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Opposer la prescription à une action en concurrence déloyale peut se révéler très efficace. Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer », peu important que les agissements déloyaux se soient inscrits dans la durée.
En vertu de l’article 2224 du code civil, applicable aux actions en matière de concurrence déloyale « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer », peu important que les agissements déloyaux se soient inscrits dans la durée. (Cass Com 26 février 2020 n°18-19.153)
En la cause, il ressort des pièces versées que la société KOSHEEN, qui ne conteste pas avoir été cliente de la société LA COQUE DE NACRE, a été rendue destinataire d’un catalogue édité par cette dernière en janvier 2013 pour la saison 2013-2014, proposant à la vente la combinaison de bagues incriminées, portant en avant dernière page une mention manuscrite indiquant les coordonnées téléphoniques du directeur commercial et d’une commerciale de la société LA COQUE DE NACRE, catalogue que l’appelante a elle-même produit aux débats en original.
En outre, il est établi que la société KOSHEEN a passé commande et reçu livraison, le 2 septembre 2013, de l’une des bagues (version argentée) qu’elle incrimine dans la présente action, selon facture du 4 septembre 2013.
Par ailleurs, l’appelante n’est pas fondée à revendiquer l’existence de fautes distinctes et continues commises par son adversaire qui a continué d’offrir à la vente et vendu cette collection pour voir reculer la date d’effet de la prescription, dans la mesure où les faits en cause sont identiques, s’agissant de la vente de la même collection, même s’ils s’inscrivent dans la durée.
Il s’évince de cet ensemble d’éléments concordants qu’au plus tard, le 2 septembre 2013, la société KOSHEEN connaissait ou aurait dû connaître, de façon certaine, les faits lui permettant d’exercer son action en concurrence déloyale, étant informée de l’offre à la vente d’une collection de bagues imitant, selon elle, sa propre collection, et ainsi implicitement mais nécessairement du dommage prétendument subi en conséquence.
En conséquence, l’action en concurrence déloyale introduite devant le tribunal de commerce de Paris, suivant assignation délivrée le 9 juillet 2020, a été déclarée irrecevable comme étant prescrite et le jugement déféré confirmé de ce chef.