SOC.
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 28 novembre 2018
Rejet
Mme Z…, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 1716 F-D
Pourvoi n° C 17-20.494
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Au Soldat de l’an II, société à responsabilité limitée, dont le siège est […] ,
contre l’arrêt rendu le 26 avril 2017 par la cour d’appel de Metz (chambre sociale, section 1), dans le litige l’opposant à M. Loïc X…, domicilié […] ,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l’audience publique du 23 octobre 2018, où étaient présents : Mme Z…, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y…, conseiller rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Y…, conseiller, les observations de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de la société Au Soldat de l’an II, de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de M. X…, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Metz, 26 avril 2017), que M. X… a été engagé le 10 novembre 2000 par la société Au Soldat de l’an II en qualité de sommelier ; que les parties ont conclu une convention de rupture le 31 mars 2014 ; que, contestant la validité de cette rupture, le salarié a saisi la juridiction prud’homale de demande en paiement de diverses indemnités ;
Attendu que l’employeur fait grief à l’arrêt d’accueillir ces demandes, alors, selon le moyen, que la remise d’un exemplaire de la convention de rupture au salarié est nécessaire à peine de nullité de la convention ; qu’en se bornant, pour prononcer la nullité de la convention de rupture signée entre la société et le salarié, à affirmer que l’employeur ne rapportait pas la preuve qu’un exemplaire de cette convention avait été remise au salarié dès lors que la mention manuscrite « lu et approuvé », précédant la signature du salarié et apposée sur l’exemplaire de la convention produite, était insusceptible d’attester de l’existence de cette remise, sans rechercher, comme elle y était invitée, si ladite remise ne résultait pas aussi de ce que, par un courrier adressé par le salarié à la société le 3 juin 2014, le salarié avait fait état de la « rupture conventionnelle signée en date du 14 mars 2014 » et de la « fin de (s)on contrat de travail au 30 avril 2014 », la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1237-13 et L. 1237-14 du code du travail ;
Mais attendu que, sous le couvert d’un grief non fondé de manque de base légale, le moyen ne tend qu’à contester l’appréciation souveraine par la cour d’appel de l’absence de preuve de la remise au salarié d’un exemplaire de la convention de rupture ;
Et attendu que le rejet du premier moyen prive de portée le second moyen qui invoque une cassation par voie de conséquence ;