Convention de rupture conventionnelle : 7 décembre 2017 Cour de cassation Pourvoi n° 16-22.182

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Convention de rupture conventionnelle : 7 décembre 2017 Cour de cassation Pourvoi n° 16-22.182

SOC.

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 7 décembre 2017

Rejet

Mme GUYOT, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 2566 F-D

Pourvoi n° S 16-22.182

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Synchrone technologies, société par actions simplifiée, dont le siège est […]                                            ,

contre l’arrêt rendu le 1er juin 2016 par la cour d’appel de Paris (pôle 6, chambre 10), dans le litige l’opposant :

1°/ à Mme Olfa Y…, domiciliée […]                        ,

2°/ à Pôle emploi direction regionale PACA, dont le siège est […]                               ,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l’audience publique du 7 novembre 2017, où étaient présentes : Mme Guyot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Valéry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Valéry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Synchrone technologies, de la SCP Boullez, avocat de Mme Y…, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 1er juin 2016), que Mme Y… a été engagée par la société Synchrone technologies le 25 juin 2012 ; que les parties ont signé une rupture conventionnelle puis une transaction ; que la salariée a saisi la juridiction prud’homale ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que sous le couvert de griefs non fondés de dénaturation et de vices de la motivation, le moyen ne tend qu’à remettre en cause l’appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de fait et de preuve soumis par les parties, dont ils ont déduit que les manoeuvres dolosives de l’employeur avaient vicié le consentement de la salariée ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

 


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