La présente convention met en œuvre l’
article 8 de la loi n° 2010-237 du 9 mars 2010
modifiée de finances rectificative pour 2010,
Entre :
L’Etat, représenté par le Premier ministre, la ministre de la transition écologique, le ministre de l’économie, des finances et de la relance et la ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation,
ci-après dénommé » l’Etat « , d’une part,
Et :
L’ADEME, dont le siège est à Angers (49000), 20, avenue du Grésillé, identifiée sous le n° 385290309 RCS Angers, établissement public créé par la
loi n° 90-1130 du 19 décembre 1990
, représentée par son président, M. Arnaud LEROY ;
L’Agence nationale de la recherche, établissement public administratif institué par l’
article L. 329-1 du code de la recherche
, représentée par son président-directeur général, M. Thierry DAMERVAL ;
La Caisse des dépôts et consignations, établissement public spécial créé par la loi du 28 avril 1816 et régi par les
articles L. 518-2 à L. 518-24 du code monétaire et financier
, représentée par son directeur général, M. Eric LOMBARD ;
L’EPIC Bpifrance, dont le siège est à Maisons-Alfort (94710), 27-31, avenue du Général-Leclerc, identifié sous le n° 483 790 069 RCS Créteil, représenté par son président-directeur général, M. Christian BODIN, ci-après dénommé » EPIC Bpifrance » ;
Bpifrance, société anonyme, dont le siège social est à Maisons-Alfort (94700), 27-31, avenue du Général-Leclerc, identifiée sous le numéro 320 252 489 RCS Créteil, au capital de 5 440 000 000 €, représentée par son directeur général, M. Nicolas DUFOURCQ, ci-après dénommée » Bpifrance « ,
d’autre part.
Dans la présente convention :
– l’ADEME, l’Agence nationale de la recherche et la Caisse des dépôts et consignations agissent en qualité d’ » opérateur » et de » gestionnaire » ;
– l’EPIC Bpifrance agit en qualité d’ » opérateur » et Bpifrance en qualité de » gestionnaire « .
L’Etat, les opérateurs et les gestionnaires étant désignés ensemble les » Parties » et individuellement une » Partie « .
Il a préalablement été exposé ce qui suit :
La présente convention (ci-après » convention « ) a pour objectif de définir les modalités de mise en œuvre de l’action » Industrialisation et déploiement » du programme d’investissements d’avenir (ci-après » PIA « ) et du plan France 2030. Un montant cible de 13 Md€ est prévu pour mettre en œuvre cette action sur la durée du programme.
Les règles communes relatives aux instances de gouvernance, au processus d’évaluation et aux dispositions transverses applicables à la présente action sont prévues dans la convention du 8 avril 2021 entre l’Etat, l’ADEME, l’Agence nationale de la recherche, l’EPIC Bpifrance, la société anonyme Bpifrance et la Caisse des dépôts et consignations encadrant les dispositions communes aux conventions relatives à la mise en œuvre du quatrième programme d’investissements d’avenir (ci-après » Convention Dispositions Communes « ).
Sommaire
1. Nature de l’action
1.1. Cadre budgétaire
1.2. Description de l’action financée et des objectifs poursuivis
1.3. Articulation de l’action financée avec les autres dispositifs de financements publics
1.4. Encadrement européen
2. Sélection des bénéficiaires
2.1. Processus de sélection
2.2. Engagement des crédits
2.3. Instances de gouvernance
2.3.1. Les gestionnaires
2.3.2. Répartition des rôles
2.3.3. Prévention des conflits d’intérêts
3. Dispositions financières et comptables et moyens prévus au sein des opérateurs et des gestionnaires
3.1. Mise à disposition des crédits de paiement aux opérateurs
3.2. Nature des interventions financières des gestionnaires au profit des bénéficiaires
3.3. Opérations réalisées sur les comptes ouverts dans les écritures du comptable du Trésor
3.4. Rôle et organisation comptable des opérateurs et des gestionnaires
3.5. Frais de gestion et audit
4. Suivi de la mise en œuvre de l’action
4.1. Information des opérateurs et des gestionnaires à l’égard de l’Etat
4.1.1. Informations de suivi financier et budgétaire au SGPI
4.1.2. Information de suivi opérationnel au Comité exécutif
4.1.3. Informations sur les décaissements au Trésor
4.1.4. Informations de clôture à la direction générale des finances publiques
4.1.5. Transparence du dispositif
4.2. Modification de tout ou partie de l’enveloppe de crédits de l’action
4.3. Retour des crédits engagés au titre des investissements relatifs au plan France 2030 vers l’Etat
4.3.1. Cas général
4.3.2. Cas particulier : solde de la convention
5. Processus d’évaluation : modalités et budget
6. Suivi de la mise en œuvre des projets avec les bénéficiaires
6.1. Contrats passés entre les gestionnaires et les bénéficiaires
6.2. Suivi de l’exécution du contrat avec les bénéficiaires
6.3. Déclenchement des tranches successives
6.4. Conditions de modification du contrat
7. Dispositions transverses
7.1. Loi applicable et juridiction
7.2. Entrée en vigueur de la convention et modifications
1. Nature de l’action
1.1. Cadre budgétaire
Au sein du programme 424 » Financement des investissements stratégiques » de la mission » Investir pour la France de 2030 « , une enveloppe d’autorisations d’engagement (ci-après » AE « ) a été ouverte pour l’action » Industrialisation et déploiement » en application de la
loi n° 2010-237 du 9 mars 2010
modifiée de finances rectificative pour 2010, ci-après l’ » action « .
La convention encadre les modalités de mise en œuvre de l’action et définit les droits et obligations de chacune des parties. Une décision du Premier ministre permet de consommer les AE au titre de l’action. Elle est transmise pour information aux commissions chargées des finances et des autres commissions compétentes de l’Assemblée nationale et du Sénat. Les crédits de paiement (ci-après » CP « ) destinés à couvrir ces AE sont ouverts progressivement en loi de finances. Les modalités de consommation de ces CP sont décrites à l’article 3.1.
1.2. Description de l’action financée et des objectifs poursuivis
L’action est créée dans le cadre du plan France 2030. Elle vise le financement de projets sur les thématiques de ce plan ou au service de stratégies nationales validées par le Comité interministériel de l’innovation, mentionné à l’article 2.1 de la Convention Dispositions Communes.
Cette action s’inscrit, en articulation avec les autres actions du programme, dans l’objectif de financement de projets de transformation de la base industrielle du pays et du développement de sa capacité de production.
Elle vise à soutenir le déploiement de technologies et l’industrialisation de projets dans des secteurs stratégiques.
L’action peut poursuivre des objectifs de relocalisation et d’implantation d’activités, de développement d’infrastructures, de programmes d’accompagnement d’entreprises et de soutien des entreprises à l’achat de solutions innovantes.
L’action veille à ne pas créer de surcapacités de production. A cet effet, elle cible des projets compétitifs et transformants.
L’action contribue au renforcement de la souveraineté française et européenne et de la résilience des modèles économiques sur certaines chaînes de valeur stratégiques, ainsi qu’à la préservation et à l’amélioration de l’environnement.
Les dispositifs qui relèvent de l’action sont opérés par l’EPIC Bpifrance, l’ADEME, la Caisse des dépôts et l’ANR au regard de leur expertise respective en la matière.
Des établissements publics peuvent être désignés comme bénéficiaires directs du plan France 2030 par le Premier ministre.
1.3. Articulation de l’action financée avec les autres dispositifs de financements publics
L’action présente un caractère exceptionnel et se distingue des missions habituelles des gestionnaires ou des actions de soutien à l’innovation ou au déploiement poursuivies par l’Etat dans le cadre budgétaire de droit commun. En effet, elle contribue à mettre en œuvre la politique d’industrialisation conduite par le Gouvernement dans le cadre du plan France 2030 ou des stratégies nationales susmentionnées, afin de constituer les actifs stratégiques de demain. L’action n’est pas sectorisée ab initio mais se déploie sur des thématiques ciblées.
1.4. Encadrement européen
L’intervention au titre de cette action se fait dans le respect des articles 107, 108 et 109 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne relatifs aux aides d’Etat et des textes dérivés relatifs (ci-après dénommée la » réglementation communautaire « ).
Dans cette hypothèse, le dispositif d’aide peut s’appuyer notamment sur :
– le règlement général d’exemption par catégorie de la Commission européenne ou éventuellement sur tout régime exempté pris en application dudit règlement, notamment, et sans être exhaustif, les régimes relatifs aux aides à la recherche au développement et à l’innovation, à la protection de l’environnement ou en en faveur des PME ;
– les Lignes directrices concernant les aides d’Etat à la protection de l’environnement et à l’énergie (
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=CELEX%3A52014XC0628%2801%29
) ou tout régime notifié pris en application de ces lignes directrices ;
– l’encadrement des aides d’Etat à la recherche, au développement et à l’innovation (
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/GA/TXT/?uri=CELEX:52014XC0627(01)
) ou tout régime notifié pris en application de cet encadrement ;
– le règlement de la Commission européenne du 18 décembre 2013 relatif aux aides » de minimis » ;
– les Lignes directrices de l’Union européenne concernant les aides d’Etat dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales ou tout régime national notifié pris en application de ces lignes directrices ;
– le règlement général d’exemption par catégorie dans les secteurs agricoles et forestier de la Commission européenne ou tout régime national exempté pris en application de ce règlement ;
– le règlement (UE) n° 1408/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif aux aides » de minimis » dans le secteur de l’agriculture, modifié par le règlement (UE) 2019/316 de la Commission du 21 février 2019 ;
– le cas échéant et si les circonstances le justifient, les régimes d’aides au titre de l’encadrement temporaire visant à soutenir l’économie dans un contexte de crise.
Le cahier des charges de chaque procédure de sélection indique le cas échéant le ou les régimes dans lesquels elle s’inscrit.
Conformément à l’obligation prévue dans chacun de ces régimes, les gestionnaires rédigent et transmettent via le secrétariat général des affaires européennes à la Commission européenne un rapport annuel sur les aides octroyées.
Dans le cas où une aide doit être notifiée individuellement à la Commission européenne, les contrats des bénéficiaires intègrent une condition suspensive subordonnant le versement de l’aide à la décision finale d’autorisation de la Commission européenne.
2. Sélection des bénéficiaires
2.1. Processus de sélection
Pour chaque axe auquel contribue l’action ou pour plusieurs d’entre eux, le gestionnaire désigné selon les modalités prévues dans l’article 2.1 de la Convention Dispositions Communes pour en assurer la mise en œuvre organise une ou plusieurs procédures de sélection, ouvertes et transparentes.
La forme de la procédure de sélection est adaptée aux objectifs poursuivis, il peut notamment s’agir :
– d’un appel à manifestation d’intérêt ;
– d’un appel à projets ;
– d’un appel à programmes ;
– d’une procédure d’appel d’offres au sens du code de la commande publique).
Chaque procédure de sélection donnant lieu à un financement au titre de cette action fait l’objet d’un cahier des charges approuvé par arrêté du Premier ministre préalablement à l’entrée en instruction approfondie des candidatures déposées. Le cahier des charges d’une procédure de sélection doit garantir une équité de traitement entre les candidats par un processus de décision ouvert et transparent. Lorsque plusieurs relèves sont prévues dans le temps (dans le cas, par exemple, d’une sélection en plusieurs vagues), des modifications peuvent être apportées au cahier des charges initial pour prendre en compte les premières expériences de sélection. Ces modifications font l’objet de la même procédure d’approbation que le cahier des charges initial. Le cahier des charges d’une procédure de sélection lancée dans le cadre de France 2030 précise l’axe ou le cas échéant la stratégie nationale au sein de laquelle s’inscrit la procédure de sélection, les objectifs poursuivis par la procédure de sélection, la gouvernance particulière, la nature des projets et des bénéficiaires attendus, les critères d’éligibilité et de sélection, le processus de sélection, les régimes d’aides applicables, ainsi que les modalités de financement, de contractualisation et de suivi et les conditions du soutien de France 2030 au regard des autres sources de financement du projet, en particulier s’agissant des dépenses présentées à l’Union européenne dans le cadre de la Facilité de relance et de résilience.
Le cahier des charges est proposé par les gestionnaires et validé par le Comité exécutif mentionné à l’article 2.2 de la Convention Dispositions Communes. Le secrétariat général pour l’investissement (ci-après » SGPI « ) s’assure de la conformité du cahier des charges à la présente convention.
L’instruction des dossiers est conduite dans le cadre d’une procédure de sélection ouverte et transparente sous la responsabilité des gestionnaires. Au cours de cette instruction, les gestionnaires s’appuient sur des experts externes à l’administration et aux gestionnaires, qui se constituent sous forme de jurys ou de comités de sélection, de façon à éclairer les instances décisionnelles. Ils peuvent faire appel aux expertises des ministères compétents. Ces experts sont soumis à une obligation de confidentialité et sont tenus de se déporter lorsqu’ils identifient un risque de conflit d’intérêts. Les gestionnaires s’assurent du respect de ces principes.
Pour l’appréciation du respect des principes mentionnés au
B du I de l’article 8 de la loi n° 2010-237 du 9 mars 2010
modifiée de finances rectificative pour 2010, qui fondent les critères d’éligibilité de tout financement, les critères retenus pour la sélection des projets portent a minima sur :
– la pertinence et la maturité de la solution proposée au regard des objectifs définis dans le cahier des charges ;
– l’adéquation avec les thématiques ou les stratégies nationales visées ;
– les retombées économiques, sociales et environnementales directes ou indirectes, y compris, le cas échéant, la neutralité pour l’environnement des applications de la solution proposée ;
– la cohérence de l’ambition proposée ;
– l’équilibre de la gouvernance des projets envisagée ;
– la qualité du modèle économique proposé ;
– l’incitativité de l’aide pour la réalisation du projet ;
– la protection de la propriété industrielle ;
– la capacité des candidats à mener à bien le projet et à assurer le cas échéant le déploiement ou l’industrialisation de la solution développée ;
– la capacité des candidats à rendre compte de leur avancée sur la trajectoire sur laquelle ils s’engagent.
A titre dérogatoire, un projet peut bénéficier d’un financement en gré à gré, après instruction de la qualité du projet par le gestionnaire, le cas échéant en faisant appel à la demande de l’Etat à un collège d’experts externes. Ce financement en gré à gré ne peut intervenir qu’après autorisation préalable du SGPI et décision du Premier ministre. Il peut en être de même lorsque le ou les bénéficiaires sont des services ou des opérateurs de l’Etat.
2.2. Engagement des crédits
L’engagement des crédits constitue l’acte d’attribution des financements de l’Etat auprès des bénéficiaires dans le cadre du dispositif décrit à l’article 2.1. Ils sont engagés par le Premier ministre, sur proposition du Comité exécutif et après avis du SGPI qui s’assure in fine de l’équilibre financier de l’ensemble des projets, de la répartition des natures de financement et le cas échéant des modalités d’intéressement de l’Etat au succès du projet.
Lorsqu’une procédure de sélection fait appel à des processus récurrents et éprouvés, ou vise à financer un nombre important de projets par des interventions individuelles de petits montants, le Premier ministre peut déléguer l’engagement des crédits, après avis du SGPI, pour les montants individuels de financement à attribuer au coordinateur, au Comité exécutif, au gestionnaire, à l’opérateur, dans la limite de l’enveloppe financière réservée pour le dispositif de sélection. Une décision du Premier ministre formalise cette délégation et fixe le périmètre de mise en œuvre, les plafonds de montants individuels et cumulés que le délégataire est autorisé à engager et la durée de la délégation.
2.3. Instances de gouvernance
L’organisation et le fonctionnement des instances de gouvernance de l’action sont fixés par les articles 2.1 à 2.4 de la Convention Dispositions Communes et complétés par les articles suivants.
2.3.1. Les gestionnaires
Dans le cadre de la mise en œuvre de l’action, en particulier, durant l’instruction approfondie et en s’appuyant sur des expertises extérieures, le ou les gestionnaires, le cas échéant :
– analysent la pertinence du projet au regard des objectifs du plan France 2030 ;
– analysent le potentiel de retombées socio-économiques et environnementales du projet ;
– analysent la stratégie de propriété industrielle du projet ;
– définissent et positionnent les étapes clés du projet, ainsi que les conditions de poursuite ou d’arrêt du financement du projet, établies en fonction de livrables, de réalisations, résultats et d’impacts ;
– analysent la capacité des porteurs du projet à mener à terme le projet ;
– analysent et évaluent les risques majeurs du projet et les moyens de les maîtriser ;
– valident les assiettes de dépenses éligibles ;
– réalisent les diligences règlementaires en matière de lutte contre la corruption, le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme le cas échéant ;
– proposent un soutien public, éventuellement assorti des conditions nécessaires à l’engagement et le cas échéant un intéressement de l’Etat au succès du projet.
2.3.2. Répartition des rôles
La répartition des rôles est schématisée de la façon suivante tout au long d’une procédure de sélection et de suivi.
Etapes
Comité
interministériel
de l’innovation
SGPI
Comité exécutif
Coordinateur
Opérateurs
ou gestionnaires
Elaboration du cahier des charges et approbation
Fixe le cadre
Accompagne, participe et transmet après avis au Premier ministre pour approbation
Valide
Participe
En charge
Gestion de l’appel à projets
Accompagne au besoin
Coordonne et participe au besoin
En charge
Vérification des critères d’éligibilité
Participe
En charge
Instruction des dossiers et notation
Participe le cas échéant
Participe le cas échéant
Coordonne et participe le cas échéant
En charge
Engagement des crédits
Est informé
Pilote et encadre
Signe par délégation le cas échéant
Cas 1 (sans délégation) : transmet un avis au PM, qui décide
Cas 2 (avec délégation) : décide le cas échéant
Cas 1 (sans délégation) : propose au Comité exécutif
Cas 2 (avec délégation) : décide le cas échéant
Cas 1 (sans délégation) : propose au Comité exécutif
Cas 2 (avec délégation) : décide le cas échéant
Contractualisation avec les lauréats
Accompagne le cas échéant
Est informé
Est informé
En charge et propose des jalons
Notification éventuelle au titre de la règlementation des aides d’Etat
Peut notifier au nom du Premier ministre (selon les projets)
Est informé
Est informé
En charge
Versement aux bénéficiaires
Est informé
Est informé
Est informé
En charge
Suivi des projets et gestion des retours financiers
Accompagne au besoin (selon les projets)
Est informé
Décide des évolutions substantielles
Est informé
En charge
Reporting
Est informé
Fixe le cadre et est informé
Est consulté et informé
Coordonne
En charge
Evaluation ex ante, in itinere et ex post
Est informé
Organise et pilote
Est consulté et informé
Participe
En charge
2.3.3. Prévention des conflits d’intérêts
En leur qualité de tiers de confiance, les opérateurs et les gestionnaires s’engagent à respecter les règles de déontologie habituelles applicables à leur activité et à informer, dès leur identification, le SGPI et le Comité exécutif (i) des situations de conflit d’intérêts éventuellement rencontrées dans le cadre d’un projet, et (ii) des dispositions mises en œuvre pour y remédier dans les meilleurs délais. Les règles de prévention, d’identification et de gestion des conflits d’intérêts sont détaillées dans le règlement intérieur de chaque instance de gouvernance.
3. Dispositions financières et comptables et moyens prévus au sein des opérateurs et des gestionnaires
3.1. Mise à disposition des crédits de paiement aux opérateurs
Les CP destinés à couvrir les AE mentionnées à l’article 1.1 de l’action sont ouverts progressivement à compter de la loi de finances pour 2022.
L’allocation des CP ouverts au titre de la présente action par opérateur est définie par décisions individuelles de versement de CP du Premier ministre. La décision individuelle de versement indique, le cas échéant, les crédits de paiement à réserver pour les besoins d’évaluation du plan France 2030 tels que définis à l’article 4 de la Convention Dispositions Communes. L’effectivité du versement sur l’un des comptes destinataires mentionnés à l’article 3.3 consomme les CP correspondants. Le cas échéant, l’opérateur verse au gestionnaire les CP reçus.
Le SGPI, responsable du programme 424 » Financement des investissements stratégiques « , ainsi que le service contrôleur budgétaire et comptable ministériel auprès des services du Premier ministre prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer le versement des CP dans les meilleurs délais.
3.2. Nature des interventions financières des gestionnaires au profit des bénéficiaires
Les crédits mentionnés à l’article 1.1 composant cette action sont destinés à être employés en poursuivant un objectif de retour sur investissement financier ou extra-financier. Les subventions correspondent à la couverture d’une dépense des bénéficiaires sans contrepartie directe sous forme d’actif pour l’Etat. Cependant, un intéressement peut être consenti à l’Etat selon les modalités précisées dans le cahier des charges du dispositif de sélection et les contrats mentionnés à l’article 6.1, en prenant en compte les retombées financières effectives du projet pour le bénéficiaire. Cet intéressement au succès du projet peut prendre notamment la forme d’une redevance sur chiffre d’affaires, d’avances remboursables, de redevances de propriété intellectuelle sur les cessions ou licences d’exploitation des inventions ou procédés nouveaux auxquels l’aide du plan France 2030 aura contribué. Les modalités de remontée à l’Etat des retours financiers constatés sont décrites à l’article 4.3.
Par ailleurs, l’action intervient en cofinancement des projets financés et recherche un effet de levier sur les financements apportés par les partenaires du projet.
Les gestionnaires n’effectuent aucune avance de trésorerie. Chacun ne verse la quote-part du financement du plan France 2030 relative aux bénéficiaires qu’après la signature des contrats mentionnés à l’article 6.1 et encadrant leurs obligations respectives, sous réserve des conditions préalables prévues dans chaque contrat.
3.3. Opérations réalisées sur les comptes ouverts dans les écritures du comptable du Trésor
Pour la réalisation des opérations visées par la présente convention, est utilisé le compte de dépôt de fonds au Trésor ouvert au nom de chaque opérateur comme suit :
– s’agissant de la Caisse des dépôts et consignations, la référence du compte dans les écritures du contrôleur budgétaire et comptable ministériel auprès du ministère de l’économie, des finances et de la relance est la suivante : n° 00001051206 intitulé » CDC Investissements d’avenir-Dotations consommables » ;
– s’agissant de l’EPIC Bpifrance, l’intitulé du compte dans les écritures du contrôleur budgétaire et comptable ministériel auprès du ministère de l’économie, des finances et de la relance est le suivant : » EPIC Bpifrance – Programme d’investissements d’avenir – Dotations consommables » ;
– s’agissant de l’Agence nationale de la recherche, la référence du compte dans les écritures du directeur départemental des finances publiques d’Ile-de-France est la suivante : n° 75000-00001051007 » ANR – PIA – dotations consommables » (subventions) ;
– s’agissant de l’ADEME, la référence du compte dans les écritures du directeur départemental des finances publiques du Maine-et-Loire est la suivante : n° 49000-00001051624 intitulé » ADEME – investissements d’avenir « .
3.4. Rôle et organisation comptable des opérateurs et des gestionnaires
Les opérateurs et les gestionnaires prennent toutes les dispositions nécessaires pour suivre individuellement la gestion des crédits de l’action qui leur sont confiés dans le cadre de la convention, notamment en créant les subdivisions de comptes nécessaires, le cas échéant des fonds de garantie d’intervention spécifiques, et en organisant un suivi analytique dédié. L’opérateur et le gestionnaire agissent pour le compte de l’Etat et n’engagent pas leur patrimoine dans le cadre de l’action. Les opérations sont comptabilisées via des écritures hors bilan ou mobilisant des comptes pivot de gestion pour compte de tiers, sans impact sur le résultat généré par l’opérateur ou le gestionnaire sur leur fiscalité. Dans ce cadre, dans la mesure où les opérateurs et les gestionnaires agissent pour le compte de l’Etat, ce dernier fait en sorte de les indemniser dans les conditions prévues par la convention financière mentionnée à l’article 3.5 afin qu’ils ne souffrent pas du fait de l’exécution de leur mission au titre de la convention (à raison, par exemple, de tout coût résultant notamment d’actions qui pourraient être intentées à leur encontre par toutes personnes), sauf si le préjudice d’un opérateur ou d’un gestionnaire résulte d’une faute de sa part.
3.5. Frais de gestion et audit
Les opérateurs et les gestionnaires mettent en place les moyens humains et l’organisation nécessaire à l’accomplissement des missions mises à leur charge dans le cadre de la convention. Chaque opérateur, chaque gestionnaire fait ses meilleurs efforts pour réaliser tous les gains de productivité potentiels sur sa structure lui permettant de gérer les crédits destinés aux investissements d’avenir en ayant un moindre recours à des ressources humaines supplémentaires. Les modalités de détermination, de justification et de prise en charge par le plan France 2030 des frais de gestion et d’expertises supportés par chaque opérateur et par chaque gestionnaire au titre des missions qui lui sont confiées dans le cadre de la présente action sont encadrées par une convention financière globale portant sur l’ensemble des actions de la mission » Investir pour la France de 2030 » relevant de son périmètre. La convention financière prévoit par ailleurs les conditions pour diligenter, le cas échéant, un audit externe afin d’évaluer l’efficacité de l’organisation retenue au regard de la qualité des actions engagées et des projets sélectionnés, de la couverture des risques inhérents, et de son coût qui doit être maîtrisé et soutenable.
4. Suivi de la mise en œuvre de l’action
4.1. Information des opérateurs et des gestionnaires à l’égard de l’Etat
4.1.1. Informations de suivi financier et budgétaire au SGPI
Avant le 20 de chaque mois, chaque opérateur, par l’intermédiaire du gestionnaire, transmet au SGPI les informations de réalisations financières et d’identification des projets et des bénéficiaires requises par le reporting, arrêtées à la fin du mois précédent. En outre, chaque opérateur, par l’intermédiaire du gestionnaire, transmet les prévisions de réalisation financière pour l’Etat chaque trimestre. Le format de restitution de ces informations est défini par le SGPI et répond aux contraintes d’intégration de son système d’information. La liste détaillée initiale des informations nécessaires et le format sont notifiés par le SGPI aux opérateurs et aux gestionnaires par courrier dans les trois mois suivant la date de publication de la convention. Toute modification donne lieu à une nouvelle notification contextualisée.
Par ailleurs, les gestionnaires transmettent au SGPI toute l’information relative à l’action nécessaire pour produire les documents budgétaires relatifs au PIA. En particulier, ils transmettent, selon le calendrier défini par le SGPI chaque année :
– un rapport sur la mise en œuvre de l’action, mis à jour sur la base des données arrêtées au 31 décembre de l’année précédente et au 30 juin de l’année en cours ;
– les indicateurs de performance budgétaires retenus, mesurés au 31 décembre de l’année précédente.
Enfin, les gestionnaires s’engagent à fournir, sur demande, dans les dix jours ouvrés ou dans les meilleurs délais si l’information n’est pas déjà disponible, toute information utile au suivi de la bonne exécution du programme.
4.1.2. Information de suivi opérationnel au Comité exécutif
Pour les besoins de suivi opérationnel de l’activité de l’action, les gestionnaires transmettent au SGPI, au Comité exécutif et au coordinateur de chaque stratégie nationale un bilan technique, financier et socio-économique relatif à la mise en œuvre des projets sélectionnés pour chaque stratégie considérée.
Le Comité exécutif valide la liste des indicateurs de suivi, de résultats, d’impacts et de performance de l’action que les gestionnaires sont chargés de mesurer au moins une fois par an.
Lorsqu’un gestionnaire contractualise avec les bénéficiaires, le contrat prévoit les modalités de restitution des données nécessaires à l’évaluation des investissements mis en œuvre.
Les gestionnaires mesurent a minima les indicateurs suivants :
– la ventilation des financements par type de bénéficiaire ;
– les parts » verte » et » numérique » des financements alloués ;
– la répartition des financements par secteurs d’activité ou par thématique ;
– l’effet d’entraînement économique des financements alloués.
4.1.3. Informations sur les décaissements au Trésor
L’opérateur informe le comptable public auprès duquel les fonds reçus conformément à la présente convention sont déposés de toute opération d’un montant unitaire égal ou supérieur à un million d’euros qui affectera, en débit, le compte du Trésor auprès de la Banque de France. Cette information est communiquée avant 16 heures, heure locale, le jour ouvré qui précède le jour demandé pour le règlement financier de l’opération.
Le règlement financier d’une opération qui n’a pas fait l’objet d’une annonce préalable dans les conditions définies à l’alinéa précédent peut être opéré le jour ouvré suivant le jour demandé pour ce règlement. Le directeur général du Trésor ou son représentant en avise immédiatement l’établissement public à l’origine de l’opération ainsi que le comptable du Trésor auprès duquel ses fonds sont déposés.
4.1.4. Informations de clôture à la direction générale des finances publiques
Les opérateurs, par l’intermédiaire des gestionnaires, communiquent à la direction générale des finances publiques avant le 15 janvier de chaque exercice les informations provisoires nécessaires à l’inscription dans les comptes de l’Etat des opérations qu’ils ont réalisées pour son compte. Ces informations comportent notamment, s’agissant des crédits du plan France 2030 placés au sein d’un fonds sans personnalité juridique, les soldes comptables arrêtés au 31 décembre de l’année précédente et, s’agissant des crédits du plan France 2030 non placés au sein d’un fonds sans personnalité juridique, les montants versés aux bénéficiaires, par natures de financement, au cours du