Copie non autorisée de photographies : plaidez la concurrence parasitaire

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Copie non autorisée de photographies : plaidez la concurrence parasitaire

Lorsqu’une photographie ne présente pas d’originalité suffisante, plaidez la concurrence parasitaire peut s’avérer efficace. Aux termes de l’article 1240 du code civil, « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». Les actes de concurrence parasitaire, qui peuvent être définis comme l’ensemble des comportements par lesquels un agent économique s’immisce dans le sillage d’un autre afin de tirer profit, sans rien dépenser, de ses efforts et de son savoir-faire, engagent la responsabilité de leur auteur.

La concurrence parasitaire suppose l’établissement d’une faute et d’un risque de confusion dans l’esprit de la clientèle. L’appréciation de la faute au regard du risque de confusion doit résulter d’une approche concrète prenant en compte notamment le caractère plus ou moins servile, systématique ou répétitif de l’imitation, l’ancienneté d’usage, l’originalité et la notoriété de la prestation copiée.

En l’espèce, une société a été condamnée pour concurrence parasitaire pour avoir utilisé les photographies d’un studio et effacé le logo y figurant. La réutilisation de ces images entraînait  un risque de confusion à l’égard des destinataires des sites internet exploités par les deux parties, qui ont développé une activité concurrente. Une telle reproduction servile d’un nombre significatif d’images révèle une volonté de tirer profit de l’investissement important et dûment justifié par le studio pour développer des images d’une excellente qualité technique.

Droits d’auteur sur les photographies

Pour rappel, en application de l’article L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle, l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous. Au sens de l’article L. 112-1, les dispositions dudit code protègent les droits des auteurs sur toutes les œuvres de l’esprit, quels qu’en soient le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination. Sont considérées notamment comme des œuvres de l’esprit les œuvres photographiques et celles réalisées à l’aide de techniques analogues à la photographie. Sont protégeables les œuvres originales qui portent l’empreinte de la personnalité de leur auteur. L’originalité de l’œuvre peut en particulier ressortir de partis-pris esthétiques et de choix arbitraires qui lui donnent une physionomie propre de sorte qu’elle porte ainsi l’empreinte de la personnalité de son auteur. Télécharger la décision


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