SOC.
CM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 6 juillet 2017
Cassation
Mme X…, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Arrêt n° 1264 F-D
Pourvoi n° J 16-13.803
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Bruno Y…, domicilié […],
contre l’arrêt rendu le 18 décembre 2015 par la cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre sociale), dans le litige l’opposant à la société Ravate duparc, société par actions simplifiée, dont le siège est […],
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l’audience publique du 8 juin 2017, où étaient présents : Mme X…, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Z…, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme A…, avocat général, Mme Hotte, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Z…, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. Y…, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Ravate duparc, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l’article 455 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. Y… et la société Ravate duparc ont signé une convention de rupture homologuée par l’administration le 2 janvier 2012 ; que le salarié a saisi la juridiction prud’homale d’une demande en annulation de la convention de rupture et en paiement de sommes à ce titre ;
Attendu que pour débouter le salarié de ces demandes, l’arrêt retient que la seule circonstance qu’il n’ait pas travaillé le 9 décembre 2011 ne suffit pas à rapporter la preuve que la convention de rupture ait été antidatée, et qu’il n’établit pas que son consentement ait été vicié ;
Qu’en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du salarié reprises oralement à l’audience, qui soutenait qu’il ne lui avait pas été remis un exemplaire de la convention de rupture, la cour d’appel n’a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;