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Copie privée : affaire Motorola

Copie privée : affaire Motorola

Suspendre le paiement de ses redevances de copie privée est risqué. La société Motorola a contesté sans succès les factures émises par la société Copie France au titre de la redevance pour copie privée (plus de 4 millions d’euros). La décision  n°15 de la commission de la copie privée est bien conforme au droit de l’Union.

Finalités des copies de sauvegarde

La société Motorola a fait valoir que certaines copies effectuées à usage privé telles que des copies de sauvegarde ou de synchronisation prétendument prises en compte dans la décision n°15 ne créeraient pas de préjudice aux ayants droits et devraient donc être exclues de la rémunération pour copie privée.  Au contraire, l’article 2 de ladite directive prévoit le droit exclusif pour l’auteur d’autoriser ou d’interdire la reproduction de son oeuvre sans distinction de la finalité de cette reproduction, précisant au contraire qu’elle peut être ‘provisoire ou permanente’, et ‘par quelque moyen et sous quelque forme que ce soit’.

Dans l’arrêt Padawan, la réalisation d’une copie par une personne physique agissant à titre privé doit être considérée comme un acte de nature à engendrer un préjudice pour l’auteur de l’oeuvre concernée reproduite sans son autorisation préalable, et ce sans exclure certaines copies en raison de leur prétendue finalité de sauvegarde ou de synchronisation, lesdites copies pouvant au demeurant être lues ou visionnées ultérieurement.

Par arrêt rendu le 27 juin 2013 VG Wort, la Cour de justice a jugé que ‘Dans le cadre d’une exception ou d’une limitation prévue par la directive 2001/29, un acte éventuel par lequel un titulaire de droits a autorisé la reproduction de son oeuvre ou d’un autre objet protégé n’a aucune incidence sur la compensation équitable, que cette dernière soit prévue à titre obligatoire ou à titre facultatif, en vertu de la disposition applicable de cette directive’.

L’article L.122-5 du code de la propriété intellectuelle, en application duquel l’auteur ne peut interdire les copies ou reproductions réservées à l’usage privé, doit être interprété à la lumière de cette jurisprudence, de sorte que le moyen tiré de ce que les copies contractuellement autorisées par les titulaires de droits auraient été prises en compte dans l’assiette de la rémunération par la décision n°15 a été  rejeté, étant observé au surplus qu’il résulte du procès-verbal de la commission du 20 septembre 2012 préalable à l’élaboration de la décision n°15 que les copies relevant du droit exclusif des ayants droit ont été exclues.

Question des sauvegardes à usage professionnel

L’article  L. 311-8 du code de la propriété intellectuelle prévoit, en premier lieu, que la rémunération pour copie privée n’est pas due pour les supports d’enregistrement acquis notamment à des fins professionnelles dont les conditions d’utilisation ne permettent pas de présumer un usage à des fins de copie privée. En deuxième lieu, une convention constatant l’exonération et fixant ses modalités peut être conclue entre les personnes exonérées et les organismes chargés de la perception de la rémunération. En troisième lieu, à défaut de convention, les personnes exonérées peuvent obtenir le remboursement de la rémunération versée sur production de justificatifs.

Ces dispositions sont conformes à celles de la directive 2001/29/CE telles qu’interprétées par la CJUE dont l’arrêt Padawan (2010), la CJUE n’excluant du champ de la rémunération pour copie privée que les matériels ‘manifestement réservés à des usages autres que la réalisation de copies privées’.

Les arrêts Copydan (2015), puis Nokia Italia (2016) ont validé un système imposant le paiement de la redevance aux fabricants et aux importateurs vendant leurs supports à des professionnels, qui les revendent à des acheteurs finaux particuliers ou professionnels, à la condition que les redevables soient exonérés du paiement de ladite redevance s’ils établissent qu’ils ont fourni les supports à des personnes autres que des personnes physiques, à des fins manifestement étrangères à celle de reproduction pour un usage privé.

Par  sa jurisprudence Copydan, la CJUE a considéré que la directive 2001/29 ne s’oppose pas à une réglementation nationale qui impose le paiement de la redevance destinée à financer la compensation équitable au titre de l’exception au droit de reproduction pour les copies à usage privé aux fabricants et aux importateurs qui vendent des cartes mémoire de téléphones mobiles à des professionnels, tout en sachant que ces cartes sont destinées à être revendues par ces derniers, mais en ignorant si les acheteurs finaux desdites cartes sont des particuliers ou des professionnels, à condition que :

— la mise en place d’un tel système soit justifiée par des difficultés pratiques ;

— les redevables soient exonérés du paiement de ladite redevance s’ils établissent qu’ils ont fourni les cartes mémoire de téléphones mobiles à des personnes autres que des personnes physiques, à des fins manifestement étrangères à celle de reproduction pour un usage privé, étant entendu que cette exonération ne saurait être limitée à la livraison aux seuls professionnels qui sont inscrits auprès de l’organisation chargée de la gestion des mêmes redevances ;

— ledit système prévoie un droit au remboursement de la même redevance qui est effectif et ne rend pas excessivement difficile la restitution de la redevance payée, ce remboursement pouvant être versé au seul acquéreur final d’une telle carte mémoire qui, à cette fin, doit adresser une demande à ladite organisation’.

Or, il est établi que les conventions d’exonération conclues en application de l’article L.311-8 du code de la propriété intellectuelle avec l’acquéreur du support, seul à même de garantir l’usage à des fins professionnelles exclusives de copie privée, permettent d’exonérer un redevable, telle que la société Motorola, du paiement de la rémunération pour copie privée, lorsque ce redevable vend des supports à une personne morale ou physique bénéficiant d’une telle convention, établissant en conséquence comme l’exige la jurisprudence susvisée que les supports d’enregistrement qu’il a fourni l’ont été à des fins manifestement étrangères à celle de reproduction pour un usage privé.

Le mécanisme ainsi mis en place par l’article L.311-8, permet aux redevables d’être exonérés du paiement de la rémunération pour copie privée lorsqu’ils établissent avoir fourni du matériel utilisé à des fins manifestement étrangères à celle de reproduction pour un usage privé.

Rappel sur la copie privée

La rémunération pour copie privée, instituée par la loi du 3 juillet 1985, est prévue à l’article L.311-1 du code de la propriété intellectuelle et constitue la contrepartie financière due aux titulaires de droits d’auteur et droits voisins, pour compenser l’exception de copie privée, exception légale au droit de reproduction conformément aux articles L.122-5-2° et L.211-3-2° du même code.

En outre, la directive CE/2001/29 du 22 mai 2001 sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information (directive CE/2001/29), et notamment son article 5-2 b) a donné aux Etats membres la faculté de prévoir des exceptions ou limitations au droit de reproduction lorsqu’il s’agit de reproductions effectuées pour un usage privé à condition que les titulaires de droits reçoivent une compensation équitable.

La rémunération pour copie privée, assise sur les supports vierges d’enregistrement, est due notamment par le fabricant desdits supports, et susceptible d’être répercutée par celui-ci sur l’utilisateur final. Les types de supports, les taux de rémunération et les modalités de versement de cette rémunération sont déterminés par décisions administratives adoptées par une commission paritaire dite la ‘commission copie privée’ (la commission), composée, outre son président, de 24 membres représentant pour moitié les ayants droit, et pour moitié les fabricants ou importateurs de supports et les consommateurs.

Au cours des dernières années, plusieurs décisions de la commission ont été annulées par le Conseil d’Etat :

— la décision n°7 du 20 juillet 2006 par arrêt du 11 juillet 2008, à effet du 12 janvier 2009, et en conséquence les décisions n°8, 9 et 10, au motif de la prise en compte dans l’assiette du calcul de la rémunération des copies provenant de sources illicites ;

— la décision n°11 du 17 décembre 2008 par arrêt du 17 juin 2011, à effet du 23 décembre 2011, et en conséquence la décision n°13 du 12 janvier 201, par arrêt du 25 juin 2014, au motif d’une prise en compte non conforme des supports à usage professionnel au regard de la directive CE/2001/29 telle qu’interprétée par la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) dans son arrêt Padawan du 21 octobre 2010.

A la suite desdits arrêts, la loi du 20 décembre 2011 a notamment précisé que seules les copies réalisées à partir d’une source licite ouvrent droit à rémunération (article L.311-1 du code de la propriété intellectuelle), et que ladite rémunération n’est pas due pour les supports d’enregistrement acquis notamment à des fins professionnelles dont les conditions d’utilisation ne permettent pas de présumer un usage à des fins de copie privée (article L.311-8 3°du même code).

Afin de laisser le temps à la commission copie privée d’élaborer de nouvelles rémunérations pour l’ensemble des supports assujettis, l’article 6-I de la loi susvisée dispose que les règles, telles que modifiées par les dispositions de l’article L.311-8 dans sa rédaction issue de la loi du 20 décembre 2011, prévues par la décision n°11 de la Commission copie privée telles que modifiée par la décision n°13, sont applicables à la rémunération pour copie privée jusqu’au 1er janvier 2013. Cette disposition a été déclarée conforme à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel rendue le 20 juillet 2012.

Sous l’empire de cette nouvelle loi, et après avoir procédé à des études des fonctionnalités, des caractéristiques techniques des supports et des pratiques de copie privée portant sur l’ensemble des matériels assujettis à la rémunération pour copie privée, la commission a adopté le 9 février 2012 une décision n°14 fixant les barèmes applicables aux tablettes multimédia de mars à décembre 2012, et le 14 décembre 2012 une décision n°15 fixant à compter du 1er janvier 2013 les rémunérations applicables sur la quasi-totalité des supports assujettis. Télécharger la décision


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