SOC.
JT
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 6 décembre 2017
Rejet
M. X…, président
Arrêt n° 2568 FS-P+B
Pourvoi n° Q 16-10.220
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. Y….
Admission du bureau d’aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 12 novembre 2015.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Marcel Y…, domicilié […],
contre l’arrêt rendu le 27 février 2015 par la cour d’appel de Toulouse (4e chambre, section 2, chambre sociale), dans le litige l’opposant à la société Villeroy & Boch, société par actions simplifiée, dont le siège est […],
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l’article R. 431-5 du code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 7 novembre 2017, où étaient présents : M. X…, président, Mme Z…, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guyot, conseiller doyen, M. Pion, Mme Farthouat-Danon, M. Ricour, Mmes Van Ruymbeke, Capitaine, conseillers, Mme Salomon, MM. Silhol, Duval, Mme Valéry, conseillers référendaires, M. A…, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Z…, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. Y…, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Villeroy & Boch, l’avis de M. A…, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Toulouse, 27 février 2015), et les pièces de procédure, que M. Y… et la société Villeroy & Boch ont, le 8 octobre 2010, signé une convention de rupture ; que l’employeur a, le 25 octobre 2010, demandé à l’administration l’homologation de la convention ; que celle-ci a fait l’objet, le 16 novembre 2010, d’une décision implicite d’homologation ; que le salarié a, le 30 décembre 2010, signé son reçu pour solde de tout compte mentionnant le versement d’une indemnité conventionnelle de rupture, et reçu les documents de fin de contrat ; qu’il a, le 17 novembre 2011, saisi la juridiction prud’homale d’une demande en nullité de la convention de rupture ;
Attendu que le salarié fait grief à l’arrêt de dire cette demande irrecevable alors, selon le moyen,
1°/ que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue ; qu’un délai de recours juridictionnel ne court pas contre une personne qui n’a pas été informée de son point de départ, de sa durée et des modalités du recours ; que la cour d’appel ne pouvait donc juger irrecevable le recours introduit par M. Y… contre la convention de rupture plus de douze mois après la date de son homologation, sans rechercher si, comme il était soutenu, M. Y… n’avait pas ignoré la date et l’existence de la décision d’homologation, point de départ du délai ; qu’elle a ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l’homme et L. 1237-14 du code du travail ;
2°/ que subsidiairement, la prescription ne court pas contre celui qui a été dans l’impossibilité d’agir, pour avoir, de manière légitime et raisonnable, ignoré la naissance de son droit ; que dès lors, la cour d’appel ne pouvait juger irrecevable l’action en annulation introduite par M. Y… à l’encontre de la convention de rupture, comme l’ayant été plus de douze mois après la date de son homologation, sans rechercher si, comme il était soutenu, M. Y… n’était pas resté dans l’ignorance de cette date d’homologation et de l’existence même de la convention, de sorte qu’il avait été dans l’impossibilité d’agir ; que la cour d’appel a ainsi privé sa décision de base légale à l’égard des articles 2234 du code civil et L. 1237-14 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d’appel, qui a relevé que le salarié et l’employeur avaient, le 8 octobre 2010, signé une convention de rupture, et devant laquelle il n’était pas contesté que la convention avait reçu exécution, a fait ressortir que ce salarié avait disposé du temps nécessaire pour agir avant l’expiration du délai prévu à l’article L. 1237-14 du code du travail ; qu’elle en a exactement déduit que sa demande en nullité de la convention de rupture, introduite postérieurement à ce délai, était irrecevable ; que le moyen n’est pas fondé ;