Convergence des Litiges et Préservation des Droits des Parties

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Convergence des Litiges et Préservation des Droits des Parties

Monsieur [O] [Y] a commandé une piscine modèle TROPICANA à la SAS EPSM EVASION PISCINES pour un montant total de 7 515 euros, incluant divers équipements. En 2020, il a signalé des désordres sur la piscine, tels que des fissures et de l’osmose, mais la SAS et le fabricant, FREEDOM POOLS EUROPE, ont refusé d’intervenir, arguant que l’usine de fabrication n’existait plus. Ils ont proposé de vendre une nouvelle piscine à prix réduit ou de repeindre la coque de l’actuelle. En juin 2023, Monsieur [O] [Y] a assigné la SAS en référé pour expertise. Un expert judiciaire a été désigné, mais a été remplacé par un autre en décembre 2023. En mai 2024, Monsieur [O] [Y] a assigné l’assureur de la SAS, ABEILLE IARD & SANTE, pour qu’il participe aux opérations d’expertise. Lors de l’audience de juin 2024, il a demandé que les opérations d’expertise soient reconnues comme opposables à l’assureur et a sollicité la jonction des instances. ABEILLE IARD & SANTE a exprimé des réserves.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

28 août 2024
Tribunal judiciaire de Draguignan
RG
24/03853
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________

O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION

RÉFÉRÉ n° : N° RG 24/03853 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KHKJ

MINUTE n° : 2024/ 400

DATE : 28 Août 2024

PRÉSIDENT : Madame Emmanuelle SCHOLL

GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT

DEMANDEUR

Monsieur [O] [Y], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Pierre CREPIN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Bénéficiaire de l’aide juridictionnelle

DEFENDERESSE

ABEILLE IARD & SANTÉ en qualité d’assurance décennale de la société EPSM EVASION PISCINES, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Philippe DAN, avocat au barreau de GRASSE

DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 05 Juin 2024, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 10 Juillet 2024 puis a été prorogée au 17 Juillet 2024 et 28 Aout 2024. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.

copie exécutoire à
Me Pierre CREPIN
Me Philippe DAN

2 copies service des expertises
1 copie dossier

délivrées le :

Envoi par Comci à Me Pierre CREPIN
Me Philippe DAN

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
 
Suivant bon en date du 19 février 2014, Monsieur [O] [Y] a commandé à la SAS EPSM EVASION PISCINES une piscine modèle TROPICANA 8mx4m (modèle d’exposition) pour un montant de 6 000 euros TTC, outre 550 euros de frais de livraison.
 
La SAS EPSM EVASION PISCINES a émis une facture n°14/2506-01 d’un montant de 7 515 euros comprenant le prix de la piscine, les frais de livraison, la fourniture de 18 tonnes de gravier (571 euros), d’un local technique d’occasion (358 euros), d’un sac de sable, d’un tuyau cristal et de 12 ml Gerkit (36 euros).
 
Au cours de l’année 2020, Monsieur [O] [Y] s’est plaint auprès de la SAS EPSM EVASION PISCINES, puis du fabriquant (la société FREEDOM POOLS EUROPE) de désordres affectant la piscine (présence d’osmose, fissures à certains endroits, revêtement piqué).
 
La SAS EPSM EVASION PISCINES et le fabriquant ont refusé d’intervenir pour reprise à leurs frais des désordres et/ou échange de la piscine indiquant à l’acheteur que l’usine ayant fabriqué la piscine n’existait plus. Il lui a été proposé les solutions suivantes : lui vendre une nouvelle piscine à un tarif réduit et repeindre la coque de son actuelle piscine avec un nouveau revêtement.
 
Par acte d’huissier en date du 16 Juin 2023, Monsieur [O] [Y] a fait assigner en référé expertise la SAS EPSM EVASION PISCINES prise en la personne de Monsieur [P] [X] es qualité de liquidateur amiable, devant la présente juridiction.
 
Par ordonnance de référé du 18 Octobre 2023 (n° RG 23/04385, minute n° 2023/ 384), Monsieur [N] [W] a été désigné en qualité d’expert judiciaire.
 
Par ordonnance de changement d’expert du 5 décembre 2023, Monsieur [N] [W] a été remplacé par Monsieur [D] [J] en qualité d’expert judiciaire.
 
Par acte de commissaire de justice du 17 mai 2024, Monsieur [O] [Y] a fait assigner la société ABEILLE IARD & SANTE, venant aux droits de SA AVIVA ASSURANCES, ès-qualité d’assureur de la société EPSM EVASION PISCINES, à comparaître en référé devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, afin de lui rendre les opérations d’expertise communes et opposables.

A l’audience du 5 juin 2024, il s’en est rapporté aux termes de son assignation déposées par RPVA le 21 mai 2024 dans lesquelles il demande de:
-juger les opérations d’expertise communes et opposables à la société AVIVA (nouvellement Abeille IARD & Santé),
– dire que la société AVIVA doit intervenir dans l’instance pendante devant le tribunal de céans inscrite sous le numéro RG 23/04385,
En conséquence:
-ordonner la jonction de la présente instance pendante devant le tribunal judicaire de Draguignan et dire qu’elles se poursuivront sous le n° 23/4385,
-Réserver les dépens.

 La société ABEILLE IARD & SANTE formule oralement ses protestations et réserves.

MOTIFS DE LA DÉCISION
 
Suivant l’article 367 du code de procédure civile « Le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. »

Monsieur [O] [Y] sollicite la jonction avec l’instance enregistrée sous le n°RG 23/04385. Or, cette instance s’est terminée par l’ordonnance de référés en date du 18 octobre 2023 de sorte qu’il ne peut y avoir de jonction.
 
Suivant l’article 145 du code de procédure civile, « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. »
 
L’article 331 du code de procédure civile dispose : « un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. »
 
Monsieur [O] [Y] verse aux débats l’attestation d’assurance multirisque construction EDIFICE souscrite par la SAS EVASION PISCINES / EPSM auprès de la société AVIVA ASSURANCES devenue la société ABEILLE IARD & SANTE, valable pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014 selon le contrat d’assurance n°76394092.
  
Le requérant justifie en conséquence d’un motif légitime à l’opposabilité des opérations expertales avant tout procès à la société ABEILLE IARD & SANTE, venant aux droits de la SA AVIVA ASSURANCES, ès-qualité d’assureur de la société EPSM EVASION PISCINES.
 
Dès lors, il sera fait droit à la demande de Monsieur [O] [Y] conformément à l’article 331 du code de procédure civile.
 
Il sera donné acte à la société ABEILLE IARD & SANTE, venant aux droits de SA AVIVA ASSURANCES de ses protestations et réserves, lesquelles n’impliquent aucune reconnaissance de responsabilité.
 
Monsieur [O] [Y] conservera la charge des dépens de l’instance dans la mesure où il a intérêt à la demande. Il n’est pas possible de réserver les dépens dans l’attente d’une instance au fond dont le principe n’est pas certain.
 
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS
 

Nous, juge des référés, statuant en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort,
 
DEBOUTONS Monsieur [O] [Y] de sa demande de jonction,

DECLARONS communes et opposables à la société ABEILLE IARD & SANTE, venant aux droits de SA AVIVA ASSURANCES, ès-qualité d’assureur de la société EPSM EVASION PISCINES, les ordonnances de référé du 18 octobre 2023 (n° RG 23/04385, minute n° 2023/384), ayant désigné Monsieur [N] [W] en qualité d’expert et de changement d’expert du 5 décembre 2023 ayant désigné Monsieur [D] [J] à la place ;
 
DISONS que l’expert commis devra poursuivre ses opérations contradictoirement à l’égard de la société ABEILLE IARD & SANTE, venant aux droits de SA AVIVA ASSURANCES, ès-qualités d’assureur de la société EPSM EVASION PISCINES ;

 
DISONS que la mise en cause devra être régulièrement convoquée par l’expert et que son rapport lui sera opposable ;
 
DISONS que, dans l’hypothèse où la présente ordonnance est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;
  
DISONS que Monsieur [O] [Y] conservera la charge des dépens de la présente instance ;

DEBOUTONS Monsieur [O] [Y] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
 

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
 
 
LE GREFFIER LA PRESIDENTE


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