Convention de rupture conventionnelle : 5 avril 2023 Cour d’appel de Montpellier RG n° 19/04048

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Convention de rupture conventionnelle : 5 avril 2023 Cour d’appel de Montpellier RG n° 19/04048

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D’APPEL DE MONTPELLIER

1re chambre sociale

ARRET DU 05 AVRIL 2023

Numéro d’inscription au répertoire général :

N° RG 19/04048 – N° Portalis DBVK-V-B7D-OGHG

Arrêt :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 27 MAI 2019 du CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE SETE – N° RG F17/00137

APPELANTE :

Madame [H] [N]

[Adresse 1]

Représentée par Me Sarah MASOTTA de la SELARL ALTEO, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituée par Me BELAZZOUG, avocate au barreau de Montpellier

INTIMEE :

Madame [Y] [F]

[Adresse 2]

Représentée par Me Yann LE TARGAT de la SEP ALAIN ARMANDET ET YANN LE TARGAT, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me LE JUNTER, avocat au barreau de Montpellier

Ordonnance de clôture du 17 Janvier 2023

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 FEVRIER 2023,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre

Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller

Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL

ARRET :

– contradictoire ;

– prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;

– signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.

*

* *

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [Y] [F] a embauché Mme [H] [N] épouse [T] en qualité d’aide ménagère suivant contrat de travail CESU du 17 août 2012 à temps partiel.

L’employeur établissait un certificat de travail faisant état d’une rupture de la relation contractuelle au 26 juillet 2017, daté du même jour, et les parties signait un reçu pour solde de tout compte toujours daté du 26 juillet 2017.

Les parties ont signé un premier document de rupture conventionnelle daté du 26 juillet 2017 pour une rupture devant intervenir le même jour. Cette convention n’a été reçue par l’administration que le 16 novembre 2017. Par décision du 23 novembre 2017, la DIRRECTE a refusé de l’homologuer en indiquant que la demande d’homologation ne peut lui être adressée qu’à l’issue du délai de rétractation et que la date de la rupture ne peut intervenir avant le lendemain du jour de l’homologation. L’administration relevait encore, pour justifier son refus d’homologation, une absence de mention de l’ancienneté, de l’indemnité de rupture, de la convention collective et de la qualification.

Les parties ont signé un second document de rupture conventionnelle daté du 16 octobre 2017 pour une rupture devant intervenir le 18 novembre 2017, lequel n’a pas été adressé à l’administration pour homologation.

Contestant la rupture conventionnelle et se plaignant dès lors d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, Mme [H] [N] épouse [T] a saisi le 27 novembre 2017 le conseil de prud’hommes de Sète, section activités diverses, lequel, par jugement rendu le 27 mai 2019, a :

débouté la salariée de sa demande d’indemnisation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

débouté la salariée de sa demande de régularisation de salaire et congés payés afférents ;

débouté la salariée de sa demande d’indemnité de préavis et congés payés afférents ;

débouté la salariée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que des dépens ;

débouté l’employeur de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que des dépens ;

débouté la salariée de sa demande d’exécution provisoire ;

débouté l’employeur de sa demande de condamner la salariée au paiement de la somme de 2 000 € pour procédure abusive ;

dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens.

M. [H] [N] a interjeté appel de cette décision suivant déclarations des 12 juin 2019 et 10 décembre 2021.

Suivant ordonnance du 18 mars 2022, la conseillère de la mise en état a déclaré irrecevable l’appel interjeté le 10 décembre 2021, mais, par arrêt du 5 octobre 2022, la cour a infirmé cette décision et a déclaré recevable l’appel du 10 décembre 2021.

L’instruction a été clôturée par deux ordonnances du 17 janvier 2017.

Il convient d’ordonner la jonction du dossier n° RG 21/07103 au dossier n° RG 19/04048.

Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 27 décembre 2022 aux termes desquelles Mme [H] [N] épouse [T] demande à la cour de :

infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;

prononcer la résiliation judiciaire du contrat à la date de la saisine du conseil de prud’hommes, date à partir de laquelle elle ne s’est plus tenue à disposition de son employeur ;

dire que cette résiliation emporte les conséquences d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

condamner Mme [Y] [F] à lui payer les sommes suivantes, les montants indemnitaires s’entendant nets de CSG CRDS :

‘  2 592 € à titre de rappel de salaire courant entre le 26 juillet 2017 et le 27 novembre 2017 ;

‘  1 296 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;

‘     129 € au titre des congés payés y afférents ;

’10 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

‘  2 000 € au titre des frais irrépétibles ;

condamner Mme [Y] [F] aux entiers dépens.

Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 25 février 2022 aux termes desquelles Mme [Y] [F] demande à la cour de :

à titre principal,

débouter la salariée de toutes ses demandes ;

à titre subsidiaire,

dire que le principe de la rupture conventionnelle a été admis de sorte qu’il convient pour les parties de régulariser les mentions et les dates aux fins de son homologation ;

à titre plus subsidiaire,

dire que la rupture du contrat de travail actée le 26 juillet 2017 produit les effets d’un licenciement abusif ;

la condamner au paiement de la somme de 973,05 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

en tout état de cause,

condamner la salariée à lui payer la somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1/ Sur la demande de résiliation judiciaire

La salariée sollicite la résiliation judiciaire du contrat de travail au 27 novembre 2017.

Mais il apparaît, au vu des pièces produites, que le contrat de travail s’est trouvé rompu au 26 juillet 2017, date du certificat de travail et du reçu pour solde de tout compte, étant relevé que la salariée reconnaît en page 5 de ses conclusions que l’employeur lui a bien remis le 26 juillet 2017 le certificat de travail ainsi qu’un solde de tout compte mentionnant une indemnité de licenciement de 500 €. Dès lors, la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail formée postérieurement à la rupture du contrat de travail se trouve privée d’objet.

2/ Sur la rupture conventionnelle

La rupture conventionnelle, aujourd’hui prévue par l’article 161.2.2 de la convention collective nationale des particuliers employeurs et de l’emploi à domicile du 15 mars 2021 étendue par arrêté du 6 octobre 2021, ne figurait pas au rang des cas de rupture prévus par la convention collective du 24 novembre 1999. Toutefois, la doctrine relevait au temps du litige que les sites d’information internet de l’administration retenaient que la rupture conventionnelle trouvait à s’appliquer au travail domestique dans les conditions prévues par le code du travail ce qu’elle approuvait.

En l’espèce, la première convention de rupture, qui n’a été reçue par l’administration que le 16 novembre 2017, et qui ne prévoyait ni délai de rétractation ni indemnité n’est pas de nature à justifier la rupture des relations contractuelles actée par l’employeur dès le 26 juillet 2017.

La seconde convention de rupture conventionnelle datée du 16 octobre 2017, postérieure à la rupture du contrat de travail, n’a pas même été soumise à l’administration en vue de son homologation. Elle se trouve dès lors privée d’effet.

3/ Sur le licenciement

Comme le fait justement valoir l’employeur dans un subsidiaire, la rupture du contrat de travail acté le 26 juillet 2017 produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse faute de motif.

4/ Sur la demande de rappel de salaire entre le 26 juillet 2017 et le 27 novembre 2017

La salariée sollicite la somme de 2 592 € à titre de rappel de salaire courant entre le 26 juillet 2017 et le 27 novembre 2017.

Mais le contrat de travail s’est trouvé rompu le 26 juillet 2017, la salariée ayant alors reçu son certificat de travail et signé un reçu pour solde de tout compte. Elle sera dès lors déboutée de sa demande de rappel de salaire postérieurement à la rupture du contrat de travail, à défaut d’avoir accompli une prestation de travail et d’avoir pu croire qu’elle devait se tenir à la disposition de l’employeur pour un nouvel engagement.

5/ Sur l’indemnité de préavis

La salariée disposant d’une ancienneté supérieure à 2 ans, la convention collective commande de lui allouer une indemnité compensatrice de préavis soit la somme réclamée de 1 296 € bruts outre celle de 129 € bruts au titre des congés payés y afférents.

6/ Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

La salariée était âgée de 44 ans au temps du licenciement et elle disposait d’une ancienneté de près de 5 ans. Elle ne justifie pas de sa situation au regard de l’emploi postérieurement au licenciement. Au vu de l’ensemble de ces éléments, il lui sera alloué une somme équivalente à 2 mois de salaires soit la somme de 2 × 648,70 € = 1 297,40 € nets de CSG CRDS à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

7/ Sur les autres demandes

Il convient d’allouer à la salariée la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

L’employeur supportera les dépens de première instance et d’appel.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Joint le dossier n° RG 21/07103 au dossier n° RG 19/04048.

Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a :

débouté Mme [H] [N] épouse [T] de sa demande de régularisation de salaire et de congés payés y afférents ;

débouté Mme [Y] [F] de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que des dépens ;

débouté Mme [Y] [F] de sa demande de condamner Mme [H] [N] épouse [T] au paiement de la somme de 2 000 € pour procédure abusive.

L’infirme pour le surplus.

Statuant à nouveau,

Déboute Mme [H] [N] épouse [T] de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail.

Dit que le licenciement est privé de cause réelle et sérieuse.

Condamne Mme [Y] [F] à payer à Mme [H] [N] épouse [T] les sommes suivantes :

‘1 296,00 € bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;

‘   129,00 € bruts au titre des congés payés y afférents ;

‘1 297,40 € nets de CSG CRDS à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

‘1 500,00 € au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.

Condamne Mme [Y] [F] aux dépens de première instance et d’appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

 


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