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Le Décret n° 2024-503 du 3 juin 2024 porte publication de la convention du Conseil de l’Europe sur la manipulation de compétitions sportives (ensemble une déclaration), adoptée à Macolin le 18 septembre 2014 et signée par la France à Strasbourg le 2 octobre 2014 (la Convention entre donc en vigueur).
Le 18 septembre 2014, la Convention du Conseil de l’Europe sur la Manipulation de Compétitions Sportives a été adoptée à Macolin. Cette initiative, signée par la France à Strasbourg le 2 octobre 2014, marque une avancée significative dans la lutte contre la manipulation des compétitions sportives. Elle est le fruit d’une collaboration internationale visant à protéger l’intégrité du sport et à promouvoir l’éthique sportive, tout en respectant le principe de l’autonomie du sport.
L’un des principaux objectifs de la Convention est de réaliser une union plus étroite entre les membres du Conseil de l’Europe. Cette initiative s’inscrit dans le cadre du Plan d’action du 3e Sommet des chefs d’État et de gouvernement du Conseil de l’Europe, tenu à Varsovie en mai 2005, qui recommandait de poursuivre les activités de référence du Conseil de l’Europe dans le domaine du sport. La nécessité de développer un cadre commun, tant au niveau européen que mondial, est également soulignée, en s’appuyant sur des principes tels que la démocratie pluraliste, la prééminence du droit, les droits de l’homme et l’éthique sportive.
La Convention reconnaît que la manipulation des compétitions sportives est souvent liée à des activités criminelles, notamment la criminalité organisée, et présente un caractère transnational préoccupant. La manipulation des compétitions sportives constitue une menace mondiale qui nécessite une réponse globale et coordonnée. Cette menace justifie l’implication active des autorités publiques et des organisations sportives dans la détection et la sanction des manipulations.
La Convention fait référence à plusieurs instruments juridiques antérieurs, consolidant ainsi son cadre légal. Parmi ces instruments, on trouve la Convention de sauvegarde des droits de l
‘homme et des libertés fondamentales (1950), la Convention européenne sur la violence lors des manifestations sportives (1985), la Convention contre le dopage (1989), la Convention pénale sur la corruption (1999) et la Convention sur le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (2005). Cette référence multiple aux conventions précédentes renforce la légitimité et l’autorité de la nouvelle Convention, en s’appuyant sur des engagements internationaux existants.
La Convention souligne la responsabilité des organisations sportives dans la détection et la sanction des manipulations de compétitions sportives. Elle reconnaît les résultats déjà obtenus dans cette lutte et insiste sur la nécessité d’une coopération nationale et internationale renforcée. Cette coopération doit être rapide, soutenue et efficace pour combattre efficacement la manipulation des compétitions sportives.
La Convention propose une série de mesures pour renforcer la lutte contre la manipulation des compétitions sportives. Chaque État membre est encouragé à coordonner les politiques et actions des autorités publiques concernées et à encourager la coopération avec les organisations sportives et les opérateurs de paris sportifs. Une attention particulière est portée à l’identification, l’analyse et l’évaluation des risques liés à la manipulation des compétitions sportives.
La sensibilisation, l’éducation, la formation et la recherche sont des éléments clés pour renforcer la lutte contre la manipulation des compétitions sportives. La Convention encourage chaque État membre à promouvoir ces initiatives pour sensibiliser les acteurs du sport et les informer des dangers et conséquences de la manipulation.
Pour garantir la transparence dans le financement des organisations sportives, des mesures législatives ou autres sont nécessaires. Les États membres sont invités à soutenir financièrement les organisations sportives dans la lutte contre la manipulation des compétitions sportives et à examiner la possibilité de refuser des subventions aux acteurs de la compétition sanctionnés pour manipulation.
CONVENTION DU CONSEIL DE L’EUROPE SUR LA MANIPULATION DE COMPÉTITIONS SPORTIVES (ENSEMBLE UNE DÉCLARATION), ADOPTÉE À MACOLIN LE 18 SEPTEMBRE 2014, SIGNÉE PAR LA FRANCE À STRASBOURG LE 2 OCTOBRE 2014
PRÉAMBULE
Les Etats membres du Conseil de l’Europe et les autres signataires de la présente Convention,
Considérant que le but du Conseil de l’Europe est de réaliser une union plus étroite entre ses membres ;
Considérant le Plan d’action du 3e Sommet des chefs d’Etat et de gouvernement du Conseil de l’Europe (Varsovie, 16-17 mai 2005), qui recommandent la poursuite des activités du Conseil de l’Europe faisant référence dans le domaine du sport ;
Considérant qu’il est nécessaire de poursuivre l’élaboration d’un cadre européen et mondial commun pour le développement du sport, fondé sur les notions de démocratie pluraliste, de prééminence du droit, de droits de l’homme et d’éthique sportive ;
Conscients que tous les pays et tous les types de sport du monde sont potentiellement concernés par la manipulation de compétitions sportives et soulignant que ce phénomène constitue une menace d’ampleur mondiale pour l’intégrité du sport et requiert une réponse elle aussi mondiale, qui doit avoir le soutien de pays non membres du Conseil de l’Europe ;
Préoccupés par l’implication des activités criminelles, en particulier de la criminalité organisée, dans la manipulation de compétitions sportives, et par son caractère transnational ;
Rappelant la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (1950, STE n° 5) et ses Protocoles, la Convention européenne sur la violence et les débordements de spectateurs lors de manifestations sportives et notamment de matches de football (1985, STE n° 120), la Convention contre le dopage (1989, STE n° 135), la Convention pénale sur la corruption (1999, STE n° 173) et la Convention du Conseil de l’Europe relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime et au financement du terrorisme (2005, STCE n° 198) ;
Rappelant la Convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée et ses Protocoles (2000) ;
Rappelant également la Convention des Nations unies contre la corruption (2003) ;
Rappelant l’importance d’enquêter, effectivement et sans retard injustifié, sur les infractions relevant de leur juridiction ;
Rappelant le rôle essentiel de l’Organisation internationale de police criminelle (Interpol) visant à faciliter la coopération efficace entre les autorités chargées de l’application de la loi et la coopération judiciaire ;
Soulignant que les organisations sportives ont la responsabilité de détecter et de sanctionner les manipulations de compétitions sportives commises par des personnes relevant de leur autorité ;
Saluant les résultats déjà obtenus dans la lutte contre la manipulation de compétitions sportives ;
Convaincus qu’une lutte efficace contre la manipulation de compétitions sportives requiert une coopération nationale et internationale renforcée, rapide, soutenue et fonctionnant correctement ;
Compte tenu des Recommandations du Comité des Ministres aux Etats membres n° R (92) 13Rev sur la Charte européenne du sport révisée, CM/Rec (2010) 9 sur le Code d’éthique sportive révisé, Rec (2005) 8 relative aux principes de bonne gouvernance dans le sport et CM/Rec (2011) 10 sur la promotion de l’intégrité du sport pour combattre la manipulation des résultats, notamment les matchs arrangés ;
Compte tenu des travaux et des conclusions des conférences suivantes :
– la 11e Conférence du Conseil de l’Europe des ministres responsables du sport (11 et 12 décembre 2008, Athènes) ;
– la 18e Conférence informelle du Conseil de l’Europe des ministres responsables du sport (22 septembre 2010, Bakou) sur la promotion de l’intégrité du sport contre la manipulation des résultats sportifs (matchs arrangés) ;
– la 12e Conférence du Conseil de l’Europe des ministres responsables du sport (15 mars 2012, Belgrade), particulièrement en ce qui concerne la rédaction d’un nouvel instrument juridique international contre la manipulation des résultats sportifs ;
– la 5e Conférence internationale des ministres et hauts fonctionnaires responsables de l’éducation physique et du sport (MINEPS V) de l’Unesco ;
Convaincus qu’un dialogue et une coopération entre les autorités publiques, les organisations sportives, les organisateurs de compétitions et les opérateurs de paris sportifs, aux niveaux national et international, fondés sur le respect et la confiance mutuels, sont essentiels à la recherche de réponses efficaces communes aux défis posés par le problème de la manipulation de compétitions sportives ;
Reconnaissant que le sport, fondé sur une compétition juste et équitable, présente un caractère imprévisible et requiert de lutter fermement et efficacement contre les pratiques et attitudes contraires à l’éthique ;
Convaincus que l’application systématique des principes de bonne gouvernance et d’éthique dans le sport contribue de manière significative à éliminer la corruption, la manipulation de compétitions sportives et d’autres pratiques répréhensibles dans ce secteur ;
Reconnaissant que les organisations sportives, conformément au principe de l’autonomie du sport, sont responsables du sport, et sont dotées de responsabilités en matière d’autorégulation et de sanctions disciplinaires dans la lutte contre la manipulation de compétitions sportives, mais que les autorités publiques, autant que de besoin, protègent l’intégrité du sport ;
Reconnaissant que le développement des activités de paris sportifs, notamment de l’offre de paris sportifs illégaux, accroît les risques de ces manipulations ;
Considérant que la manipulation de compétitions sportives peut être liée ou non aux paris sportifs, liée ou non à des infractions pénales, et que tous les cas de figure doivent être traités ;
Prenant note que les Etats bénéficient d’une marge d’appréciation pour décider des politiques en matière de paris sportifs, dans le cadre du droit applicable,
Sont convenus de ce qui suit :
Article 1er
But et principaux objectifs
1. Le but de la présente Convention est de combattre la manipulation de compétitions sportives, afin de protéger l’intégrité du sport et l’éthique sportive, dans le respect du principe de l’autonomie du sport.
2. Dans ce but, la présente Convention vise :
a. à prévenir, détecter et sanctionner la manipulation nationale ou transnationale de compétitions sportives nationales ou internationales ;
b. à promouvoir la coopération nationale et internationale contre la manipulation de compétitions sportives, entre les autorités publiques concernées, et avec les organisations impliquées dans le sport et dans les paris sportifs.
Article 2
Principes directeurs
1. La lutte contre la manipulation de compétitions sportives s’inscrit notamment dans le respect des principes suivants :
a. les droits de l’homme ;
b. la légalité ;
c. la proportionnalité ;
d. la protection de la vie privée et des données à caractère personnel.
Article 3
Définitions
Aux fins de la présente Convention :
1. « Compétition sportive » désigne toute épreuve sportive organisée conformément aux règles établies par une organisation sportive répertoriée par le Comité de suivi de la Convention, conformément à l’article 31.2, et reconnue par une organisation sportive internationale, ou, le cas échéant, une autre organisation sportive compétente.
2. « Organisation sportive » désigne toute organisation qui régit le sport ou un sport en particulier, et qui figure dans la liste adoptée par le Comité de suivi de la Convention, conformément à l’article 31.2, ainsi que les organisations continentales et nationales qui y sont, le cas échéant, affiliées.
3. « Organisateur de compétitions » désigne toute organisation sportive ou toute autre personne, quelle que soit sa forme juridique, qui organise des compétitions sportives.
4. « Manipulation de compétitions sportives » désigne un arrangement, un acte ou une omission intentionnels visant à une modification irrégulière du résultat ou du déroulement d’une compétition sportive afin de supprimer tout ou partie du caractère imprévisible de cette compétition, en vue d’obtenir un avantage indu pour soi-même ou pour autrui.
5. « Pari sportif » désigne toute mise de valeur pécuniaire, dans l’espoir d’un gain de valeur pécuniaire conditionné par la réalisation d’un fait futur incertain se rapportant à une compétition sportive. En particulier :
a. « pari sportif illégal » désigne tout pari sportif dont le type ou l’opérateur n’est pas autorisé, en vertu du droit applicable dans la juridiction où se trouve le consommateur ;
b. « pari sportif atypique » désigne toute activité de pari sportif qui présente des caractéristiques non conformes aux standards habituels ou anticipés du marché considéré ou qui porte sur une compétition sportive dont le déroulement présente des caractéristiques inhabituelles ;
c « pari sportif suspect » désigne toute activité de pari sportif qui, selon des indices fondés et concordants, apparaît liée à un fait de manipulation de la compétition sportive sur laquelle il porte.
6. « Acteurs de la compétition » désigne toute personne physique ou morale appartenant à l’une des catégories suivantes :
a. « sportif » désigne toute personne ou groupe de personnes qui participe à des compétitions sportives ;
b. « personnel d’encadrement des sportifs » désigne tout entraîneur, soigneur, directeur sportif, agent, personnel d’équipe, officiel d’équipe, personnel médical ou paramédical qui travaille avec des sportifs ou qui traite des sportifs participant à une compétition sportive ou s’y préparant et toutes les autres personnes qui travaillent avec des sportifs ;
c. « officiel » désigne les propriétaires, actionnaires, dirigeants et personnel des entités organisatrices et promotrices de compétitions sportives, ainsi que les arbitres, les membres du jury et toute autre personne accréditée. Ce terme désigne également les dirigeants et le personnel d’une organisation sportive internationale, ou, le cas échéant, d’une autre organisation sportive compétente qui reconnaît la compétition.
7. « Information d’initié » désigne toute information relative à une compétition détenue par une personne en raison de sa position vis-à-vis d’un sport ou d’une compétition, à l’exclusion des renseignements déjà publiés ou de notoriété publique, aisément accessibles à un public intéressé ou encore divulgués en conformité avec les directives et réglementations présidant à la compétition en question.
Article 4
Coordination interne
1. Chaque Partie coordonne les politiques et les actions des autorités publiques concernées par la lutte contre la manipulation de compétitions sportives.
2. Chaque Partie, dans le ressort de sa juridiction, encourage les organisations sportives, les organisateurs de compétitions et les opérateurs de paris sportifs à coopérer dans la lutte contre les manipulations de compétitions sportives et, le cas échéant, les charge de mettre en œuvre les dispositions de la présente Convention qui les concernent respectivement.
Article 5
Appréciation et gestion des risques
1. Chaque Partie procède – s’il y a lieu en coopération avec les organisations sportives, les opérateurs de paris sportifs, les organisateurs de compétitions et d’autres organisations concernées – à l’identification, à l’analyse et à l’évaluation des risques liés à la manipulation de compétitions sportives.
2. Chaque Partie encourage les organisations sportives, les opérateurs de paris sportifs, les organisateurs de compétitions et toute autre organisation concernée à adopter des procédures et des règles pour combattre la manipulation de compétitions sportives et adopte, le cas échéant, les mesures législatives ou autres nécessaires à cette fin.
Article 6
Education et sensibilisation
1. Chaque Partie encourage la sensibilisation, l’éducation, la formation et la recherche pour renforcer la lutte contre la manipulation de compétitions sportives.
Article 7
Organisations sportives et organisateurs de compétitions
1. Chaque Partie encourage les organisations sportives et les organisateurs de compétitions à adopter et à appliquer des règles pour combattre la manipulation de compétitions sportives, et des principes de bonne gouvernance, qui concernent notamment :
a. la prévention des conflits d’intérêts, notamment :
– l’interdiction aux acteurs de la compétition sportive de parier sur les compétitions auxquelles ils participent ;
– l’interdiction de l’utilisation abusive ou de la diffusion d’informations d’initié ;
b. le respect par les organisations sportives et leurs membres affiliés de l’ensemble de leurs obligations contractuelles ou autres ;
c. l’obligation faite aux acteurs de la compétition sportive de signaler immédiatement toute activité suspecte et tout incident, toute incitation ou toute approche qui pourrait être considérée comme une violation des règles contre la manipulation de compétitions sportives.
2. Chaque Partie encourage les organisations sportives à adopter et à mettre en œuvre des mesures appropriées en vue de garantir :
a. le contrôle renforcé et efficace du déroulement des compétitions sportives exposées à des risques de manipulation ;
b. des dispositions pour informer sans délai les autorités publiques pertinentes ou la plate-forme nationale de cas d’activités suspectes liées à la manipulation de compétitions sportives ;
c. des mécanismes efficaces pour faciliter la divulgation de toute information concernant les cas potentiels ou réels de manipulation de compétitions sportives, y compris une protection adéquate des lanceurs d’alertes ;
d. la sensibilisation des acteurs de la compétition, notamment des jeunes sportifs au risque de manipulation de compétitions sportives et les efforts pour le combattre, par l’éducation, la formation et la diffusion d’informations ;
e. la désignation la plus tardive possible des officiels compétents pour une compétition sportive, notamment les juges et les arbitres.
3. Chaque Partie encourage ses organisations sportives et, à travers elles, les organisations sportives internationales à appliquer des sanctions et mesures disciplinaires spécifiques, effectives, proportionnées et dissuasives en cas d’infraction de leurs règles internes contre la manipulation de compétitions sportives, en particulier celles visées au paragraphe 1 du présent article, ainsi que pour assurer la reconnaissance mutuelle et l’exécution des sanctions imposées par d’autres organisations sportives, notamment dans d’autres pays.
4. La responsabilité disciplinaire établie par les organisations sportives ne doit pas exclure la responsabilité pénale, civile ou administrative.
Article 8
Mesures concernant le financement des organisations sportives
1. Chaque Partie adopte les mesures législatives ou autres nécessaires pour garantir une transparence adéquate du financement des organisations sportives qui sont soutenues financièrement par la Partie.
2. Chaque Partie étudie la possibilité de soutenir les organisations sportives dans la lutte contre la manipulation de compétitions sportives, notamment en finançant des mécanismes appropriés.
3. Chaque Partie examine, en fonction de la situation, l’éventualité de refuser l’octroi de subventions ou d’inviter les organisations sportives à refuser l’octroi de subventions en faveur d’acteurs de la compétition sanctionnés pour manipulation de compétitions sportives, pendant la durée de la sanction.
4. Chaque Partie prend, si besoin, les mesures nécessaires pour retirer tout ou partie de son soutien, financier ou autre, dans le domaine du sport, à toute organisation sportive qui ne respecte pas effectivement les règles relatives à la lutte contre la manipulation de compétitions sportives.
Article 9
Mesures concernant l’autorité de régulation des paris ou la ou les autres autorités responsables
1. Chaque Partie désigne l’autorité ou les autorités responsables qui, dans l’ordre juridique de cette Partie, sont chargées de mettre en œuvre la régulation des paris sportifs et d’appliquer les mesures pertinentes pour combattre la manipulation de compétitions sportives en lien avec les paris sportifs, y compris, le cas échéant :
a. l’échange d’informations, en temps utile, avec les autres autorités compétentes ou la plate-forme nationale sur les paris sportifs illégaux, atypiques ou suspects ainsi que sur des violations de réglementations telles que mentionnées ou établies conformément à la présente Convention ;
b. la limitation de l’offre de paris sportifs, après consultation des organisations sportives nationales et des opérateurs de paris sportifs, en excluant notamment les compétitions sportives :
– destinées spécifiquement aux moins de 18 ans, ou
– dont les conditions d’organisation et/ou les enjeux sportifs sont insuffisants ;
c. la mise à disposition préalable des organisateurs de compétitions d’informations relatives aux types et à l’objet des offres de paris, pour soutenir leurs efforts d’identification et de gestion des risques de manipulation de leurs compétitions ;
d. de veiller à l’utilisation systématique dans les paris sportifs de moyens de paiement permettant de tracer les flux financiers au-dessus d’un certain seuil défini par chaque Partie, notamment les émetteurs, les bénéficiaires et les montants ;
e. des mécanismes, en coopération avec et entre les organisations sportives, et, le cas échéant, les opérateurs de paris, visant à empêcher les acteurs de la compétition de parier sur des compétitions sportives en violation des règles sportives ou des lois applicables ;
f. la suspension de la prise de paris, conformément à sa législation interne, sur les compétitions sur lesquelles une alerte appropriée a été émise.
2. Chaque Partie communique au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe les noms et adresses de l’autorité ou des autorités identifiées en vertu du paragraphe 1 de cet article.
Article 10
Opérateurs de paris sportifs
1. Chaque Partie adopte les mesures législatives ou autres qui se révèlent nécessaires pour prévenir les conflits d’intérêts et l’utilisation abusive d’informations d’initié par des personnes physiques ou morales impliquées dans la fourniture d’offres de paris sportifs, notamment en restreignant la possibilité :
a. pour toute personne physique ou morale impliquée dans l’offre de paris sportifs, de miser sur ses propres produits ;
b. d’abuser d’une position de sponsor ou de détenteur de part dans une organisation sportive pour faciliter la manipulation d’une compétition ou pour utiliser abusivement des informations d’initié ;
c. pour tout acteur de la compétition, de participer à la détermination des cotes des paris proposés sur la compétition à laquelle il participe ;
d. pour tout opérateur de paris qui contrôle un organisateur ou un acteur de la compétition, ainsi que pour tout opérateur de paris qui est contrôlé par un tel organisateur ou acteur de la compétition, de proposer des paris sportifs sur la compétition à laquelle participe cet organisateur ou acteur de la compétition.
2. Chaque Partie encourage ses opérateurs de paris sportifs et, à travers eux, les organisations internationales d’opérateurs de paris sportifs à sensibiliser leurs propriétaires et leurs employés aux conséquences de la manipulation de compétitions sportives et à la lutte contre ce phénomène, par l’éducation, la formation et la diffusion d’informations.
3. Chaque Partie adopte les mesures législatives ou autres nécessaires pour obliger les opérateurs de paris sportifs à signaler sans délai les paris atypiques ou suspects à l’autorité de régulation des paris, à la ou aux autres autorités responsables, ou à la plate-forme nationale.
Article 11
Lutter contre les paris sportifs illégaux
1. Afin de combattre la manipulation de compétitions sportives, chaque Partie étudie les moyens les plus adaptés de lutte contre les opérateurs de paris sportifs illégaux et envisage l’adoption de mesures dans le respect du droit applicable à la juridiction concernée, telles que :
a. la fermeture ou la restriction directe et indirecte de l’accès aux opérateurs de paris sportifs illégaux à distance et la fermeture des opérateurs de paris illégaux disposant d’un réseau physique relevant de sa juridiction ;
b. le blocage des flux financiers entre les opérateurs de paris sportifs illégaux et les consommateurs ;
c. l’interdiction de la publicité pour les opérateurs de paris sportifs illégaux ;
d. la sensibilisation des consommateurs aux risques associés aux paris sportifs illégaux.
Article 12
Echanges d’informations entre autorités publiques compétentes, organisations sportives et opérateurs de paris sportifs
1. Sans préjudice des dispositions de l’article 14, chaque Partie facilite, aux niveaux national et international, et conformément à sa législation interne, l’échange d’informations entre les autorités publiques, les organisations sportives, les organisateurs de compétitions, les opérateurs de paris sportifs concernés et les plates-formes nationales. En particulier, chaque Partie s’engage à mettre en place des mécanismes de communication d’informations pertinentes, notamment la mise à disposition des organisateurs de compétitions d’informations préalables sur les types et l’objet des offres de paris, lorsque ces informations sont susceptibles d’aider à effectuer une évaluation des risques visés à l’article 5 et à entamer ou à mener des investigations ou des poursuites concernant la manipulation de compétitions sportives.
2. Sur demande, le destinataire de telles informations informe, conformément à la législation interne et sans délai, l’organisation ou l’autorité qui les lui a communiquées des suites qui ont été données à cette communication.
3. Chaque Partie étudie les possibilités de développer ou de renforcer la coopération et l’échange d’informations dans le domaine de la lutte contre les paris sportifs illégaux, comme le prévoit l’article 11 de la présente Convention.
Article 13
Plate-forme nationale
1. Chaque Partie identifie une plate-forme nationale chargée de traiter de la manipulation de compétitions sportives. La plate-forme nationale doit notamment, en conformité avec la législation interne :
a. servir de centre d’information, collectant et transmettant des informations pertinentes pour la lutte contre la manipulation de compétitions sportives aux organisations et autorités pertinentes ;
b. coordonner la lutte contre la manipulation de compétitions sportives ;
c. recevoir, centraliser et analyser les informations relatives aux paris atypiques et suspects sur les compétitions sportives se déroulant sur le territoire de chaque Partie et émettre, le cas échéant, des alertes ;
d. transmettre des informations aux autorités publiques ou aux organisations sportives et/ou aux opérateurs de paris sportifs sur de possibles infractions aux lois ou aux règlements sportifs visés par la présente Convention ;
e. coopérer avec toute organisation et autorité pertinentes aux niveaux national et international, incluant les plates-formes nationales des autres Etats.
2. Chaque Partie communique au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe le nom et les adresses de la plate-forme nationale.
Article 14
Protection des données personnelles
1. Chaque Partie adopte les mesures législatives et autres nécessaires pour s’assurer que toutes les mesures contre la manipulation de compétitions sportives respectent les lois et normes nationales et internationales pertinentes en matière de protection des données à caractère personnel, en particulier lors de l’échange d’informations visé dans la présente Convention.
2. Chaque Partie adopte les mesures législatives ou autres nécessaires pour garantir que les autorités publiques et les organisations visées dans la présente Convention prennent les mesures requises pour s’assurer que les principes de légalité, d’adéquation, de pertinence et d’exactitude, de même que la sécurité des données et les droits des personnes concernées sont dûment pris en compte lorsqu’elles collectent, traitent et échangent des données personnelles, quelle que soit la nature de ces échanges.
3 Chaque Partie prévoit dans son droit que les autorités publiques et les organisations visées dans la présente Convention veillent à ce que l’échange des données aux fins de la présente Convention n’aille pas au-delà du minimum nécessaire à la poursuite des buts déclarés de l’échange.
4. Chaque Partie invite les différentes autorités publiques et les organisations visées dans la présente Convention à mettre en œuvre les moyens techniques nécessaires pour assurer la sécurité des données échangées et garantir leur fiabilité et leur intégrité, ainsi que la disponibilité et l’intégrité des systèmes d’échange de données et l’identification de leurs utilisateurs.
Article 15
Infractions pénales relatives à la manipulation de compétitions sportives
1. Chaque Partie veille à ce que son droit interne permette de sanctionner pénalement la manipulation de compétitions sportives, dès lors que les faits comprennent des éléments de contrainte, de corruption ou de fraude tels que définis par son droit interne.
Article 16
Blanchiment du produit des infractions pénales relatives à la manipulation de compétitions sportives
1. Chaque Partie adopte les mesures législatives ou autres nécessaires pour ériger en infraction pénale dans son droit interne les actes tels que ceux visés à l’article 9, paragraphes 1 et 2, de la Convention du Conseil de l’Europe relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime et au financement du terrorisme (2005, STCE n° 198), à l’article 6, paragraphe 1, de la Convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée (2000) ou à l’article 23, paragraphe 1, de la Convention des Nations unies contre la corruption (2003), dans les conditions y prévues, lorsque l’infraction principale générant un profit est l’une des infractions visées aux articles 15 et 17 de la présente Convention et, en tout état de cause, en cas d’extorsion, de corruption et de fraude.
2. Lorsqu’elle détermine la gamme des infractions constituant des infractions principales énumérées au paragraphe 1, chaque Partie peut décider, conformément à son droit interne, comment elle définira ces infractions et la nature de tout élément particulier de ces infractions qui en fait des infractions graves.
3. Chaque Partie envisage d’inclure les manipulations de compétitions sportives dans le cadre de la prévention contre le blanchiment d’argent, en exigeant des opérateurs de paris sportifs d’appliquer des exigences de diligence due à l’égard des consommateurs, de tenue des registres et de déclarations.
Article 17
Complicité
1. Chaque Partie adopte les mesures législatives ou autres nécessaires pour ériger en infraction pénale, dans son droit interne, toute complicité intentionnelle dans la commission d’une des infractions visées à l’article 15 de la présente Convention.
Article 18
Responsabilité des personnes morales
1. Chaque Partie adopte les mesures législatives ou autres nécessaires pour faire en sorte de s’assurer que les personnes morales peuvent être tenues pour responsables des infractions visées aux articles 15 à 17 de la présente Convention, lorsque ces infractions sont commises pour leur compte par toute personne physique, agissant soit individuellement, soit en tant que membre d’un organe de la personne morale, qui exerce un pouvoir de direction au sein de celle-ci, sur les bases suivantes :
a. un pouvoir de représentation de la personne morale ;
b. une autorité pour prendre des décisions au nom de la personne morale ;
c. une autorité pour exercer un contrôle au sein de la personne morale.
2. Selon les principes juridiques de la Partie, la responsabilité d’une personne morale peut être pénale, civile ou administrative.
3. Outre les cas déjà prévus au paragraphe 1, chaque Partie adopte les mesures nécessaires pour s’assurer qu’une personne morale peut être tenue pour responsable lorsque l’absence de surveillance ou de contrôle de la part d’une personne physique telle que mentionnée au paragraphe 1 a rendu possible la commission d’une infraction visée aux articles 15 à 17 de la présente Convention pour le compte de ladite personne morale par une personne physique agissant sous son autorité.
4. Cette responsabilité est établie sans préjudice de la responsabilité pénale des personnes physiques ayant commis l’infraction.
Article 19
Compétence
1. Chaque Partie adopte les mesures législatives ou autres nécessaires pour établir sa compétence à l’égard d’une infraction visée aux articles 15 à 17 de la présente Convention lorsque l’infraction est commise :
a. sur son territoire ; ou
b. à bord d’un navire battant pavillon de cette Partie ; ou
c. à bord d’un aéronef immatriculé selon ses lois ; ou
d. par un de ses ressortissants ou par une personne ayant sa résidence habituelle sur son territoire.
2. Chaque Etat ou l’Union européenne peut, au moment de la signature ou du dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation, dans une déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe, déclarer qu’elle se réserve le droit de ne pas appliquer, ou de n’appliquer que dans des cas ou conditions spécifiques, les règles de compétence définies au paragraphe 1, alinéa d, du présent article.
3. Chaque Partie prend les mesures législatives ou autres nécessaires pour établir sa compétence à l’égard de toute infraction visée aux articles 15 à 17 de la présente Convention lorsque l’auteur présumé est présent sur son territoire et ne peut être extradé vers une autre Partie en raison de sa nationalité.
4. Lorsque plusieurs Parties revendiquent leur compétence à l’égard d’une infraction présumée visée aux articles 15 à 17 de la présente Convention, les Parties concernées se concertent, le cas échéant, afin de déterminer quelle juridiction est la plus à même d’exercer les poursuites.
5. Sans préjudice des règles générales de droit international, la présente Convention n’exclut aucune compétence pénale, civile ou administrative exercée par une Partie conformément à son droit interne.
Article 20
Préservation des preuves électroniques
1. Chaque Partie adopte des mesures législatives ou autres pour préserver les preuves électroniques, notamment grâce à la conservation rapide des données informatiques stockées, à la conservation et à la divulgation rapides des données relatives au trafic, aux injonctions de produire, à la perquisition et à la saisie des données informatiques stockées, à la collecte en temps réel des données actives au trafic et à l’interception de données relatives au contenu, conformément à son droit interne, lors des enquêtes sur les infractions visées aux articles 15 à 17 de la présente Convention.
Article 21
Mesures de protection
1. Chaque Partie envisage l’adoption des mesures législatives ou autres qui pourraient être nécessaires pour assurer une protection effective :
a. des personnes qui fournissent, de bonne foi et sur la base de soupçons raisonnables, des informations concernant les infractions visées aux articles 15 à 17 de la présente Convention ou qui collaborent d’une autre manière avec les autorités chargées des investigations ou des poursuites ;
b. des témoins qui font une déposition en rapport avec de telles infractions ;
c. si nécessaire, des membres de la famille des personnes visées aux alinéas a et b.
Article 22
Sanctions pénales à l’encontre des personnes physiques
1. Chaque Partie prend les mesures législatives ou autres nécessaires pour que les infractions visées aux articles 15 à 17 de la présente Convention, commises par des personnes physiques, soient passibles de sanctions effectives, proportionnées et dissuasives, notamment des sanctions pécuniaires, tenant compte de la gravité des infractions. Ces sanctions incluent des peines de privation de liberté pouvant donner lieu à l’extradition, telles que prévues par le droit interne.
Article 23
Sanctions à l’encontre des personnes morales
1. Chaque Partie prend les mesures législatives ou autres nécessaires pour que les personnes morales déclarées responsables en application de l’article 18 soient passibles de sanctions effectives, proportionnées et dissuasives, qui incluent des sanctions pécuniaires et éventuellement d’autres mesures, telles que :
a. des mesures d’interdiction temporaire ou définitive d’exercer une activité commerciale ;
b. un placement sous surveillance judiciaire ;
c. une mesure judiciaire de dissolution.
Article 24
Sanctions administratives
1. Pour les actes tombant sous le coup de sa législation interne, chaque Partie adopte, le cas échéant, les mesures législatives ou autres mesures nécessaires pour sanctionner des violations établies conformément à la présente Convention par des mesures et peines efficaces, proportionnées et dissuasives, au titre d’infractions aux règlements poursuivies par des autorités administratives dont la décision peut donner lieu à un recours devant une juridiction compétente.
2. Chaque Partie veille à l’application des mesures administratives, qui peut être confiée à l’autorité de régulation des paris ou à la ou aux autres autorités responsables, en conformité avec la législation interne.
Article 25
Saisie et confiscation
1. Chaque Partie prend les mesures législatives ou autres nécessaires, conformément à la législation interne, pour permettre la saisie et la confiscation :
a. des biens, documents et autres instruments utilisés ou destinés à être utilisés pour commettre les infractions visées aux articles 15 à 17 de la présente Convention ;
b. des produits de ces infractions, ou de biens d’une valeur équivalente à ces produits.
Article 26
Mesures de coopération internationale en matière pénale
1. Les Parties coopèrent dans toute la mesure du possible, dans le respect des dispositions établies par la présente Convention et conformément aux instruments internationaux et régionaux applicables et aux accords conclus sur la base de législations uniformes ou réciproques et à leur droit interne aux fins d’investigation, de poursuites et de procédures judiciaires concernant les infractions visées aux articles 15 à 17 de la présente Convention, y compris pour ce qui est de la saisie et de la confiscation.
2. Les Parties coopèrent entre elles, dans toute la mesure du possible, conformément aux traités internationaux, régionaux et bilatéraux applicables en matière d’extradition et d’entraide judiciaire en matière pénale et conformément à leur législation interne, concernant les infractions visées aux articles 15 à 17 de la présente Convention.
3. En matière de coopération internationale, lorsque la double incrimination est posée comme une condition, celle-ci est présumée remplie, indépendamment du fait que la législation de l’Etat requis utilise la même classification des infractions et la même terminologie que l’Etat requérant, lorsque les faits constitutifs de l’infraction pour laquelle une demande d’entraide judiciaire ou d’extradition a été introduite, constituent une infraction pénale en vertu de la législation de chacune des deux Parties.
4. Si une Partie, qui conditionne l’extradition ou l’entraide judiciaire en matière pénale à l’existence d’un traité, reçoit une demande d’extradition ou d’entraide judiciaire en matière pénale de la part d’une Partie avec laquelle elle n’a pas conclu un tel traité, elle peut, tout en agissant dans le plein respect de ses obligations relevant du droit international et sous réserve des conditions prévues par le droit interne de la Partie requise, considérer cette Convention comme une base légale pour l’extradition ou l’entraide judiciaire en matière pénale eu égard aux infractions visées aux articles 15 à 17 de la présente Convention.
Article 27
Autres mesures de coopération internationale en matière de prévention
1. Chaque Partie s’efforce d’intégrer, s’il y a lieu, la prévention et la lutte contre la manipulation de compétitions sportives dans les programmes d’assistance conduits au profit d’Etats tiers.
Article 28
Coopération internationale avec les organisations sportives internationales
1. Chaque Partie, dans le respect de son droit interne, coopère avec les organisations sportives internationales dans la lutte contre la manipulation de compétitions sportives.
Article 29
Communication d’informations
1. Chaque Partie transmet au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe, dans l’une des langues officielles du Conseil de l’Europe, toutes les informations pertinentes relatives à la législation et aux autres mesures qu’elle aura prises dans le but de se conformer aux dispositions de la présente Convention.
Article 30
Comité de suivi de la Convention
1. Un Comité de suivi de la Convention est constitué, aux fins de la présente Convention.
2. Chaque Partie peut se faire représenter au Comité de suivi de la Convention par un ou plusieurs délégués, notamment par des représentants des autorités publiques chargées du sport, de faire respecter la loi ou de la régulation des paris. Chaque Partie dispose d’une voix.
3. L’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe, ainsi que les comités intergouvernementaux compétents du Conseil de l’Europe désignent chacun un représentant au Comité de suivi de la Convention afin de contribuer à une approche plurisectorielle et pluridisciplinaire. Le Comité de suivi de la Convention peut, si nécessaire, par décision unanime, inviter tout Etat qui n’est pas Partie à la Convention, toute organisation ou organisme international à se faire représenter par un observateur à ses réunions. Les représentants désignés en vertu de ce paragraphe participent aux réunions du Comité de suivi de la Convention sans droit de vote.
4. Le Comité de suivi de la Convention est convoqué par le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe. Il tient sa première réunion dans les meilleurs délais et au plus tard un an après la date d’entrée en vigueur de la Convention. Il se réunit par la suite à la demande d’au moins un tiers des Parties ou du Secrétaire Général.
5. Sous réserve des dispositions de la présente Convention, le Comité de suivi de la Convention établit son règlement intérieur et l’adopte par consensus.
6. Le Comité de suivi de la Convention est assisté dans l’exercice de ses fonctions par le Secrétariat du Conseil de l’Europe.
Article 31
Fonctions du Comité de suivi de la Convention
1. Le Comité de suivi de la Convention est chargé du suivi de la mise en œuvre de la présente Convention.
2. Le Comité de suivi de la Convention doit adopter et modifier la liste des organisations sportives visée à l’article 3.2, en s’assurant de sa publication d’une manière appropriée.
3. Le Comité de suivi de la Convention peut, en particulier :
a. adresser aux Parties des recommandations concernant les mesures à prendre pour la mise en œuvre de la présente Convention, notamment en matière de coopération internationale ;
b. le cas échéant, adresser des recommandations aux Parties, à la suite de la publication d’une documentation explicative, et après des consultations préalables avec les représentants des organisations sportives et des opérateurs de paris sportifs, notamment sur :
– les critères à remplir par les organisations sportives et les opérateurs de paris sportifs pour bénéficier des échanges d’informations mentionnés à l’article 12.1 de la présente Convention ;
– d’autres moyens d’améliorer la coopération opérationnelle entre les autorités publiques pertinentes, les organisations sportives et les opérateurs de paris, comme mentionné dans la présente Convention ;
c. assurer l’information des organisations internationales compétentes et du public sur les travaux entrepris dans le cadre de la présente Convention ;
d. formuler un avis au Comité des Ministres, sur la demande de tout Etat non membre du Conseil de l’Europe, demandant à être invité par le Comité des Ministres à signer la Convention en vertu de l’article 32.2.
4. Pour l’accomplissement de sa mission, le Comité de suivi de la Convention peut, de sa propre initiative, organiser des réunions d’experts.
5. Le Comité de suivi de la Convention, avec l’accord préalable de la Partie concernée, prévoit des visites dans les Etats parties.
Article 32
Signature et entrée en vigueur
1. La présente Convention est ouverte à la signature des Etats membres du Conseil de l’Europe, des autres Etats parties à la Convention culturelle européenne, de l’Union européenne et des Etats non membres ayant participé à son élaboration ou ayant le statut d’observateur auprès du Conseil de l’Europe.
2. La présente Convention est également ouverte à la signature de tout autre Etat non membre du Conseil de l’Europe sur invitation du Comité des Ministres. La décision d’inviter un Etat non membre à signer la Convention est prise à la majorité prévue à l’article 20.d du Statut du Conseil de l’Europe, et à l’unanimité des voix des représentants des Etats contractants ayant le droit de siéger au Comité des Ministres, après consultation du Comité de suivi de la Convention, une fois établi.
3. La présente Convention est soumise à ratification, acceptation ou approbation. Les instruments de ratification, d’acceptation ou d’approbation sont déposés près le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe.
4. La présente Convention entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l’expiration d’une période de trois mois après la date à laquelle cinq signataires, incluant au moins trois Etats membres du Conseil de l’Europe, auront exprimé leur consentement à être liés par la Convention, conformément aux dispositions des paragraphes 1, 2 et 3.
5. Pour tout Etat signataire ou l’Union européenne qui exprimera ultérieurement son consentement à être lié par la Convention, celle-ci entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l’expiration d’une période de trois mois après la date de l’expression de son consentement à être lié par la Convention, conformément aux dispositions des paragraphes 1, 2 et 3.
6. Une Partie contractante non membre du Conseil de l’Europe contribue au financement du Comité de suivi de la Convention selon des modalités à déterminer par le Comité des Ministres après consultation de cette Partie.
Article 33
Effets de la Convention et relations avec d’autres instruments internationaux
1. La présente Convention ne porte pas atteinte aux droits et obligations de Parties découlant de conventions internationales multilatérales concernant des questions particulières. En particulier, la présente Convention ne modifie pas leurs droits et obligations découlant d’autres accords conclus antérieurement à l’égard de la lutte contre le dopage et compatibles avec l’objet et le but de la présente Convention.
2. La présente Convention complète en particulier, le cas échéant, les traités multilatéraux ou bilatéraux applicables existant entre les Parties, y compris les dispositions :
a. de la Convention européenne d’extradition (1957, STE n° 24) ;
b. de la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale (1959, STE n° 30) ;
c. de la Convention du Conseil de l’Europe relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime (1990, STE n° 141) ;
d. de la Convention du Conseil de l’Europe relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime et au financement du terrorisme (2005, STCE n° 198).
3. Les Parties à la Convention pourront conclure entre elles des traités bilatéraux ou multilatéraux relatifs aux questions réglées par la présente Convention, afin de compléter ou de renforcer les dispositions de celle-ci ou de faciliter l’application des principes qu’elle consacre.
4. Si deux Parties ou davantage ont déjà conclu un traité relatif aux matières traitées par la présente Convention, ou si elles ont autrement établi leurs relations sur ces sujets, elles ont aussi la faculté d’appliquer ledit traité ou d’établir leurs relations en conséquence. Toutefois, si les Parties établissent leurs relations concernant les matières faisant l’objet de la présente Convention d’une manière différente de celle prévue par celle-ci, elles doivent le faire d’une manière qui ne soit pas incompatible avec ses objectifs et principes.
5. La présente Convention n’affecte en rien les autres droits, restrictions, obligations et responsabilités des Parties.
Article 34
Conditions et sauvegardes
1. Chaque Partie veille à ce que l’instauration, la mise en œuvre et l’application des pouvoirs et procédures prévus dans les chapitres II à VII soient soumises aux conditions et sauvegardes prévues par son droit interne, qui doit assurer une protection adéquate des droits de l’homme et des libertés, notamment des droits établis conformément aux obligations qu’elle a souscrites en application de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du Pacte international relatif aux droits civils et politiques des Nations unies (1966) et d’autres instruments internationaux applicables concernant les droits de l’homme. Ce droit interne doit intégrer le principe de la proportionnalité.
2. Lorsque c’est approprié, eu égard à la nature de la procédure ou du pouvoir concerné, ces conditions et sauvegardes incluent, entre autres, une supervision judiciaire ou d’autres formes de supervision indépendante, des motifs justifiant l’application ainsi que la limitation du champ d’application et de la durée du pouvoir ou de la procédure en question.
3. Dans la mesure où cela est conforme à l’intérêt public, en particulier à la bonne administration de la justice, chaque Partie examine l’effet des pouvoirs et procédures dans ces chapitres sur les droits, responsabilités et intérêts légitimes des tiers.
Article 35
Application territoriale
1. Tout Etat ou l’Union européenne peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation, désigner le ou les territoires auxquels s’appliquera la présente Convention.
2. Chaque Partie peut, à tout autre moment par la suite, par déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe, étendre l’application de la présente Convention à tout autre territoire désigné dans la déclaration, dont elle assure les relations internationales ou au nom duquel elle est autorisée à prendre des engagements. La Convention entrera en vigueur à l’égard de ce territoire le premier jour du mois qui suit l’expiration d’une période de trois mois après la date de réception de la déclaration par le Secrétaire Général.
3. Toute déclaration faite en application des deux paragraphes précédents peut être retirée, en ce qui concerne tout territoire désigné dans cette déclaration, par notification adressée au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe. Le retrait prendra effet le premier jour du mois qui suit l’expiration d’une période de trois mois après la date de réception de la notification par le Secrétaire Général.
Article 36
Clause fédérale
1. Un Etat fédéral peut se réserver le droit d’honorer les obligations contenues dans les chapitres II, IV, V et VI de la présente Convention en application des principes fondamentaux qui gouvernent les relations entre son gouvernement central et les Etats constituants ou autres entités territoriales analogues, à condition qu’il soit encore en mesure de coopérer sur la base des chapitres III et VII.
2. Lorsqu’il fait une réserve en vertu du paragraphe 1, un Etat fédéral ne saurait faire usage des termes d’une telle réserve pour exclure ou diminuer de manière substantielle ses obligations en vertu des chapitres III et VII. En tout état de cause, il se dote de moyens étendus et effectifs permettant la mise en œuvre des mesures visées.
3. En ce qui concerne les dispositions de la présente Convention, dont l’application relève de la compétence législative de chacun des Etats constituants ou autres entités territoriales analogues, qui ne sont pas, en vertu du système constitutionnel de la fédération, tenus de prendre des mesures législatives, le gouvernement fédéral porte lesdites dispositions, assorties d’un avis favorable, à la connaissance des autorités compétentes des Etats constituants, en les encourageant à adopter les mesures appropriées pour les mettre en œuvre.
Article 37
Réserves
1. Par notification écrite adressée au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe, chaque Etat ou l’Union européenne peut, au moment de la signature ou du dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation, déclarer qu’il se prévaut des réserves prévues à l’article 19, paragraphe 2, et à l’article 36, paragraphe 1. Aucune autre réserve n’est admise.
2. Une Partie qui a fait une réserve conformément au paragraphe 1 peut la retirer en totalité ou en partie par notification adressée au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe. Ce retrait prend effet à la date de réception de ladite notification par le Secrétaire Général. Si la notification indique que le retrait d’une réserve doit prendre effet à une date précise, et si cette date est postérieure à celle à laquelle le Secrétaire Général reçoit la notification, le retrait prend effet à cette date ultérieure.
3. Une Partie qui a fait une réserve retire cette réserve, en totalité ou en partie, dès que les circonstances le permettent.
4. Le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe peut périodiquement demander aux Parties ayant fait une ou plusieurs réserves des informations sur les perspectives de leur retrait.
Article 38
Amendements
1. Des amendements aux articles de la présente Convention peuvent être proposés par une Partie, par le Comité de suivi de la Convention ou par le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe.
2. Tout amendement proposé devra être communiqué au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe et être transmis par ce dernier aux Parties, aux Etats membres du Conseil de l’Europe, aux Etats non membres ayant participé à l’élaboration de la présente Convention ou ayant le statut d’observateur auprès du Conseil de l’Europe, à l’Union européenne et aux Etats ayant été invités à signer la présente Convention, ainsi qu’au Comité de suivi de la Convention au moins deux mois avant la réunion lors de laquelle l’amendement doit être étudié. Le Comité de suivi de la Convention soumet au Comité des Ministres son avis concernant l’amendement proposé.
3. Le Comité des Ministres examine l’amendement proposé et tout avis soumis par le Comité de suivi de la Convention. Il peut adopter l’amendement à la majorité prévue à l’article 20.d du Statut du Conseil de l’Europe.
4. Le texte de tout amendement adopté par le Comité des Ministres conformément au paragraphe 3 du présent article est communiqué aux Parties en vue de son acceptation.
5. Tout amendement adopté conformément au paragraphe 3 du présent article entre en vigueur le premier jour du mois qui suit l’expiration d’un délai d’un mois après la date à laquelle toutes les Parties ont informé le Secrétaire Général de leur acceptation dudit amendement suite à leurs procédures internes respectives.
6. Si un amendement a été adopté par le Comité des Ministres, mais n’est pas encore entré en vigueur conformément aux dispositions du paragraphe 5, un Etat ou l’Union européenne ne peuvent pas exprimer leur consentement à être liés par la Convention sans accepter en même temps cet amendement.
Article 39
Règlement des différends
1. Le Comité de suivi de la Convention, en étroite coopération avec les comités intergouvernementaux compétents du Conseil de l’Europe, est tenu informé des difficultés éventuelles concernant l’interprétation et l’application de la présente Convention.
2. En cas de différend entre les Parties sur l’interprétation ou l’application de la présente Convention, celles-ci s’efforceront de parvenir à un règlement du différend par voie de négociation, de conciliation ou d’arbitrage, ou par tout autre moyen pacifique de leur choix.
3. Le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe pourra établir des procédures de règlements qui pourraient être utilisées par les Parties à un litige, si elles y consentent.
Article 40
Dénonciation
1. Toute Partie peut, à tout moment, dénoncer la présente Convention en adressant une notification au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe.
2. La dénonciation prendra effet le premier jour du mois qui suit l’expiration d’une période de trois mois après la date de réception de la notification par le Secrétaire Général.
Article 41
Notification
1. Le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe notifiera aux Parties, aux Etats membres du Conseil de l’Europe, aux Etats parties à la Convention culturelle européenne, aux Etats non membres ayant participé à l’élaboration de la présente Convention ou ayant le statut d’observateur auprès du Conseil de l’Europe, à l’Union européenne et à tout Etat ayant été invité à signer la présente Convention conformément aux dispositions de l’article 32 :
a. toute signature ;
b. le dépôt de tout instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation ;
c. toute date d’entrée en vigueur de la présente Convention, conformément à l’article 32 ;
d. toute réserve et tout retrait de réserve formulés conformément à l’article 37 ;
e. toute déclaration faite conformément aux articles 9 et 13 ;
f. tout autre acte, notification ou communication ayant trait à la présente Convention.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.
Fait à Macolin/Magglingen, le 18 septembre 2014, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l’Europe. Le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe en communiquera copie certifiée conforme à chacun des Etats membres du Conseil de l’Europe, aux Etats non membres ayant participé à l’élaboration de la présente Convention ou ayant le statut d’observateur auprès du Conseil de l’Europe, à l’Union européenne et à tout autre Etat invité à signer la présente Convention.
DÉCLARATION DE LA FRANCE
Le Gouvernement français a déclaré que la France n’appliquera que dans certains cas ou conditions spécifiques les règles de compétence définies au paragraphe 1, alinéa d, de l’article 19 de la convention. Ainsi, elle n’établira pas sa compétence à l’égard d’une infraction visée aux articles 15 à 17 de la convention lorsque l’infraction est commise par une personne ayant sa résidence habituelle sur son territoire. De même, elle n’établira sa compétence à l’égard d’une infraction visée aux articles 15 à 17 de la convention lorsque l’infraction est commise par un de ses ressortissants que sous les conditions prévues aux articles 113-6 et 113-8 du code pénal (double incrimination et nécessité d’une plainte de la victime ou d’une dénonciation officielle de l’État où les faits ont été commis).