SOC.
CF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 8 juillet 2020
Cassation partielle
M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 597 F-D
Pourvoi n° A 18-21.945
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 JUILLET 2020
La société Eight Advisory France, société par actions simplifiée, dont le siège est […] , a formé le pourvoi n° A 18-21.945 contre l’arrêt rendu le 28 juin 2018 par la cour d’appel de Paris (pôle 6, chambre 5), dans le litige l’opposant à M. Q… P…, domicilié […] , défendeur à la cassation.
M. P… a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l’appui de son recours, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l’appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Prieur, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Eight Advisory France, de Me Le Prado, avocat de M. P…, après débats en l’audience publique du 27 mai 2020 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prieur, conseiller référendaire rapporteur, M. Rouchayrole, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 28 juin 2018), M. P… a été engagé par la société Eight Advisory France à compter du 9 mai 2012 en qualité de senior manager (directeur de mission expérimenté), catégorie cadre de la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils dite Syntec du 15 décembre 1987.
2. Les parties ont conclu, le 20 janvier 2014, une rupture conventionnelle du contrat de travail, qui a pris fin le 28 février 2014.
3. Contestant son solde de tout compte, le salarié a saisi la juridiction prud’homale de diverses demandes.
Examen des moyens
Sur les deuxième et quatrième moyens du pourvoi principal, ci-après annexés
4. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le troisième moyen du pourvoi principal
Enoncé du moyen
5. L’employeur fait grief à l’arrêt de le condamner à payer au salarié une certaine somme à titre de rappel de salaire variable pour l’année 2013, alors « que le paiement d’une rémunération variable peut être conditionné à la présence du salarié dans l’entreprise à la date de son versement ; qu’en l’espèce, il résultait du contrat de travail du salarié que « pourra s’ajouter une partie variable annuelle, versée à objectif atteint, dont les modalités seront fixées par la société dans le cadre d’un Plan d’Intéressement annuel qui sera communiqué à M. Q… P… en temps utile chaque année. A titre exceptionnel et pour la première année, Eight Advisory France garantit à M. Q… P… une prime minimum de 12 500 euros pour l’année 2012. Cette prime est subordonnée au fait que M. Q… P… fasse partie des affectifs au 31 décembre 2012 et ne soit pas démissionnaire à la date de paiement de cette prime » ; que l’employeur faisait valoir que pour l’année 2013, le règlement des primes et bonus au sein de la société était subordonné à une condition de présence du salarié à la date de son versement ; qu’était versé aux débats un courrier du 21 décembre 2012 de l’employeur adressé au salarié aux termes duquel il était indiqué que « le paiement des primes et des bonus est conditionné au fait que vous fassiez toujours partie des effectifs d’Eight Advisory France au moment de leur date prévue de versement et que vous ne soyez pas démissionnaire à cette date », ce que la cour d’appel n’a pas manqué de relever ; que pour condamner l’employeur au paiement de la rémunération variable pour l’année 2013, la cour d’appel s’est bornée à relever que le salarié avait travaillé dans l’entreprise pendant l’intégralité de l’année 2013, sans avoir bénéficié d’entretien d’évaluation, et se trouvait encore dans les effectifs jusqu’au 28 février 2014 ; qu’en statuant ainsi, sans, à aucun moment, rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si comme pour l’année 2012, le bénéfice de la rémunération variable pour l’année 2013 était soumis à la condition de présence du salarié au moment du versement de cette rémunération, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016. »