrait pas donner suite au projet, n’ayant pas obtenu le permis de construire et’les banques «’ne suivant pas’» pour le devis de cette dernière. Elle a transmis, par lettre recommandée avec avis de réception en date du 8 novembre 2017, des courriers de refus de prêt émanant respectivement du Crédit Mutuel, daté du 11 septembre 2017, et du Crédit Commercial du Sud-Ouest, daté du 7 octobre 2017. Elle produit également un courrier de la Banque Courtois en date du 18 août 2017, rejetant sa demande de financement. Il est indifférent que ces refus soient datés postérieurement au courriel du 14 juin 2017, les banques ayant pu faire part de leur décision de manière informelle auparavant.
Dès lors qu’il n’était stipulé par le contrat aucun délai pour la réalisation de la condition suspensive de financement, il ne peut être reproché à la société New Jump de ne pas avoir transmis les courriers des banques à la société Urban Koncept avant le 8 novembre 2017, cette dernière étant au demeurant avisée de ces refus depuis le 14 juin 2017. Le tribunal a ainsi pu justement considérer que la société New Jump avait effectué sa demande de crédit dans un délai raisonnable.
Par ailleurs, bien que la société Urban Koncept fasse observer que la société New Jump n’a pas versé l’acompte prévu dans l’acte du 20 avril 2017, elle n’en tire aucune conséquence sur le plan de ses prétentions. En tout état de cause, le devis stipulait, s’agissant des conditions de paiement: «’40% d’acompte à la commande’», or, la commande étant passée sous condition suspensive de l’obtention d’un financement, l’acompte n’était pas dû tant que cette condition suspensive n’était pas réalisée.
De même, l’ouverture par la société New Jump d’un Trampoline Park à [Localité 3] avec un probable partenaire différent n’est pas de nature à démontrer la responsabilité de l’appelante dans la défaillance de la condition suspensive de financement en l’absence de tout élément connu sur les modalités financières de ce projet.
Il résulte de ce qui précède qu’il est démontré par la société New Jump que la condition suspensive de financement stipulée dans la convention du 20 avril 2017 ne s’est pas réalisée sans qu’il puisse lui être reproché d’en avoir empêché l’accomplissement, de sorte que cette convention est devenue caduque et que la demande de dommages et intérêts de la société Urban Koncept ne peut qu’être rejetée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La société Urban Koncept, qui succombe en son appel incident et en toutes ses demandes, supporte les dépens d’appel comme ceux de première instance qui sont infirmés et garde la charge de ses frais irrépétibles.
Il apparaît enfin équitable de la condamner à verser une indemnité procédurale de 4 000 € à la société New Jump pour la première instance et l’appel, les dispositions du jugement relatives à l’article 700 du code de procédure civile étant également infirmées.
Pour plus de lisibilité, le jugement est infirmé dans son intégralité.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, et par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Dit que le tribunal de commerce de Lyon était incompétent pour statuer sur la demande de dommages et intérêts de la SAS Urban Koncept fondée sur la reproduction illégale de sa plaquette commerciale,
Renvoie l’affaire sur ce point devant le tribunal judiciaire de Lyon,
Disant le contrat du 20 avril 2017 caduc pour défaut de réalisation de la condition suspensive,
Déboute la SAS Urban Koncept de sa demande de dommages et intérêts fondée sur la rétractation fautive de la SAS New Jump,
Ajoutant,
Condamne la SAS Urban Koncept à verser à la SAS New Jump une indemnité de procédure de 4’000€ au titre de la première instance et de l’appel,
Déboute la SAS Urban Koncept de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, y compris en appel,
Condamne la SAS Urban Koncept aux dépens de première instance et d’appel.
Le Greffier,Le Président,

 


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