SOC.
IK
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 4 décembre 2019
Rejet non spécialement motivé
M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 11287 F
Pourvoi n° G 18-19.491
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. X… R…, domicilié […] ,
contre l’arrêt rendu le 18 mai 2018 par la cour d’appel d'[…] chambre A), dans le litige l’opposant à la société Compagnie immobilière Perrissel et associés, dont le siège est […] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l’audience publique du 6 novembre 2019, où étaient présents : M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, M. David, conseiller référendaire rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. R…, de Me Balat, avocat de la société Compagnie immobilière Perrissel et associés ;
Sur le rapport de M. David, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l’article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu’il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. R… aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. R…
IL EST FAIT GRIEF à l’arrêt infirmatif attaqué d’AVOIR constaté l’irrecevabilité des demandes de M. R… et de l’AVOIR condamné à payer à la société Compagnie Immobilière Perrissel et Associés la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens ;
AUX MOTIFS QUE « Sur la forclusion : La société COMPAGNIE IMMOBILIERE PERRISSEL et ASSOCIES conclut à la forclusion de Faction de X… R… puisqu’il n’a pas saisi le conseil de prud’hommes dans le délai d’un an suivant la signature de la rupture conventionnelle. Selon l’article L 1237-14 du code du travail, « à l’issue du délai de rétractation, la partie la plus diligente adresse une demande d’homologation à l’autorité administrative, avec un exemplaire de la convention de rupture. Un arrêté du ministre chargé du travail fixe le modèle de cette demande. L’autorité administrative dispose d’un délai d’instruction de quinze jours ouvrables, à compter de la réception de la demande, pour s’assurer du respect des conditions prévues à la présente section et de la liberté de consentement des parties. A défaut de notification dans ce délai, l’homologation est réputée acquise et l’autorité administrative est dessaisie. La validité de la convention est subordonnée à son homologation. L’homologation ne peut faire l’objet d’un litige distinct de celui relatif à la convention. Tout litige concernant la convention, l’homologation ou le refus d’homologation relève de la compétence du conseil des prud’hommes, à l’exclusion de tout autre recours contentieux ou administratif. Le recours juridictionnel doit être formé, à peine d’irrecevabilité, avant l’expiration d’un délai de douze mois à compter de la date d’homologation de la convention. » En l’espèce, les parties ont signé une rupture conventionnelle du contrat de travail de Monsieur X… R… le 16 septembre 2011 et le délai de rétractation a expiré le 3 octobre 2011. S’il n’est pas justifié, à l’issue de ce délai, de la transmission de la convention de rupture à la Direction départementale du travail pour homologation, force est de constater que non seulement les parties ne contestent pas cette transmission, ni la validité de la convention, mais encore X… R… en revendique le contenu en se prévalant de la clause de non-concurrence qui y est stipulée. Ne justifiant pas avoir saisi le conseil de prud’hommes avant le 3 septembre 2014, date de sa contestation relative à la validité de la clause de non-concurrence contenue dans cette convention de rupture, l’appelant est forclos en son action intervenue très tardivement après le délai requis. Ses demandes doivent donc être déclarées irrecevables, par infirmation du jugement entrepris. Sur les frais irrépétibles et les dépens : L’équité commande d’infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Marseille relativement aux frais irrépétibles, de faire application de l’article 700 du code de procédure civile et d’allouer à ce titre relativement à la première instance et à l’appel la somme de 2 500 € à la société COMPAGNIE IMMOBILIERE PERRISSEL et ASSOCIES. X… R…, qui succombe, doit être tenu aux dépens de première instance, par infirmation du jugement entrepris, et d’appel » ;
1°) ALORS, de première part, QUE l’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ; que la contrepartie pécuniaire attachée à une clause de non concurrence a la nature d’une indemnité compensatrice de salaire ; que le contentieux portant sur le montant de cette contrepartie demeure en conséquence soumis à la prescription triennale ; que lorsqu’une telle clause est stipulée dans une convention de rupture, le litige portant sur cette clause échappe au délai de recours d’un an prévu pour contester la rupture conventionnelle dans son principe ; qu’en décidant le contraire cependant que la demande de nullité de M. R… se bornait à contester le montant dérisoire de la clause de non-concurrence, sans remettre en cause le principe de la rupture, la cour d’appel a violé l’article L. 3245-1 du code du travail par refus d’application ;
2°) ALORS, de deuxième part, QUE le litige portant sur la validité de la clause de non concurrence au regard de la contrepartie pécuniaire est distinct du contentieux de la rupture conventionnelle ; que si le recours juridictionnel concernant la convention, l’homologation ou le refus d’homologation doit, à peine d’irrecevabilité, s’exercer dans un délai de douze mois à compter de l’homologation de la rupture conventionnelle, ce délai n’est pas applicable à la validité de la clause de non concurrence qui y est stipulée ; qu’en l’espèce, pour dire que la demande de nullité de la clause de non-concurrence formée par M. R… était irrecevable au motif inopérant que le délai de contestation de la convention de rupture était tardif, la cour d’appel a violé par fausse application les articles L. 1237-14 et L. 1237-15 du code du travail ;
3°) ALORS, de troisième part et en tout état de cause, QU’à supposer même que le délai d’un an prévu pour contester la rupture conventionnelle soit applicable à la cause, la cour d’appel se devait de préciser le point de départ précis de ce délai et la nature de la décision délivrée par l’administration en fonction de la qualité de salarié protégé dont bénéficiait M. R… au moment de la rupture de son contrat de travail ; qu’en l’espèce, en décidant que la demande de nullité de M. R… était tardive et que son action se heurtait ainsi à la forclusion du délai de recours légal pour contester la convention de rupture, sans préciser la date d’autorisation de la rupture délivrée par l’administration du Travail qui constitue cependant le point de départ du délai pour que celui-ci soit opposable au salarié, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision au regard de l’article L. 1237-15 du code du travail ;
4°) ALORS, de quatrième part, QUE le principe fondamental de libre exercice d’une activité professionnelle exige une juste contrepartie financière lorsque le salarié et l’employeur conviennent d’une obligation de non-concurrence ; que la clause de non concurrence qui est stipulée dans une convention de rupture conventionnelle doit satisfaire à cette exigence ; qu’une contrepartie dérisoire à la clause de non-concurrence équivaut à une absence de contrepartie ; qu’en jugeant la demande de nullité de M. R… irrecevable cependant que la contrepartie de la clause de non-concurrence stipulée dans la convention de rupture était d’un montant dérisoire eu égard à l’atteinte portée au libre exercice d’une activité professionnelle, la cour d’appel a violé le principe fondamental de la liberté du travail ;
5°) ALORS, de cinquième part, QUE le respect d’une clause de non-concurrence nulle cause un préjudice au salarié en ouvrant un droit à réparation à la hauteur de l’atteinte portée au libre exercice d’une activité professionnelle lorsqu’il démontre avoir respecté cette obligation ; qu’en déboutant M. R… de sa demande de nullité, motif pris d’une prétendue irrecevabilité, cependant qu’il démontrait avoir été entravé dans le libre exercice de son activité professionnelle pendant dix-huit mois sur un arrondissement central de la ville de Marseille, la cour d’appel a méconnu le principe fondamental de libre exercice d’une activité professionnelle, ensemble le principe de la réparation intégrale du préjudice et L. 1121-1 du code du travail ;
6°) Et ALORS enfin et en tout état de cause, QUE le jugement doit être motivé ; qu’en affirmant dans les motifs de son arrêt que « s’il n’est pas justifié, à l’issue de ce délai, de la transmission de la convention de rupture à la Direction départementale du travail pour homologation, force est de constater que non seulement les parties ne contestent pas cette transmission, ni la validité de la convention » (arrêt, p. 4 § 6) alors que cette date d’autorisation était déterminante pour se prononcer sur la recevabilité du recours juridictionnel, la cour d’appel a statué par un motif hypothétique, impropre à justifier sa décision, violant ainsi l’article 455 du code de procédure civile.