SOC.
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 4 novembre 2021
Rejet
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 1204 F-D
Pourvoi n° C 20-16.550
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 NOVEMBRE 2021
La société Laguiole tradition, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° C 20-16.550 contre l’arrêt rendu le 19 février 2020 par la cour d’appel de Paris (pôle 6, chambre 8), dans le litige l’opposant :
1°/ à Mme [V] [T], domiciliée [Adresse 3],
2°/ à Pôle Emploi, dont le siège est [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Pion, conseiller, les observations de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Laguiole tradition, après débats en l’audience publique du 14 septembre 2021 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pion, conseiller rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 19 février 2020), Mme [T] a été engagée en qualité de vendeuse à compter du 1er juillet 2014 par la société Laguiole tradition.
2. Les parties ont convenu d’une rupture conventionnelle du contrat de travail le 19 novembre 2015 à effet du 31 décembre suivant.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en ses première et troisième branches, ci-après annexé
3. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le moyen, pris en sa deuxième branche
Enoncé du moyen
4. L’employeur fait grief à l’arrêt de dire nulle la rupture conventionnelle et de le condamner à payer à la salariée diverses indemnités, alors « que si la rupture conventionnelle ne peut être imposée par l’une ou l’autre des parties, l’existence d’un différend entre les parties au contrat de travail n’affecte pas par elle-même la validité de la convention ; qu’en se bornant à retenir l’existence d’une situation de faiblesse de la salariée du fait de la dénonciation des actes de harcèlement sexuel de son collègue et de l’inertie du gérant, averti quelques jours auparavant des faits reproché à ce dernier, sans caractériser aucune violence ni même pression de la part de l’employeur, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 1237-11 du code du travail. »