Coordination des mesures d’expertise dans le cadre d’une opération de construction : enjeux et implications pour les parties prenantes.

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Coordination des mesures d’expertise dans le cadre d’une opération de construction : enjeux et implications pour les parties prenantes.

En 2017, la S.C.I. [Adresse 12] a lancé des travaux de rénovation à [Adresse 5] à [Localité 13], impliquant plusieurs entreprises, dont ESC Bâtiment pour la démolition et l’étanchéité, ainsi que d’autres sociétés comme BTP Consultants et ARC MOE. Les travaux ont été réceptionnés le 22 mai 2019 avec réserves. Le 22 juillet 2020, ESC Bâtiment a assigné la S.C.I. devant le tribunal judiciaire de Paris pour des factures impayées totalisant 8.026,03 euros et des retenues de garantie de 16.958,90 euros. Une expertise a été ordonnée le 10 décembre 2021. En juin 2023, ESC Bâtiment a assigné plusieurs assureurs en intervention forcée et en garantie. Les affaires ont été jointes sous le RG20/06968 le 15 décembre 2023. Des incidents ont été soulevés par les parties concernant la désignation de l’expert judiciaire et la recevabilité des demandes. Le juge a rendu une ordonnance le 6 septembre 2024, déclarant l’ordonnance du 10 décembre 2021 commune et opposable aux assureurs et réservant les dépens, tout en renvoyant l’affaire à une audience ultérieure pour faire le point sur le calendrier de l’expertise.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

6 septembre 2024
Tribunal judiciaire de Paris
RG
20/06968
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copies exécutoires
délivrées le :

6ème chambre 2ème section

N° RG 20/06968 – N° Portalis 352J-W-B7E-CSQCE

N° MINUTE :

Réputé contradictoire

Assignation du :
22 Juillet 2020

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 06 Septembre 2024

DEMANDERESSE

S.A.S. ESC BATIMENT
[Adresse 14]
[Localité 11]

représentée par Maître Benoît EYMARD de l’AARPI EYMARD SABLIER ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #L0087

DEFENDERESSES

S.C.I. SCI [Adresse 12] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 13]/FRANCE

représentée par Maître Jean-michel ISCOVICI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0269

S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 1]
[Localité 10]

représentée par Maître Bruno THORRIGNAC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0125

Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
[Adresse 4]
[Localité 7]

représentée par Maître Jean DE BAZELAIRE DE LESSEUX de l’AARPI COSTER BAZELAIRE ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0244

Compagnie d’assurance EUROMAF, en sa qualité d’assureur de la société BTP CONSULTANTS
[Adresse 4]
[Localité 7]

défaillante non constituée

Compagnie d’assurance SMABTP, en sa qualité d’assureur de la société ESC BATIMENT
[Adresse 9]
[Localité 6]

défaillante non constituée

S.A.S. BTP CONSULTANTS
[Adresse 2]
[Localité 8]

représentée par Maître Antoine TIREL de la SELAS LARRIEU ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J0073

Compagnie d’assurance QBE INSURANCE EUROPE LIMITED
[Adresse 3]
[Localité 10]

représentée par Maître Fabrice DE COSNAC de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0133

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Madame VIAUD, Juge

assistée de Audrey BABA, Greffier

DEBATS

A l’audience du 31 mai 2024 , avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 06 Septembre 2024.

ORDONNANCE

Réputée contradictoire
en premier ressort
Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues aux deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signée par Madame Stéphanie VIAUD, juge de la mise en état, et par Madame Audrey BABA, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Au cours de l’année 2017, la S.C.I. [Adresse 12] a entrepris des travaux de rénovation de locaux dont elle est propriétaire au [Adresse 5] à [Localité 13].

Sont notamment intervenues à l’opération :
– la société ESC Bâtiment pour la réalisation des travaux de démolition-gros œuvre et la réalisation du lot étanchéité ;
– la société BTP Consultants ;
– la société ARC MOE en qualité de maître d’œuvre, désormais radiée ;
– la société ETC Bâtiment, en qualité de sous-traitante de la société ESC Bâtiment, aujourd’hui dissoute ;

La réception des travaux a eu lieu le 22 mai 2019 avec réserves.

Par acte huissier de justice du 22 juillet 2020 la société ESC Bâtiment a assigné devant le tribunal judiciaire de Paris la S.C.I. [Adresse 12] aux fins d’obtenir le paiement de factures demeurées impayées à hauteur de 8.026,03 euros T.T.C. et la restitution des retenues de garantie pour un montant de 16.958,90 euros T.T.C..

Par ordonnance du 10 décembre 2021, le juge de la mise en état a ordonné une mesure d’expertise et l’a confié à M. [M] [X]. Une ordonnance modificative a été rendue le 28 janvier 2022 aux fins de faciliter la consignation par la partie demanderesse en mentionnant sa raison sociale au dispositif.

Par actes de commissaire de justice des 12,19 et 20 juin 2023, la société ESC Bâtiment a assigné en intervention forcée et en garantie la SMABTP en qualité d’assureur de la société ESC Bâtiment, la société Allianz Iard en qualité d’assureur de la société ETC Bâtiment, la société QBE Insurance (Europe) Limited en qualité d’assureur de la société ETC Bâtiment, la mutuelle des architectes français (ci-après la MAF) en qualité d’assureur de la société ARC MOE, la société BTP Consultants et son assureur la société Euromaf et a notamment demandé avant dire droit de déclarer commune l’ordonnance du juge de la mise en état du 10 décembre 2021.

Les affaires ont été jointes sous le RG20/06968 par mentions au dossier le 15 décembre 2023.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 15 décembre 2023, la société ESC Bâtiment a saisi le juge de la mise en état d’un incident avec les prétentions suivantes :
« DECLARER l’ordonnance du Juge de la mise en état du Tribunal de grande instance de Paris en
date du 10 décembre 2021 désignant Monsieur [M] [X] en qualité d’Expert
judiciaire commune et opposable à la société BTP Consultants la compagnie EUROMAF, la compagnie MAF, la compagnie ALLIANZ, la compagnie QBE, la compagnie SMABTP. RESERVER les dépens »

Selon conclusions d’incident notifiées le 16 novembre 2023 par voie électronique, la MAF demande au juge de la mise en état de :
« Donner acte à la MAF de ses protestations et réserves et ce sous les plus expresses réserves quant à la mobilisation de ses garanties également sur la demande d’Ordonnance commune ;
Réserver les dépens. »

Selon conclusions d’incident notifiées le 4 décembre 2023 , la société BTP Consultants demande au juge de la mise en état de :
« STATUER ce que de droit sur la demande de la Société USC BATIMENT visant que les opérations d’expertise judiciaire confiées à Monsieur [X] se déroulent au contradictoire de BTP Consultants.
RESERVER les dépens. »

Selon conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 6 décembre 2023 puis le 30 mai 2024, la société Allianz Iard demande au juge de la mise en état de :
« DONNER ACTE à la société ALLIANZ IARD de ses plus expresses protestations et réserves quant à la recevabilité et quant au bien-fondé de la demande d’ordonnance ;
commune présentée ;
RESERVER les dépens ; »

Selon conclusions notifiées par voie électronique le 1er mars 2024 , la société QBE forme la prétention suivante : « – STATUER ce que de droit sur la demande d’ordonnance commune de la société ECS BATIMENT sur laquelle la société QBE formule les plus expresses protestations et réserves d’usages ».

Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

L’incident a été fixé à plaider à l’audience du 31 mai 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la demande d’ordonnance commune :

Aux termes de l’article 789 5°, du code de procédure civile « lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour (…) ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction. »

Aux termes de l’article 143 du même code, « Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible. »

Aux termes de l’article 149 du code de procédure civile « Le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites ».

Il est constant en l’espèce que dans le cadre de l’opération de construction susvisée, la société BTP Consultants, la société ARC MOE et la société ETC Bâtiment sont intervenues.

Dès lors la société ESC Bâtiment a un intérêt légitime à ce que les opérations d’expertises, qui portent notamment sur l’examen des désordres survenus dans le cadre de l’opération de construction soient rendues communes et opposables aux autres intervenants et/ou à leurs assureurs.

En conséquence, il convient de rendre commune et opposable à l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état le 10 décembre 2021 désignant M. [M] [X] en qualité d’expert à la SMABTP en qualité d’assureur de la société ESC Bâtiment, la société Allianz Iard en qualité d’assureur de la société ETC Bâtiment, la société QBE Insurance (Europe) Limited en qualité d’assureur de la société ETC Bâtiment, la MAF en qualité d’assureur de la société ARC MOE, la société BTP Consultants et à son assureur la société Euromaf .

Sur les dépens :

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».

En l’espèce, à ce stade de la procédure, il convient de réserver les dépens.

PAR CES MOTIFS:

Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance réputée contradictoire, susceptible d’appel;

Donne acte des protestations et réserves formulées en défense;

Rend commune et opposable à la SMABTP, la société Allianz Iard, à la société QBE Insurance (Europe) Limited, à la mutuelle des architectes français, à la société BTP Consultants et à la société Euromaf l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état le 10 décembre 2021 désignant M. [M] [X] en qualité d’expert judiciaire ;

Réserve les dépens ;

Renvoie l’affaire et les parties à l’audience de mise en état du vendredi 6 décembre 2024 à 9h30 afin de faire le point avec les parties sur le calendrier de l’expertise en cours.
En cas de dépôt dans l’intervalle, les demandeurs adresseront au plus tard la veille de l’audience leurs conclusions en ouverture de rapport.

Faite et rendue à Paris le 06 Septembre 2024

Le Greffier Le Juge de la mise en état


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