Convention de rupture conventionnelle : 3 juillet 2019 Cour de cassation Pourvoi n° 17-14.232

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Convention de rupture conventionnelle : 3 juillet 2019 Cour de cassation Pourvoi n° 17-14.232

SOC.

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 3 juillet 2019

Cassation

M. CATHALA, président

Arrêt n° 1085 FS-P+B

Pourvoi n° W 17-14.232

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. X….
Admission du bureau d’aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 17 mai 2018.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. C… X…, domicilié […],

contre l’arrêt rendu le 4 janvier 2017 par la cour d’appel de Metz (chambre sociale, section 1), dans le litige l’opposant :

1°/ à M. D… N…, domicilié […], pris en qualité de mandataire liquidateur de la société Akzio,

2°/ au CGEA-AGS de Bordeaux, dont le siège est […],

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l’article R. 431-5 du code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 4 juin 2019, où étaient présents : M. Cathala, président, Mme Valéry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen, M. Ricour, Mmes Van Ruymbeke, Capitaine, Gilibert, conseillers, Mme Salomon, MM. Silhol, Duval, conseillers référendaires, M. Liffran, avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Valéry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. X…, l’avis de M. Liffran, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 1237-11, L. 1237-13 et L. 1237-14 du code du travail ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. X… a été engagé par la société Akzio le 1er avril 2012 en qualité d’attaché commercial junior ; que les parties ont signé une convention de rupture du contrat de travail le 14 mai 2013 ; que la société Akzio a été placée en liquidation judiciaire le 15 juillet 2013, M. N… étant désigné en qualité de mandataire liquidateur ; que le salarié a saisi la juridiction prud’homale ;

Attendu que pour dire valable la rupture conventionnelle, l’arrêt retient que nonobstant l’absence de la signature de l’employeur sur l’exemplaire de la rupture conventionnelle remis au salarié, celui-ci avait toujours la possibilité d’exercer son droit de rétractation, dans un délai de quinze jours imparti, à compter de sa propre signature de ce document qui rappelle expressément l’existence de cette faculté ;

Qu’en statuant ainsi, alors que seule la remise au salarié d’un exemplaire de la convention signé des deux parties lui permet de demander l’homologation de la convention et d’exercer son droit de rétractation en toute connaissance de cause, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

 


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