COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-5
ARRÊT AU FOND
DU 09 MARS 2023
N° 2023/
GM
Rôle N°20/07164
N° Portalis DBVB-V-B7E-BGDBB.
[S] [R]
C/
S.A.S. CAME FRANCE, venant aux droits de la Société PARKARE FRANCE
Copie exécutoire délivrée
le : 09/03/23
à :
– Me Cédric PEREZ, avocat au barreau de NICE
– Me Pierre-Yves IMPERATORE, avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NICE en date du 25 Juin 2020 enregistré au répertoire général sous le N°RG F 19/00462.
APPELANT
Monsieur [S] [R], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Cédric PEREZ, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
S.A.S. CAME FRANCE, venant aux droits de la Société PARKARE FRANCE, sise [Adresse 2]
représentée par Me Pierre-Yves IMPERATORE, avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE,
et par Me Florence GOUMARD, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Gaëlle MARTIN, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre
Madame Gaëlle MARTIN, Conseiller
Madame Catherine MAILHES, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Mars 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Mars 2023
Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Karen VANNUCCI, Greffier, présent lors du prononcé.
***
FAITS ET PROCÉDURE
M. [S] [R] a été engagé par la société Parkare France en qualité de directeur division stationnement France, catégorie cadre, niveau 9, échelon 1, par contrat de travail à durée indéterminée du 1er septembre 2015.
Le contrat de travail stipule que la rémunération est composée d’une partie fixe et d’une partie variable sur objectifs.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de commerces de gros du 23 juin 1970.
La société Parkare France a fusionné avec la société Came France, laquelle est devenue le nouvel employeur du salarié à compter du 1er janvier 2016.
Le 23 octobre 2018, le salarié et l’employeur ont signé une rupture conventionnelle prévoyant une rupture du contrat de travail au 31 décembre 2018.
Par courrier du 26 décembre 2018, M. [S] [R] a contesté son reçu pour solde de tout compte.
Le 7 mai 2019, M. [S] [R] a saisi le conseil de prud’hommes de Nice notamment pour demander le paiement de la prime contractuelle sur objectifs à hauteur de 20 000 euros.
Par jugement du 25 juin 2020, le conseil de prud’hommes de Nice a :
– dit et jugé que M. [S] [R] est débouté de l’intégralité de ses demandes fins et prétentions,
– dit qu’il n’y a pas lieu à l’article 700 du code de procédure civile,
– condamné M. [S] [R] aux entiers dépens.
Le 30 juillet 2020, M. [S] [R] a interjeté appel dans des formes et délais qui ne sont pas critiqués.
Son appel est limité aux chefs de jugement expressément critiqués en ce qu’il a :
– dit et jugé que M. [S] [R] est débouté de l’intégralité de ses demandes fins et prétentions,
– dit qu’il n’y a pas lieu à l’article 700 du code de procédure civile,
– condamné M. [S] [R] aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 29 décembre 2022.
PRETENTIONS ET MOYENS
Par conclusions notifiées par voie électronique le 28 septembre 2020, M. [S] [R] demande à la cour de :
-infirmer le jugement en ce qu’il a :
dit et jugé que M. [S] [R] est débouté de l’intégralité de ses demandes,
dit qu’il n’y a pas lieu à l’article 700 du code de procédure civile,
condamné M. [S] [R] aux entiers dépens.
Au principal
condamné la société Came France a verser à M. [S] [R] :
– 20.000 euros bruts de rappel de part variable du salaire pour l’année 2018
– 2 000 euros bruts à titre d’indemnité de congés payés sur rappel de salaire
au subsidiaire
condamner la société Came France à payer à M. [S] [R] 20.000 euros bruts au titre de la prime de fin d’année pour l’année 2018
en tout état de cause
condamner la société Came France à verser à M. [S] [R] :
– 8.000 euros à titre de dommages et intérêt pour exécution déloyale du contrat de travail.
– 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens,
– dire que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la citation reçue soit le 10 mai 2019,
– condamner la société Came France à verser à M. [S] [R] les documents sous quinzaine suite à la décision à intervenir à savoir, bulletins de salaire rectifiés conformément à la décision à intervenir, certificat de travail, reçu pour solde de tout compte, attestation Pole Emploi ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Sur sa demande principale de rappel de salaires, M. [S] [R] soutient qu’il a signé la définition de la prime variable liée aux objectifs telle que prévue par son contrat de travail uniquement pour l’année 2016. Dès lors, et sans objectifs définis en 2018, ce sont les derniers connus qui trouveraient à s’appliquer.
Dans le cadre de la discussion pour la sortie de l’entreprise de M. [S] [R], le problème de la rémunération variable avait été évoqué entre les parties. Il est produit aux débats une attestation datée du 23 octobre 2018, signée et tamponnée par M. [K] [Y], directeur général de la société Came France,qui indique très clairement :
« Je soussigné [K] [Y], directeur général de Came France confirme par la présente mon accord pour 1’attribution d’une prime de ‘n d’année de 20 000 bruts versés fin décembre 2018. conformément aux éléments convenus avec M. [S] [R]. Fait à Corneilles En Parisis le 23 octobre 2018 ».
Le courrier produit en pièce n°6 est assez éloquent. Il ne prévoit aucune condition en contrepartie de la somme allouée. Le contrat de travail prévoit un complément de salaire qui n’a pas été versé pour l’année 2018. Les parties ont évalué le montant de celui-ci à la somme de 20.000 comme constaté par le courrier.
M. [S] [R] n’a en outre jamais signé le reçu pour solde de tout compte car il contestait le décompte de ses congés payés, qui ont été réglés dans le cadre de la présente instance ainsi que le non-paiement de la prime de 20.000 euros toujours réclamée.
Sur sa demande subsidiaire en paiement de la prime de fin d’année, le salarié indique que si par impossible la cour considérait que la somme réclamée à hauteur de 20 000 euros ne peut être qualifiée de part variable sur la rémunération, il n’en demeure pas moins qu’elle sera qualifiée à tout le moins de prime de ‘n d’année tel que cela résulte du document signé par l’employeur le 23 octobre 2018.
Ce document constitue un engagement unilatéral de l’employeur. Il est une décision explicite, prise par l’employeur seul, alors qu’il n’y est pas légalement tenu.Cet engagement est particulièrement clair et précis et n’est soumis à aucune condition. Il oblige l’employeur à respecter son engagement à savoir le versement de la somme de 20 000 euros bruts.
Sur sa demande de dommages-intérêts pour mauvaise exécution par son employeur du contrat de travail, le salarié fait valoir que ce dernier a attendu plus de six mois avant de régler les 11 jours de congés payés restant dus alors qu’il s’y était engagé en octobre 2018 n’a toujours pas versé la part variable de la rémunération. Cela a entraîné des conséquences financières pour M. [S] [R].
Par conclusions, la société Came France demande de :
– confirmer le jugement,
– débouter le salarié de toutes ses demandes,
– condamner le salarié à lui payer 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur le rejet de la demande du salarié de prime de fin d’année et de prime variable sur objectifs, l’employeur répond que la prime de 20 000 euros dont il est question dans son engagement du 23 octobre 2018 est bien une prime de fin d’année et en aucun cas une prime variable.
En outre, contrairement à ce que prétend le salarié, cette prime de fin d’année était bien soumise à des conditions. En effet, dans ce courrier, l’employeur dit qu’il lui versera la prime de 20 000 euros de fin d’années « conformément aux éléments convenus avec M. [S] [R] ». En outre, si cette prime n’avait pas été soumise à conditions, elle aurait été mentionnée dans la convention de rupture conventionnelle, ce qui n’a pas été le cas.
D’ailleurs, dans l’accord signé entre les parties le 23 octobre 2018, la société s’engage à verser certaines sommes au salarié, mais il n’est nulle part écrit que la société Came France s’engage à lui payer la somme de 20 000 euros bruts au titre de la prime de fin d’année.
En réalité, les parties avaient défini ensemble la condition de versement de ladite prime : elle ne pouvait être versée qu’à la condition que la passation sur les dossiers en cours soit effectuée par le salarié, de façon effective et dans les meilleures conditions, avec les personnes lui succédant afin que son départ ne préjudicie pas au bon fonctionnement de la société.
Or, le salarié n’a pas satisfait à cette condition. En effet, M. [S] [R] n’a pas tout mis en ‘uvre pour faciliter sa succession. La prime de fin d’année n’était pas due.
S’agissant du rejet de la demande du salarié en paiement de la prime variable sur objectifs, la société Came France rétorque que le salarié n’était pas éligible en 2018, dés lors que les conditions de l’octroi n’étaient pas réunies.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes relatives à l’exécution du contrat de travail
– Sur la demande en paiement de la prime sur objectifs à atteindre
L’article 1134 du code civil, dans sa version en vigueur jusqu’au 1er octobre 2016, applicable au contrat de travail conclu le 1er septembre 2015, dispose : Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.Elles doivent être exécutées de bonne foi.
La remise de bulletins de salaire ne dispense pas l’employeur de faire la preuve qu’il a effectivement payé les salaires correspondants.
En l’absence de fixation des objectifs ou s’il y a un désaccord entre les parties sur le montant de la prime, il incombe alors au juge de le déterminer en fonction des éventuels critères fixés dans le contrat de travail, dans les accords conclus les années précédentes ou, à défaut, des données de la cause.
Le contrat de travail prévoit, en son article 5, que la rémunération du salarié se compose d’une partie fixe et d’une partie variable. Plus précisément, s’agissant de la partie variable, il stipule : « Outre sa rémunération fixe, le salarié percevra une prime, définie selon les objectifs à atteindre à définir avec la direction. Le montant maximal de cette prime est fixé à 40 % de son salaire de base en cas de réalisation et ceci à partir de l’exercice 2016. »
En l’espèce, le salarié affirme qu’il est sans objectifs définis pour 2018. Il est exact que l’employeur ne produit aucune preuve de ce qu’il avait bien défini les objectifs à atteindre pour 2018. Il se limite à produire un accord définissant les objectifs à atteindre sur l’année 2016, intitulé « définition de la prime variable liée aux objectifs de l’année 2016 ». Aucun document similaire n’est produit pour l’année 2018, année au titre de laquelle M. [S] [R] demande le paiement de sa prime sur objectifs.
L’employeur prétend que si le salarié n’a pas perçu sa rémunération variable pour 2018, c’est parce qu’il n’y était pas éligible. Cependant, encore aurait-il fallu qu’il justifie de cette non-éligibilité par la production de documents adéquats qui définissaient les objectifs à atteindre pour 2018.
Sur le principe, en l’absence d’objectifs définis par l’employeur pour 2018, le salarié est en droit de prétendre au paiement de sa rémunération variable.
Concernant le montant de la prime pour 2018, le contrat de travail ne permet pas, à lui seul, de le déterminer. Il se limite en effet à indiquer : « le salarié percevra une prime, définie selon les objectifs à atteindre à définir avec la direction ».Or, ces objectifs à atteindre n’ont pas été définis pour 2018.
Enfin, le salarié et l’employeur sont en désaccord sur le montant de ladite prime. Il incombe alors à la cour de le déterminer.
Le salarié prétend qu’il faut se référer au courrier de l’employeur du 23 octobre 2018. Selon lui, ce courrier constitue une décision unilatérale de l’employeur de lui régler sa rémunération variable annuelle à hauteur de 20 000 euros pour 2018.
Dans ce courrier du 23 octobre 2018, l’employeur indique cependant ceci : « A l’attention de M. [S] [R]. Je soussigné [K] [Y], directeur général de Came France
Confirme par la présente mon accord pour l’attribution d’une prime de fin d’année de 20 000 euros bruts versée fin décembre 2018, conformément aux éléments convenus avec M. [S] [R] ».
La lecture de ce courrier de l’employeur ne permet pas de retenir, contrairement à ce qu’affirme M. [S] [R], que la société Came France se serait engagée à lui verser la somme de 20 000 euros au titre de la rémunération variable sur objectifs due pour 2018. En effet, l’employeur évoque seulement la question d’une prime de fin d’année pour 2018 et en aucun cas celle d’une prime variable sur objectifs. Cet élément ne saurait en conséquence être pris en considération par la cour pour fixer le montant de cette prime.
Pour fixer le montant de la prime sur objectifs pour 2018, la cour tiendra d’abord compte du contrat de travail qui indique : « Le montant maximal de cette prime est fixé à 40 % de son salaire de base en cas de réalisation et ceci à partir de l’exercice 2016. »
Il sera également pris en considération l’unique accord entre les parties sur le montant de la prime, versé aux débats, datant du 8 février 2016. Il stipule ceci :
« Si le CA 2016 de la division stationnement (ancien Parkare France) est égal ou supérieur à 1439 K euros, la société vous versera 19 200 euros bruts
Si l’EBITDA de la division stationnement est égal ou supérieur à -39 400 euros, la société vous versera une prime de 6400 euros bruts
Si l’EBITDA de la division stationnement est au moins égal à 0 euros, la société vous versera une prime de 12 800 euros bruts
Si l’EBITDA de la division stationnement est au moins égal à 30 000 euros, la société vous versera une prime de 19 200 euros bruts.
Le versement de cette prime annuelle interviendra après l’approbation des comptes 2016.
Application : 1er janvier 2016, validité 12 mois».
Par ailleurs, comme autre élément à intégrer, la cour observe que l’employeur a payé, en avril 2017 au salarié, la prime sur objectifs de 2016 à hauteur de 19 200 euros bruts. Enfin, dans ses dernières conclusions, la société Came France ne fournit aucune indication chiffrée sérieuse sur le calcul de ladite prime pour 2018.
En conséquence de quoi, la cour fixe à 19 200 euros bruts le montant de la rémunération variable du salarié pour 2018. L’employeur est condamné à lui payer la somme de 19 200 euros bruts à ce titre, outre 1920 euros au titre des congés payés afférents.
Ajoutant au jugement sur ce point, la cour rejette la demande subsidiaire de l’appelant de paiement de la prime de fin d’année 2018.
2-Sur la demande de dommages-intérêts exécution déloyale du contrat de travail par l’employeur
L’article L 1222-1 du code du travail dispose : Le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
En l’espèce, l’employeur n’a pas respecté le contrat de travail, en réglant tardivement les 11 jours de congés payés restant dus au salarié et en refusant de lui régler sa partie variable de rémunération pour 2018.
Le préjudice financier en résultant est le fait que les allocations d’aide au retour à l’emploi ont été calculées sur des sommes inférieures aux droits réels du salariés. Le préjudice du salarié sera entièrement compensé par l’attribution de dommages-intérêts à hauteur de 500 euros.
La cour infirme le jugement en ce qu’il déboute le salarié de sa demande de dommages-intérêts.
L’employeur est condamné à payer au salarié la somme de 500 euros de dommages-intérêts.
Sur les autres demandes
1-Sur les intérêts
Les créances salariales sont productives d’intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l’employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation.
2-Sur la remise de documents
La cour ordonne à la société Came France de remettre à M. [S] [R] les documents de fin de contrat rectifiés : l’attestation destinée au Pôle emploi, le certificat de travail, un bulletin de salaire, le reçu pour solde de tout compte conformes à la présente décision.
Il n’est pas nécessaire d’assortir cette obligation d’une astreinte. La demande du salarié en ce sens est rejetée.
Sur les frais du procès
En application des dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la société Came France sera condamnée aux dépens ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 2.500 euros.
La société Came France est déboutée de sa demande d’indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud’homale,
– Infirme le jugement en toutes ses dispositions et statuant à nouveau,
– Condamne la société Came France à payer à M. [S] [R] la somme de 19 200 euros bruts au titre d’un rappel de rémunération variable pour 2018, outre 1920 euros au titre des congés payés afférents,
– Condamne la société Came France à payer à M. [S] [R] la somme de 500 euros au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail,
– Rejette la demande subsidiaire de M. [S] [R] en paiement d’une prime de fin d’année pour 2018,
– Ordonne à la société Came France de remettre à M. [S] [R] les documents de fin de contrat rectifiés : l’attestation destinée au Pôle emploi, le certificat de travail, un bulletin de salaire, le reçu pour solde de tout compte conformes à la présente décision,
– Rejette la demande d’astreinte,
– Dit que les créances salariales sont productives d’intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l’employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation,
– Condamne la société Came France aux dépens de la procédure d’appel,
– Condamne la société Came France à payer à M. [S] [R] une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
– Rejette toute autre demande.
LE GREFFIER LE PRESIDENT