Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 30 NOVEMBRE 2022
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 19/07190 – N° Portalis DBVK-V-B7D-OMJR
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 24 SEPTEMBRE 2019
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER N° RG 18/01368
APPELANTE :
Madame [N] [Z]
chez M. [K] [O] [Adresse 3]
Représentée par Me Alexia ROLAND avocat de la SCP VINSONNEAU PALIES,NOY, GAUER ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
S.A.S ENTREPRISE FAURIE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me LAPORTE avocat de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER
Représentée par Me BOISADAN avocat de la SELARL SELARL LVA AVOCATS, avocat au barreau de VALENCE
Ordonnance de clôture du 12 Septembre 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 OCTOBRE 2022, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Jean-Pierre MASIA, Président
Madame Caroline CHICLET, Conseiller
Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRET :
– contradictoire
– prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
– signé par M. Jean-Pierre MASIA, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
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FAITS ET PROCEDURE
Après avoir travaillé pour le compte de la sas Entreprise Faurie en qualité de secrétaire administrative dans le cadre de plusieurs contrats de mission non successifs entre le 2 janvier 2012 et le 13 mars 2015, Madame [N] [Z] a été engagée par ladite société en qualité de secrétaire comptable dans le cadre d’un contrat de travail à temps complet et à durée déterminée de remplacement du 16 mars 2015 au 15 mars 2015 lequel contrat s’est poursuivi par un contrat à temps complet et à durée indéterminée signé le 1er mars 2016 et prenant effet le 16 mars 2016 pour l’emploi de secrétaire comptable.
Le 18 décembre 2017, les parties ont conclu une convention de rupture conventionnelle laquelle, après homologation administrative, a pris effet le 31 janvier 2018.
Reprochant plusieurs manquements à l’employeur et sollicitant diverses sommes de nature salariale et indemnitaire, la salariée a saisi, le 10 décembre 2018, le conseil de prud’hommes de Montpellier lequel, par jugement du 24 septembre 2019, l’a déboutée de toutes ses demandes, a débouté la société défenderesse de sa prétention au titre de l’article 700 du code de procédure civile et a condamné la demanderesse aux dépens.
C’est le jugement dont Madame [Z] a interjeté appel.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions et les 37 pièces de Madame [X] [Z] régulièrement notifiées et déposées au RPVA le 31 janvier 2020.
Vu les conclusions de la sas Entreprise Faurie régulièrement notifiées et déposées au RPVA le 22 avril 2020.
Vu l’avis de fixation du 7 juin 2022 informant les parties de ce que l’ordonnance de clôture serait rendue le 12 septembre 2022 et que l’affaire serait plaidée le 3 octobre 2022.
Vu les dernières conclusions et les deux pièces nouvelles n°38 et n°39 de Madame [Z] notifiées et déposées au RPVA le dimanche 11 septembre 2022 à 22h32.
Vu l’ordonnance de clôture du 12 septembre 2022 notifiée par RPVA aux parties le même jour à 15h52.
Vu les conclusions de la sas Entreprise Faurie notifiées et déposées au RPVA le 13 septembre 2022 à 16h46 demandant à la cour, sous le visa des articles 15 et 16 du code de procédure civile, de rejeter les conclusions et pièces de l’appelante notifiées et déposées le 11 septembre 2022.
Vu les observations fournies par les parties lors de l’audience.
Pour l’exposé des prétentions des parties et leurs moyens, il est renvoyé, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, à leurs conclusions .
SUR CE
L’appel est régulier et recevable.
Sur l’incident de conclusions et pièces tardives
Alors que les parties avaient été avisées dès le 7 juin 2022 de la date à laquelle l’ordonnance de clôture serait rendue, c’est à bon droit que la société Entreprise Faurie invoque, au visa des articles 15 et 16 du code de procédure civile, que les conclusions et les deux pièces nouvelles notifiées et déposées au RPVA le 11 septembre 2022 par Madame [Z], soit la veille de l’ordonance de clôture, la cour ajoutant de surcroît un dimanche à une heure tardive, ne l’avaient pas été en temps utile pour lui permettre d’en prendre connaisance et de répliquer avant la clôture prononcée le lundi 12 septembre 2022 et que ce faisant, l’appelante avait porté atteinte au principe du contradictoire.
En conséquence, la cour écartera des débats les conclusions de l’appelante ainsi que ses pièces nouvelles n°38 et n°39 notifiées et déposées au RPVA le 11 septembre 2022.
La cour ne prendra en compte que les seules conclusions de l’appelante ainsi que ses 37 pièces notifiées et communiquées au RPVA le 31 janvier 2020.
Sur le fond
A- Sur l’exécution du contrat
1) Sur les deux promesses d’embauche
Madame [Z], qui conclut à l’infirmation du jugement en ce qu’il l’avait déboutée de toutes ses demandes, expose que la société Entreprise Faurie avait formalisé trois promesses d’embauche en contrat de travail à durée indéterminée : le 18 août 2014, le 16 janvier 2015 et le 26 février 2015 (cette dernière ayant été formalisée deux fois l’une avec une période d’essai et l’autre sans période d’essai); que seule la promesse du 26 février 2015 avait été respectée non sans tentative de l’employeur de lui imposer une période d’essai. Selon elle, le non respect par l’employeur de la première promesse d’embauche l’avait contrainte à demeurer en contrat de mission et le non respect de la seconde promesse d’embauche l’avait contrainte à signer le contrat de travail à durée déterminée du 16 mars 2015 en sorte qu’en agissant ainsi l’employeur avait provoqué un licenciement sans cause réelle et sérieuse qu’il devait indemniser malgré la poursuite de la relation de travail.
En l’espèce, les deux écrits dont se prévaut Madame [Z], datés respectivement du 18 août 2014 et du 16 janvier 2015 et intitulés ‘lettre de promesse d’embauche en contrat de travail à durée indéterminée’, ne constituaient chacun ni une offre de contrat de travail ni même une promesse unilatérale valant contrat de travail dès lors qu’aucun de ces écrits ne mentionnait les éléments essentiels du contrat que sont l’emploi et la rémunération.
La demande de ce chef sera rejetée et le jugement confirmé.
2) Sur la requalification des contrats
Madame [Z] demande d’abord la requalification des contrats de mission en contrat de travail à durée indéterminée au motif qu’ayant invariablement occupé les mêmes tâches, elle avait en réalité été utilisée pour faire face à un besoin structurel de main d’oeuvre et exercer un poste relevant de l’activité normale et permanente de l’entreprise.
Toutefois, comme en justifie la société Entreprise Faurie, les contrats de mission étaient motivés par le remplacement d’une salariée absente, Madame [V], en congé parental et il est établi que les tâches accomplies par Madame [Z] correspondaient à celles exercées par la salariée remplacée.Le prétendu sous-effectif structurel dans l’entreprise n’est nullement démontré. Dans ces conditions, la requalification des contrats de mission en un contrat de travail à durée indéterminée sera écartée.
La demande de ce chef sera rejetée et le jugement confirmé.
Madame [Z] demande ensuite et au cas où la demande de requalification des contrats de mission serait rejetée, d’accueillir sa demande de requalification du contrat de travail à durée déterminée du 16 mars 2015. Elle expose que l’employeur en lui adressant la promesse d’embauche en contrat de travail à durée indéterminée du 26 février 2015 avait considéré qu’il convenait de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise, que contre toute attente, il lui avait imposé la signature du contrat de travail à durée déterminée du 16 mars 2015, et que le remplacement d’une salariée passée provisoirement à temps partiel ne pouvait pas justifier le recours à un contrat de travail à durée déterminée à temps complet.
Le recours au contrat de travail à durée déterminée à temps plein conclu le 12 mars 2015 pour prendre effet le 16 mars 2015 était motivé de la manière suivante: ‘remplacement de Mme [V] [P] passé provisoirement à temps partiel’. Or si, comme l’invoque la société Entreprise Faurie, un tel motif de recours était bien prévu par l’article L 1242-2 du code du travail, en revanche ce motif ne pouvait légitimer l’embauche à durée déterminée de Madame [Z] que sur la base d’un temps partiel correspondant à la quotité du temps de travail que Madame [V] n’assurait plus.
Dès lors, le contrat à durée déterminée à temps complet encourt la requalification en contrat de travail à durée indéterminée à compter de sa prise d’effet et la société Entreprise Faure sera condamnée à payer la somme de 1950€ au titre de l’indemnité de requalification.
3) Sur les heures supplémentaires
Madame [Z] soutient avoir,entre le 3 juillet 2017 et le 6 septembre 2017, accompli des heures supplémentaires pour un total non réglé de 416,50€.
C’est à tort que la société Entreprise Faurie entend s’approprier les motifs du jugement qui, pour rejeter la demande de Madame [Z], a retenu que cette dernière n’avait jamais réclamé pendant l’exécution du contrat le paiement des heures supplémentaires et que le calendrier qu’elle produisait était insuffisant alors, d’une part, que l’absence de réclamation de la salariée pendant la relation de travail n’induisait aucunement qu’elle aurait renoncé au paiement des heures supplémentaires ou qu’elle aurait reconnu que celles accomplies lui avaient été intégralement réglées et que, d’autre part, le décompte de Madame [Z], tel qu’il était présenté dans ses conclusions déposées devant le conseil de prud’hommes et repris dans celles déposées par elle en cause d’appel, était suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’elle prétend avoir accomplies, pour permettre à la société Entreprise Faurie de répondre et de produire ses propres éléments.
Or, alors que l’employeur est tenu d’assurer le contrôle des heures de travail effectuées, la société Entreprise Faurie ne produit aucun document permettant de comptabiliser , sur la période en litige, le temps de travail accompli par chaque salarié comme pourtant prévu par les articles L. 3171-1 et suivants du code du travail.
Le jugement qui, en définitive, a fait peser la charge de la preuve sur la seule salariée sera réformé et la société Entreprise Fourie condamnée à payer la somme de 416,50€ au titre des heures supplémentaireset celle de 41,65€ au titre des congés payés y afférents.
4) Sur les congés payés
Le témoignage de Madame [A] produit aux débats par la société Entreprise Faurie est suffisamment précis et circonstancié sur le nombre de jours de congés dus à Madame [Z] et sur les dates auxquelles elle les avait pris. Ainsi, le jugement qui a retenu que Madame [Z] avait été remplie de ses droits à congés payés, mérite confirmation .
5) Sur la discrimination
Madame [Z] soutient que la concomitance entre la dégradation de son état de santé et les revirements de la société Entreprise Faurie quant à la violation des promesses d’embauche et la contrainte à signer le contrat de travail à durée déterminée du 12 mars 2015 résultent d’une discrimination en raison de son état de santé et que c’est dans ce contexte que l’employeur l’avait convoquée à la négociation d’une rupture conventionnelle
Or, un tel moyen est inopérant dès lors qu’il a déja été dit que les deux écrits datés respectivement du 18 août 2014 et du 16 janvier 2015 ne constituaient chacun ni une offre de contrat de travail ni même une promesse unilatérale valant contrat de travail en sorte que ces écrits étaient privés de tout effet juridique, ce qui constitue pour la société Entreprise Faurie un motif objectif étranger à toute discrimination. Madame [Z] ne saurait donc reprocher à cette société de ne pas les avoir respectés et aucun élément matériel ne vient étayer, comme soutenu par elle, que la sociéré Entreprise Faurie aurait pris en compte son état de santé. Ni la concordance des dates ni la chronologie des faits ne permettent de présumer que ladite société aurait fondé ses décisions et la conclusion du contrat de travail à durée déterminée sur une telle circonstance illicite alors au contraire que la société Entreprise Faurie, quelque soit la nature du contrat , avait toujours continué, comme l’invoque cette société, à faire appel à Madame [Z] malgré ses précédents arrêts de travail et avait d’ailleurs fini par conclure avec elle un contrat de travail à durée indéterminée à une époque où, selon la salariée, son état de santé n’était toujours pas consolidé.
Enfin, s’il n’est pas contesté qu’un entretien en vue d’une rupture conventionnelle du contrat de travail à durée indéterminée avait bien eu lieu, Madame [Z] ne présente là encore aucun élément matériel laissant présumer que cette rupture aurait été envisagée en raison de son état de santé. La circonstance invoquée par Madame [Z] selon laquelle c’est l’employeur qui avait pris l’inititative d’une rupture conventionnelle est tout autant inopérante faute par elle de produire le moindre élément matériel reliant cette initiative à son état de santé. Bien au contraire, la société Entreprise Faurie produit le témoignage de Monsieur [I], conseiller ayant assisté la salariée lors de l’entretien préalable. Ce témoin rapporte que cet entretien s’était déroulé ‘calmement, dans le respect de chacun et aucune pression ne lui a été mise pour signer le document. Au contraire le DRH présent lui a bien expliqué que même après la signature elle avait 15 jours pour réfléchir et qu’elle pouvait revoir sa décision’, ce dont il résulte la démonstration de l’absence de tout relation avec son état de santé et de toute pression sur Madame [Z] laquelle d’ailleurs n’avait jamais exercé son droit de rétractation. Ce témoin ajoute qu’ayant été surpris par la démarche de celle-ci en vue d’obtenir près d’un an plus tard un compte-rendu de l’entretien, il n’avait pas souhaité ‘aller dans son sens’. Un tel témoignage contredit donc totalement les accusations de Madame [Z]. Si cette dernière produit un courriel de l’inspection du travail du 14 mars 2018 rapportant que Monsieur [I] s’était engagé dans un premier temps à établir un compte-rendu d’entretien, il ne s’en déduit pas pour autant que le témoignage qu’il avait fourni à l’employeur serait inexact ou aurait été rédigé sous la pression de l’employeur.
La demande de ce chef sera rejetée et le jugement confirmé.
6) Sur l’exécution déloyale du contrat de travail
Madame [Z] reprend ici les mêmes manquements que ceux précédemment invoqués liés aux promesses d’embauche non tenues et à la signature d’un contrat de travail à durée déterminée en lieu et place d’un contrat de travail à durée indéterminée . Or, ces deux points ont été écartés. Si le contrat de travail à durée déterminée a été requalifié, Madame [Z] qui a obtenu l’indemnité de requalification sanctionnant l’irrégularité du contrat de travail à durée déterminée, ne démontre pas l’existence d’un préjudice distinct au titre d’une exécution déloyale.
Elle invoque aussi la troisième promesse suivie d’effet mais après que l’employeur ait tenté de lui imposer une période d’essai. Or, si effectivement la société Entreprise Faurie avait formalisé le 26 février 2016 une première promesse d’embauche avec une période d’essai qu’elle avait retirée pour en présenter une seconde sans période d’essai, ce seul constat n’autorise pas pour autant à en déduire que l’employeur aurait commis un manquement contractuel ou une contrainte sur la salariée. Le simple fait d’avoir proposé une période d’essai et d’y avoir renoncé lorsque la salariée avait fait connaître son refus de souscrire une telle clause ne saurait s’analyser en une manoeuvre déloyale de l’employeur.
Elle invoque encore le fait d’avoir dû porter à ses frais une imprimante pour son bureau, le fait d’avoir été contrainte de faire réaliser un double des clés, son supérieur l’obligeant à déjeuner à l’extérieur durant la pause de deux heures également imposée malgré la demande de la salariée de bénéficier d’une pause plus courte, le fait de n’avoir pas bénéficié d’une formation en comptabilité provoquant chez elle une situation de stress, le fait par son supérieur, Monsieur [J], de ne pas avoir été disponible quand elle lui faisait part des difficultés rencontrées ou encore le fait par ce supérieur de lui ‘hurler dessus devant ses collègues dans l’escalier’, le fait d’avoir reçu son salaire par tranche incomplète et de manière tardive puisque l’employeur attendait l’échéance de la prochaine paye pour reverser les IJSS et le fait que la demande d’indemnités journalières auprès de la proBTP n’avait été faite que le 11 décemebre 2016.
S’agissant des clés, si Madame [Z] justifie les avoir achetées, rien ne démontre cependant que cette dépense serait en lien avec son travail ou que c’est l’employeur qui l’aurait contrainte à l’ engager. Ni l’achat d’une imprimante ni le fait d’en avoir porté une au travail ne sont établis.
De même, le seul fait par l’employeur, non dénié par lui, d’amener la salariée à respecter la coupure entre 12h et 14h avec les autres salariés ne constitue pas un manquement de sa part à l’obligation de loyauté. Les dires de Madame [Z] sur les conditions dans lesquelles les autres salariés organisaient la prise de repas en commun ou bénéficiaient d’une prise en charge par l’employeur ne sont pas non plus étayées matériellement.
Les conditions dans lesquelles les indemnités journalières avaient été reversées à la salariée sont décrites de manière très précise et circonstanciée dans le second témoignage de Madame [A] en sorte qu’à la lumière de ce témoignage, la Cour constate que l’employeur n’avait pas manqué à son obligation de paiement en temps et heure.
Les hurlements ou la violence verbale de la part de son supérieur ne reposent que sur les accusations de Madame [Z].
En revanche, la société Entreprise Faurie ne justifie pas avoir respecté son obligation de formation, y compris interne, à l’égard de Madame [Z] et cette carence ne saurait être excusée par le fait que le poste occupé ne requérait aucune qualification spécifique ou encore que la salariée ne se serait jamais plainte de ses conditions de travail. En effet, le poste de secrétaire comptable exigeait des connaissances techniques dans ce domaine qui auraient dû conduire l’employeur à respecter son obligation de formation continue sans attendre que la salariée en fasse elle-même la demande ou fasse connaître ses besoins en la matière.
Le non respect de l’obligation de formation caractérise l’exécution déloyale du contrat laquelle a causé à Madame [Z] un préjudice que la cour indemnisera par l’allocation de la somme de 1000€ à titre de dommages et intérêts.
7) Sur le harcèlement moral
Madame [Z] invoque les agissements suivants de l’employeur:
Année 2012
-utilisation à ses frais personnels de son véhicule privé pour se rendre quotidiennement à la Poste,
-mise à l’écart par ses collègues qui déjeunaient ensemble sans la convier, absence de prise en charge de ses repas contrairement aux autres salariés,
Année 2014
– alourdissement de la charge de travail en raison du turn over dans l’entreprise,
– arrêt de travail en septembre 2014 et non respect de la promesse d’embauche du 18 août 2014,
Année 2015
– surcharge de travail, manque d’information et de formation, dégradation de l’état de santé (hémorragies), arrêt de travail,
– non respect de la promesse d’embauche du 16 janvier 2015, annonce tardive d’une embauche en contrat de travail à durée déterminée et obligation d’accepter cette embauche, dégradation de l’état de santé , arrêt de travail de juin à novembre pour burn out,
– refus de l’employeur de pouvoir déjeuner, comme les autres salariés, aux frais de la société, refus de l’employeur de lui permettre de réduire son temps de pause,
– obligation d’acheter à ses frais une imprimante,
– obligation de faire des heures supplémentaires puisque jamais remplacée,
– multiplication des ruptures conventionnelles dans l’entreprise,
Année 2017
– changement des clés de la porte d’entrée en février, obligation de sortir durant sa pause déjeuner et obligation de rentrer déjeuner à son domicile situé à plus de 60 kms,
– refus de l’employeur en mai de décaler de 15 jours le point de départ de ses congés annuels,
– refus de l’employeur en septembre de lui permettre de réduire son temps de pause,
– violences verbales commises par le supérieur en septembre qui lui reprochait les heures supplémentaires et d’être présente trop tôt le matin, surcharge de travail,
– alerte par la salariée le 9 octobre auprès du directeur général,
– arrêts de travail, appels téléphoniques de Madame [A] pendant cet arrêt,
– tensions liées au non maintien du salaire et retard dans reversement des IJSS,
– convocation en décembre à un entretien en vue d’une rupture conventionnelle,
– alerte par la salariée lors de cet entretien de la dégradation de ses conditions de travail devenues insupportables et, lors du même entretien, reproches de l’employeur en raison des absences de la salariée, effondrement psychologique de la salariée se trouvant contrainte de signer le document de rupture,
-perte de substance de son poste,
-non déclaration à pôle-emploi de sa période d’interim.
Outre les pièces(contrats de mission à compter du 2 janvier 2012, contrat de travail à durée déterminée du 16 mars 2015, contrat de travail à durée indéterminée, fiche de poste, lettres dites de ‘ promesse d’embauche’ des18 août 2014, du 16 janvier 2015, du 26 février 2015, bulletins de salaire, feuille de congés payés,convocation à un entretien en vue d’une rupture conventionnelle du 7 décembre 2017, l’imprimé cerfa signé des parties le 18 décembre 2022 pour une rupture conventionnelle, le courriel de la Direccte du 14 mars 2018, les arrêts de travail du 10 octobre 2017 au 31 janvier 2018, la fiche d’aptitude à la reprise à temps partiel du 2 décembre 2015, les fiches d’aptitude sans port de charge du 19 janvier 2016 et du 16 janvier 2017, un ticket de caisse et le reçu de paiement par carte bancaire d’un montant de 46,90€ pour l’achat de clés) déjà analysées lors des demandes précèdentes , Madame [Z] produit les pièces suivantes:
-son dossier de la médecine du travail dans lequel elle rapporte au médecin du travail ses nombreuses doléances sur l’absence de formation à son poste, son sentiment d’être dépassée et de ne plus y arriver en raison de cette absence, l’existence de troubles (angoisses, pleurs, réveils nocturnes), d’une souffrance au travail, d’un burn out;
– deux certificats médicaux des 12 février 2018 relatant pour l’un (docteur [C]) avoir suivi Madame [Z] du 12 mars 2014 au 12 novembre 2015 pour syndrome anxio dépressif et l’avoir orientée vers le docteur [B] psychiatre et pour l’autre (docteur [B]) avoir vu en consultation Madame [Z] les 5 août 2015, 11 août 2015,28 août 2015, 3 septembre 2015, 17 septembre 2015 et 18 décembre 2015,
– le témoignage de sa mère relatant les dires de sa fille sur les conditions de travail dégradées et les pressions exercées sur cette dernière par l’employeur.
S’agissant des agissements visés au titre du harcèlement moral et qui avaient été visés par Madame [Z] au titre de ses autres demandes, il a déjà été dit qu’ils n’étaient pas établis matériellement ni même étayés par ses pièces produites.
Pour le surplus, le témoignage de sa mère n’est aucunement probant dès lors qu’elle ne fait que rapporter les dires de sa fille sans que la mère n’ait été le témoin direct et personnel de ces faits qui étaient censés avoir été commis dans l’entreprise. Au demeurant, compte tenu du lien de parenté existant, un tel témoignage ne présente pas de garantie d’impartialité suffisante.
Dès lors que pendant les périodes d’intérim, Madame [Z] n’était pas la salariée de la société Entreprise Faurie, cette dernière n’avait pas à les mentionner sur l’attestation destinée à pôle-emploi.
Contrairement à ce qui est soutenu par Madame [Z], aucune de ses pièces n’atteste ou ne vise l’usage du véhicule personnel à des fins professionnelles, l’obligation de rentrer chez elle quotidiennement, une ‘multiplication’ des ruptures conventionnelles dans l’entreprise, un ‘turn over’, une charge de travail trop lourde alors au contraire que la fiche de poste produite et le faible nombre des heures supplémentaires allouées , ne révèlent rien de tel, la répétition d’appels téléphoniques pendant son arrêt de travail, ou encore une perte de susbstance de son poste, Madame [Z] procédant ici par pure affirmation. Si elle indique avoir informé son employeur, pour autant et très curieusement elle ne produit ni lettre d’alerte ni témoignage d’anciens salariés. Il a déjà été dit que le témoignage de Monsieur [I] contredisait les dires de Madame [Z] sur la teneur de l’entretien préalable à la rupture conventionnelle. Il n’est pas non plus démontré que le médecin du travail, qui avait recueilli les doléances de la salariée sur ses conditions de travail, en aurait informé l’employeur.
Rien ne permet en l’état des pièces produites de retenir que la dégradation de l’état de santé de Madame [Z] trouverait son origine, même partiellement, dans ses conditions de travail alors même que Madame [Z] cite dans ses écritures l’existence d’une grave maladie au long cours, donc sans rapport avec ses conditions de travail.
En définitive, la cour constate que seul le manquement de l’employeur à son obligation de formation est établi sans toutefois que ce manquement ne réponde à la qualification de harcèlement moral qui nécessite des agissements répétés.
Pris dans leur ensemble, les élements produits par la salariée en ce compris ceux médicaux, ne laissent donc pas présumer une situation de harcèlement moral.
La demande de ce chef sera rejetée et le jugement confirmé.
B- Sur la rupture conventionnelle
Au vu du témoignage de Monsieur [I], il est démontré que la rupture convnetionnelle est intervenue en dehors de toute pression et de tout vice du consentement. Cette rupture n’est pas non plus intervenue en raison d’un harcèlement moral subi.
Les demandes de ce chef seront rejetées et le jugement confirmé
C – Sur les autres demandes
L’équité commande d’allouer à Madame [Z] la somme de 1000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Reçoit Madame [X] [Z] en son appel,
Vu les articles 15 et 16 du code de procédure civile,
Ecarte des débats les conclusions et les pièces numérotées 38 et 39 notifiées et déposées au RPVA le 11 septembre 2022 par Madame [X] [Z],
Réforme le jugement du conseil de prud’hommes de Montpellier du 24 septembre 2019 en ce qu’il a statué sur la requalification du contrat de travail à durée déterminée du 16 mars 2015, l’exécution déloyale du contrat, les heures supplémentaires et les dépens,
Statuant à nouveau sur ces points réformés,
Requalifie le contrat de travail à durée déterminée du 16 mars 2015 en un contrat de travail à durée indéterminée à compter de cette date,
Condamne la sas Entreprise Faurie à payer à Madame [X] [Z] les sommes de:
-1950€ au titre de l’indemnité de requalification
-1000€ à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
-416,50€ au titre des heures supplémentaires
-41,65€ au titre des congés payés y afférents
-1000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Confirme le jugement pour le surplus de ses dispositions,
Condamne la sas Entreprise Faurie aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier Le Président