SOC.
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 6 février 2019
Rejet
Mme A…, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 177 F-D
Pourvoi n° D 17-27.188
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Stryker France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est […] ,
contre l’arrêt rendu le 6 septembre 2017 par la cour d’appel de Lyon (chambre sociale A), dans le litige l’opposant à M. Grégoire X…, domicilié […],
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l’audience publique du 8 janvier 2019, où étaient présents : Mme A…, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y…, conseiller référendaire rapporteur, M. Pion, conseiller, Mme Z…, avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Y…, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Stryker France, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. X…, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Lyon, 6 septembre 2017), que M. X… a été engagé par la société Stryker France le 13 février 2001 en qualité d’attaché commercial ; que les parties ont signé le 11 février 2014 un protocole d’accord de rupture conventionnelle ; que le salarié a réclamé devant la juridiction prud’homale le paiement de la contrepartie pécuniaire de la clause de non concurrence insérée dans le contrat de travail ;
Attendu que l’employeur fait grief à l’arrêt d’accueillir cette demande, alors, selon le moyen :
1°/ que la formule d’un accord de rupture conventionnelle par laquelle le salarié se déclare rempli de l’intégralité des droits pouvant résulter de la formation, l’exécution et la rupture du contrat de travail et plus largement de toute relation de fait ou de droit ayant existé entre les parties, exprime leur intention d’écarter l’application de la clause de non-concurrence contenue dans le contrat de travail ; qu’en l’espèce, aux termes du protocole d’accord de rupture conventionnelle, le salarié «déclar[ait] avoir été réglé de toutes sommes, y compris et sans limitation, toute rémunération fixe, variable ou complément de rémunération éventuel, indemnité de quelque nature que ce soit, remboursements de frais et autres sommes qui lui étaient dues par la société au titre de l’exécution du contrat de travail ou du fait de la rupture conventionnelle de celle-ci, et plus généralement de toute relation de fait ou de droit ayant existé entre les parties, ou entre [le salarié] et toute autre société du groupe auquel la société appartient » ; qu’en faisant néanmoins droit aux demandes du salarié au titre de la contrepartie financière à la clause de non-concurrence, la cour d’appel qui a refusé de faire produire effet à la clause libératoire contenue dans le protocole d’accord de rupture conventionnelle, a violé les articles 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, et L. 1237-11 et suivants du code du travail, ensemble l’article 31, 3°, b) de la Convention collective nationale de l’industrie pharmaceutique du 6 avril 1956 ;
2°/ que le juge ne peut dénaturer les écrits qui leur sont soumis ; qu’en l’espèce, il résultait de la convention de rupture conventionnelle qu’en contrepartie du versement d’une somme de 230 716 euros bruts, loin de l’indemnité de rupture légale qui s’élevait à 75 000 euros, « M. Grégoire X… déclare avoir été réglé de toutes sommes, y compris et sans limitation, toute rémunération fixe, variable ou complément de rémunération éventuel, indemnité de quelque nature que ce soit, remboursements de frais et autres sommes qui lui étaient dues par la société au titre de l’exécution du contrat de travail ou du fait de la rupture conventionnelle de celle-ci, et plus généralement de toute relation de fait ou de droit ayant existé entre les parties, ou entre M. Grégoire X… et toute autre société du groupe auquel la société appartient » ; que la société Stryker France en déduisait qu’ « il est manifeste que les parties ont ensemble décidé d’écarter l’application de la clause de non-concurrence » ; qu’en affirmant qu’il ne résultait pas de cette convention que le salarié avait entendu renoncer à la clause de non-concurrence contenue dans son contrat de travail, la cour d’appel a violé l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable ;
Mais attendu que la renonciation par l’employeur à l’obligation de non concurrence ne se présume pas et ne peut résulter que d’actes manifestant sans équivoque la volonté de renoncer ;
Et attendu que la cour d’appel, hors toute dénaturation et appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a estimé que l’employeur n’avait pas renoncé à la clause de non concurrence ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;