SOC.
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 30 mai 2018
Rejet
M. FROUIN, président
Arrêt n° 842 FS-P+B
Pourvoi n° H 16-15.273
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme X….
Admission du bureau d’aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 18 février 2016.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme Farida X…, domiciliée […],
contre l’arrêt rendu le 21 mai 2015 par la cour d’appel de Versailles (19e chambre), dans le litige l’opposant :
1°/ à la société NCS Pyrotechnie et technologies, société par actions simplifiée, dont le siège est […],
2°/ à Pôle emploi de Paris, dont le siège est […],
défendeurs à la cassation ;
La société NCS Pyrotechnie et technologies a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l’appui de son recours, le moyen de cassation annexé au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l’appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l’article R. 431-5 du code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 2 mai 2018, où étaient présents : M. Frouin, président, M. Silhol, conseiller référendaire rapporteur, Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen, MM. Pion, Ricour, Mmes Van Ruymbeke, Capitaine, Gilibert, conseillers, Mme Salomon, M. Duval, Mme Valéry, conseillers référendaires, M. Liffran , avocat général, Mme Becker, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Silhol, conseiller référendaire, les observations de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de Mme X…, de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de la société NCS Pyrotechnie et technologies, l’avis de M. Liffran, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Versailles, 21 mai 2015), que Mme X…, engagée le 23 septembre 2002 en qualité d’opératrice de production par la société NCS Pyrotechnie et technologies (la société), a signé le 20 mai 2009 une convention de rupture homologuée par l’administration le 29 juin 2009 ; qu’elle a saisi la juridiction prud’homale de demandes tendant à la nullité de cette convention et au paiement de diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail ;
Sur le moyen unique, qui est préalable, du pourvoi incident de l’employeur :
Attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal de la salariée :
Attendu que la salariée fait grief à l’arrêt de la condamner au remboursement des sommes perçues dans le cadre de la rupture conventionnelle et de limiter à une certaine somme le montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen :
1°/ que la nullité d’une rupture conventionnelle qui produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ne remet pas les parties en l’état dans lequel elles se trouvaient antérieurement ; qu’aussi bien, en faisant droit à la demande de l’employeur de restitution des sommes perçues par la salariée dans le cadre de la rupture conventionnelle après avoir constaté la nullité de cette rupture conclue par l’employeur pour contourner les dispositions légales relatives à l’instauration d’un plan de sauvegarde de l’emploi, la cour d’appel a violé les articles L. 1233-2 et L. 1233-3 du code du travail, ensemble l’article L. 1237-13 du même code ;
2°/ que le principe de la réparation intégrale du préjudice commande que l’indemnité accordée soit appréciée à l’exacte mesure du dommage souffert, de sorte qu’il n’en résulte pour la victime ni perte ni profit ; que la nullité d’une rupture conventionnelle du seul fait de l’employeur n’oblige nullement le salarié à restituer les sommes qu’il a perçues en exécution de cette rupture, lesquelles peuvent lui être allouées à titre de dommages et intérêts ; qu’en l’espèce, en faisant droit à la demande de l’employeur de restitution des sommes perçues par la salariée dans le cadre de la rupture conventionnelle après avoir constaté la nullité de cette rupture conclue par l’employeur pour contourner les dispositions légales relatives à l’instauration d’un plan de sauvegarde de l’emploi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la salariée n’était pas fondée à conserver le bénéfice de ces indemnités à titre de dommages et intérêts à raison de la nullité de cette rupture conventionnelle qui ne lui était nullement imputable mais qui lui portait finalement préjudice, en plus de la somme qu’elle demandait à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul ou à titre subsidiaire sans cause réelle et sérieuse, la cour d’appel a privé son arrêt de base légale au regard de l’article 1147 du code civil, ensemble le principe de réparation intégrale du préjudice ;
3°/ que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, telles qu’elles résultent de leurs écritures ; que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé ; qu’en retenant que la salariée n’avait sollicité dans ses écritures à titre subsidiaire que la somme de 27 199,62 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse cependant qu’elle avait aussi demandé, dans ses conclusions écrites déposées et soutenues oralement à l’audience, à conserver le bénéfice des indemnités versées dans le cadre de la rupture conventionnelle à titre de dommages-intérêts, la cour d’appel a violé les articles 4 et 5 du code procédure civile ;