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Nos Conseils:
– Assurez-vous de respecter les délais légaux pour exercer votre droit à rétractation en cas de rupture de contrat de travail. |
→ Résumé de l’affaireLa salariée a été victime d’un accident du travail en mars 2019 et a été déclarée apte avec temps partiel et port de charges limité. Après avoir refusé un poste à temps partiel proposé par l’employeur, elle n’a pas repris le travail et a signé une convention de rupture en juillet 2020. Elle a ensuite saisi la juridiction prud’homale pour demander l’annulation de la convention de rupture et un rappel de salaire.
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REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JL10
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 19 juin 2024
Cassation partielle
M. SOMMER, président
Arrêt n° 643 FS-B
Pourvoi n° K 22-23.143
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 19 JUIN 2024
Mme [T] [G], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° K 22-23.143 contre l’arrêt rendu le 19 octobre 2022 par la cour d’appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l’opposant à la société Adidas France, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Salomon, conseiller, les observations de la SCP Françoise Fabiani – François Pinatel, avocat de Mme [G], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Adidas France, et l’avis de M. Juan, avocat général, après débats en l’audience publique du 21 mai 2024 où étaient présents M. Sommer, président, Mme Salomon, conseiller rapporteur, Mme Capitaine, conseiller doyen, Mmes Lacquemant, Nirdé-Dorail, Palle, conseillers, Mmes Valéry, Pecqueur, Laplume, MM. Chiron, Leperchey, conseillers référendaires, M. Juan, avocat général, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l’article R. 431-5 du code de l’organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Selon l’arrêt attaqué (Reims, 19 octobre 2022), la salariée, engagée en qualité d’employée le 1er septembre 1991 par la société Adidas France et exerçant en dernier lieu les fonctions de vendeuse, a été victime d’un accident du travail le 14 mars 2019.
2. Reconnue apte le 3 juin 2019, puis à la suite de nouveaux arrêts de travail du 6 septembre au 9 décembre 2019, elle a été déclarée apte avec temps partiel et port de charges limité.
3. L’employeur a proposé à la salariée un poste à temps partiel qu’elle a refusé et l’intéressée n’a pas repris le travail.
4. Les parties ont signé une convention de rupture qui a pris effet le 22 juillet 2020.
5. La salariée a saisi la juridiction prud’homale de demandes d’annulation de la convention de rupture et de rappel de salaire.
Sur le second moyen
Enoncé du moyen
6. La salariée fait grief à l’arrêt de la débouter de ses demandes liées à la rupture de son contrat de travail, alors :
« 1°/ qu’aux termes de l’article L. 1237-13 du code du travail chaque partie dispose, à compter de la date de signature de la convention de rupture, d’un délai de quinze jours calendaires pour exercer son droit à rétractation ; que le salarié doit être en mesure de bénéficier de cette garantie dont l’existence conditionne la validité de la convention ; qu’en refusant de prononcer l’annulation de l’homologation de la rupture conventionnelle quand elle avait constaté que la société n’avait pas recommencé la procédure après la décision d’irrecevabilité de la demande prononcée par l’administration et s’était dispensée de respecter les délais légaux, la cour d’appel a d’ores et déjà violé l’article susvisé ;
2°/ que la Direccte avait, dans son courrier du 18 juin 2020 déclarant irrecevable la demande d’homologation de la convention de rupture conventionnelle entre Mme [G] et la société Adidas France, précisé qu’une demande complétée pouvait être formulée et que cette nouvelle démarche devait respecter les délais de procédure prévus par la loi ; qu’en retenant que les formalités substantielles avaient été respectées dès lors que l’employeur n’avait fait que donner des explications à l’administration, quand cette dernière avait imposé l’envoi d’une nouvelle demande comportant les éléments manquants et respectant les délais légaux, la cour d’appel a encore violé l’article L. 1237-13 du code du travail ;
3°/ qu’en vertu de l’article 954 du code de procédure civile, la partie qui demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs et les juges d’appel sont dès lors tenus de s’expliquer sur les motifs du jugement entrepris ; que le conseil de prud’hommes avait retenu pour annuler la convention de rupture que si le 2 juillet 2020 un entretien avait eu lieu entre les parties qui étaient parvenues à un accord formalisé par la signature conjointe des deux documents requis, le document Cerfa reprenait en réalité les données du premier formulaire, en omettant de mentionner le second entretien, le délai de rétractation était maintenu au 12 juin 2020 et la date de signature indiquée sur ces deux documents était le 28 mai 2020 et non le 2 juillet 2020, de sorte que non seulement ces mentions étaient insincères mais le maintien du délai de rétractation au 12 juin 2020 dans un document établi le 2 juillet était abusif et avait privé Mme [G] d’une garantie dont l’existence conditionnait la validité de la convention ; qu’en se bornant à retenir que les formalités substantielles auraient été respectées sans s’expliquer sur ce qui l’avait amenée à infirmer le jugement entrepris sur ce point, la cour d’appel a méconnu les exigences de l’article 954 du code de procédure civile. »