Contexte de l’affaireLa SCCV Parc de Moine a lancé la construction d’un ensemble immobilier à [Adresse 15], sous la maîtrise d’œuvre de la société Archidea, assurée par la MAF. Plusieurs entreprises ont également participé au chantier, chacune ayant des responsabilités spécifiques. Acquisition et réception de l’appartementM. [S] [L] a acheté un appartement de Type III et un emplacement de parking en VEFA. Lors de la remise des clés le 24 mars 2021, il a constaté plusieurs réserves et désordres dans son logement. Désordres signalés par M. [L]Les réserves incluent l’absence de plinthes, des poteaux verticaux mal positionnés, des défauts de finition, des rayures sur le parquet, et d’autres problèmes techniques. M. [L] a demandé à la SCCV Parc de Moine de lever ces réserves, mais les parties n’ont pas réussi à trouver un accord amiable. Procédures judiciaires engagéesM. [L] a assigné la SCCV Parc de Moine et Archidea en référé pour obtenir la levée des réserves et une expertise judiciaire. La MAF a également été impliquée dans la procédure. Le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire tout en rejetant certaines demandes de M. [L]. Extension des opérations d’expertiseLe 22 février 2024, le juge a ordonné l’extension des opérations d’expertise à la société Socotec Construction. Les opérations d’expertise sont toujours en cours. Assignations supplémentairesEn juin 2024, Archidea a assigné d’autres sociétés impliquées dans le chantier pour que les opérations d’expertise soient déclarées communes et opposables. D’autres assignations ont suivi, impliquant des assureurs. Audiences et décisions judiciairesLors de l’audience du 3 octobre 2024, les parties ont réitéré leurs demandes, tandis que d’autres sociétés ont formulé des réserves. L’affaire a été mise en délibéré pour décision. Motifs de la décisionLe juge a décidé de joindre les instances en cours, d’accepter l’intervention de la SCCV Parc de Moine, et d’étendre les opérations d’expertise aux autres sociétés et assureurs concernés. La demande de communication de pièces a été rejetée, et Archidea a été condamnée aux dépens. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ ANGERS
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N° RG 24/381 – N° Portalis DBY2-W-B7I-HSKL
N° de minute : 24/438
O R D O N N A N C E
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Le VINGT QUATRE OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, Nous, Benoît GIRAUD, Président du Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assisté de Aurore TIPHAIGNE, Greffière présente lors des débats et lors de la mise à disposition, avons rendu la décision dont la teneur suit :
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. ARCHIDEA, immatriculée au RCS de ANGERS sous le n° 414 873 380, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Maître Alain DUPUY de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, Avocat au barreau du Mans, substitué par Maître Nilufer OZKAYA, Avocate au barreau du Mans,
DÉFENDERESSES :
S.A. AXA FRANCE IARD, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le N° 722 057 460, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, en qualité d’assureur de la Société DELAUNAY ECONOMIE & COORDINATION,
[Adresse 4]
[Localité 14]
représentée par Maître Ludovic GAUVIN de la SELARL ANTARIUS AVOCATS, Avocat au barreau d’ANGERS
S.A.S. DELAUNAY ECONOMIE & COORDINATION, immatriculée au RCS D’ANGERS sous le N° 833 965 171, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Maître Ludovic GAUVIN de la SELARL ANTARIUS AVOCATS, Avocat au barreau d’ANGERS
C.EXE : Maître Magali GUIGNARD
Maître Ludovic GAUVIN
Maître Elsa AUDIDIER FICHELSON
Maître Sébastien HAMON
Maître Alain DUPUY
C.C :
1 Copie Serv. Expertises
Copie Dossier
le
S.A.S. INGENIERIE DU BATIMENT, immatriculée au RCS de de NANTES sous le n° 331 327 304, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Sébastien HAMON de la SELARL DELAGE BEDON LAURIEN HAMON, Avocat au barreau d’ANGERS, substitué par Maître Vanina LAURIEN, Avocate au barreau d’ANGERS,
S.A.M. SMABTP, immatriculée au RCS de PARIS sous le N°775 684 764, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, en sa qualité d’assureur de la SAS CHARPENTE THOUARSAISE,
[Adresse 12]
[Localité 10]
représentée par Maître Magali GUIGNARD de la SELARL 08H08 AVOCATS, Avocate au barreau d’ANGERS
S.A.S. LA CHARPENTE THOUARSAISE, immatriculée au RCS de BRESSUIRE sous le N° 323 401 869, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 16]
[Adresse 16]
[Localité 11]
représentée par Maître Magali GUIGNARD de la SELARL 08H08 AVOCATS, Avocate au barreau d’ANGERS
INTERVENANTE VOLONTAIRE:
SCCV PARC DE MOINE, immatriculée au RCS de PARIS sous le N° 831 004 312, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 13]
[Localité 9]
représentée par Maître Elsa AUDIDIER FICHELSON, Avocate au barreau d’ANGERS, Avocate postulante, et par Maître Jean-Christophe SIEBERT, Avocat au barreau de NANTES, Avocat plaidant ;
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Vu l’exploit introductif du présent Référé en date du 10 et 11 Juin et du 19 et 20 août 2024; les débats ayant eu lieu à l’audience du 03 Octobre 2024 pour l’ordonnance être rendue ce jour, ce dont les parties comparantes ont été avisées ;
La SCCV Parc de Moine a entrepris la construction d’un ensemble immobilier dénommé « [Adresse 15] », situé au [Adresse 8] à [Localité 6].
La société Archidea, assurée auprès de la MAF, est intervenue en qualité de maître d’œuvre de l’opération.
Sont également intervenues au chantier :
– la société Fralin – Wiart, en charge des études thermiques ;
– la société IBA Ingénierie du Bâtiment, en charge du BET Structures ;
– la société Batel ;
– la société Delaunay Economie & Coordination, en tant qu’économiste OPC ;
– la société Charpente Thouarsaise, titulaire du lot “charpente bois – ossature bois” ;
– la société Socotec Construction, en tant que coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé (SPS) et contrôle technique.
Un contrat de maîtrise d’œuvre a ainsi été régularisé le 14 décembre 2017.
M. [S] [L] a procédé à l’acquisition d’un appartement de Type III , ainsi que d’un emplacement de parking.
Cette vente a eu lieu en l’état futur d’achèvement (VEFA).
Suivant procès-verbal de remise des clés en date du 24 mars 2021, M. [L] a réceptionné son logement avec réserves.
Il a dénoncé les désordres suivants :
– absence de plinthes dans tout l’appartement ;
– présence d’un poteau vertical du mur au plafond situé à 20 cm du mur dans l’angle droit du séjour ;
– présence d’un autre poteau vertical du mur au plafond situé à 15 cm du mur de la chambre située à gauche de ce séjour ;
– défaut sur ce poteau qui n’est pas droit ;
– défaut sur la petite cloison de placoplâtre qui délimite le futur placard qui est rayée et qui n’est pas droite ;
– présence d’encombrants de chantier et de découpes ;
– rayures sur tout le parquet ;
– défectuosité du mécanisme de serrure poussoir d’accès à la baie vitrée ;
– défectuosité du rail de coulisse extérieure du store du séjour : rail froissé, plié, tordu ;
– défaut de finition au niveau de la découpe de raccord entre la buanderie et le séjour ;
– défaut de joints du carrelage du seuil ;
– rail d’un volet roulant tordu ;
– un interrupteur mal fixé ;
– apparition de taches brunes sur les menuiseries bois.
M. [L] a sollicité de la SCCV Parc de Moine qu’elle procède à la levée des réserves.
Les parties ne sont pas parvenues à résoudre amiablement leur litige.
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Suivant actes signifiés les 11 et 13 avril 2022, M. [L] a fait assigner la SCCV Parc de Moine et la société Archidea devant le président du tribunal judiciaire d’Angers statuant en référé, aux fins de voir condamner la SCCV Parc de Moine, sous peine d’astreinte, à reprendre et lever l’ensemble des réserves issues du procès-verbal de remise des clés du 24 mars 2021, de la liste contenue au constat d’huissier du 02 avril 2021 et de son courrier du 31 août 2021, voir ordonner une expertise judiciaire, la condamner à lui payer la somme de 2.000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
La MAF est intervenue volontairement à l’audience du 08 juin 2022.
Par ordonnance en date du 18 août 2022 (n° RG 22/216), le juge des référés a notamment rejeté la demande d’injonction de procéder à des travaux, ordonné une mesure d’expertise judiciaire au contraditoire de M. [S] [L], la SCCV Parc de Moine, la société Archidea et la MAF, commis pour y procéder M. [X] [D], rejeté la demande formulée au titre des frais irrépétibles et condamné M. [L] aux dépens.
Par ordonnance en date du 22 février 2024 (n° RG 24/52), le juge des référés a, à la demande de la SCCV Parc de Moine, ordonné l’extension des opérations d’expertise à la société Socotec Construction.
Les opérations d’expertise sont toujours en cours.
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C’est ainsi que, par actes de commissaire de justice en date des 10 et 11 juin 2024, la société Archidea a fait assigner les sociétés Delaunay Economie & Coordination, Ingénierie du Bâtiment et La Charpente Thouarsaise devant le président du tribunal judiciaire d’Angers statuant en référé, aux fins de voir déclarer communes et opposables les opérations d’expertise en cours, ainsi que de les voir condamner à lui communiquer leurs attestations responsabilité civile professionnelle et décennale en vigueur lors de leur intervention et ce, sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification de l’ordonnance.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro de répertoire général 24/381.
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Par actes de commissaire de justice en date des 19 et 20 août 2024, la société Archidea a fait assigner la société AXA France IARD, prise en sa qualité d’assureur de la société Delaunay Economie & Coordination, ainsi que la SMABTP, prise en sa qualité d’assureur de la société La Charpente Thouarsaise, aux fins de voir ordonner la jonction des instances et déclarer communes et opposables à celles-ci les opérations d’expertise en cours.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro de répertoire général 24/517.
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Par voie de conclusions, la SCCV Parc de Moine sollicite du juge des référés de la recevoir en son intervention volontaire, d’étendre et rendre communes et opposables aux sociétés Delaunay Economie & Coordination, Ingénierie du Bâtiment, La Charpente Thouarsaise, AXA France IARD et à la SMABTP, les opérations d’expertise en cours, ainsi que de réserver les dépens.
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A l’audience du 03 octobre 2024, la société Archidea et la SCCV Parc de Moine ont réitéré leurs demandes, tandis que les sociétés Delaunay Economie & Coordination, Ingénierie du Bâtiment, La Charpente Thouarsaise, AXA France IARD et la SMABTP ont formulé des protestations et réserves d’usage.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 octobre 2024.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
I.Sur la jonction
En application de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Les deux instances enregistrées sous les numéros de répertoire général 24/381 et 24/517 concernent le même litige. Il convient dès lors, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, de joindre ces affaires qui seront dorénavant référencées sous le numéro 24/381.
II.Sur l’intervention volontaire de la SCCV Parc de Moine
Conformément aux dispositions des articles 329 et 330 du code de procédure civile, il convient de prendre acte de l’intervention volontaire de la SCCV Parc de Moine, dont la recevabilité n’est pas contestée.
III.Sur la demande d’extension
En application de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner les mesures d’instruction légalement admissibles s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
Il s’évince de cet article que la partie qui demande que des opérations d’expertise soient étendues à des tiers doit justifier que cette mesure lui permettra de soutenir dans le cadre d’un procès ultérieur des prétentions qui ne soient pas manifestement vouées à l’échec.
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En l’espèce, la société Archidea justifie d’un motif légitime à ce que les opérations d’expertise judiciaire en cours soient déclarées communes et opposables aux sociétés Delaunay Economie & Coordination, IBA Ingénierie du Bâtiment et La Charpente Thouarsaise, sociétés ayant participé aux travaux litigieux et dont la responsabilité est susceptible d’être engagée à l’issue des investigations, ainsi qu’à leurs assureurs.
IV.Sur la demande de communication de pièces
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de communication des attestations de responsabilité civile sollicitée par la société Archidea dans la mesure où il participera précisément de la mission de l’expert de solliciter la production des pièces et informations nécessaires à son accomplissement. Le juge chargé du suivi de l’expertise pourrait, en cas de besoin, être saisi à ce titre aux fins de fixation d’une astreinte si l’une des parties ne s’exécutait pas. La société Archidea sera donc déboutée de sa demande à ce titre.
V.Sur les dépens
Au vu de l’article 491 du code de procédure civile, le juge des référés doit statuer sur les dépens dès lors qu’il est dessaisi par la décision qu’il rend. Il ne peut ni les réserver, ni dire qu’ils suivront le sort d’une instance au fond qui demeure éventuelle à ce stade. Par conséquent, la société Archidea assumera les dépens d’une procédure initiée dans son intérêt et avant toute procédure au fond.
Nous, Benoît Giraud, président du tribunal judiciaire d’Angers, statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
Prononçons la jonction des instances enregistrées sous les numéros de RG 24/381 et 24/517, qui seront regroupées sous le seul numéro 24/381 ;
Donnons acte à la SCCV Parc de Moine de son intervention volontaire ;
Donnons acte aux parties présentes et représentées de leurs protestations et réserves ;
Ordonnons l’extension des opérations d’expertise confiées à M. [X] [D] en vertu de l’ordonnance rendue par le président du tribunal judiciaire d’Angers le 18 août 2022 (n° RG 22/216), à la Société Delaunay Economie & Coordination, la société IBA Ingénierie du Bâtiment, la société La Charpente Thouarsaise, la société AXA France IARD, ès-qualités d’assureur de la société Delaunay Economie & Coordination et à la SMABTP, ès-qualités d’assureur de la société La Charpente Thouarsaise ;
Disons que l’ensemble de ces opérations leur seront communes et opposables ;
Accordons à l’expert pour le dépôt de son rapport au service du contrôle des expertises un délai supplémentaire de SIX MOIS à compter de la notification de la présente ordonnance;
Disons que l’expert devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise une prorogation de ce délai si celui-ci s’avère insuffisant ;
Rappelons qu’aux termes des dispositions de l’article 169 du code de procédure civile, “l’intervenant est mis en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé” ;
Rappelons que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d’expertise ;
Disons que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné ;
Déboutons la société Archidea de sa demande de communication de pièces ;
Condamnons la société Archidea aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire.
Ainsi fait et prononcé à la date ci-dessus par mise à disposition au greffe, la présente ordonnance a été signée par Benoît Giraud, président, juge des référés, et par Aurore Tiphaigne, greffière,
Aurore Tiphaigne, Benoît Giraud,