CIV. 2
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 30 janvier 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme BROUARD-GALLET, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10063 F
Pourvoi n° F 18-25.584
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 JANVIER 2020
Le Groupement des poursuites extérieures (GPE), groupement d’intérêt économique, dont le siège est […] , a formé le pourvoi n° F 18-25.584 contre l’arrêt rendu le 25 octobre 2018 par la cour d’appel de Paris (pôle 1, chambre 2), dans le litige l’opposant à M. W… F…, domicilié […] , défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller, les observations écrites de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat du GIE Groupement des poursuites extérieures, et l’avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 18 décembre 2019 où étaient présentes Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Kermina, conseiller rapporteur, Mme Maunand, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le GIE Groupement des poursuites extérieures aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par le GIE Groupement des poursuites extérieures ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé en l’audience publique du trente janvier deux mille vingt par Mme Maunand, conseiller, en remplacement du président empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour le GIE Groupement des poursuites extérieures
IL EST FAIT GRIEF à l’arrêt confirmatif attaqué d’avoir ordonné la rétractation de l’ordonnance rendue sur requête le 12 septembre 2017 et d’avoir condamné le GIE GPE à payer à M. W… F… les sommes de 1.000 et 3.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les dépens ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE sur la demande de rétractation de l’ordonnance du 12 septembre 2017, aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ; qu’il résulte en outre des articles 497 et 561 du code de procédure civile que la cour d’appel, saisie de l’appel d’une ordonnance ayant ordonné la rétractation d’une ordonnance sur requête prescrivant des mesures d’instruction destinées à conserver ou à établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, est investie des attributions du juge qui l’a rendue ; qu’elle est tenue d’apprécier elle-même, au jour où elle statue, les mérites de la requête et, notamment, l’existence d’un motif légitime justifiant que soit ordonnée avant tout procès la mesure probatoire ; qu’en l’espèce, il est constant que la requête aux fins de constat a été présentée au tribunal de grande instance de Bobigny le 12 septembre 2017, postérieurement à la saisine par le GIE GPE du conseil de prud’hommes de Paris aux termes de laquelle il sollicitait la nullité de la convention de rupture signée avec M. W… F… le 27 juillet 2017 pour, selon les termes de la saisine, « vice du consentement suite à la découverte d’un détournement de clientèle pour le compte d’un concurrent avant la rupture du contrat de travail », outre la condamnation de M. W… F… au paiement d’une somme de 50.000 € à titre de dommages et intérêts « pour contravention à l’obligation de loyauté du salarié » ; qu’il ressort ainsi de ces éléments que les agissements dont le GIE GPE souhaite établir et préserver la preuve, à savoir le comportement allégué déloyal de M. W… F… à raison des échange qu’il aurait entretenus à l’occasion de l’attribution d’un marché public avec des concurrents du groupement dont il était encore le salarié, qui viennent au soutien de sa demande de mesure d’instruction formée devant le président du tribunal de grande instance de Bobigny, constituent aussi le fondement de son action en annulation de la convention de rupture pour vice du consentement et de sa demande de dommages et intérêts engagée devant le conseil de prud’hommes ; que dès lors, le GPE qui a fait le choix, quelles qu’en soient les raisons, de saisir en premier lieu, dès le 30 août 2017, le conseil de prud’hommes de Paris, ne pouvait ensuite solliciter une mesure d’instruction fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, faute pour celle-ci d’avoir été sollicitée « avant tout procès » au sens de ce texte, et sans que le GIE GPE puisse arguer d’une qualification distincte de l’action qu’il entendait engager alors que ce sont bien les mêmes faits qui sont à l’origine des demandes de ce dernier devant le conseil de prud’hommes de sorte qu’il s’agit bien de prouver des faits dont pourraient dépendre la solution d’un litige porté devant cette juridiction ; qu’en conséquence, le premier juge a justement ordonné la rétractation de l’ordonnance du 12 septembre 2017 après avoir constaté qu’au jour du dépôt de la requête ayant précédé l’ordonnance attaquée, une procédure contentieuse avait déjà été engagée par le GIE GPE à l’encontre de M. W… F… devant le conseil de prud’hommes aux fins d’annulation de la convention de rupture conventionnelle signée le 27 juillet 2017 de sorte que les conditions d’application de l’article 145 du code de procédure civile n’étaient pas réunies ; que l’ordonnance rendue le 20 décembre 2017 sera en conséquence confirmée en ce qu’elle a ordonné la rétractation de l’ordonnance du 12 septembre 2017 ;
AUX MOTIFS ADOPTES QU’en vertu des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige ; qu’en revanche, dès lors qu’un procès est déjà engagé, les mesures d’instruction légalement admissibles, destinées à conserver ou à établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, ne peuvent plus être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ; qu’il résulte de l’assignation et des pièces produites qu’au dépôt de la requête ayant précédé l’ordonnance attaquée, une procédure contentieuse avait déjà été engagée par le GIE Groupement des poursuites extérieures GPE à l’encontre de M. W… F… devant le conseil de prud’hommes aux fins d’annulation de la convention de rupture conventionnelle signée le 27 juillet 2017 ; que dès lors qu’une instance au fond est engagée, fût-ce devant une juridiction ne comportant pas la mise en état, les dispositions de l’article 145 sont inapplicables ; qu’il convient d’ordonner la rétractation de l’ordonnance rendue le 12 septembre 2017 par le délégataire du président du tribunal de grande instance de Bobigny ;
ALORS QUE les mesures d’instruction légalement admissibles, destinées à conserver ou à établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, ne peuvent plus être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé dès lors qu’un procès est déjà engagé ; qu’une ordonnance prescrivant une telle mesure ne peut cependant être rétractée, en raison de l’existence d’une instance pendante au fond, lorsqu’elle a été ordonnée dans l’éventualité d’un litige qui, malgré la similitude des faits, est distinct par son objet et par sa cause de celui déjà pendant devant les juges du fond ; qu’en ordonnant la rétractation de l’ordonnance rendue le 12 septembre 2017 au motif qu’une action avait déjà été introduite devant le conseil de prud’hommes et que la mesure ordonnée par le juge des référés visait à établir la preuve des mêmes faits, quand il résultait clairement de la requête déposée par le GPE (Prod.2) que la mesure avait été sollicitée en vue de l’introduction d’une instance visant à récupérer les données volées par le salarié, éviter une aggravation du préjudice subi par le GIE et engager la responsabilité du GIE RNJ, de la SAS DSO Group, de M. Z…, de M. X… pour concurrence déloyale et avait ainsi un objet et une cause distincts de l’action pour vice de consentement engagée devant le conseil de prud’hommes de Paris (Prod.1), la cour d’appel a violé l’article 145 du code de procédure civile.