SOC.
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 6 octobre 2017
Cassation
Mme X…, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 2166 F-D
Pourvoi n° B 16-21.202
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Véolia environnement, dont le siège est […] ,
contre l’arrêt rendu le 29 juin 2016 par la cour d’appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans le litige l’opposant à Mme Annie Y…, domiciliée […] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l’audience publique du 5 septembre 2017, où étaient présents : Mme X…, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z…, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme A…, avocat général, Mme Hotte, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Z…, conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Véolia environnement, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme Y…, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l’article 1116 du code civil dans sa rédaction applicable au litige ;
Attendu, selon ce texte, que le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l’une des parties sont telles qu’il est évident que, sans ces manoeuvres, l’autre partie n’aurait pas contracté ; que le dol ne se présume pas et doit être prouvé ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que Mme Y… et la société Véolia environnement ont signé une convention de rupture homologuée par l’administration ; que la salariée, arguant d’un vice du consentement, a saisi la juridiction prud’homale d’une demande en nullité de la convention de rupture ;
Attendu que pour faire droit à cette demande, l’arrêt retient que la situation de la salariée était directement affectée par le projet de réorganisation de l’entreprise en ce que employée depuis 42 ans, elle aurait pu être incluse dans un plan de licenciement dans le cadre duquel ses droits auraient pu être plus intéressants, que même si le plan de sauvegarde de l’emploi visait avant tout à faire jouer la mobilité interne ainsi que les départs volontaires et devait toucher en majorité les cadres et si donc rien ne permettait d’affirmer à cette date qu’elle serait concernée par ces mesures, elle n’en aurait pas moins dû être informée de l’existence de celui-ci et des possibilités qu’il offrait notamment en terme d’accompagnement de qualité et de conseils personnalisés avec la mobilisation du réseau ressources humaines, et que le défaut d’information de l’intéressée constitue une réticence dolosive de l’employeur qui vicie son consentement ;
Qu’en statuant ainsi, sans constater que la réticence invoquée avait été déterminante du consentement de la salariée, la cour d’appel a violé le texte susvisé :