Convention de rupture conventionnelle : 9 mai 2019 Cour de cassation Pourvoi n° 17-28.767

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Convention de rupture conventionnelle : 9 mai 2019 Cour de cassation Pourvoi n° 17-28.767

SOC.

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 9 mai 2019

Rejet

M. CATHALA, président

Arrêt n° 703 FS-P+B

Pourvoi n° V 17-28.767

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme R… K…, épouse N…, domiciliée […],

contre l’arrêt rendu le 4 octobre 2017 par la cour d’appel de Bordeaux (chambre sociale, section A), dans le litige l’opposant à la société AFR France, société par actions simplifiée, dont le siège est […], venant au droits de la société Arbor France,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l’article R. 431-5 du code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 26 mars 2019, où étaient présents : M. Cathala, président, Mme Valéry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen, MM. Pion, Ricour, Mmes Van Ruymbeke, Gilibert, conseillers, Mme Salomon, MM. Silhol, Duval, conseillers référendaires, M. Liffran, avocat général, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Valéry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mme K…, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société AFR France, l’avis de M. Liffran, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Bordeaux, 4 octobre 2017), que Mme K… a été engagée par la société Arbor France, devenue la société AFR France, en qualité d’employée élevage et couvoir ; que victime d’un accident du travail, elle a été déclarée inapte à son poste de travail par deux examens des 1er et 16 avril 2014 ; que les parties au contrat de travail ont signé une convention de rupture le 25 avril 2014 ;

Attendu que la salariée fait grief à l’arrêt de dire que la rupture conventionnelle a été régulièrement homologuée par l’autorité administrative et ne peut être remise en cause et, en conséquence de rejeter ses demandes, alors, selon le moyen, qu’est nulle la rupture conventionnelle du contrat de travail conclue en méconnaissance des obligations spécifiques d’ordre public mises à la charge de l’employeur par les articles L. 1226-10 et L. 1226-12 du code du travail au profit du salarié régulièrement déclaré inapte à son emploi à la suite d’un accident du travail ; qu’en jugeant dès lors qu’en l’absence d’invocation d’un vice du consentement et de démonstration d’une fraude de l’employeur, la rupture conventionnelle du contrat de travail était régulière et ne pouvait être remise en cause, quand elle constatait, d’une part, qu’à la suite d’un accident du travail du 4 juillet 2011 Mme N… avait été déclarée définitivement inapte par avis des 1er et 16 avril 2014, d’autre part, que la salariée avait conclu avec l’employeur une rupture conventionnelle du contrat de travail le 25 avril suivant, ce dont il résultait que la rupture du contrat de travail, même d’un commun accord, était nulle pour avoir un objet illicite et contrevenir aux obligations spécifiques d’ordre public mises à la charge de l’employeur par les articles L. 1226-10 et L. 1226-12 du code du travail au profit du salarié régulièrement déclaré inapte à son emploi à la suite d’un accident du travail, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

Mais attendu que la cour d’appel a retenu à bon droit que, sauf cas de fraude ou de vice du consentement, non allégué en l’espèce, une convention de rupture pouvait être valablement conclue par un salarié déclaré inapte à son poste à la suite d’un accident du travail ; que le moyen n’est pas fondé ;

Et attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les deuxième, troisième, quatrième et cinquième branches du moyen annexées, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

 


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