Conventions réglementées : la responsabilité du directeur général   

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Conventions réglementées : la responsabilité du directeur général   

Conventions réglementées non approuvées

Le président du conseil d’administration et directeur général d’une société a été condamné pour avoir conclu des conventions réglementées (prestations de conseil) non approuvées avec une société dont son épouse était gérante et dans laquelle il était également associé.

Les conventions litigieuses étaient assujetties à la procédure d’autorisation. Le régime applicable en matière de conventions réglementées met à la charge du dirigeant de la société, bénéficiaire direct ou indirect, de la convention une obligation d’information à l’égard du conseil d’administration afin qu’avis en soit donné au commissaire aux comptes et que l’approbation de la convention soit soumise au vote de l’assemblée. A ce titre, les rapports spéciaux de commissaire aux comptes doivent mentionner de manière précise la nature, l’objet du contrat et les modalités de rémunérations du tiers bénéficiant de la convention réglementée.

Dès lors, le dirigeant se devait de prendre des dispositions pour que soient soumises les conventions passées, à l’autorisation préalable de l’assemblée générale des actionnaires. Les conventions réglementées qui ont été conclues sans l’autorisation de l’assemblée générale des actionnaires peuvent être annulées si elles ont des conséquences dommageables pour la société, sans préjudice de la responsabilité de l’intéressé (L 225-42 du code de commerce).

A défaut d’autorisation préalable, les actionnaires peuvent toutefois régulariser la situation, en approuvant la convention a posteriori et, dans ce cas, le dirigeant de la société contre laquelle ils exercent l’action sociale prévue à l’article L 225-52 du code de commerce, peut leur opposer leur délibération, à moins que ces derniers ne rapportent la preuve qu’elle a été obtenue par fraude ou dol.

Responsabilité des administrateurs et du directeur général

Les administrateurs et le directeur général d’une société anonyme sont responsables individuellement ou solidairement selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés anonymes, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion. Outre l’action en réparation du préjudice subi personnellement, les actionnaires peuvent, soit individuellement, soit par une association soit en se groupant, intenter l’action sociale en responsabilité contre les administrateurs ou le directeur général (L225-252 du code de commerce).

Preuve à la charge des actionnaires

Les actionnaires sont ainsi habilités à poursuivre la réparation de l’entier préjudice subi par la société, à laquelle, le cas échéant, les dommages-intérêts sont alloués. En l’absence d’une insuffisance d’actif constatée dans le cadre d’une procédure collective contre leur société, les actionnaires sont en droit d’exercer contre le directeur général de la société une action en responsabilité, à charge pour ces derniers de faire la démonstration des fautes qu’ils imputent et du préjudice en ayant résulté pour la société.

Convention réglementée à reconduction tacite

Y compris en présence d’une clause de reconduction tacite stipulée dans les conventions réglementées, chaque reconduction doit faire l’objet d’un vote de l’assemblée générale des actionnaires. En l’espèce, force est de constater que i) aucune approbation préalable telle que prévue par la loi n’a été demandée aux actionnaires s’agissant de la reconduction tacite de la convention, ii)  la société tierce a facturé à la société des prestations pour un montant de près de 2 millions d’euros.

La responsabilité du directeur général a donc été engagée en ce que, particulièrement intéressé, directement en qualité d’associé et indirectement en raison des fonctions de gérante de son épouse, dans la société tierce, il a i) en sa qualité de directeur général, contracté avec la société tierce sans autorisation préalable des actionnaires en lui commandant des prestations dont il n’est pas justifié de la nature exacte et de la pertinence au regard de l’intérêt social ; ii) commandé des prestations dont le coût excédait le plafond contractuel, pour un coût pratiquement doublé, alors que sur les exercices considérés le chiffres d’affaires de sa société baissait substantiellement.

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