SOC.
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 8 septembre 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10699 F
Pourvoi n° U 20-14.725
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 SEPTEMBRE 2021
M. [F] [S], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° U 20-14.725 contre l’arrêt rendu le 24 janvier 2020 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (chambre 4-2), dans le litige l’opposant à la société Berto Méditerranée, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Valéry, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Balat, avocat de M. [S], de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Berto Méditerranée, après débats en l’audience publique du 1er juin 2021 où étaient présentes Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Valéry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, Mme Roques, avocat général référendaire, et Mme Lavigne, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [S] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit septembre deux mille vingt et un.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour M. [S]
Il est reproché à l’arrêt attaqué d’avoir débouté M. [F] [S] de ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE le salarié ne conteste pas avoir porté sa signature au bas d’une lettre de convocation à un entretien préparatoire à une éventuelle rupture conventionnelle du contrat de travail datée du 6 août 2012, mais il contestait avant expertise être l’auteur de la mention « Remis en main le 06 Août 2012 » précédant sa signature ; que le salarié a reconnu devant l’expert en écriture être bien l’auteur de cette mention ; qu’ainsi, il est bien établi que le salarié a été convoqué le 6 août 2012 à un entretien préparatoire à une éventuelle rupture conventionnelle qui devait se tenir le 13 août 2012 ; que le salarié, qui ne conteste pas avoir signé l’acte de rupture conventionnelle, indique l’avoir fait le 28 août 2012 alors que l’acte porte la mention suivante qui encadre la signature du salarié dans l’espace réservé à cet effet « 13 08 2012 [signature] lu et approuvé » ; que l’expert a relevé que cette date n’avait pas été renseignée par le salarié ; que pour autant, l’ensemble du document a été renseigné manuellement par un collaborateur de l’employeur qui a aussi porté la date du 13 août 2012 ; que le salarié n’a porté aucune date contraire, a indiqué « lu et approuvé » et a signé ; qu’ainsi, il apparaît que l’acte de rupture conventionnelle a bien été signé par le salarié comme indiqué dans l’acte le 13 août 2012, la correspondance postérieure du 23 août 2012 produite par le salarié ne permettant pas d’exclure la signature de la convention à la date indiquée ; que le salarié fait encore valoir que la rupture conventionnelle serait entachée d’une erreur en expliquant que lors d’un contrôle de gendarmerie il lui aurait été indiqué faussement qu’il ne lui restait plus de point sur son permis de conduire, qu’il aurait immédiatement informé l’employeur de ce qu’il ne pouvait conduire, qu’il a effectué un stage lui permettant d’acquérir les points qu’il pensait lui manquer, qu’à l’issue de ce stage l’employeur ne l’a pas autorisé à conduire attendant la récupération effective des points et l’a alors placé en congé sans solde ce qui l’aurait déterminé à consentir à une rupture conventionnelle qu’il a contesté dès qu’il a su qu’il était en fait toujours resté titulaire du nombre de point suffisant pour effectuer sa prestation de travail ; que la cour retient que le salarié n’établit nullement que la gendarmerie lui aurait indiqué qu’il ne lui restait pas de point sur son permis de conduire et ce d’autant qu’il explique lui-même que les gendarmes l’auraient alors laissé repartir au volant de son camion ; que de plus, il appartient à un chauffeur routier de connaître précisément son aptitude à la conduite et le nombre de points restant sur son permis de conduire et de ne pas indiquer d’éléments erronés à son employeur sur ce plan ; qu’en conséquence, le salarié ne saurait se prévaloir de l’erreur qu’il allègue et ce d’autant qu’il avait accompli un stage de récupération de points dès le 7 août 2012 et qu’il ne pouvait dès lors avoir de doute sur sa capacité future à retravailler ; que la rupture conventionnelle étant valable, le salarié sera débouté de l’ensemble de ses demandes ;
ALORS, D’UNE PART, QU’ est entachée de nullité la convention de rupture amiable qui n’a pas date certaine ; qu’en affirmant que la convention de rupture conventionnelle conclue entre les parties était en date du 13 août 2012, tout en constatant que l’entretien préalable s’était tenu à cette même date, et en se bornant à ajouter que « la correspondance postérieure du 23 août 2012 produite par le salarié ne permetta(it) pas d’exclure la signature de la convention à la date indiquée » (arrêt attaqué, p. 4, alinéas 4 et 5), sans rechercher si la simultanéité de l’entretien préalable et de la signature de la convention, ainsi que les incohérences de la convention elle-même, qui indique un « premier entretien » à la date du 2 août 2012, soit avant même que ne soit porté à la connaissance de l’employeur la question des points de permis de conduire supposément perdus par M. [S], ne rendaient pas incertaine la date de la convention de rupture conventionnelle, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1237-12 et L. 1237-13 du code du travail ;
ALORS, D’AUTRE PART, QU’en toute hypothèse, la rupture conventionnelle, exclusive du licenciement ou de la démission, ne peut être imposée par l’une ou l’autre des parties ; qu’après avoir constaté que la convention de rupture conventionnelle avait été conclue le même jour que l’entretien préalable, la cour d’appel devait nécessairement rechercher, comme elle y était d’ailleurs expressément invitée (conclusions d’appel de l’exposant, p. 5, alinéa 1er), si l’employeur n’avait pas exploité cette circonstance pour inciter M. [S] à accepter le principe d’une rupture conventionnelle ; qu’en s’abstenant de toute recherche à cet égard, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 1237-11 du code du travail.