C O U R D ‘ A P P E L D ‘ O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE – A –
Section 1
PRUD’HOMMES
Exp +GROSSES le 29 NOVEMBRE 2022 à
la SELARL DA COSTA – DOS REIS
la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS
– AD
ARRÊT du : 29 NOVEMBRE 2022
MINUTE N° : – 22
N° RG 20/01314 – N° Portalis DBVN-V-B7E-GFOK
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE D’ORLEANS en date du 30 Juin 2020 – Section : ENCADREMENT
APPELANTE :
E.U.R.L. ER ELECTRONIQUE
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Anne laure VERY, avocat au barreau D’ORLEANS
ayant pour avocat plaidant Me Antonio DA COSTA de la SELARL DA COSTA – DOS REIS, avocat au barreau d’ORLEANS
ET
INTIMÉ :
Monsieur [HT] [S]
né le 16 Janvier 1984 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Isabelle TURBAT de la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau d’ORLEANS,
ayant pour avocat plaidant Me Audrey FRECHET de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de BORDEAUX
Ordonnance de clôture : 30 août 2022
Audience publique du 20 Septembre 2022 tenue par M. Alexandre DAVID, Président de chambre, et ce, en l’absence d’opposition des parties, assisté/e lors des débats de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier.
Après délibéré au cours duquel M. Alexandre DAVID, Président de chambre a rendu compte des débats à la Cour composée de :
Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, président de la collégialité,
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre,
Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller
Puis le 29 Novembre 2022, Monsieur Alexandre DAVID, président de Chambre, assisté de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier a rendu l’arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
L’EURL ER Electronique exerce son activité à partir de son siège social à [Adresse 5]. Elle a recruté, en contrat à durée indéterminée et à temps plein, à effet du 12 septembre 2005, M. [HT] [S], en qualité de commercial itinérant, pour une rémunération mensuelle brute, constituée d’un salaire fixe de 1200 € puis de 1300 € et de commissions.
La relation de travail était régie par la convention collective nationale des commerces et services de l’audiovisuel, de l’électronique et de l’équipement ménager du 26 novembre 1992.
Les parties ont signé une rupture conventionnelle du contrat de travail le 2 mars 2018, en sorte que celui-ci a pris fin le 27 avril 2018, la rémunération ayant alors atteint 2800 € en sus des commissions, le salarié exerçant alors les fonctions de ‘team leader’, depuis janvier 2014, qui consistaient à encadrer des commerciaux juniors, tout en continuant à prospecter son propre secteur.
Soutenant n’avoir pas perçu l’ensemble des commissions auxquelles il pouvait prétendre, il a formé une action contre son ancien employeur, devant le conseil de prud’hommes d’Orléans, en sa section de l’encadrement, le 8 février 2019 pour que la société soit condamnée à lui verser
-11’983,16 € bruts de rappel de commissions de janvier à avril 2018,
-22’473,76 € bruts de rappel de commissions pour les clients MINIT et SACD,
-6234,74 euros de rappel, au titre de l’indemnité de rupture conventionnelle,
-797,63 € de solde de frais kilométriques,
-5000 € de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
-3000 €, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
De son côté, la société a conclu :
-au rejet de toutes les prétentions de M. [S], sauf pour la demande de rappel pour frais professionnels,
-à la prise d’acte du règlement de cette somme de 797,63 €, à ce titre-là,
-et à la condamnation de cet ancien commercial à lui régler 2000 € pour les frais de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 30 juin 2020, le conseil de prud’hommes d’Orléans, section encadrement, a :
– Dit et jugé bien fondée la demande de M. [HT] [S] en règlement des commissions dues pour la période de janvier à avril 2018;
En conséquence,
– Condamné l’EURL ER Electronique à verser M. [HT] [S] les sommes de :
– 11 983,16 euros brut au titre des commissions pour la période de janvier à avril 2018,
– 22 473,76 euros au titre des rappels de commissions sur les clients MINIT et SACD,
– 1 856,86 euros à titre de solde d’indemnité de rupture conventionnelle,
– 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– Pris acte du règlement de la somme de 797,63 euros par l’EURL ER Electronique à M. [HT] [S] au titre des frais professionnels,
– Débouté M. [HT] [S] de sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
– Dit qu’il n’y avait pas lieu à exécution provisoire,
– Condamné l’EURL ER Electronique aux entiers dépens.
L’ EURL ER Electronique a interjeté appel de cette décision le 17 juillet 2020.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions remises au greffe par voie électronique le 6 avril 2021 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles l’EURL ER Electronique demande à la cour de :
– Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Orléans Ie 30 juin 2020 (RG N° F 19/00066), sauf en ce qui concerne Ie rejet de la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
– Dire Ies prétentions de M. [HT] [S] recevables mais mal fondées.
– Prendre acte du règlement de la somme de 797,63 euros par I’EURL ER Electronique à M. [HT] [S] au titre du rappel de frais professionnels,
– Débouter M. [HT] [S] du surplus de ses demandes.
A titre subsidiaire,
– Juger que les commissions dues au titre des dossiers MINIT et SACD ne sauraient être fixées au-delà de la somme de 1070,82 euros,
– Dire que M. [HT] [S] ne saurait prétendre à un complément d’indemnité de rupture conventionnelle qu’à hauteur de 1586,86 euros,
En tout état de cause,
– Condamner M. [HT] [S] à verser à I’EURL ER Electronique Ies sommes suivantes:
– 2.000 euros en application des dispositions de I’article 700 du code de procédure civile,
– 2000 euros sur le même fondement pour les frais engagés en cause d’appel.
Au titre du rappel des commissions de janvier à avril 2018, l’EURL ER Electronique soutient que M. [HT] [S] a spécifiquement renoncé à certaines de ses commissions pour permettre de financer une partie de la somme due au titre de la rupture conventionnelle de son contrat de travail.
Elle conclut à l’application pure et simple de l’accord intervenu, qui reposait sur des concessions réciproques.
Le salarié n’a jamais réclamé le versement de ces commissions, alors qu’elles lui avaient été transmises pour validation.
La société affirme qu’il a trahi la parole donnée et qu’aucun écrit n’a été établi, en raison des relations amicales qui unissaient M. [S] à son employeur, depuis douze ans et parce que ce dernier envisageait aussi de percevoir les indemnités de chômage, après son départ de l’entreprise.
S’agissant des commissions encaissées après le départ du commercial, son droit à commissionnement reste contestable, dès lors que le versement des commissions n’est dû que sur toutes les ventes réalisées par lui et facturées, le droit à commission naissant à la date de la signature du bon de commande.
De plus, le salarié ne saurait avoir joué un rôle de vendeur à l’origine des négociations et de la conclusion de ces affaires.
Après le départ de M. [G], un des vendeurs qu’il parrainait, il n’a assumé que l’intérim de ces affaires. Par la suite, ses successeurs ont poursuivi les négociations et obtenu la signature des bons de commande.
Plus spécifiquement, sur le dossier MINIT, c’est M. [G] qui a démarché les clients, réalisé la proposition commerciale puis, après le départ de M. [S], ce sont Messieurs [J] et [D] qui ont poursuivi les négociations, fait évoluer l’offre et signé le bon de commande, deux mois plus tard, alors que la proposition de son successeur, retenue par le client, était significativement différente de la sienne.
Il en résulte que M. [HT] [S] ne peut prétendre à aucune commission, à la suite de cette transaction.
Pour le dossier SACD, c’est également M. [G] qui a démarché le client, rédigé toutes les propositions commerciales et les devis. Il a totalisé 15 rendez-vous avec le client contre un seul pour M. [S]. Des discussions se sont poursuivies avec M. [J] et Mme [X] pour parvenir à un signature officielle, quatre mois après le départ de M. [S]. Ce client avait déjà pris la décision de finaliser le contrat au moment du départ de M. [G].
La société assure que M. [S] s’est empressé, avant son départ, de transmettre à ces clients des bons de commande non conformes, pour tenter d’obtenir leur signature, avant la fin de son propre contrat de travail.
Les attestations fournies par Messieurs [A] et [G], devenus amis de M. [S] restent de pure complaisance.
À titre subsidiaire, sur le calcul effectué par le salarié, l’employeur estime que celui-ci fait une estimation erronée des commissions dues par rapport au plan de rémunération de SFR qui sert de base à leurs calculs.
D’autre part, conformément à son contrat de travail, ses propres commissions ne pourraient dépasser 2 % soit 1070,82 € pour ces deux clients-là.
Sur l’indemnité de rupture, selon l’employeur, la revalorisation de cette indemnité ne peut intégrer les commissions postérieures à cette rupture.
Quant à la prétendue exécution déloyale du contrat de travail, la société la rejette alors que le départ de M. [S] était motivé par des convenances personnelles pour s’accorder une pause et s’occuper de son enfant.
En réalité, il a été très rapidement embauché au sein de la société ANTEMATA, où son épouse travaille en qualité de directrice des relations humaines.
Vu les dernières conclusions remises au greffe par voie électronique le 8 janvier 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [HT] [S], relevant appel incident, demande à la cour de :
– Déclarer l’EURL ER Electronique mal fondée en son appel ;
– Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes d’Orléans du 30 juin 2020 en ce qu’il a :
– Dit et jugé bien fondée la demande de M. [HT] [S] en règlement des commissions dues pour l’activité déployée de janvier à avril 2018,
– Alloué à M. [HT] [S] la somme de 11.983,16 euros bruts à titre de rappel de commissions de janvier à avril 2018,
– Dit et jugé bien fondée la demande de M. [HT] [S] en règlement des commissions dues au titre des deux affaires obtenues avant son départ de l’entreprise,
– Fait droit à sa demande à hauteur de 22.473,76 euros bruts à titre de rappel de commissions sur les clients MINIT et SACD,
– Dit et jugé que ce rappel de commissions impose le versement d’un rappel d’indemnité spéciale de rupture,
– Réformer le jugement entrepris en ce qu’il a :
– Limité le rappel d’indemnité de rupture à la somme de 1.856,86 euros,
– Rejeté la demande de M. [HT] [S] en dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat après avoir constaté la mauvaise foi de la EURL ER Electronique,
Y ajoutant,
– Allouer en conséquent à M. [HT] [S] la somme de 6.234,74 euros à titre de solde d’indemnité de rupture conventionnelle,
– Dire et juger que l’EURL ER Electronique a exécuté de manière déloyale le contrat de travail,
– La condamner à verser à M. [HT] [S] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
– Débouter l’EURL ER Electronique de toutes demandes,
– Condamner l’EURL ER Electronique à la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
– La condamner aux entiers dépens,
Sur le rappel des commissions de janvier à avril 2018, M. [HT] [S] écarte tout accord avec l’entreprise, en contrepartie du versement de l’indemnité de rupture conventionnelle. Il fait valoir que l’allégation d’un tel accord ne repose sur aucune pièce et que si un tel accord avait existé, l’employeur aurait fraudé ses droits et ceux de l’URSSAF, en s’exonérant des cotisations sociales sur les commissions dues.
Il établit, ainsi, qu’en février mars et avril 2018 la société a régulièrement calculé les commissions qui lui étaient dues et les lui a communiquées.
Sur le rappel des commissions encaissées après son départ, il fait valoir qu’il a droit au versement des commissions sur toutes les ventes qu’il a réalisées, qui sont facturées et sur celles réalisées par les commerciaux de son équipe de juniors.
Le 26 avril 2018, il avait adressé à son employeur un courrier récapitulatif l’informant de l’obtention de deux affaires supplémentaires pour MINIT et SACD.
La société avait répondu qu’elle procéderait à un partage de marge « au vu de la qualité de ton travail pendant l’intérim » alors que les dossiers avaient été contractualisés et encaissés, ce qui n’est pas contesté.
En réalité, la société a encaissé le produit de ces deux ventes, sans rémunérer aucun de ses commerciaux.
Pour le dossier SACD, la société l’a informé, par courriel du 28 février 2018, que c’était son offre qui avait été retenue et qu’il devait signer le bon de commande pour 679’282 € si bien que sa commission devait s’élever à 10’414,37 € brut.
Les attestations de Messieurs [G] et [D] confirment que leurs auteurs n’ont jamais été commissionnés à cet égard.
Quant au dossier MINIT, il soutient qu’après que ce client l’a informé, le 30 mars 2018, qu’il avait accepté l’offre qui lui avait été adressée, il lui a envoyé les différents bons de commande le 13 avril suivant. Les opérations se sont élevées à 85’007,54 € en sorte qu’il lui revient 12’059,39 € brut.
Il écarte le calcul sur la base de 2 % opéré par l’entreprise, à titre subsidiaire, puisque ce taux ne lui était réservé que s’il ne venait qu’en appui de juniors qui, eux-mêmes, percevaient des commissions. Cependant, la société ne démontre pas avoir commissionné des juniors pour ces deux opérations litigieuses.
Le rappel de commission a des incidences sur l’indemnité de rupture, puisque ces commissions concernaient son travail commercial avant la rupture conventionnelle. La moyenne des salaires mensuels s’élève donc à 8152,50 brut, pour les 12 derniers mois et non à 5651,88 €, pour 12 ans et sept mois d’ancienneté. L’indemnité de rupture doit être portée à 26’234,74 €. Comme il a déjà perçu 20’000 €, il lui reste dû 6234,74 €.
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail, il souligne que la société a voulu lui faire payer l’indemnité de rupture conventionnelle, qu’elle avait pourtant acceptée, et que cette attitude doit s’interpréter comme une exécution déloyale du contrat de travail, génératrice de dommages-intérêts.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 30 août 2022, renvoyant la cause et les parties à l’audience des plaidoiries du 20 septembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La notification du jugement est intervenue le 7 juillet 2020, en sorte que l’appel principal de la société, interjeté le 17 juillet suivant, dans le délai légal d’un mois, s’avère recevable en la forme, comme l’appel incident de M. [S], sur le fondement de l’article 550 du code de procédure civile.
A titre liminaire, il y a lieu de relever que la déclaration d’appel formée le 17 juillet 2020 par l’EURL ER Electronique ne vise pas le chef de dispositif du jugement par lequel le conseil de prud’hommes a pris acte du règlement de la somme de 797,63 euros par l’EURL ER Electronique à M. [HT] [S] au titre des frais professionnels. La cour ne peut donc statuer de nouveau sur ce chef de dispositif.
Sur le rappel de commissions au titre des mois de janvier à avril 2018
Sur l’accord oral allégué
L’EURL ER Electronique prétend que l’abandon des commissions de janvier à avril 2018 correspond à la somme de 20’000 € qui a été versée à M. [HT] [S] à titre d’indemnité de rupture conventionnelle.
Cependant, il convient de relever que la convention de rupture conventionnelle conclue le 2 mars 2018 entre les parties, sur un formule Cerfa, ne comporte aucune mention d’une renonciation du salarié à percevoir des commissions qui lui seraient dues ou d’un accord entre les parties sur une compensation entre le montant de l’indemnité spécifique de rupture et celui des commissions revenant à M. [HT] [S] (pièce n° 3 du dossier du salarié). Aucune des attestations versées aux débats par l’EURL ER Electronique n’est de nature à établir l’existence d’un tel accord.
Dans un courriel du 26 avril 2018, M. [RE], gérant de l’EURL ER Electronique, affirme à M. [S] : « […] si jamais nous contractualisons et nous encaissons rapidement ces deux dossiers [ MINIT et SACD], au vu de la qualité de ton travail pendant l’intérim, nous procéderons à un partage de marge avec celui qui reprendra la gestion de ces futurs clients [‘] ». Cet écrit contredit la thèse de l’employeur selon laquelle l’indemnité de rupture conventionnelle viendrait compenser les commissions dues au salarié, étant précisé que le 26 avril 2018 était un des derniers jours travaillés par M. [HT] [S], la convention de rupture fixant la date de fin de la relation de travail au 27 avril 2018.
En conséquence, aucune pièce du dossier n’accrédite la thèse de l’accord oral, qui devra être écartée comme mal fondée.
Sur les sommes revendiquées à titre de rappel de commissions
Le contrat à durée indéterminée conclu entre les parties le 12 septembre 2005, tel que modifié par l’avenant du 31 octobre 2005, comporte la mention suivante :
– Article 6 : Rémunération : « En rémunération de ses services, M. [S] percevra chaque mois un salaire brut de 1300 € pour 151h67 auquel se rajouteront des commissions fixées en annexe de votre contrat initial.
Il est expressément convenu que les commissions figurant en annexe pourront être révisées à la baisse si SFR modifie à la baisse les conditions de rémunération des lignes et services. La réduction sera proportionnelle à la baisse imposée par SFR s’appliquera de plein droit sans délai à M. [S].»
Cependant, l’EURL ER Electronique ne verse pas aux débats l’annexe du contrat de travail comportant les modalités de fixation des commissions.
Selon les bulletins de paie produits, le salaire fixe est de 2800 € brut par mois.
La convention de rupture conventionnelle mentionne les rémunérations mensuelles depuis mars 2017 jusqu’en février 2018 qui varient de 3085,22 € en août 2017 à 9120,82 € en janvier 2018. La moyenne mensuelle brute des rémunérations, incluant la part variable, s’élève donc à 5651,88 €.
Les bulletins de paie de février, mars et avril 2018 ne mentionnent le versement d’aucune commission.
Dans son attestation, Mme [U] [P], responsable marketing de l’EURL ER Electronique, relate que les fiches de rémunération variable sont réalisées avec un mois de décalage, la fiche de mars rémunérant les ventes de février. Elle indique avoir adressé à M. [HT] [S] une demande de validation des fiches de rémunération pour mars et avril sans recevoir de réponse de la part de l’intéressé (pièce n° 5 du dossier de la société). Cependant, il ne saurait être déduit de l’absence de validation par le salarié que les commissions n’étaient pas dues.
Il est ainsi dû à M. [HT] [S], selon les propres calculs de l’employeur :
– En février 2018, au titre des commissions sur les ventes de janvier, 5412,89 € ,
– En mars 2018, au titre des commissions sur les ventes de février, 1512,70 €,
– En avril 2018, au titre des commissions sur les ventes de mars, 4695,10 €,
En retenant la simulation réalisée par le salarié sur la base du fichier habituellement utilisé par la société, il y a lieu de fixer à 362,47 € le montant des commissions dues sur les ventes d’avril 2018.
Par voie de confirmation du jugement, il y a lieu de condamner l’EURL ER Electronique à payer à M. [HT] [S] la somme de 11’983,16 € brut à titre de rappel de commissions.
Sur le rappel de commissions au titre des dossiers SACD et MINIT
Sur le mécanisme applicable
Les parties ne versent pas aux débats l’annexe au contrat de travail fixant les modalités de calcul des commissions.
Il convient donc de se référer aux éléments de la cause.
Aux termes de leurs conclusions, les parties conviennent que les commissions sont dues sur toutes les ventes réalisées par le commercial et facturées.
Selon les pratiques internes à la société, la rémunération variable est calculée lorsque le bon de commande est validé et enregistré avec tous les documents contractuels.
En janvier 2014, M. [S] a été promu’ team leader’, dont le rôle consiste à encadrer et à apporter son aide aux commerciaux juniors. Les commissions à ce titre sont fixées à 2 % de la marge réalisée.
Le 26 avril 2018, veille de son départ, M. [HT] [S] a adressé à son employeur un courriel récapitulatif afin d’obtenir un commissionnement sur deux affaires, MINIT et SACD.
En réponse, M. [RE], gérant de l’EURL ER Electronique, a répondu le même jour à M. [S] que malgré l’avancement des dossiers, aucun bon de commande n’avait été passé, de sorte qu’aucun commissionnement ne pouvait intervenir avant la fin du contrat. Il a ajouté : « […] si jamais nous contractualisons et nous encaissons rapidement ces deux dossiers [ MINIT et SACD], au vu de la qualité de ton travail pendant l’intérim, nous procéderons à un partage de marge avec celui qui reprendra la gestion de ces futurs clients [‘] ».
Il en résulte que l’employeur a reconnu le rôle de M. [HT] [S] dans la négociation et l’obtention de ces deux affaires, et estimé que celui-ci pouvait prétendre à être commissionné à ce titre.
L’EURL ER Electronique reconnaît dans ses conclusions (p. 6) qu’aucun des commerciaux intervenus n’a perçu de commission au titre de ces affaires. Toutefois, il n’en résulte pas que M. [HT] [S] serait fondé à prétendre à l’intégralité des commissions dues au titre de ce dossier.
Subsidiairement, l’EURL ER Electronique propose de fixer la commission revenant à M. [HT] [S] à 1070,82 € au titre de ces deux dossiers, uniquement sur la base de ‘team leader’ à 2 % du volume financier de ces contrats.
Il convient donc de se pencher sur l’évolution de ces dossiers, successivement, en examinant les différentes attestations et autres éléments de preuve permettant de cerner la part d’implication de M. [S] dans la conclusion de ces contrats.
Sur la commission au titre de l’affaire Société des Auteurs et Compositeurs Dramatiques (SACD)
Le 28 février 2018, un courriel de Mme [W] [E], directrice des systèmes d’information de la SACD, adressé, entre autres, à M. [S] précise « qu’elle a le plaisir de vous informer que nous retenons la proposition SFR et, en réponse à votre dernière proposition commerciale sur les gestes de proximité, je vous informe que la SACD optera pour l’option 2 [‘] Toutefois, en prérequis à la signature des bons de commande, nous avons besoin d’éclaircissements sur le contrat […] ». Mme [E] demande notamment la communication des conditions contractuelles précises de l’offre.
Le 1er mars 2018, M. [S] a répondu à cet écrit par un courriel de deux pages, exposant les conditions générales SFR business et les documents additionnels sur chaque offre : Connect Center, Net Center, San to San.
M. [NH] [G], responsable commercial, ayant fait partie de l’équipe junior sous la responsabilité de M. [S], de septembre 2015 à décembre 2017, mois de son départ, souligne, dans son attestation du 29 janvier 2019 que celui-ci lui apportait « son soutien et son professionnalisme ».
M. [B] [A] a occupé le poste de responsable marketing au sein de l’EURL ER Electronique jusqu’au 27 mars 2018. Il relate avoir constaté « que M. [S] a bien repris les dossiers de M. [G] après son départ. Il a, à cette occasion, repris les négociations avec les établissements MINIT et SACD. Il m’a d’ailleurs fait part de l’accord par mail avec la SACD qu’il avait reçu fin février 2018 et du bon déroulement des échanges qu’il avait avec la société MINIT ».
Les attestations produites par la société, quant à elles, révèlent les éléments suivants :
Mme [R] [ZF], assistante commerciale de M. [G], relate :
« Concernant le dossier SACD, c’est le commercial [NH] [G] qui est entré en relations avec M. [Z] [F], responsable des moyens généraux de la SACD, grâce à ses talents de phoning et à son travail actif. J’étais l’assistante commerciale et j’ai donc suivi ce client jusqu’à ce jour (nos derniers échanges avec le client datant du 7 janvier 2019). [HT] [S] était le team leader de [NH] [G]. Il était présent pour l’aider, l’encadrer, le soutenir. [NH] [G] a signé avec ce client l’offre mobile le 22 décembre 2016 puis avait également fait une offre pour de l’ajout sur l’Office […] et a également signé le 15 décembre 2017 un devis pour un audit PABX. [NH] [G] a fait son dernier jour au sein de la société le 29 décembre 2017.
[HT] [S] a pris la relève du dossier SACD, vu qu’il était team leader de [NH] [G], mais seulement pour quelques mois.
Pendant ces quelques mois, la société SACD a été en désaccord avec SFR concernant des frais sur deux lignes mobiles que M. [F] souhaitait sortir de la flotte. Ce désaccord a pris fin en septembre / octobre 2018 par l’accord d’un avoir SFR. M. [HT] [S] avait quitté Prestige Téléphonie depuis déjà plusieurs mois. C’est même la commerciale [V] [X] de l’équipe de [Localité 6] qui a continué à suivre ce client. Entre temps, les offres Connect Center Courbevoie et Aubervilliers + Net Center + San to San ont été signées par [V] [X] le 26 juillet 2018.»
M. [Y] [J], directeur commercial de l’EURL ER Electronique, relate à propos de l’affaire SACD : « Ce client a été signé initialement par [O] [WN] en novembre 2011. [NH] [G] a repris ce dossier client à son arrivée en septembre 2016. À ce titre, il a signé un premier contrat, en décembre 2016, renouvelant la flotte mobile. Un projet d’hébergement a donc été soulevé par [NH] [G] qui a mis les équipes SFR de vente directe sur le dossier. […] SFR a mené les négociations en direct. Nous sommes considérés par SFR comme apporteurs d’affaires.[…] [HT] [S] étant le manager de [NH] [G] a été en copie des mails et ayant suivi les échanges entre SFR et le client a suivi la suite des échanges. Mais [HT] a quitté Prestige sans que les bons de commande ne soient signés et sans que l’affaire ne soit finalisée. [V] [X] a repris le dossier en mai 2018 et de nombreuses discussions ont eu lieu afin de trouver un deal. SFR a réussi à finaliser le dossier le 26 juillet 2018 ».
Mme [T] [PO], assistante, relate avoir « collaboré avec M. [S] depuis ses débuts au sein de la société […] Concernant les comptes SACD et MINIT, ceux-ci ont à l’origine été gérés par [NH] [G] qui a quitté la société. M. [S] a continué à gérer le backup des clients de par son statut de chef des ventes. Après le départ de M. [S], M. [K] [D], qui travaillait sur les dossiers depuis le début, a signé les contrats en binôme avec les commerciaux qui avaient repris les secteurs concernés. »
Il ressort de la liste des rendez-vous assurés sur le dossier SACD que vingt-et-un rendez-vous ont été organisés avec la société entre le 1er novembre 2016 et le 14 novembre 2018. Tous les rendez-vous, jusqu’à la fin de l’année 2017, ont été assurés par M. [NH] [G]. M. [HT] [S] a assuré un seul rendez-vous le 14 février 2018, renseigné comme suit «soutenance finale». Les rendez-vous suivants ont été effectués par Mme [V] [X].
A cet égard, l’EURL ER Electronique produit les bons de commande San to San, Gamme Connect et Net Center signés par la SACD le 26 juillet 2018 (pièces n° 7.4 à 7.7).
Il résulte de l’ensemble de ces pièces :
– que M. [G] a conçu le dossier de présentation du dossier SACD jusqu’à son départ fin décembre 2017, soutenu depuis le début par son team leader M. [S],
– que ce dernier a repris l’entier dossier de fin décembre 2017 jusqu’à son propre départ fin avril 2018,
– que la direction des systèmes d’information de la SACD a informé la société le 28 février 2018 qu’elle retenait la proposition SFR mais qu’elle a sollicité diverses précisions, apportées dès le lendemain par M. [S] en personne,
– que Mme [X] a mené les dernières négociations et a reçu les bons de commande ;
– que par courriel du 26 avril 2018, M. [RE], gérant de l’EURL ER Electronique, s’est engagé à procéder à un partage de la marge sur ce dossier.
L’employeur, auquel il incombe de produire les éléments permettant de calculer la rémunération variable revenant au salarié, ne verse aux débats aucun élément de nature à contredire utilement le calcul opéré par le salarié d’une commission de 10’414,37 € pour une marge de 63 117,38 € (pièce n° 19 du dossier de M. [HT] [S]).
En effet, si, dans ses conclusions (p. 8 et 9), l’employeur critique la méthode de calcul retenue par le salarié, le tableau qu’il verse aux débats (pièce n° 18) reprend pour l’essentiel les éléments présentés par M. [HT] [S] sans expliciter les modalités de calcul qui lui permettent de retenir un commissionnement à hauteur de 1 494,72 euros pour le commercial.
Au regard de la participation de M. [HT] [S] à la réalisation d’une vente finalisée après son départ et effectivement facturée au client SACD, et compte tenu de l’engagement pris à l’égard du salarié par le gérant de la société, il y a lieu de fixer la part des commissions qui revient à M. [S] sur ce dossier à 50 %, soit 10’414,37 € x 50 % = 5207,18 € brut.
Par voie d’infirmation du jugement, il y a lieu de condamner l’EURL ER Electronique à payer à M. [HT] [S] cette somme à titre de rappel de commissions sur le contrat SACD.
Sur la commission au titre de l’affaire MINIT
Le 30 mars 2018, M. [HT] [S] a adressé le courriel suivant à Mme [C] [L], associée de la société Euklead : « Merci pour les échanges très constructifs que nous avons pu avoir avec toutes les équipes de MINIT et vous-même ce mardi. J’espère qu’ils ont apprécié nos échanges et que ça aura permis de les convaincre définitivement de la solution que nous avons proposée dès le départ ! »
Moins d’une heure plus tard, Mme [C] [L] a répondu à M. [S] pour « lui confirmer que le choix de MINIT se porte sur votre offre. La prochaine étape sera, j’imagine, la réunion de démarrage pour la planification du projet. Nous restons à votre écoute pour l’organiser ».
Le 13 avril 2018, par courriel, M. [S] a adressé à Mme [C] [L] les données contractuelles pour chaque dossier.
Mme [C] [L] atteste « que la société Prestige Téléphonie a été sollicitée pour répondre à cette consultation et M. [NH] [G] et M. [HT] [S] ont conduit conjointement la réponse de Prestige et les rendez-vous commerciaux avec MINIT jusqu’au départ de [NH] [G], [HT] [S] a conduit la phase finale de la négociation de janvier à mars 2018, date de la décision du groupe MINIT de choisir Prestige (30 mars 2018). [HT] [S] est resté le contact commercial pour la préparation des contrats durant le mois d’avril 2018 et a même organisé le rendez-vous de lancement du 4 mai 2018, où nous avons connu son successeur. »
De son côté, l’EURL ER Electronique produit les attestations suivantes :
Mme [R] [ZF] : « MINIT France a été client de Prestige Téléphonie grâce au travail d'[EW] [N], ancien ingénieur commercial, par la signature d’offres tablettes en janvier 2015. Ce client a été par la suite reconquis par [NH] [G] grâce à son acharnement de propositions, d’échanges de mails et rendez-vous. Une offre WILDIX était en cours : [NH] [G] avait même fait appel à la BNP Paribas en décembre 2017 pour proposer un leasing au client. [HT] [S] était en copie des mails de [NH] puisqu’il était son chef des ventes donc il l’aidait et l’encadrait.
Malheureusement [NH] [G] a quitté Prestige Téléphonie sans aucune signature de la part du client. [HT] [S] a pris la relève du dossier MINIT France vu qu’il était le team leader de [NH] [G]. M. [HT] [S] a également quitté Prestige Téléphonie quelques mois plus tard. C’est donc [Y] [J], directeur commercial, et [K] [D], responsable technique, qui ont repris l’intégralité du dossier MINIT France. Un point général a été refait avec le client, nouveaux échanges et nouveaux devis ont été établis et mis à jour par [Y] [J] et [K] [D] pour aboutir à des signatures’offre WILDIX signée le 20 juin 2018 suivie de nombreux devis [‘] »
M. [Y] [J] relate : « ce dossier client a commencé à être travaillé par [EW] [F] en janvier 2015. Soldé par la signature d’abonnement tablettes et PC. [EW] ayant quitté la société en août 2016, c’est alors [NH] [G], arrivé en septembre 2016, qui a repris ce client. Il a très vite détecté un projet de changement d’IPBX. De nombreux rendez-vous ont eu lieu en 2017 avec [C] [L] de la société EUKLEAD qui était en charge de rédiger le cahier des charges pour le compte de la société MINIT. [NH] [G] a quitté la société en décembre 2017[‘] malgré tout il a tout fait pour signer le dossier avant de partir. [HT] [S] étant le N +1 de [NH] et l’ayant accompagné en rendez-vous, a pris le relais afin de conclure l’affaire qui devait être imminente. Mais il a quitté la société en avril 2018 sans que le dossier ne soit finalisé et sans que les bons de commande ne soient signés. J’ai donc repris le dossier en tant que N+2 de [NH] avec [K] [D] fin avril 2018. Nous avons eu plusieurs rendez-vous avec les équipes de MINIT et d’EUKLEAD afin de finaliser les négociations. Les premiers bons de commandes ont été signés le 20 juin 2018. »
M. [I] [M], chef des ventes, indique pour sa part avoir fourni à M. [H] [RE] tous les échanges de mails permettant d’apprécier le travail de chaque intervenant sur ce dossier. Il ajoute « Personnellement je pense que M. [G] a quasiment fait tout le travail en amont puisqu’il était le commercial sur ce client. Son travail a permis d’avoir les premiers accords officieux. À son départ, M. [S], son responsable, a pris le relais et obtenu un accord écrit. Suite au départ de M. [S], [Y] [J] (directeur commercial) a poursuivi les négociations et a pu signer le dossier ».
Les attestations des salariés de l’EURL ER Electronique minimisent le rôle déployé par M. [S], alors que Mme [L], neutre par rapport aux parties, affirme, dans une attestation qui emporte la conviction de la cour, que M. [NH] [G] et M. [HT] [S] ont assuré conjointement la réalisation de l’affaire. L’accord de principe sur l’offre de l’EURL ER Electronique a été recueilli par M. [HT] [S] le 30 mars 2018.
Le bon de commande a été passé le 20 juin 2018, après le départ de M. [HT] [S].
Par courriel du 26 avril 2018, M. [RE], gérant de l’EURL ER Electronique, s’est engagé à procéder à un partage de la marge sur ce dossier.
Le salarié verse aux débats une simulation aboutissant au calcul d’une commission de 12’059,39 € pour une marge de 85 007,54 € (pièce n° 22 du dossier de M. [HT] [S]).
Cependant, l’employeur verse aux débats un tableau fondé sur les bons de commande réellement passés et reprenant les taux de commission en vigueur au sein de la société (pièce n° 17). Au regard de cet élément, il convient de retenir un commissionnement à hauteur de 7 003,85 euros pour le commercial.
Au regard de la participation de M. [HT] [S] à la réalisation d’une vente finalisée après son départ et effectivement facturée au client MINIT, et compte tenu de l’engagement pris à l’égard du salarié par le gérant de la société, il y a lieu de fixer la part des commissions qui revient à M. [S] sur ce dossier à 50 %, soit 7 003,85 € x 50 % = 3’501,93 € brut.
Par voie d’infirmation du jugement, il y a lieu de condamner l’EURL ER Electronique à payer à M. [HT] [S] cette somme à titre de rappel de commissions sur le contrat Minit.
Sur l’incidence de ces rappels de commissions sur l’indemnité de rupture conventionnelle
L’article L. 1237-13 du code du travail dispose que la convention de rupture définit les conditions de celle-ci, notamment le montant de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle qui ne peut pas être inférieur à celui de l’indemnité prévue à l’article L. 1234-9 du même code.
En l’espèce, il convient d’ajouter au salaire de référence à prendre en compte pour le calcul de l’indemnité spécifique de rupture la somme de 11’983,16 € brut correspondant au rappel de commissions dues pour la période de janvier à avril 2018.
En revanche, il n’y a pas lieu d’inclure les sommes dues au titre des affaires SACD et MINIT pour partie réalisées après le départ du salarié de l’entreprise.
Ainsi, le salaire de référence sur la base duquel doit être calculé l’indemnité spécifique de rupture doit être fixé à 6 279,68 €.
Cette indemnité ne pouvait donc être inférieure à 23 199,92 €.
Le salarié ayant reçu une somme de 20’000 € au titre de la rupture conventionnelle, il lui reste dû une somme issue de la différence de ces deux sommes, soit 3’199,92€.
Par voie d’infirmation du jugement, il y a lieu de condamner l’EURL ER Electronique à payer cette somme à M. [HT] [S].
Sur les dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
L’article L. 1222’1 du code du travail dispose que le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
En l’occurrence, l’EURL ER Electronique a régulièrement versé à M. [S] ses commissions pendant 12 ans, puis a cessé de les lui créditer, pour la période comprise entre janvier et avril 2018, alors qu’il y avait incontestablement droit. En dépit de son engagement, elle a refusé de lui verser une commission dans deux dossiers importants, SACD et MINIT où il avait joué un rôle déterminant.
Cependant, M. [HT] [S] ne justifie pas du préjudice qu’il invoque à ce titre.
Il y a lieu de le débouter de sa demande de dommages intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail. Le jugement est confirmé de ce chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Il y a lieu de confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Il y a lieu de condamner l’EURL ER Electronique, partie perdante, aux dépens de l’instance d’appel.
Il y a lieu de condamner l’EURL ER Electronique, partie perdante, à payer à M. [HT] [S] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il y a lieu de débouter l’employeur de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et prononcé par mise à disposition du greffe’:
Infirme le jugement rendu entre les parties le 30 juin 2020 par le conseil de prud’hommes d’Orléans mais seulement en ce qu’il a condamné l’EURL ER Electronique à verser à M. [HT] [S] les sommes de 22 473,76 euros au titre des rappels de commissions sur les clients MINIT et SACD et de 1 856,86 euros à titre de solde d’indemnité de rupture conventionnelle ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
Condamne l’EURL ER Electronique à payer à M. [HT] [S] les sommes de :
– 5 207,18 euros brut à titre de rappel de commissions sur le contrat SACD ;
– 3’501,93 euros brut à titre de rappel de commissions sur le contrat Minit ;
– 3 199,92 euros à titre de complément d’indemnité spécifique de rupture conventionnelle ;
Condamne l’EURL ER Electronique à payer à M. [HT] [S] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la déboute de sa demande à ce titre ;
Condamne l’EURL ER Electronique aux dépens de l’instance d’appel.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier
Fanny ANDREJEWSKI-PICARD Alexandre DAVID