C 9
N° RG 21/02425
N° Portalis DBVM-V-B7F-K4XT
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SCP GERMAIN-PHION JACQUEMET
la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section B
ARRÊT DU VENDREDI 07 AVRIL 2023
Appel d’une décision (N° RG 19/00043)
rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOURGOIN JALLIEU
en date du 29 avril 2021
suivant déclaration d’appel du 28 mai 2021
APPELANT :
Monsieur [N] [J]
né le 19 Janvier 1954 à SAINTE COLOMBE
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Me Laure GERMAIN-PHION de la SCP GERMAIN-PHION JACQUEMET, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Laure JACQUEMET de la SCP GERMAIN-PHION JACQUEMET, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
S.A.S.U. HLG SERVICES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualtié audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Josette DAUPHIN de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat postulant au barreau de GRENOBLE,
et par Me Isabelle DAVID de la SELARL MORELL ALART & ASSOCIÉS, avocat plaidant au barreau de LYON substituée par Me Karine GAYET de la SELARL MORELL ALART & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 01 mars 2023,
M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président chargé du rapport, et Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère ont entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistés de Mme Carole COLAS, Greffière, en présence de Mme Elora DOUHERET, greffière stagiaire, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées ;
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 07 avril 2023, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L’arrêt a été rendu le 07 avril 2023.
EXPOSE DU LITIGE’:
M. [N] [J], né le 19 janvier 1954, a été embauché le 10 juillet 2012 par la société par actions simplifiée à associé unique (SASU) HLG Services suivant contrat de travail à durée déterminée jusqu’au 30 septembre 2012, renouvelé du 1er au 7 octobre 2012.
En date du 8 octobre 2012, M. [N] [J] et la SASU HLG Services ont conclu un contrat de travail à durée indéterminée, pour un poste de chauffeur livreur, avec une durée mensuelle de travail fixée à 151,67 heures en contrepartie de laquelle une rémunération mensuelle forfaitaire était versée à M. [N] [J].
Dans le dernier état de la relation contractuelle, M. [N] [J] occupait le poste de chauffeur livreur, coefficient 118 M de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires.
En date du 20 août 2018, M. [N] [J] et la SASU HLG Services ont régularisé une rupture conventionnelle prévoyant le versement d’une indemnité spécifique fixée à 3’230,39 euros.
La rupture conventionnelle a été homologuée par la DIRECCTE puis le contrat de travail a été rompu en date du 28 septembre 2018.
En date du 12 octobre 2018, M. [N] [J] a adressé à la SASU HLG Services un courrier de réclamation, sollicitant notamment plusieurs rappels de salaires.
Par courrier en réponse en date du 5 novembre 2018, la SASU HLG Services a indiqué à M. [N] [J] transmettre le dossier à son service comptable.
Par requête en date du 11 février 2019, M. [N] [J] a saisi le conseil de prud’hommes de Bourgoin-Jallieu aux fins de statuer sur ses demandes salariales et sur des manquements de l’employeur dans le cadre de l’exécution du contrat de travail.
La société HLG Services a invoqué la prescription d’une partie des prétentions adverses et conclu en tout état de cause à leur rejet.
Par jugement en date du 29 avril 2021, le conseil de prud’hommes de Bourgoin-Jallieu a’:
– condamné la SASU HLG Services à payer à M. [N] [J] les sommes suivantes’:
– 8.719,54 € bruts au titre de rappel des heures supplémentaires
– 883,01 € au titre de rappel de panier repas
– 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
– débouté M. [N] [J] de ses autres demandes ;
– condamné la SASU HLG Services aux entiers dépens.
La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusés de réception signés le 03 mai 2021 par les deux parties.
Par déclaration en date du 28 mai 2021, M. [N] [J] a interjeté appel à l’encontre dudit jugement.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 26 avril 2022, M. [N] [J] sollicite de la cour de’:
Vu l’article L. 3171-4 du code du travail,
Vu les articles L. 8221-1 et suivants du code du travail,
Vu les articles L. 4121-1 et suivants du code du travail,
Vu l’article L. 1222-1 du code du travail,
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
– Condamné la SASU HLG services à 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
– Réformer le jugement entrepris pour le surplus et statuant à nouveau,
– Juger que M. [N] [J] a réalisé de nombreuses heures supplémentaires qui ne lui ont pas été réglé,
– Juger que la SASU HLG Services s’est rendue coupable de travail dissimulé,
– Juger que la SASU HLG Services a manqué à son obligation de sécurité et de prévention,
– Juger que la SASU HLG Services n’a pas exécuté loyalement le contrat de travail de M.'[N] [J],
– En conséquence,
– Condamner la SASU HLG Services à verser à M. [N] [J] à titre principal, la somme de 12 603,92 € brut, ou à tout le moins, à titre subsidiaire, la somme de 9 347,01 € brut, à titre de rappel de salaire décomposée comme suit :
A titre principal, 5 409,18 € brut à titre de rappels de salaire pour les heures supplémentaires accomplies entre octobre 2015 et août 2018, outre la somme de 540,90 € brut au titre des congés payés afférents.
A titre subsidiaire, la somme de 3 653,70 € brut à titre de rappels de salaire pour les heures supplémentaires accomplies entre février 2016 et août 2018 outre la somme de 365,37 € brut au titre des congés payés afférents.
A titre principal, 207,84 € brut à titre de rappel de salaire pour non-respect du taux conventionnel entre octobre 2015 et août 2018, outre la somme de 20,78 € brut au titre des congés payés afférents.
A titre subsidiaire, 100,34 € à titre de rappel de salaire pour non-respect du taux conventionnel entre février 2016 et août 2018 outre la somme de 10,03 € brut au titre des congés payés afférents.
A titre principal, 433,17 € brut à titre de rappel de salaire pour non-respect du taux horaire des heures de nuit entre octobre 2015 et août 2018 outre la somme de 43,32 € brut au titre des congés payés afférents.
A titre subsidiaire, 409,81 € brut à titre de rappel de salaire pour non-respect du taux conventionnel entre février 2016 et août 2018 outre la somme de 40,98 € brut au titre des congés payés afférents.
A titre principal, 1 777,43 € brut à titre de rappel de salaire pour non-respect du repos compensateur pour le travail de nuit entre octobre 2015 et août 2018 outre la somme de 177,74 € brut au titre des congés payés afférents.
A titre subsidiaire, 1 525,08 € brut à titre de rappel de salaire pour non-respect du repos compensateur entre février 2016 et août 2018 outre la somme de 152,51 € brut au titre des congés payés afférents.
A titre principal, 344,33 € brut à titre de rappel de salaire pour non-respect du repos trimestriel compensateur entre octobre 2015 et août 2018 outre la somme de 34,43 € brut au titre des congés payés afférents.
A titre subsidiaire, 172,79 € brut à titre de rappel de salaire pour non-respect du repos trimestriel compensateur entre février 2016 et août 2018 outre la somme de 12,28 € brut au titre des congés payés afférents.
A titre principal, 2 500,28 € brut à titre de rappel de salaire concernant l’indemnité pour dimanche travaillé entre octobre 2015 et août 2018 outre la somme de 250,03 € brut au titre des congés payés afférents.
A titre subsidiaire, 2 003,69 € à titre de rappel de salaire concernant l’indemnité pour dimanche travaillé pour la période de février 2016 à août 2018 outre la somme de 200,37 € brut au titre des congés payés afférents.
A titre principal, 785,90 € brut à titre de rappel de salaire concernant l’indemnité pour jours fériés travaillé entre février 2017 et août 2018 outre la somme de 78,59 € brut au titre des congés payés afférents.
A titre subsidiaire, 636,42 € brut à titre de rappel de salaire concernant l’indemnité pour jours fériés travaillé pour la période de février 2016 à août 2018.outre la somme de 63,64 € brut au titre des congés payés afférents.
– Condamner la SASU HLG Services à verser à M. [N] [J] la somme de 2 025,01’€ net à titre de rappel de paniers repas,
– Condamner la SASU HLG Services à verser à M. [N] [J] la somme de 12’565,56’€ au titre de l’indemnité forfaitaire de travail dissimulé,
– Condamner la SASU HLG Services à verser à M. [N] [J] la somme de 15’000,00’€ au titre du préjudice subi du fait du manquement à l’obligation de sécurité de résultat
– Condamner la SASU HLG Services à verser à M. [N] [J] la somme de 21’400,00’€ à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l’exécution déloyale du contrat de travail
– Condamner la SASU HLG Services à verser à M. [N] [J] la somme de 828 € net à titre d’abondement d’épargne salariale pour l’année 2018.
– Débouter la SASU HLG Services de l’intégralité de ses demandes.
– Condamner la SASU HLG Services à verser à M. [N] [J] la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 27 décembre 2022, la SASU HLG Services sollicite de la cour de’:
Vu les articles du code du travail et du code de procédure civile précités ;
Vu les pièces versées aux débats ;
Vu la jurisprudence précitée ;
In limine litis :
Juger les demandes nouvelles suivantes irrecevables à hauteur d’appel en application des articles 65 et 70 du code de procédure civile :
– Rappel de salaire pour non-respect du taux conventionnel entre octobre 2015 et août 2018
– Rappel de salaire pour non-respect du taux horaire des heures de nuit entre octobre 2015 et août 2018
– Rappel de salaire pour non-respect du repos compensateur pour le travail de nuit entre octobre 2015 et août 2018
– Rappel de salaire pour non-respect du repos trimestriel compensateur entre octobre 2015 et août 2018
– Rappel de salaire au titre de l’indemnité pour dimanche travaillé entre octobre 2015 et août 2018
– Rappel de salaire au titre de l’indemnité pour jours fériés travaillés entre février 2017 et août 2018
Confirmer le jugement et Juger que la date de la saisine du conseil de prud’hommes, le 11 février 2019, marque le point de départ de la prescription triennale en matière salariale.
Confirmer le jugement et Juger que les demandes salariales antérieures au 11 février 2016 sont prescrites.
Sur le fond :
Infirmer le jugement et statuant à nouveau :
– Juger que M. [N] [J] ne rapporte pas la preuve d’avoir effectué des heures supplémentaires. Le débouter de sa demande.
– Juger que M. [N] [J] a perçu ses indemnités de repas. Le débouter de sa demande.
– Débouter M. [N] [J] de sa demande indemnitaire formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance.
– Fixer la moyenne des rémunérations à 2 079.66 € bruts.
– Débouter M. [N] [J] de l’ensemble de ses demandes fins et prétentions.
Pour le surplus, confirmer le jugement et :
– Juger que M. [N] [J] ne rapporte pas la preuve d’une situation de travail dissimulé et d’une intention frauduleuse de la SASU HLG Services.
– Juger que la SASU HLG Services n’a commis aucun manquement à l’égard de M. [N] [J] dans l’exécution du contrat de travail et dans la sécurité du salarié.
– Juger que la SASU HLG Services n’a commis aucun manquement à son obligation de loyauté à l’égard de M. [N] [J].
– Juger que M. [N] [J] ne peut pas prétendre à un abondement de la part de son employeur sur le compte d’épargne salariale de l’entreprise dès lors qu’il n’a pas lui-même versé de somme d’argent sur ce compte en 2018.
A titre subsidiaire,
Statuant sur les demandes nouvelles :
– Débouter M. [N] [J] de sa demande de rappel de salaire pour non-respect du taux conventionnel.
– Débouter M. [N] [J] de sa demande de rappel de salaire pour non-respect du taux horaire des heures de nuit.
– Débouter M. [N] [J] de sa demande de rappel de salaire pour non-respect du repos compensateur pour le travail de nuit.
– Débouter M. [N] [J] de sa demande de rappel de salaire pour non-respect du repos trimestriel compensateur.
– Débouter M. [N] [J] de sa demande de rappel de salaire au titre de l’indemnité pour dimanche travaillé.
– Débouter M. [N] [J] de sa demande de rappel de salaire au titre de l’indemnité pour jours fériés travaillés.
Statuant à nouveau :
Juger que la demande d’heures supplémentaires de M. [N] [J] ne peut excéder la somme de 814.42 € bruts outre 81.44 € bruts de congés pays afférents.
En toute hypothèse,
Condamner M. [N] [J] à la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de première instance et d’appel.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l’article 455 du code de procédure civile de se reporter aux conclusions des parties susvisées.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 5 janvier 2023.
L’affaire a été fixée pour être plaidée à l’audience du 1er mars 2023.
EXPOSE DES MOTIFS’:
Sur la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité des demandes additionnelles’:
L’article 65 du code de procédure civile énonce que’:
Constitue une demande additionnelle la demande par laquelle une partie modifie ses prétentions antérieures.
L’article 70 du même code prévoit que’:
Les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
Toutefois, la demande en compensation est recevable même en l’absence d’un tel lien, sauf au juge à la disjoindre si elle risque de retarder à l’excès le jugement sur le tout.
En l’espèce, la société HLG services soutient que M. [J] formule un certain nombre de demandes qu’elle qualifie de nouvelles en cause d’appel et conclut en conséquence à l’irrecevabilité des prétentions suivantes’:
– Rappel de salaire pour non-respect du taux conventionnel entre octobre 2015 et août 2018
– Rappel de salaire pour non-respect du taux horaire des heures de nuit entre octobre 2015 et août 2018
– Rappel de salaire pour non-respect du repos compensateur pour le travail de nuit entre octobre 2015 et août 2018
– Rappel de salaire pour non-respect du repos trimestriel compensateur entre octobre 2015 et août 2018
– Rappel de salaire au titre de l’indemnité pour dimanche travaillé entre octobre 2015 et août 2018
– Rappel de salaire au titre de l’indemnité pour jours fériés travaillés entre février 2017 et août 2018
Au soutien de sa fin de non-recevoir, la société ne développe comme moyen de droit que le fait allégué qu’il s’agirait de demandes nouvelles au visa des articles 65 et 70 du code de procédure civile.
Or, les demandes additionnelles sont par principe nouvelles, la société HLG Services n’alléguant et encore moins ne rapportant la preuve qui lui incombe en tant que demanderesse à l’exception de fin de non-recevoir que lesdites prétentions ne se rattacheraient pas par un lien suffisant aux demandes originaires, étant observé que ce sont toutes des revendications salariales découlant de l’exécution d’un seul et même contrat de travail.
Ce seul motif conduit à rejeter la fin de non-recevoir soulevée par la société HLG Services qui se prévaut d’un moyen de droit inopérant s’agissant de la recevabilité de demandes nouvelles.
De manière superfétatoire, au visa des articles 564 et suivants du code de procédure civile, M. [J] soutient à juste titre qu’il ne s’agit au demeurant pas de demandes nouvelles à hauteur d’appel mais des mêmes prétentions correspondant à une créance salariale qu’il avait globalisée en première instance avec un moyen principal au titre des heures supplémentaires pour ensuite diviser cette demande en plusieurs prétentions de nature salariale avec de nouveaux moyens, en particulier en droit, à l’appui.
Il convient en conséquence de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par la société HLG Services tirée de l’irrecevabilité des demandes nouvelles.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription’:
L’article L3245-1 du code du travail dispose que’:
L’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
En l’espèce, contrairement à ce que soutient M. [J], le contrat de travail ne s’est pas achevé le 03 octobre 2018 mais le 28 septembre 2018 au vu de la convention de rupture conventionnelle, de son homologation, du dernier bulletin de salaire de septembre 2018 et du solde de tout compte non signé.
Il s’ensuit que M. [J] est recevable en ses prétentions au titre de sa créance salariale alléguée d’heures supplémentaires à compter d’octobre 2015, dès lors que la société HLG Services prétend à tort que M. [J] ne peut revendiquer des créances salariales antérieures aux trois années précédant la saisine du conseil de prud’hommes le 11 février 2019 alors même que les dispositions légales sus-visées envisagent une alternative au titre des créances salariales antérieures aux trois dernières années précédant la rupture du contrat.
Infirmant le jugement entrepris, il convient de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par la société HLG Services tirée de la prescription alléguée de partie des prétentions salariales de M. [J].
Sur les prétentions au titre des heures supplémentaires’:
L’article 4 du décret n°83-40 relatif aux modalités d’application des dispositions du code du travail concernant la durée du travail dans les entreprises de transport routier de marchandise en vigueur jusqu’au 01 janvier 2017 énonce que’:
Paragraphe 1. La durée hebdomadaire du travail est calculée sur une semaine.
Paragraphe 2. Paragraphe abrogé
Paragraphe 3. En l’absence d’accord conclu dans le cadre des dispositions de l’article L. 212-8 du code du travail, la durée hebdomadaire du travail des personnels roulants peut être calculée sur une durée supérieure à la semaine, sans pouvoir dépasser trois mois, après avis du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel s’ils existent.
Paragraphe 4. La durée de présence des personnels sédentaires de surveillance et de gardiennage et des personnels d’incendie peut être déterminée sur la base d’une moyenne calculée sur un cycle maximum de trois semaines consécutives. Le temps de présence journalier, déterminé dans les limites fixées par l’article L. 212-1 du code du travail et compte tenu des dispositions du paragraphe 2 de l’article 5, ne doit pas excéder douze heures.
L’article 5 du même décret en vigueur jusqu’au 01 janvier 2017 énonce notamment’:
1° La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
La durée du travail effectif ci-dessus fixée est égale à l’amplitude de la journée de travail, définie au paragraphe 1 de l’article 6, diminuée de la durée totale des coupures et du temps consacré aux repas, à l’habillage et au casse-croûte, dans le respect des dispositions de l’article L. 212-4 du code du travail selon lesquelles le temps nécessaire à la restauration ainsi que les temps consacrés aux coupures sont considérés comme du temps de travail effectif lorsque les critères définis au premier alinéa de l’article L. 212-4 sont réunis.
Les modalités selon lesquelles les temps de coupure et les temps de restauration sont considérés comme du temps de travail effectif en application des dispositions de l’article L. 212-4 du code du travail peuvent être déterminées, pour la branche, par accord collectif de branche ou, pour l’entreprise ou l’établissement, par accord d’entreprise ou d’établissement. Les accords conclus à l’issue des négociations engagées dans le cadre du présent alinéa peuvent également déterminer les contreparties qui sont le cas échéant attribuées aux personnels roulants pour ces temps de coupures ou de restauration, auxquels ces salariés sont assujettis, et que ces accords ne considéreraient pas comme du temps de travail effectif.
2° La durée journalière cumulée des temps de repas, de repos et de coupure compris dans l’amplitude de la journée de travail des personnels roulants marchandises « grands routiers » ou « longue distance » ne peut excéder un seuil maximal défini par accord de branche étendu.
Les personnels roulants marchandises « grands routiers » ou « longue distance » sont les personnels roulants affectés, dans les transports routiers de marchandises, à des services leur faisant obligation de prendre au moins six repos journaliers par mois hors du domicile et les personnels roulants affectés, dans les entreprises de déménagement, à des services leur faisant obligation de prendre au moins quarante repos journaliers par an hors du domicile. Cette définition peut être adaptée ou modifiée par accord collectif de branche.
3° La durée du temps passé au service de l’employeur, ou temps de service, des personnels roulants marchandises est fixée dans les conditions suivantes :
– la durée du temps de service des personnels roulants « grands routiers » ou « longue distance » est fixée à 43 heures par semaine, soit 559 heures par trimestre dans les conditions prévues au paragraphe 3 de l’article 4 du présent décret ;
– la durée du temps de service des autres personnels roulants marchandises, à l’exception des conducteurs de messagerie et des convoyeurs de fonds, est fixée à 39 heures par semaine, soit 507 heures par trimestre dans les conditions prévues au paragraphe 3 de l’article 4 du présent décret ;
– la durée du temps de service des conducteurs de messagerie et des convoyeurs de fonds est fixée à trente-cinq heures par semaine, soit 455 heures par trimestre, dans les conditions prévues au paragraphe 3 de l’article 4 du présent décret.
Les conducteurs de messagerie sont les personnels roulants affectés, à titre principal, à des services organisés de messagerie, d’enlèvement et de livraison de marchandises ou de produits dans le cadre de tournées régulières nécessitant, pour une même expédition de domicile à domicile, des opérations de groupage et de dégroupage, et comportant des contraintes spécifiques de délais de livraison.
Les convoyeurs de fonds sont les personnels roulants affectés à des services de transport de fonds, de bijoux ou de métaux précieux.
4° Est considérée comme heure supplémentaire, pour les personnels roulants, toute heure de temps de service effectuée au-delà des durées mentionnées au 3° . Ces heures supplémentaires ouvrent droit à un repos compensateur dans les conditions définies au 5° ci-dessous.
Sont rémunérées conformément aux usages ou aux conventions ou accords collectifs selon les dispositions du cinquième alinéa de l’article L. 212-4 du code du travail les heures de temps de service effectuées à compter de la 36ème heure par semaine, ou de la 153e heure par mois, et :
– jusqu’à la 43ème heure par semaine, ou la 186e heure par mois, pour les personnels roulants marchandises « grands routiers » ou « longue distance » ;
– jusqu’à la 39ème heure par semaine, ou la 169ème heure par mois, pour les autres personnels roulants marchandises, à l’exception des conducteurs de messagerie et des convoyeurs de fonds.
5° Les heures supplémentaires mentionnées au premier alinéa du 4° du présent article ouvrent droit pour les personnels roulants à un repos compensateur trimestriel obligatoire dont la durée est égale à :
a) Une journée à partir de la quarante et unième heure et jusqu’à la soixante-dix-neuvième heure supplémentaire effectuée par trimestre ;
b) Une journée et demie à partir de la quatre-vingtième heure et jusqu’à la cent huitième heure supplémentaire effectuée par trimestre ;
c) Deux journées et demie au-delà de la cent huitième heure supplémentaire effectuée par trimestre ;
Lorsque le temps de service est, après accord, décompté sur quatre mois, la durée du repos compensateur quadrimestriel est égale à :
d) Une journée par quadrimestre à partir de la cinquante-cinquième heure et jusqu’à la cent cinquième heure supplémentaire effectuée par quadrimestre ;
e) Deux jours par quadrimestre à partir de la cent sixième heure et jusqu’à la cent quarante-quatrième heure effectuée par quadrimestre ;
f) Trois jours et demi par quadrimestre au-delà de la cent quarante-quatrième heure effectuée par quadrimestre.
Ce repos compensateur doit être pris dans un délai maximum de trois mois, ou quatre mois lorsque la durée du temps de service est décomptée sur quatre mois, suivant l’ouverture du droit. Une convention ou un accord collectif étendu ou un accord d’entreprise ou d’établissement peut fixer un délai supérieur, dans la limite de six mois.
(‘)
L’article D.3312-45 du code des transports dans sa version en vigueur depuis le 01 janvier 2017 dispose que’:
La durée de travail, dénommée temps de service, correspondant à la durée légale du travail ou réputée équivalente à celle-ci en application de l’article L. 3121-13 du code du travail, est fixée à :
1° Quarante-trois heures par semaine, soit cinq cent cinquante-neuf heures par trimestre dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l’article D. 3312-41, pour les personnels roulants » grands routiers » ou » longue distance » ;
2° Trente-neuf heures par semaine, soit cinq cent sept heures par trimestre dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l’article D. 3312-41, pour les autres personnels roulants, à l’exception des conducteurs de messagerie et des convoyeurs de fonds ;
3° Trente-cinq heures par semaine, soit quatre cent cinquante-cinq heures par trimestre dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l’article D. 3312-41, pour les conducteurs de messagerie et les convoyeurs de fonds.
L’article D. 3312-41 du code des transports applicable à compter du 01 janvier 2017 dispose que’:
La durée hebdomadaire du travail est calculée sur une semaine.
La durée hebdomadaire du travail des personnels roulants peut être calculée sur une durée supérieure à la semaine, sans pouvoir dépasser trois mois, après avis du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel s’ils existent.
L’article R. 3312-47 du code du travail, reprenant le 4° du 5 du décret n°83-40 précité pour la période antérieure au 01 janvier 2017 prévoit que’:
Est considérée comme heure supplémentaire, pour les personnels roulants, toute heure de temps de service assurée au-delà des durées mentionnées à l’article D. 3312-45.
L’article L. 3171-4 du code du travail dispose qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail effectuées, l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles
Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
En conséquence, il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
Il appartient à la juridiction de vérifier si les heures supplémentaires revendiquées ont été rendues nécessaires par le travail confié au salarié, l’opposition à l’exécution de celle-ci de l’employeur se trouvant alors indifférente.
Le salarié peut revendiquer le paiement d’heures supplémentaires à raison de l’accord tacite de l’employeur.
Cet accord tacite peut résulter de la connaissance par l’employeur de la réalisation d’heures supplémentaires par le biais de fiche de pointage et l’absence d’opposition de l’employeur à la réalisation de ces heures.
La fixation par voie conventionnelle de la durée du travail applicable dans l’entreprise à un niveau inférieur à la durée légale n’entraîne pas, en l’absence de dispositions spécifiques en ce sens, l’abaissement corrélatif du seuil de déclenchement des heures supplémentaires. (cass.soc. 30 juin 2021, pourvoi n° 20-12.960, 20-12.962.)
En l’espèce, la société HLG Services se prévaut d’un décompte mensuel du temps de travail.
Si elle indique qu’elle n’avait que six salariés de sorte qu’elle n’avait pas de représentant du personnel, force est de constater que le contrat de travail fait certes référence à un horaire mensuel de 151,67 heures mais que les plannings transmis aux salariés, dont M. [J], sont tous établis sur une base hebdomadaire et qu’il n’est versé aucun autre élément utile sur un décompte mensuel du temps de travail dans l’entreprise, l’employeur s’abstenant même de produire la décision par laquelle il a été prévu ce décompte mensuel du temps de travail.
Pour autant, il ressort de la pièce n°13 de M. [J] que ce dernier procède lui-même à un calcul des heures supplémentaires qu’il revendique sur une base mensuelle et non hebdomadaire.
Il s’ensuit qu’il ne peut qu’être retenu un décompte mensuel du temps de travail dès que le salarié ne tire pas les conséquences utiles de ses propres moyens.
Par sa pièce n°13, M. [J] produit un décompte suffisamment précis des heures non réglées qu’il dit avoir réalisées puisqu’il verse aux débats sur la période d’octobre 2015 à août 2018 un tableau pour chacun des mois avec les heures alléguées comme travaillées chaque jour, outre la précision des horaires de travail.
La société HLG Services ne justifie pas des horaires effectivement réalisés par le salarié puisqu’elle se prévaut uniquement des plannings prévisionnels adressés à ses chauffeurs avant chaque semaine de travail mais s’abstient de démontrer par un procédé d’enregistrement fiable du temps de travail qu’il s’est effectivement agi a posteriori des horaires effectués par ceux-ci’; ce qui est au demeurant parfaitement invraisemblable eu égard aux aléas inhérents à la conduite.
Le principe de la réalisation d’heures réalisées mais non payées est acquis.
M. [J] verse aux débats à ce titre ces plannings dont certains impliquent la réalisation d’heures au-delà des heures qui y figurent puisqu’ils comportent des mentions «’vacances d’été merci de prévoir une circulation importante et donc d’anticiper les départs’».
Il se prévaut également de ses bulletins de salaire mentionnant l’absence de paiement d’heures supplémentaires, si ce n’est 14 heures en novembre 2016.
Il produit également des facturettes de livraison de carburant comportant la date et le jour d’achat à des stations-service à [Localité 5] ou [Localité 4] à des horaires incompatibles, eu égard au trajet pour se rendre à son domicile à [Localité 6] (38), avec ceux théoriques mentionnés sur ses plannings s’agissant de la fin de chacune de ses journées de travail.
De son côté, l’employeur verse aux débats des extraits du site internet Mappy donnant un temps théorique de trajet entre le site de Gallargues et le domicile du salarié, depuis lequel commençait et se terminait la journée de travail.
Il se prévaut également des attestations de MM. [X] et [F], salariés de l’entreprise, qui témoignent en substance que’les tournées correspondent aux plannings.
Sur ce, il résulte des éléments produits par l’une et l’autre partie qu’eu égard au caractère très théorique des temps de trajet figurant sur le site Mappy, à celui très général des attestations de salariés, toujours dans l’entreprise, et qui n’ont pas nécessairement été soumis aux mêmes contraintes de circulation que M. [J] les jours où ils ont effectué leurs tournées alors que l’employeur pouvait utilement produire les relevés chronotachygraphes du camion de M. [J] ou encore les bons d’enlèvement ou de livraison de marchandise’- ce qu’il s’est abstenu de faire – et que le moyen relatif à des temps de pause excessifs est purement hypothétique puisque la charge de la preuve de la prise des pauses incombe exclusivement à l’employeur, il y a lieu de retenir un nombre d’heures réalisées et non payées correspondant à celui revendiqué par M. [J].
En revanche, en l’absence de toute disposition spécifique alléguée par M. [J], celui-ci ne saurait obtenir à raison d’une durée conventionnelle du travail dans l’entreprise inférieure à la durée dérogatoire du travail dans le transport routier que le seuil de déclenchement des heures supplémentaires soit abaissé à 151,67 heures alors qu’il est mensuellement de 169 heures, la cour observant qu’il ne tire aucune conséquence juridique du fait que l’employeur lui a réglé des heures supplémentaires en novembre 2016 dès le dépassement de 151,67 heures et qu’il appartient au salarié de rapporter la preuve de dispositions spécifiques plus favorables dans l’entreprise s’agissant du seuil de déclenchement des heures supplémentaires.
M. [J] a droit, pour autant, au paiement au taux normal des heures réalisées non payées entre la 151,67ième heure et la 169ième, puis à un taux majoré de 25 % jusqu’à la 186ième heure, la majoration passant à 50 % au-delà et ce, par application de l’article 12 2) de la convention collective des transports routiers et activités auxiliaires du transport.
En outre, les taux horaires servant de calcul aux heures supplémentaires ne sont pas ceux afférents à l’entrée en vigueur des avenants salaire mais à celle des arrêtés d’extension dès lors que la société HLG Services n’est pas adhérente d’un syndicat patronal partie à ces accords.
Il y a lieu également de tenir compte de la majoration au titre de l’ancienneté visée à l’article 12.4 de la convention collective.
Les rappels de salaire sont dès lors les suivants’:
– octobre 2015′: 592,69 euros bruts
– novembre 2015′: 372,04 euros bruts
– décembre 2015′: 389,19 euros bruts
– janvier 2016′: 299,89 euros bruts
– février 2016′: 39,45 euros bruts
– mars 2016′: 75,72 euros bruts
– avril 2016′: 297,52 euros bruts
– mai 2016′: 18,07 euros bruts
– juin 2016′: 297,62 euros bruts
– Juillet 2016′: 617,89 euros bruts
– Août 2016′: 291,44 euros bruts
– Septembre 2016′: 180,37 euros bruts
– Octobre 2016′: 13,13 euros bruts
– Novembre 2016′: 32,88 euros bruts (déduction faite des 14 heures «’supplémentaires’» payées)
– Décembre 2016′: 146,43 euros bruts
– Janvier 2017′: 163,70 euros bruts
– Mars 2017′: 148,89 euros bruts
– Mai 2017′: 72,37 euros bruts
– Juin 2017′: 163,70 euros bruts
– Juillet 2017′: 109,40 euros bruts
– Août 2017′: 78,83 euros bruts
– Septembre 2017′: 106,51 euros bruts
– Octobre 2017′: 145,27 euros bruts
– Novembre 2017′: 13,39 euros bruts
Le rappel total des heures supplémentaires d’octobre 2015 à novembre 2017 s’établit dès lors à’4666,39 euros bruts.
Il convient, par infirmation du jugement entrepris, de condamner la société HLG services à payer à M. [J] la somme de 4666,39 euros bruts sur rappel de salaire d’octobre 2015 à novembre 2016 (heures d’équivalence et heures supplémentaires), outre 466,64 euros bruts au titre des congés payés afférents, le surplus de la demande étant rejeté.
Sur le rappel de salaire au titre des minima conventionnels’:
L’accord du 03 novembre 2015 relatif aux rémunérations conventionnelles, étendu par arrêté du 4 avril 2016, prévoit que’:
Article 1er
Taux horaires conventionnels et garanties annuelles de rémunération
Les taux horaires conventionnels et les garanties annuelles de rémunération (GAR) des personnels ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise visés par le présent accord sont revalorisés à compter du 1er janvier 2016 et fixés conformément aux tableaux annexés au présent accord.
Ces différents tableaux seront intégrés dans les annexes I à III de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport.
Article 4
Entrée en application
Le présent accord entre en application à compter de la date de sa signature.
Le présent accord entre en application à compter de la date de sa signature.
L’article 12.4 de la convention collective du transport routier prévoit que’:
Ancienneté
L’ancienneté acquise par le salarié dans l’entreprise à partir de la date d’embauche donne lieu à majoration du salaire mensuel professionnel garanti dans les conditions suivantes :
a) Personnels ouvriers :
– 2 % après 2 ans d’ancienneté dans l’entreprise ;
– 4 % après 5 années d’ancienneté dans l’entreprise ;
– 6 % après 10 années d’ancienneté dans l’entreprise ;
– 8 % après 15 années d’ancienneté dans l’entreprise.
En l’espèce, l’employeur admet lui-même que le salarié a tenu compte de ses moyens de défense au titre de ses rappels sur minima conventionnels, en particulier le fait que faute pour lui d’avoir adhéré à un syndicat patronal signataire, les avenants salaires ne s’appliquent à lui qu’à compter de l’entrée en vigueur de l’arrêté d’extension.
Au vu des bulletins de salaire produits, la société HLG Services ne justifie pas de leur respect.
Il convient, dans ces conditions, par infirmation du jugement entrepris, de condamner la société HLG Services à payer à M. [J] la somme de 207,84 euros bruts à titre de rappel de salaire sur minima conventionnel bruts à compter d’octobre 2015, outre 20,78 euros bruts au titre des congés payés afférents.
Sur les rappels au titre des heures de nuit’:
L’article 3 en vigueur étendu de l’accord du 14 novembre 2001 relatif au travail de nuit énonce que’:
3.1. Compensation pécuniaire
Les personnels ouvriers, employés et techniciens/agents de maîtrise des entreprises de transport routier de marchandises, des activités auxiliaires du transport et des entreprises de transport de déménagement bénéficient, pour tout travail effectif au cours de la période nocturne (telle que définie à l’article 1er ci-dessus) et conformément aux instructions de leur employeur, d’une prime horaire qui s’ajoute à leur rémunération effective.
Cette prime horaire est égale à 20 % du taux horaire conventionnel à l’embauche applicable au coefficient 150 M pris comme référence pour l’ensemble des personnels concernés et quel que soit le secteur d’activité. (1)
En cas d’heures supplémentaires, la prime horaire visée ci-dessus doit être prise en compte dans l’assiette de calcul des majorations pour heures supplémentaires.
Dans les entreprises dotées d’un ou plusieurs délégués syndicaux, un accord d’entreprise ou d’établissement peut décider que le paiement de la prime horaire visée au présent article est remplacé, en tout ou partie, par l’attribution d’un repos » compensateur » équivalent.
Dans les entreprises dépourvues de délégués syndicaux, le remplacement du paiement de la prime horaire visée au présent article par l’attribution d’un repos équivalent peut être décidé après accord du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.
En l’espèce, la société HLG Services indique qu’elle est effectivement soumise à ces stipulations et admet dans ses écritures que M. [J] a tenu compte de ses moyens de défense dans ses demandes de rappel au titre de la majoration des heures de nuit et plus particulièrement du fait que l’accord ne lui est applicable qu’à compter de l’entrée en vigueur de l’arrêté d’extension.
Il convient, en conséquence, par infirmation du jugement entrepris, de condamner la société HLG Services à payer à M. [J] la somme de 433,17 € brut à titre de rappel de salaire pour non-respect du taux horaire des heures de nuit sur la période de janvier 2016 à décembre 2017, outre la somme de 43,32 € brut au titre des congés payés afférents.
Sur les rappels d’indemnités de repos compensateurs au titre du travail de nuit non pris’:
L’article 3 en vigueur étendu de l’accord du 14 novembre 2001 relatif au travail de nuit énonce que’:
3.2. Compensation sous forme de repos (2)
Les personnels ouvriers, employés et techniciens/agents de maîtrise des entreprises de transport routier de marchandises, des activités auxiliaires du transport et des entreprises de transport de déménagement qui accomplissent au cours d’un mois et conformément aux instructions de leur employeur au moins 50 heures de travail effectif durant la période nocturne au sens de l’article 1er ci-dessus bénéficient, en complément de la compensation pécuniaire visée à l’article 3.1 ci-dessus, d’un repos » compensateur » – dans les conditions et modalités de prise précisées au niveau de l’entreprise – d’une durée égale à 5 % du temps de travail qu’ils accomplissent au cours de ladite période nocturne.
Dans les entreprises dotées d’un ou plusieurs délégués syndicaux, les conditions et modalités de prise de ce repos » compensateur » sont définies par accord d’entreprise ou d’établissement.
Dans les entreprises dépourvues de délégués syndicaux, les conditions et modalités de prise de ce repos » compensateur » sont définies par accord avec le comité d’entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel.
3.4. Mentions sur le bulletin de paye
Le nombre d’heures de repos » compensateur » acquis par le personnel travaillant de nuit doit faire l’objet d’une information sur son bulletin de paye ou sur un document qui lui est annexé.
L’assiette de calcul et le versement de la prime horaire doivent faire l’objet d’une information sur le bulletin de paye.
En cas de remplacement du versement de la prise horaire compensatrice au travail de nuit par du repos, les informations relatives à son attribution doivent figurer sur un document annexé au bulletin de paye.
3.5. Règle de non-cumul
Les compensations au travail de nuit prévues par le présent article ne sauraient se cumuler avec toute autre indemnité, prime, majoration du taux horaire, ou repos au titre du travail de nuit attribués dans l’entreprise.
En l’espèce, la société HLG Services ne justifie pas avoir respecté les stipulations conventionnelles étendues dès lors que M. [J] n’a jamais bénéficié d’un repos compensateur au titre des heures de nuit.
Elle développe un moyen inopérant au titre du fait qu’elle a appliqué la majoration de 20 % sur l’ensemble du temps de travail du salarié et non sur les seules heures de nuit et qu’à compter d’avril 2018, elle a mis en ‘uvre une majoration de 25 % sur les seules heures de nuit en se prévalant des stipulations conventionnelles sur le nom cumul avec des avantages accordés dans l’entreprise dès lors que les majorations du taux horaire sur le travail de nuit que l’employeur applique dans l’entreprise n’ont pas la même nature que les repos compensateurs.
Il convient, en conséquence, par infirmation du jugement entrepris, de condamner la société HLG Services à payer à M. [J] la somme de 1777,43 € brut à titre de rappel de salaire pour non-respect du repos compensateur pour le travail de nuit sur la période d’octobre 2015 à juillet 2018, outre la somme de 177,74 € brut au titre des congés payés afférents.
Sur les rappels d’indemnités de repos compensateurs trimestriels non pris au titre des heures supplémentaires :
L’article 5 du décret précité n°83-40 du 26 janvier 1983 applicable jusqu’au 31 décembre 2016 prévoit que’:
5° Les heures supplémentaires mentionnées au premier alinéa du 4° du présent article ouvrent droit pour les personnels roulants à un repos compensateur trimestriel obligatoire dont la durée est égale à :
a) Une journée à partir de la quarante et unième heure et jusqu’à la soixante-dix-neuvième heure supplémentaire effectuée par trimestre ;
b) Une journée et demie à partir de la quatre vingtième heure et jusqu’à la cent huitième heure supplémentaire effectuée par trimestre ;
c) Deux journées et demie au-delà de la cent huitième heure supplémentaire effectuée par trimestre.
Lorsque le temps de service, après accord, est décompté sur quatre mois, la durée du repos compensateur quadrimestriel est égale à :
d) Une journée par quadrimestre à partir de la cinquante-cinquième heure et jusqu’à la cent cinquième heure supplémentaire effectuée par quadrimestre ;
e) Deux jours par quadrimestre à partir de la cent sixième heure et jusqu’à la cent quarante-quatrième heure effectuée par quadrimestre ;
f) Trois jours et demi par quadrimestre au-delà de la cent quarante-quatrième heure effectuée par quadrimestre.
Ce repos compensateur doit être pris dans un délai maximum de trois mois, ou quatre mois lorsque la durée du temps de service est décomptée sur quatre mois, suivant l’ouverture du droit. Une convention ou un accord collectif étendu ou un accord d’entreprise ou d’établissement peut fixer un délai supérieur, dans la limite de six mois ;
L’article R3312-48 du code des transports applicable à compter du 01 janvier 2017 dispose que’:
Les heures supplémentaires ouvrent droit à une compensation obligatoire en repos trimestrielle dont la durée est égale à :
1° Une journée à partir de la quarante-et-unième heure et jusqu’à la soixante-dix- neuvième heure supplémentaire par trimestre ;
2° Une journée et demie à partir de la quatre-vingtième heure et jusqu’à la cent-huitième heure supplémentaire par trimestre ;
3° Deux journées et demie au-delà de la cent-huitième heure supplémentaire par trimestre.
Cette compensation obligatoire en repos doit être prise dans un délai maximum de trois mois suivant l’ouverture du droit. Une convention ou un accord collectif étendu ou un accord d’entreprise ou d’établissement peut fixer un délai supérieur, dans la limite de six mois.
En l’espèce, au vu des heures supplémentaires accordées par la présente juridiction qui ne tiennent pas compte des heures comprises entre la 151,67ème heure et la 169ème heure mensuelle, M. [J] n’a pas droit à un repos compensateur pour le deuxième trimestre 2016 et est fondé à obtenir un jour de repos pour le troisième trimestre.
Il convient, en conséquence, par infirmation du jugement entrepris, d’allouer à M. [J] la somme de 137,73 euros bruts à titre de repos compensateur trimestriel non pris au troisième trimestre 2016, outre 13,77 euros bruts au titre des congés payés afférents et de rejeter le surplus des prétentions de ce chef.
Sur l’indemnité au titre des dimanches travaillés’:
L’article 7 quater de l’accord du 16 juin 1961 relatif aux ouvriers – annexe I énonce que’:
Le travail du dimanche s’entend de 0 heure à 24 heures, le dimanche considéré à l’exception du temps compris entre 0 heure et 1 h 30, imputable au service de la journée précédente.
Le personnel appelé à travailler pendant une durée inférieure à 3 heures consécutives ou non, un dimanche, bénéficie en sus du salaire une indemnité forfaitaire si la durée du travail est égale ou supérieure à 3 heures consécutives ou non.
Cependant, cette indemnité ne se cumule ni avec l’indemnité prévue par l’article 7 ter ci-dessus (jours fériés travaillés) ni avec les indemnités déjà versées dans les entreprises au titre du travail effectué les dimanches.
En l’espèce, la société HLG Services ne justifie pas du versement de l’indemnité du travail du dimanche.
Elle admet, dans ses ultimes conclusions, que le salarié a pris en compte ses moyens de défense au titre du fait que les avenants salaire ne s’appliquent à elle qu’à compter de l’entrée en vigueur de l’arrêté d’extension.
Il convient, en conséquence, de condamner la société HLG Services à payer à M. [J] la somme de 2500,28 € brut à titre de rappel de salaire concernant l’indemnité pour dimanches travaillés sur la période d’octobre 2015 à août 2018, outre la somme de 250,03 € brut au titre des congés payés afférents.
Sur la demande au titre des jours fériés travaillés’:
L’article 7 bis de l’accord du 16 juin 1961 relatif aux ouvriers – annexe I stipule que’:
Les dispositions du présent article ne font pas obstacle à l’application des dispositions de la loi du 19 janvier 1978 relative à la mensualisation et portant application de l’accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977.
a) Cas du personnel justifiant d’au moins 6 mois d’ancienneté dans l’entreprise :
Le personnel ouvrier justifiant d’au moins 6 mois d’ancienneté dans l’entreprise bénéficie du paiement de 5 jours fériés légaux par année civile (non compris le 1er Mai), sous réserve d’avoir travaillé normalement les jours ouvrés précédant et suivant immédiatement chaque jour férié considéré.
Sont assimilées à des journées de travail :
– les périodes de congé légal ou conventionnel ;
– les périodes d’incapacité pour accident du travail, à l’exclusion des accidents du trajet ;
– les périodes d’absence autorisée.
L’ancienneté de six mois s’apprécie à la date de chacun des 5 jours fériés indemnisables.
La détermination de ces 5 jours fériés payés est faite à l’avance par année civile et pour l’ensemble du personnel par l’employeur après avis, le cas échéant, des délégués du personnel. A défaut de décision de l’employeur, les 5 jours fériés payés sont les suivants : lundi de Pâques, lundi de Pentecôte, Fête nationale, Toussaint, Noël.
Les jours fériés, fixés conformément aux dispositions de l’alinéa ci-dessus, sont payés même lorsqu’ils coïncident avec un jour de repos hebdomadaire ou compensateur du dépassement de l’amplitude.
L’indemnité due chaque jour férié non travaillé est égale à la rémunération qu’aurait perçue l’ouvrier s’il avait travaillé effectivement ce jour-là.
Les dispositions du présent paragraphe ne modifient pas les règles fixées par les entreprises si celles-ci conduisent déjà au paiement d’au moins 5 jours fériés légaux non travaillés.
b) Cas du personnel ouvrier » mensualisé » :
Le personnel ouvrier mensualisé justifiant de 1 année d’ancienneté dans l’entreprise bénéficie, dans les conditions fixées au paragraphe a ci-dessus, d’une indemnité pour chaque jour férié légal non travaillé (autre que le 1er Mai).
L’article 7 ter prévoit que’:
Le travail du jour férié s’entend de 0 heure à 24 heures, le jour férié considéré, à l’exception du temps compris entre 0 heure et 1 h 30 imputable au service de la journée précédente.
a) Cas du personnel justifiant de moins de 6 mois d’ancienneté dans l’entreprise :
Le personnel appelé à travailler pendant une durée inférieure à 3 heures consécutives ou non un jour férié légal, autre que le 1er Mai, bénéficie en sus du salaire d’une indemnité. Cette indemnité ne se cumule pas avec celles déjà versées dans les entreprises au titre du travail effectué les jours fériés.
b) Cas du personnel justifiant d’au moins 6 mois d’ancienneté dans l’entreprise :
1. Sous réserve de satisfaire aux conditions définies au paragraphe a de l’article 7 bis ci-dessus (jours fériés non travaillés), le personnel ouvrier, justifiant d’au moins 6 mois d’ancienneté dans l’entreprise, bénéficie, en sus de sa rémunération normale, d’une indemnité complémentaire chaque fois qu’il travaille l’un des 5 jours fériés légaux fixés en application de ce même article.
2. Pour le calcul de cette indemnité, il est fait application des dispositions légales relatives au paiement du 1er Mai travaillé.
Par ailleurs, le personnel appelé à travailler pendant une durée inférieure à 3 heures consécutives ou non au cours de l’un des 4 jours fériés légaux, non indemnisés au titre des alinéas ci-dessus, bénéficie d’une indemnité forfaitaire. Cette indemnité est portée à un montant majoré si la durée du travail est égale ou supérieure à 3 heures consécutives ou non.
Ces indemnités ne se cumulent pas avec celles déjà versées dans les entreprises au titre du travail effectué un ou plusieurs jours fériés légaux travaillés.
c) Cas du personnel ouvrier » mensualisé » :
Le personnel ouvrier justifiant d’au moins 1 année d’ancienneté dans l’entreprise bénéficie, dans les conditions fixées aux alinéas 1 et 2 du paragraphe b ci-dessus, d’une indemnité pour chaque jour férié légal travaillé (en sus du 1er Mai).
En l’espèce, la société HLG Services ne fait qu’affirmer qu’elle a réglé les majorations au titre des jours fériés majorés alors que M. [J] produit en pièce n°13 un décompte précis des majorations payées et de celles non réglées que l’employeur ne critique pas utilement alors qu’il supporte la charge de la preuve du respect de l’accord collectif.
Il convient, en conséquence, de condamner la société HLG Services à payer à M. [J] la somme de 785,90 € brut à titre de rappel de salaire concernant l’indemnité pour jours fériés travaillés, outre la somme de 78,59 € brut au titre des congés payés afférents.
Sur le non-paiement de l’indemnité de repas’:
L’article 3 du protocole du 30 avril 1974 relatifs aux ouvriers frais de déplacement (annexe I) en vigueur étendu stipule que’:
Le personnel ouvrier qui se trouve, en raison d’un déplacement impliqué par le service, obligé de prendre un ou plusieurs repas hors de son lieu de travail, perçoit pour chacun des repas une indemnité de repas dont le taux est fixé par le tableau joint au présent protocole.
Est réputé obligé de prendre son repas hors du lieu de travail le personnel qui effectue un service dont l’amplitude couvre entièrement les périodes comprises soit entre 11 h 45 et 14 h 15, soit entre 18 h 45 et 21 h 15.
L’article 12 du même protocole en vigueur étendu énonce que’:
Une indemnité de casse-croûte égale à l’indemnité de repas unique est allouée au personnel assurant un service comportant au moins 4 heures de travail effectif entre 22 heures et 7 heures pour lequel il ne perçoit pas déjà d’indemnité.
Le montant des indemnités est fixé par le protocole’:
Avenant n°64 du 7 janvier 2016′:
– taux de l’indemnité de repas de l’article 3 :13.32 €
– taux de l’indemnité de repas unique de l’article12 : 7.98 €
Avenant n°66 du 13 mars 2017
– taux de l’indemnité de repas de l’article 3 : 13.40 €
– taux de l’indemnité de repas unique de l’article 12 : 8.03 €
Avenant n°67 du 4 avril 2018′:
– taux de l’indemnité de repas de l’article 3 : 13.56 €
– taux de l’indemnité de repas unique de l’article 12 : 8.13 €
En l’espèce, la société HLG Services n’a réglé des indemnités de repas qu’à compter d’avril 2018.
Elle versait auparavant une indemnité de casse-croûte.
M. [J] sollicite, sur la période d’octobre 2015 à mars 2018, la différence entre le montant de l’indemnité de repas et l’indemnité de casse-croûte, de sorte que le moyen développé en défense, au titre du fait que le cumul entre les deux indemnités, est impossible est sans portée.
La société HLG Services soutient ensuite que M. [J] n’aurait pas droit à certaines indemnités de repas au motif que la prise de service du salarié s’effectuait régulièrement à 19h15, 19h45 ou 20h.
Toutefois, alors qu’elle a la charge de la preuve qu’elle respecte les stipulations conventionnelles, elle ne tire pas les conséquences utiles de ses propres observations en n’indiquant pas les jours exacts où M. [J] n’aurait pas droit à l’indemnité de repas, ne développant aucune critique utile au sujet des calculs précis et détaillés proposés par le salarié dans sa pièce n°13.
En conséquence, infirmant le jugement entrepris, il convient de condamner la société HLG Services à payer à M. [J] la somme de 2 025,01 € net à titre de rappel d’indemnité de repas.
Sur le travail dissimulé’:
Au visa des articles L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail, M. [J] établit l’élément matériel du travail dissimulé puisque des heures de travail effectuées, notamment des heures supplémentaires, n’ont pas été payées mais encore l’élément intentionnel en ce que, d’abord, il est observé que dès le contrat de travail initial, il est stipulé le principe d’une rémunération forfaitaire qui «’tient compte des éventuels dépassements d’horaires inhérents à la nature des fonctions’» et que, surtout, il ressort de certains plannings que l’employeur avait manifestement conscience que M. [J] allait travailler au-delà des horaires mentionnés sans être, pour autant, payé des heures additionnelles au vu de la mention suivante y figurant’: « !! VACANCES D’ETE MERCI DE PREVOIR UNE CIRCULATION IMPORTANTE ET DONC D’ANTICIPER LES DEPARTS », peu important que le salarié n’en ait pas sollicité le paiement de manière contemporaine à leur réalisation.
En conséquence, infirmant le jugement entrepris, il convient de condamner la société HLG Services à payer à M. [J] la somme de 12565,56 € nets à titre d’indemnité pour travail dissimulé.
Sur l’obligation de prévention et de sécurité’:
D’une première part, l’employeur a une obligation s’agissant de la sécurité et de la santé des salariés dont il ne peut le cas échéant s’exonérer que s’il établit qu’il a pris toutes les mesures nécessaires et adaptées énoncées aux articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail ou en cas de faute exclusive de la victime ou encore de force majeure.
D’une seconde part, l’article L.4121-1 du code du travail énonce que :
L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels et (version avant le 24 septembre 2017′: de la pénibilité au travail) (version ultérieure au 24 septembre 2017′: y compris ceux mentionnés à l’article L. 4161-1) ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
L’article L.4121-2 du code du travail prévoit que :
L’employeur met en oeuvre les mesures prévues à l’article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu’ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
L’article L. 4121-3 du même code dispose que :
L’employeur, compte tenu de la nature des activités de l’établissement, évalue les risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, y compris dans le choix des procédés de fabrication, des équipements de travail, des substances ou préparations chimiques, dans l’aménagement ou le réaménagement des lieux de travail ou des installations et dans la définition des postes de travail. Cette évaluation des risques tient compte de l’impact différencié de l’exposition au risque en fonction du sexe.
A la suite de cette évaluation, l’employeur met en oeuvre les actions de prévention ainsi que les méthodes de travail et de production garantissant un meilleur niveau de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs. Il intègre ces actions et ces méthodes dans l’ensemble des activités de l’établissement et à tous les niveaux de l’encadrement.
Lorsque les documents prévus par les dispositions réglementaires prises pour l’application du présent article doivent faire l’objet d’une mise à jour, celle-ci peut être moins fréquente dans les entreprises de moins de onze salariés, sous réserve que soit garanti un niveau équivalent de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat après avis des organisations professionnelles concernées.
L’article R.4121-1 du code du travail précise que :
L’employeur transcrit et met à jour dans un document unique les résultats de l’évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs à laquelle il procède en application de l’article L. 4121-3.
Cette évaluation comporte un inventaire des risques identifiés dans chaque unité de travail de l’entreprise ou de l’établissement, y compris ceux liés aux ambiances thermiques.
L’article R.4121-2 du même code prévoit que :
La mise à jour du document unique d’évaluation des risques est réalisée :
1° Au moins chaque année ;
2° Lors de toute décision d’aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, au sens de l’article L. 4612-8 ;
3° Lorsqu’une information supplémentaire intéressant l’évaluation d’un risque dans une unité de travail est recueillie.
L’article R.4121-4 du code du travail prévoit que :
Le document unique d’évaluation des risques est tenu à la disposition :
1° Des travailleurs ;
(version avant le 1er janvier 2018′: 2° Des membres du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou des instances qui en tiennent lieu) ; (version après le 1er janvier 2018′: 2° Des membres de la délégation du personnel du comité social et économique)
3° Des délégués du personnel ;
4° Du médecin du travail ;
5° Des agents de l’inspection du travail ;
6° Des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale ;
7° Des agents des organismes professionnels de santé, de sécurité et des conditions de travail mentionnés à l’article L. 4643-1 ;
8° Des inspecteurs de la radioprotection mentionnés à l’article L. 1333-17 du code de la santé publique et des agents mentionnés à l’article L. 1333-18 du même code, en ce qui concerne les résultats des évaluations liées à l’exposition des travailleurs aux rayonnements ionisants, pour les installations et activités dont ils ont respectivement la charge.
Un avis indiquant les modalités d’accès des travailleurs au document unique est affiché à une place convenable et aisément accessible dans les lieux de travail. Dans les entreprises ou établissements dotés d’un règlement intérieur, cet avis est affiché au même emplacement que celui réservé au règlement intérieur.
D’une troisième part, il appartient à l’employeur de rapporter la preuve qu’il respecte les durées maximales de travail.
L’article 5 du décret n°83-40 du 26 janvier 1983 précité applicable jusqu’au 31 décembre 2016 énonce que’:
6° En application de l’article L. 212-7 du code du travail, la durée de temps de service pour les personnels roulants ne peut excéder les durées maximales suivantes :
PERSONNEL SALARIÉ :
Personnel roulant marchandises « grands routiers » ou « longue distance ».
DUREE DE TEMPS DE SERVICE maximale hebdomadaire sur une semaine isolée : 56 heures
DUREE DE TEMPS DE SERVICE MAXIMALE hebdomadaire sur trois mois ou sur quatre mois après accord : 53 heures ou 689 heures par trimestre ou 918 heures par quadrimestre.
PERSONNEL SALARIÉ :
Autres personnels roulants marchandises à l’exception des conducteurs de messagerie et des convoyeurs de fonds.
DUREE DE TEMPS DE SERVICE maximale hebdomadaire sur une semaine isolée : 52 heures
DUREE DE TEMPS DE SERVICE MAXIMALE hebdomadaire sur trois mois ou sur quatre mois après accord : 50 heures ou 650 heures par trimestre ou 866 heures par quadrimestre.
PERSONNEL SALARIÉ :
Conducteurs de messagerie et convoyeurs de fonds.
DUREE DE TEMPS DE SERVICE maximale hebdomadaire sur une semaine isolée : 48 heures
DUREE DE TEMPS DE SERVICE MAXIMALE hebdomadaire sur trois mois ou sur quatre mois après accord : 44 heures ou 572 heures par trimestre ou 762 heures par quadrimestre.
L’article 7 du même décret prévoit que’:
Paragraphe 1. La durée quotidienne du travail effectif considérée isolément ne peut excéder dix heures.
Paragraphe 2. Pour le personnel roulant, la durée quotidienne du temps de service peut être supérieure à la durée quotidienne du travail effectif fixée au paragraphe 1, dans la limite de douze heures.
L’article D. 3312-51 du code des transports applicable à compter du 1er janvier 2017 dispose que’:
La durée de temps de service pour les personnels roulants ne peut excéder les durées maximales suivantes :
PERSONNEL SALARIE
DUREE DE TEMPS
DE SERVICE MAXIMALE
HEBDOMADAIRE
SUR UNE SEMAINE ISOLÉE
DUREE DE TEMPS DE SERVICE MAXIMALE HEBDOMADAIRE
SUR TROIS MOIS OU SUR QUATRE MOIS APRÈS ACCORD
Personnel roulant marchandises » grands routiers » ou » longue distance »
56 heures
Transports exécutés
exclusivement avec des véhicules de plus de 3,5 tonnes durant la période considérée
53 heures ou 689 heures par trimestre ou 918 heures par quadrimestre (*)
Autres transports
48 heures ou 624 heures par trimestre ou 830 heures par quadrimestre
Autres personnels roulants marchandises, à l’exception des conducteurs de messagerie et des convoyeurs de fonds
52 heures
Transports exécutés exclusivement avec des véhicules de plus de 3,5 tonnes durant la période considérée
50 heures ou 650 heures par trimestre ou 866 heures par quadrimestre (*)
Autres transports
48 heures ou 624 heures par trimestre ou 830 heures par quadrimestre
Conducteurs de messagerie et convoyeurs de fonds
48 heures
44 heures ou 572 heures par trimestre ou 762 heures par quadrimestre
(*) Dans la limite de 48 heures ou 624 heures par trimestre ou 830 heures par quadrimestre au sens de la définition du temps de travail fixée par le a de l’article 3 de la directive 2002/15/ CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2002.
L’article R3312-51 du code des transports dans sa version en vigueur depuis le 01 janvier 2017 énonce que’:
La durée quotidienne du temps de service ne peut excéder douze heures pour le personnel roulant.
En l’espèce, premièrement, s’il incombe à l’employeur d’établir qu’il respecte les durées maximales de travail, le salarié doit à tout le moins expliciter sa demande s’agissant de la règle qui aurait été méconnue par l’employeur et de la période considérée.
A ce titre, M. [J] produit, en pièce n°13, sur la période d’octobre 2015 à août 2018, les durées de travail qu’il dit avoir effectuées chaque jour travaillé, permettant d’en déduire le nombre d’heures travaillées par semaine et par trimestre.
Si l’employeur doit effectivement justifier qu’il respecte les durées maximales de travail, le salarié doit pour autant expliciter sa demande et préciser quelles règles auraient été violées et à quel moment afin d’une part que l’employeur puisse utilement être en mesure de se justifier mais encore que la cour soit en mesure de connaître l’objet du litige de ce chef au visa de l’article 4 du code de procédure civile, le juge n’ayant pas à se substituer aux parties dans la définition de leurs prétentions.
Or, M. [J] se limite à indiquer dans ses conclusions en page n°42/52 que «’Il a régulièrement dépassé les durées maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail.’Ses plannings en attestent (pièce 13).’».
Il s’ensuit que l’appelant ne développe pas des prétentions utiles permettant à l’employeur de justifier qu’il respecte les durées maximales de travail.
Tout au plus, l’employeur ne démontre pas que M. [J] a pu effectivement prendre ses pauses.
La surcharge de travail ne saurait résulter de ce seul fait, l’attestation de la compagne de M. [J], qui ne fait que rapporter ce que lui a indiqué ce dernier étant jugé dépourvue de valeur probante.
M. [J] ne fait qu’affirmer sans viser la moindre pièce qu’il aurait informé son employeur d’une surcharge obligeant ce dernier à prendre les mesures nécessaires pour y remédier.
Deuxièmement, l’employeur produit un document unique d’évaluation des risques professionnels du 18 avril 2012.
Il ne justifie pas de l’actualisation annuelle.
Ledit document ne comporte certes pas aucune indication s’agissant du risque de surcharge de travail puisqu’il y a au titre des risques psychosociaux, l’identification d’un facteur de risque lié au travail de nuit mais les mesures de prévention sont pour le moins insuffisantes.
Il est notamment fait état au titre des mesures existantes du respect des temps de repos’; ce dont l’employeur ne justifie toutefois pas.
Il n’est aucunement évoqué par ailleurs les risques liés à des dépassements de durée maximale de travail, la réglementation spécifique sur les temps de conduite étant absente de ce document.
Le manquement est avéré.
Infirmant le jugement entrepris, il est alloué à M. [J] la somme de 2500 euros nets à titre de dommages et intérêts, le surplus de la demande étant rejeté.
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail’:
L’article L 1222-1 du code du travail énonce que le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
Premièrement, il a été vu précédemment que l’employeur n’a pas réglé de manière habituelle l’ensemble des heures effectuées par le salarié s’agissant des heures supplémentaires notamment.
Deuxièmement, l’employeur reconnaît que son cabinet comptable a omis de déclarer les facteurs de pénibilité pour l’ensemble des salariés de l’entreprise pour la période de 2012 à 2018, M. [J] étant concerné.
Ce dernier admet que l’employeur a régularisé la situation, indiquant pour autant que le compte pénibilité n’a été crédité que le 14 septembre 2020 alors que le cabinet in extenso a produit une attestation du 10 septembre 2020 précisant que les informations sur les facteurs de pénibilité ont été transmises sur la DSN de juillet 2020.
L’employeur ne produit toutefois pas cette DSN et le justificatif de son envoi.
Pour autant, M. [J] ne justifie pas de manière suffisante d’un préjudice financier certain puisqu’il soutient que sa demande de conversion de points en trimestres de cotisations n’était plus recevable pour avoir été transmise après le 01 septembre 2020, produisant à ce titre un courrier de la Carsat Rhône Alpes du 10 novembre 2020 faisant état de 140 trimestres, puis en pièce n°25 sans la viser dans ses écritures au titre du défaut de déclaration des points pénibilité un relevé de carrière au 21 juillet 2021 avec des annotations écrites illisibles et aucunement explicitées s’agissant du calcul du montant de 21400 euros sollicité, étant observé qu’il est ici fait mention de 158 trimestres avec la majoration de 3 trimestres au titre de la pénibilité, soit exactement le nombre de trimestres que M. [J] prétend avoir perdus.
Il convient, en conséquence, de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [J] au titre du préjudice financier allégué à raison de l’exécution fautive de son contrat de travail, l’appelant ne se prévalant pas d’un préjudice moral.
Sur l’épargne-entreprise’:
L’employeur ne fait qu’alléguer qu’il n’y a eu en 2018 aucun versement d’épargne salariale dans l’entreprise de sorte que le jugement entrepris est infirmé de ce chef et il convient de condamner la société HLG Services à payer à M. [J] la somme de 828 euros nets à titre d’abondement d’épargne salariale pour cette année.
Sur les demandes accessoires’:
L’équité commande de confirmer l’indemnité de procédure de 2000 euros allouée par les premiers juges à M. [J] et de lui accorder une indemnité complémentaire de procédure de 1500 euros à hauteur d’appel.
Le surplus des prétentions des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile est rejeté.
Au visa de l’article 696 du code de procédure civile, confirmant le jugement entrepris et y ajoutant, il convient de condamner la société HLG Services, partie perdante, aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS’;
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi’;
REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par la société HLG Services au titre des demandes nouvelles
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [J] de sa demande indemnitaire au titre de l’exécution fautive du contrat de travail, condamné la société HLG Services à payer à M. [J] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens
L’INFIRME pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la société HLG Services
CONDAMNE la société HLG Services à payer à M. [J] les sommes suivantes’:
– quatre mille six cent soixante-six euros et trente-neuf centimes (4666,39 euros) bruts sur rappel de salaire d’octobre 2015 à novembre 2016 (heures d’équivalence et heures supplémentaires)
– quatre cent soixante-six euros et soixante-quatre centimes (466,64 euros) bruts au titre des congés payés afférents
– deux cent sept euros et quatre-vingt-quatre centimes (207,84 euros) bruts à titre de rappel de salaire sur minima conventionnel bruts à compter d’octobre 2015
– vingt euros et soixante-dix-huit centimes (20,78 euros) bruts au titre des congés payés afférents
– quatre cent trente-trois euros et dix-sept centimes (433,17 euros) bruts à titre de rappel de salaire pour non-respect du taux horaire des heures de nuit sur la période de janvier 2016 à décembre 2017
– quarante-trois euros et trente-deux centimes (43,32 euros) bruts au titre des congés payés afférents
– mille sept cent soixante-dix-sept euros et quarante-trois centimes (1777,43 euros) bruts à titre de rappel de salaire pour non-respect du repos compensateur pour le travail de nuit sur la période de d’octobre 2015 à juillet 2018
– cent soixante-dix-sept euros et soixante-quatorze centimes (177,74 euros) bruts au titre des congés payés afférents
– cent trente-sept euros et soixante-treize centimes (137,73 euros) bruts à titre de repos compensateur trimestriel non pris au troisième trimestre 2016
– treize euros et soixante-dix-sept centimes (13,77 euros) bruts au titre des congés payés afférents
– deux mille cinq cents euros et vingt-huit centimes (2500,28 euros) brut à titre de rappel de salaire concernant l’indemnité pour dimanches travaillés sur la période d’octobre 2015 à août 2018
– deux cent cinquante euros et trois centimes (250,03 euros) bruts au titre des congés payés afférents
– sept cent quatre-vingt-cinq euros et quatre-vingt-dix centimes (785,90 euros) brut à titre de rappel de salaire concernant l’indemnité pour jours fériés travaillés
– soixante-dix-huit euros et cinquante-neuf centimes (78,59 euros) brut au titre des congés payés afférents
– deux mille vingt-cinq euros et un centime (2 025,01 euros) nets à titre de rappel d’indemnité de repas
– huit cent vingt-huit euros (828 euros) nets à titre d’abondement d’épargne salariale pour cette année.
RAPPELLE les intérêts au taux légal sur ces sommes courent à compter du 11 février 2019
– douze mille cinq cent soixante-cinq euros et cinquante-six centimes (12565,56 euros) nets à titre d’indemnité pour travail dissimulé
– deux mille cinq cents euros (2500 euros) nets à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de prévention et de sécurité
RAPPELLE que les intérêts au taux légal sur ces deux sommes courent à compter du prononcer du présent arrêt
DÉBOUTE M. [J] du surplus de ses prétentions au principal
CONDAMNE la société HLG Services à payer à M. [J] une indemnité complémentaire de procédure de 1500 euros
REJETTE le surplus des prétentions des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE la société HLG Services aux dépens d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président de section, et par Mme Carole COLAS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président