Régularité d’un contrôle de l’URSSAF

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Régularité d’un contrôle de l’URSSAF

Tout contrôle effectué en application de l’article L. 243-7 est précédé, au moins quinze jours avant la date de la première visite de l’agent chargé du contrôle, de l’envoi par l’organisme effectuant le contrôle des cotisations et contributions de sécurité sociale d’un avis de contrôle.

Toutefois, l’organisme n’est pas tenu à cet envoi dans le cas où le contrôle est effectué pour rechercher des infractions aux interdictions mentionnées à l’article L. 8221-1 du code du travail. Dans ce dernier cas, si cette recherche n’a pas permis de constater de telles infractions et que l’organisme effectuant le contrôle entend poursuivre le contrôle sur d’autres points de la réglementation, un avis de contrôle est envoyé selon les modalités définies au premier alinéa.

Lorsque la personne contrôlée est une personne morale, l’avis de contrôle est adressé à l’attention de son représentant légal et envoyé à l’adresse du siège social de l’entreprise ou le cas échéant à celle de son établissement principal, telles que ces informations ont été préalablement déclarées. Lorsque la personne contrôlée est une personne physique, il est adressé à son domicile ou à défaut à son adresse professionnelle, telles que ces informations ont été préalablement déclarées.

Sauf précision contraire, cet avis vaut pour l’ensemble des établissements de la personne contrôlée.


 

C8

N° RG 21/02617

N° Portalis DBVM-V-B7F-K5JA

N° Minute :

Notifié le :

Copie exécutoire délivrée le :

la SELARL [4]

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU VENDREDI 10 MARS 2023

Appel d’une décision (N° RG 18/00095)

rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Vienne

en date du 11 mai 2021

suivant déclaration d’appel du 11 juin 2021

APPELANT :

Monsieur [L] [K]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par Me Luc BACHELOT de la SELARL CAPSTAN AVOCATS, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Wilfried SAMBA-SAMBELIGUE, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMEE :

URSSAF ASSI RHONE-ALPES, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 5]

[Localité 2]

représentée par Me Pierre-Luc NISOL de la SELARL ACO, avocat au barreau de VIENNE, substitué par Me Emmanuelle CLEMENT, avocat au barreau de LYON

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,

Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller,

M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,

Assistés lors des débats de Mme Kristina YANCHEVA, Greffier,

DÉBATS :

A l’audience publique du 05 janvier 2023,

Mme Isabelle DEFARGE, chargée du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et M. Pascal VERGUCHT, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs observations et dépôt de conclusions,

Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.

Le 07 juillet 2017 l’URSSAF Rhône-Alpes a convoqué M. [L] [K] demeurant à [Localité 3] (38) exerçant une activité d »autres commerces détail éventaire et marchés’ en vue de son audition libre et de la vérification de la régularité de la situation sociale de son entreprise, suite à un contrôle effectué dans le cadre de la lutte contre le travail dissimulé d’où résultaient selon cet organisme des soupçons de commission d’une telle infraction entre le 1er janvier 2012 et le 30 juin 2017.

Le 10 août 2017 lui a été notifiée une lettre d’observations des chefs suivants :

1. M.E RSI – régularisation suite à une minoration du chiffre d’affaires 35 599 €,

2. Observations suite au dépassement des seuils : perte du bénéfice du régime micro-entrepreneur au 31 décembre 2016 et passage au régime de droit commun des travailleurs indépendants à compter du 1er janvier 2017.

Le 08 janvier 2018 après avoir répondu à ses observations l’URSSAF Agence Alpes a délivré à M. [K] une mise en demeure d’avoir à payer la somme totale de 40 428 € au titre des chefs de redressement notifiés par cette lettre d’observations sur le fondement de l’article R. 243-59 du Code de la sécurité sociale concernant des cotisations dues au titre des périodes 2014, 2015 et 2016, sous réserve des majorations de retard à courir jusqu’à complet paiement.

M. [K] a accusé réception de cette mise en demeure le 09 janvier 2018 et a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale pour la contester le 27 mars 2018, étant sans réponse de la commission de recours amiable à sa contestation du 30 janvier 2018 reçue le 31 janvier.

Par jugement du 11 mai 2021 le pôle social du tribunal judiciaire de Vienne a :

– validé la mise en demeure du 08 janvier 2018,

– condamné M. [K] à régler à l’URSSAF Rhône-Alpes la somme de 40 428 €.

Le 11 juin 2021 M. [K] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 29 mai 2021 et au terme de ses conclusions déposées le 20 décembre 2022 reprises oralement à l’audience il demande à la cour :

– de déclarer son appel régulier et recevable,

– d’infirmer le jugement,

– d’annuler la mise en demeure litigieuse,

– de condamner l’URSSAF à lui payer la somme de 12 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Le rapport de contrôle sollicité a été communiqué le 27 juin 2022 après saisine de la CADA par le conseil de M. [K].

Au titre de ses conclusions déposées le 29 septembre 2022 reprises oralement à l’audience l’URSSAF Rhône-Alpes demande à la cour :

– de confirmer le jugement,

– de débouter M. [K] de toutes ses demandes,

– de le condamner aux dépens.

En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile il est expressément référé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

SUR CE :

L’appelant soutient que les opérations de contrôle sont irrégulières et que la lettre d’observations doit en conséquence être annulée, pour violation des dispositions de l’article R.243-59 du Code de la sécurité sociale aux termes desquels selon lui

– alinéa 1 ‘Tout contrôle effectué en application de l’article L. 243-7 est précédé de l’envoi par l’organisme chargé du recouvrement des cotisations d’un avis adressé à l’employeur ou au travailleur indépendant par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception, sauf dans le cas où le contrôle est effectué pour rechercher des infractions aux interdictions mentionnées à l’article L. 8221-1 du code du travail. Cet avis fait état de l’existence d’un document intitulé  » Charte du cotisant contrôlé  » présentant au cotisant la procédure de contrôle et les droits dont il dispose pendant son déroulement et à son issue, tels qu’ils sont définis par le présent code. Il précise l’adresse électronique où ce document, dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, est consultable, et indique qu’il est adressé au cotisant sur sa demande.’

– alinéa 2 ‘L’employeur ou le travailleur indépendant a le droit pendant le contrôle de se faire assister du conseil de son choix. Il est fait mention de ce droit dans l’avis prévu à l’alinéa précédent.’

– alinéa 5 ‘A l’issue du contrôle, les inspecteurs du recouvrement communiquent à l’employeur ou au travailleur indépendant un document daté et signé par eux mentionnant l’objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée et la date de la fin du contrôle. Ce document mentionne, s’il y a lieu, les observations faites au cours du contrôle, assorties de l’indication de la nature, du mode de calcul et du montant des redressements et des éventuelles majorations et pénalités définies aux articles L. 243-7-2, L. 243-7-6 et L. 243-7-7 envisagés. En cas de réitération d’une pratique ayant déjà fait l’objet d’une observation ou d’un redressement lors d’un précédent contrôle, il précise les éléments caractérisant le constat d’absence de mise en conformité défini à l’article L. 243-7-6. Le cas échéant, il mentionne les motifs qui conduisent à ne pas retenir la bonne foi de l’employeur ou du travailleur indépendant. Le constat d’absence de mise en conformité et le constat d’absence de bonne foi sont contresignés par le directeur de l’organisme chargé du recouvrement. Il indique également au cotisant qu’il dispose d’un délai de trente jours pour répondre par lettre recommandée avec accusé de réception, à ces observations et qu’il a, pour ce faire, la faculté de se faire assister d’un conseil de son choix.’

– alinéa 6 ‘En l’absence de réponse de l’employeur ou du travailleur indépendant dans le délai de trente jours, l’organisme de recouvrement peut engager la mise en recouvrement des cotisations, des majorations et pénalités faisant l’objet du redressement.’

– alinéa 7 ‘Lorsque l’employeur ou le travailleur indépendant a répondu aux observations avant la fin du délai imparti, la mise en recouvrement des cotisations, des majorations et pénalités faisant l’objet du redressement ne peut intervenir avant l’expiration de ce délai et avant qu’il ait été répondu par l’inspecteur du recouvrement aux observations de l’employeur ou du travailleur indépendant.’

– alinéa 8 ‘L’inspecteur du recouvrement transmet à l’organisme chargé de la mise en recouvrement le procès-verbal de contrôle faisant état de ses observations, accompagné, s’il y a lieu, de la réponse de l’intéressé et de son propre courrier en réponse.’

Mais l’avis de contrôle ayant été envoyé le 07 juillet 2017 et la lettre d’observations le 10 août 2017, sont ici applicables les dispositions en vigueur du 01 janvier 2017 au 28 septembre 2017 aux termes desquelles

– alinéa 1

I.-Tout contrôle effectué en application de l’article L. 243-7 est précédé, au moins quinze jours avant la date de la première visite de l’agent chargé du contrôle, de l’envoi par l’organisme effectuant le contrôle des cotisations et contributions de sécurité sociale d’un avis de contrôle.

Toutefois, l’organisme n’est pas tenu à cet envoi dans le cas où le contrôle est effectué pour rechercher des infractions aux interdictions mentionnées à l’article L. 8221-1 du code du travail. Dans ce dernier cas, si cette recherche n’a pas permis de constater de telles infractions et que l’organisme effectuant le contrôle entend poursuivre le contrôle sur d’autres points de la réglementation, un avis de contrôle est envoyé selon les modalités définies au premier alinéa.

Lorsque la personne contrôlée est une personne morale, l’avis de contrôle est adressé à l’attention de son représentant légal et envoyé à l’adresse du siège social de l’entreprise ou le cas échéant à celle de son établissement principal, telles que ces informations ont été préalablement déclarées. Lorsque la personne contrôlée est une personne physique, il est adressé à son domicile ou à défaut à son adresse professionnelle, telles que ces informations ont été préalablement déclarées.

Sauf précision contraire, cet avis vaut pour l’ensemble des établissements de la personne contrôlée.

Cet avis fait état de l’existence d’un document intitulé  » Charte du cotisant contrôlé  » présentant à la personne contrôlée la procédure de contrôle et les droits dont elle dispose pendant son déroulement et à son issue, sur le fondement du présent code. Il précise l’adresse électronique où ce document approuvé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, est consultable et indique qu’il est adressé au cotisant sur sa demande. Les dispositions contenues dans la charte sont opposables aux organismes effectuant le contrôle.’

Aucune nullité n’est encourue sur ce point, l’avis de contrôle adressé à M. [K] visant les dispositions de l’article L8271-7 du Code du travail aux termes duquel

‘les infractions aux interdictions du travail dissimulé prévues à l’article L. 8221-1 sont recherchées par les agents mentionnés à l’article L. 8271-1-2.

I.-La personne contrôlée a le droit pendant le contrôle de se faire assister du conseil de son choix. Il est fait mention de ce droit dans l’avis prévu aux précédents alinéas.’

et mentionnant en p2 §1 ‘vous êtes en droit d’être assisté par un avocat choisi par vos soins ou désigné par le bâtonnier et/ou le conseil de votre choix.(…)’

– alinéa 5

‘III.-A l’issue du contrôle, les agents chargés du contrôle communiquent au représentant légal de la personne morale contrôlée ou au travailleur indépendant contrôlé une lettre d’observations datée et signée par eux mentionnant l’objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée et la date de la fin du contrôle. Ce document mentionne, s’il y a lieu, les observations faites au cours du contrôle. Ces dernières sont motivées par chef de redressement. A ce titre, elles comprennent les considérations de droit et de fait qui constituent leur fondement et, le cas échéant, l’indication du montant des assiettes correspondant, ainsi que pour les cotisations et contributions sociales l’indication du mode de calcul et du montant des redressements et des éventuelles majorations et pénalités définies aux articles L. 243-7-2, L. 243-7-6 et L. 243-7-7 qui sont envisagés.

(…)

La lettre d’observations indique également à la personne contrôlée qu’elle dispose d’un délai de trente jours pour répondre à ces observations et qu’elle a, pour ce faire, la faculté de se faire assister d’un conseil de son choix.

(…)

En l’espèce la lettre d’observations du 10 août 2017 répond à toutes ces exigences et aucune nullité n’est encourue sur ce point.

– alinéa 6

IV.-A l’issue du délai mentionné au troisième alinéa du III ou des échanges mentionnés au III, afin d’engager la mise en recouvrement des cotisations, des majorations et pénalités faisant l’objet du redressement, l’agent chargé du contrôle transmet à l’organisme effectuant le recouvrement le procès-verbal de contrôle faisant état de ses observations, accompagné, s’il y a lieu, de la réponse de l’intéressé et de son propre courrier en réponse.

(…)

V.-Les documents mentionnés au présent article sont adressés à la personne contrôlée selon les modalités définies au troisième alinéa du I.

L’appelant soutient que le contrôle est irrégulier dès lors qu’il n’a eu communication du rapport de contrôle désormais visé au IV de l’article R243-59 du Code de la sécurité sociale ( ancien alinéa 7 dans la version dont il excipe ) que le 27 juin 2022.

Mais ce rapport de contrôle, document adressé par l’agent chargé du contrôle au service chargé du recouvrement, n’est en l’espèce que la copie servile de la lettre d’observations notifiée le 10 août 2017 à la personne contrôlée.

Dès lors, aucune nullité de la procédure de redressement ni de la procédure de recouvrement n’est encourue sur ce point.

L’appelant n’articule aucun moyen de fond au soutien de sa demande d’annulation de la procédure de contrôle ni de la procédure de recouvrement.

Le jugement ne peut donc qu’être confirmé.

M. [K] devra supporter les dépens de l’instance en application de l’article 696 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Confirme le jugement.

Y ajoutant,

Condamne M. [L] [K] aux dépens.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier Le président

 


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