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Copie privée : montant incertain mais créance due

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Copie privée : montant incertain mais créance due

 

La société Nokia a obtenu une réduction de 4 à 2,5 millions de sa redevance pour copie privée suite à l’annulation par le Conseil d’Etat de la décision de commission  pour la copie privée.

Créance de copie privée due

Si les dispositions afférentes à la rémunération pour copie privée prévoient que le taux de rémunération est fixé par une commission ad hoc, l’annulation de décisions de cette dernière, quant à cette modalité pratique, ne saurait priver les titulaires du droit de reproduction d’une juste rémunération, ou compensation équitable, à raison de copies licites réalisées à partir de supports d’enregistrement fournis par la société NOKIA.

La société NOKIA ne saurait ainsi sérieusement prétendre ne rien devoir verser pour la reproduction à usage privé alors qu’en sa qualité de professionnelle du secteur elle ne peut ignorer qu’elle doit une rémunération évaluée selon le mode forfaitaire tel que prévu au 2ème alinéa de l’article L 131-4 du Code de la propriété intellectuelle. Il ne saurait pas plus être admis que le juge compétent en matière de propriété intellectuelle ne pourrait pas procéder à cette évaluation spécifique des droits de propriété intellectuelle, faute de détermination valide, et applicable à la période concernée, par la commission prévue à l’article 311-5 du Code de la propriété intellectuelle alors que les titulaires de droits de propriété intellectuelle doivent bénéficier d’une compensation pour copie privée, laquelle est perçue pour leur compte par la société COPIE France.

Fixation judiciaire de la redevance

Sauf à vider de sa substance l’exception au droit exclusif de reproduction de l’auteur sur son œuvre, il appartient au juge judiciaire de déterminer la compensation financière devant être allouée au titre de la rémunération pour copie privée.

La  décision n°15 de la commission copie privée, ensuite intervenue, qui n’apparaît pas à ce jour avoir été invalidée et qui actualise, notamment pour les cartes mémoires non dédiées et les téléphones mobiles multimédias, les barèmes au visa notamment des nouvelles dispositions législatives (loi du 20 décembre 2011) et des résultats d’études des fonctionnalités, des caractéristiques techniques et des pratiques de copie privée, afin de tirer les enseignements des annulations de ses décisions antérieures, ne pouvait s’appliquer en la cause dès lors qu’elle n’est entrée en vigueur qu’à compter du 1er janvier 2013.


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