AFFAIRE PRUD’HOMALE : COLLÉGIALE
N° RG 22/03383 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OJF7
Société ALTARES D & B
C/
[N] [M]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 08 Décembre 2016
RG : F 15/04806
Cour d’appel de LYON du 19 Février 2020
RG : 17/00062
Cour de cassation du 26 Janvier 2022
Pourvoi n° 20-15.755
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 05 MAI 2023
RENVOI APRES CASSATION
APPELANTE :
Société ALTARES D & B
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES – LEXAVOUE LYON, avocat postulant inscrit au barreau de LYON, et représentée par Me Baptiste CAMUS, avocat plaidant inscrit au barreau de PARIS
INTIMÉE :
[K] [N] [M]
née le 20 Août 1968 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat postulant inscrit au barreau de LYON
et représentée par Me Valérie PONCIN-AUGAGNEUR de la SELARL JURI SOCIAL, avocat plaidant inscrit au barreau de LYON,
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 02 Mars 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Béatrice REGNIER, Présidente
Catherine CHANEZ, Conseiller
Régis DEVAUX, Conseiller
Assistés pendant les débats de Rima AL TAJAR, Greffier.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 05 Mai 2023, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente, et par Rima AL TAJAR, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
Suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 11 septembre 1995, Mme [K] [N] [M] a été embauchée par la société S&V (aux droits de laquelle se trouve la SAS Altares D&B) en qualité de responsable marketing et développement SRCE, statut cadre, coefficient 220, en application de la convention collective nationale des cadres et assimilés des agences de renseignements commerciaux.
Le contrat de travail comportait une clause de non-concurrence assortie d’une contrepartie financière payable chaque mois pendant douze mois après la cessation du contrat de travail.
Mme [N] [M] occupait en dernier lieu les fonctions de directeur des ventes, statut cadre, coefficient 300, en application de la convention collective nationale du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire.
Par lettre en date du 19 mars 2015, elle a sollicité auprès de sa direction la rupture conventionnelle de son contrat de travail.
A la suite de deux entretiens qui se sont respectivement tenus les 25 et 27 mars 2015, les deux parties ont décidé d’un commun accord de se séparer dans le cadre d’une rupture conventionnelle homologuée ; la rupture du contrat de travail est intervenue le 5 mai 2015 et Mme [N] [M] a perçu une indemnité spécifique de rupture conventionnelle.
Par lettre en date du 14 août 2015, Mme [N] [M] a signalé à la SAS Altares D&B que cette dernière n’avait pas estimé devoir la libérer de ses obligations en matière de non-concurrence et lui a demandé de lui adresser la contrepartie financière correspondant à cette obligation pour la période de mai, juin et juillet 2015, ce à quoi la société s’est opposée par lettre du 11 septembre 2015.
Par requête en date du 29 décembre 2015, Mme [N] [M] a saisi le conseil de prud’hommes de Lyon aux fins de voir condamner la SAS Altares D&B à lui verser diverses sommes à titre de contrepartie mensuelle du respect de sa clause de non-concurrence depuis le mois de juin 2015, d’indemnité compensatrice de congés payés afférente et d’indemnité en réparation de son préjudice moral.
Par jugement en date du 8 décembre 2016, le conseil de prud’hommes a
dit que la clause de non-concurrence est valide et applicable,
condamné la SAS Altares D&B à payer à Mme [N] [M] les sommes de :
31 303, 80 euros au titre de l’indemnité compensatrice d’une clause de non-concurrence
3 130,38 euros à titre d’indemnité de congés payés correspondante
3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral
1 500 euros au titre de l’article 700 du code procédure civile
fixé la moyenne mensuelle des trois derniers mois de salaires à 10.434,60 euros,
rappelé que les intérêts courent de plein droit au taux légal à compter de la mise en demeure de la partie défenderesse devant le bureau de conciliation en ce qui concerne les créances de nature salariale et à compter du prononcé de la décision pour les autres sommes allouées,
rappelé les règles relatives à l’exécution provisoire de plein droit,
– débouté Mme [N] [M] de sa demande d’exécution provisoire du jugement pour les sommes autres que celles bénéficiant de l’exécution provisoire de plein droit conformément à l’article R.1454-28 du code du travail,
– débouté la SAS Altares D&B de l’ensemble de ses demandes,
– condamné la SAS Altares D&B aux entiers dépens,
– dit qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la présente décision et qu’en cas d’exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l’huissier. instrumentaire en application des dispositions de l’article 10 du décret du 8 mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre 1996, devront être supportées par la société défenderesse en sus de l’indemnité mise à charge sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS Altares D&B a interjeté appel de ce jugement le 3 janvier 2017.
Par arrêt du 19 février 2020, la cour d’appel de Lyon a infirmé le jugement sauf en ses dispositions relatives aux dépens et à l’indemnité de procédure et, statuant à nouveau, a :
– condamné la SAS Altares D&B à payer à Mme [N] [M] la somme de 10 434,60 euros au titre de la contrepartie financière à la clause de non-concurrence,
– rejeté le surplus des demandes de contrepartie financière, d’indemnité de congés payés afférents et de dommages et intérêts,
– dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande de restitution qui est de droit,
– dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens d’appel,
– rejeté les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par arrêt du 3 mai 2012, la Cour de Cassation, Chambre Sociale, a cassé cette décision, mais seulement en ce qu’il condamne la SAS Altares D&B à payer à Mme [N] [M] la somme de 10 434,60 euros à titre de contrepartie financière de la clause de non-concurrence, et en ce qu’il rejette le surplus de la demande de contrepartie financière et la demande d’indemnité de congés payés afférents, aux motifs que :
– pour limiter à une certaine somme la contrepartie financière de la clause de non-concurrence allouée à la salariée, l’arrêt retient que la convention de rupture n’a pas réglé le sort de la clause de non-concurrence, de sorte que celle-ci demeurait applicable pendant une durée d’une année à compter de la rupture du contrat de travail intervenue le 5 mai 2015, que toutefois lorsque la salariée a demandé à l’employeur le versement de la contrepartie financière prévue au contrat de travail, au motif qu’elle ne l’avait pas déliée expressément de la clause, la société lui a répondu le 11 septembre 2015 qu’elle avait été relevée de son obligation de non-concurrence à son égard depuis son départ, que dès lors, peu important que les délais stipulés au contrat pour la dénonciation de la clause par l’employeur n’aient pas été respectés, puisqu’il n’y a pas eu en l’occurrence de préavis, ni de licenciement, mais accord sur le principe et la date de la rupture, il est établi qu’à compter du 11 septembre 2015, la salariée a été informée de la volonté de l’employeur de renoncer au bénéfice de cette clause, que dans ces conditions, celle-ci n’est fondée à solliciter la contrepartie financière de son obligation de respecter la clause de non-concurrence que pour la période du 5 mai au 11 septembre 2015 ; qu’en statuant ainsi, alors qu’elle avait constaté que la date de rupture fixée par les parties dans la convention de rupture était le 5 mai 2015, ce dont il résultait que la renonciation par l’employeur au bénéfice de la clause de non-concurrence intervenue le 11 septembre 2015 était tardive, la cour d’appel a violé l’article L. 1237-13 du code du travail et l’article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
– pour débouter la salariée de sa demande d’indemnité compensatrice de congés payés, l’arrêt retient que la contrepartie financière de la clause de non-concurrence, certes calculée sur la base du salaire, mais payable postérieurement à la rupture du contrat de travail, n’ouvre pas droit à des congés payés ; qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé les textes susvisés les articles L. 3141-1, L. 3141-22 et L. 3141-26 du code du travail.
La Cour a renvoyé la cause et les parties devant la cour d’appel de Lyon sur les chefs de dispositif annulés.
Par déclaration du 9 mai 2022, la SAS Altares D&B a saisi ladite cour en application de l’article 1032 du code de procédure civile.
Par conclusions transmises par voie électronique transmises par voie électronique le 7 juillet 2022, la SAS Altares D&B demande à la cour de :
– infirmer le jugement dédéré en ce qu’il :
– a dit et jugé que la clause de non-concurrence était valide et applicable ;
– l’a condamnée à payer à Mme [N] [M] les sommes de :
– 31 303,80 euros au titre d’indemnité compensatrice de clause de non-
concurrence,
– 3 130,38 euros au titre d’indemnité de congés payés correspondante,
– 3 000 euros au titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
-1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
– a rappelé que les intérêts courent de plein droit au taux légal à compter de la mise
en demeure de la partie défenderesse devant le bureau de conciliation en ce qui
concerne les créances de nature salariale et à compter du prononcé de la décision
pour les autres sommes allouées ;
– l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes ;
– l’a condamnée aux entiers dépens ;
– a dit qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la décision et qu’en cas d’exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l’huissier instrumentaire en application de l’article 10 du décret du 8 mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre 1196, devront être supportées par la société en sus de l’indemnité mise à sa charge sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
– débouter Mme [N] [M] de l’ensemble de ses demandes;
– la condamner à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que :
– la demande en paiement de la contrepartie financière à la clause de non-conurrence n’est pas fondée en ce que :
– les parties ont renoncé d’un commun accord à l’application de la clause ; que l’accord de Mme [N] [M] à cette renonciation résulte de la signature de l’annexe à la rupture conventionnelle ; que les modalités prévues dans le contrat de travail de l’intéressée – et notamment le respect d’un délai ‘ ne concernaient que le cas de renonciation unilatérale par la société et n’avaient donc nullement à s’appliquer en cas de renonciation d’un commun accord ; qu’en tout état de cause Mme [N] [M] a été dispensée de son activité le 27 mars 2015, soit le jour où elle a signé l’annexe à la rupture conventionnelle contenant la levée de la clause de non-concurrence, et donc avant son départ de l’entreprise; qu’enfin, en prétendant que la clause n’a pas été levée, Mme [N] [M] fait preuve de mauvaise foi dans l’exécution du contrat de travail ;
– Mme [N] [M] ne démontre aucun préjudice qui serait lié au respect des termes de sa clause de non-concurrence ;
– compte tenu de la rémunération mensuelle des six derniers mois de Mme [N] [M], la contrepartie ne saurait dépasser la somme de 29 444,29 euros ;
– la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral est sans objet puisqu’elle a été définitivement rejetée par la cour d’appel de Lyon dans son arrêt du 19 février 2020 et ne fait pas partie des chefs de demande objets de cassation dans l’arrêt du 26 février 2022 de la Cour de cassation.
Par conclusions transmises par voie électronique le 1er septembre 2022, Mme [N] [M] demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la SAS Altares D&B à lui payer les sommes de :
31 303, 80 euros au titre de l’indemnité compensatrice d’une clause de non-concurrence
3 130,38 euros à titre d’indemnité de congés payés correspondante
1 500 euros au titre de l’article 700 du code procédure civile.
Elle fait valoir que :
– la contrepartie à la clause de non-concurrence contractuellement prévue lui est due dès lors que :
– elle n’a jamais donné son accord, et ce à aucun moment que ce soit, à la levée de sa clause contractuelle de non concurrence ; que les termes généraux de l’article 7 de l’annexe à la convention de rupture conventionnelle de son contrat de travail ne peuvent emporter levée de la clause ; que, la SAS Altares D&B n’ayant pas respecté le formalisme contractuel prévu à cette fin, elle ne s’est jamais trouvée libérée de ses obligations contractuelles en matière de non concurrence ; qu’en tout état de cause, si la levée de la clause était intervenue le 27 mars 2015, elle ne serait pas valable dans la mesure où elle aurait eu lieu avant la rupture du contrat de travail ;
– elle n’a pas à démontrer l’existence d’un préjudice ; qu’en outre elle a connu des difficultés dans ses recherches d’emploi et a été contrainte de baisser ses prétentions salariales ;
– pour le calcul de la contrepartie, il y a lieu d’intégrer la prime de vacances, régulièrement versée depuis son embauche ; que c’est donc la somme de 31 303,80 euros qui lui revient;
– la contrepartie financière ouvre droit à congés payés.
SUR CE :
Attendu que la demande de la SAS Altares D&B tendant à l’infirmation des dispositions du jugement afférentes au préjudice moral est sans objet dès lors que la cour n’en est pas saisie puisque, ainsi que la société l’indique elle-même, cette réclamation a été définitivement rejetée par la cour d’appel de Lyon dans son arrêt du 19 février 2020 et ne fait pas partie des chefs de demande objets de cassation dans l’arrêt de la Cour de cassation du 26 février 2022;
Attendu, d’une part, que la renonciation par l’employeur à l’obligation de non concurrence par le salarié ne se présume pas et ne peut résulter que d’actes manifestant sans équivoque la volonté de renoncer ; qu’elle ne saurait être déduite des circonstances entourant la rupture; qu’ainsi l’indemnité compensatrice de l’obligation de non-concurrence doit être versée au salarié dès lors que l’employeur n’a pas renoncé expressément à la clause dans le délai imparti par le contrat ou la convention collective ;
Attendu, d’autre part, que le salarié n’a pas à justifier d’un préjudice pour prétendre en cas de renonciation tardive à la clause de non concurrence au versement de l’indemnité compensatrice ;
Attendu qu’en l’espèce le contrat de travail de Mme [N] [M] contient une clause de non-concurrence assortie d’une contrepartie financière payable chaque mois pendant douze mois après la cessation du contrat de travail représentant le quart de la rémunération mensuelle des six derniers mois, à l’exclusion des primes exceptionnelles ; qu’il prévoit la possibilité pour la SAS Altares D&B de se libérer de l’indemnité en renonçant au bénéfice de la clause de non-concurrence selon les modalités suivantes : ‘ Pour cela, elle devra notifier au salarié sa décision à tout moment durant le préavis ou dans un délai maximum d’un mois à compter de la fin du préavis (ou, en l’absence de préavis, de la notification du licenciement)’;
Attendu que la SAS Altares D&B prétend en premier lieu être libérée du paiement de la contrepartie financière au motif que les parties auraient renoncé d’un commun accord à l’application de la clause de non-concurrence lors de la signature de la convention de rupture conventionnelle le 27 mars 2015, l’annexe à la convention comportant la mention suivante en son article 7 : ‘Sous réserve de l’encaissement des éléments listés à l’article 3 de la présente convention, Madame [N] [M] reconnaît que la Société ne reste rien lui devoir au titre des congés payés, RTT, frais professionnels, temps de travail, indemnisation au titre de la rupture de son contrat de travail, indemnité de trajet, etc (…)’ ;
Attendu toutefois qu’une telle mention ne constitue pas une renonciation expresse de l’employeur à l’application de la clause de non-concurrence ; qu’au surplus, à supposer même qu’elle soit interprétée en ce sens, elle ne serait pas valable faute d’être intervenue dans le délai prévu contractuellement puisqu’elle serait antérieure à la rupture du contrat de travail ;
Attendu que la cour retient dès lors que Mme [N] [M] a droit au paiement de la contrepartie financière à la clause de non-concurrence pour la durée d’un an contractuellement prévue, soit, compte tenu de la date de rupture du contrat de travail, pour la période du 5 mai 2015 au 5 mai 2016 ; que la seule circonstance que la salariée demande le paiement de son dû ne saurait constituer une exécution déloyale du contrat de travail ;
Attendu que la SAS Altares D&B soutient en second lieu que la somme réclamée doit être minorée dès lors que Mme [N] [M] ne justifie pas du préjudice subi et que le montant est erroné au regard du salaire qui figure sur l’attestation Pôle emploi ;
Attendu toutefois que le premier moyen soulevé est inopérant ; que par ailleurs c’est bien un salaire mensuel moyen de 10 434,60 euros, incluant la prime de vacances, qui doit servir de base de calcul dans la mesure où cette prime a été régulièrement versée à la salariée depuis son embauche et n’est donc pas exceptionnelle ;
Attendu que, par suite, et par confirmation, la cour condamne la SAS Altares D&B à payer à Mme [N] [M] la somme de 31 303, 80 euros au titre de l’indemnité compensatrice d’une clause de non-concurrence, outre 3 130,38 euros à titre d’indemnité de congés payés correspondante ;
Attendu qu’il convient pour des raisons tenant à l’équité d’allouer à Mme [N] [M] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme les dispositions du jugement déféré condamnant la SAS Altares D&B à payer à Mme [K] [N] [M] les sommes de 31 303, 80 euros au titre de la contrepartie finanicère à la clause de non-concurrence et de 3 130,38 euros au titre de l’indemnité de congés payés correspondante,
Ajoutant,
Condamne la SAS Altares D&B à payer à catherine Mme [N] [M] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SAS Altares D&B aux dépens,
Le Greffier La Présidente