ARRÊT DU
27 Janvier 2023
N° 146/23
N° RG 20/02143 – N° Portalis DBVT-V-B7E-TH32
LB/AL
AJ
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de VALENCIENNES
en date du
28 Septembre 2020
(RG 19/00163 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 27 Janvier 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
– Prud’Hommes-
APPELANTE :
Mme [I] [L]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Stephane DOMINGUEZ, avocat au barreau de VALENCIENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 591780022021002006 du 23/02/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de DOUAI)
INTIMÉE :
S.A.S NSI 1 Anciennement NETTE SERVICES
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Antoine BIGHINATTI, avocat au barreau de VALENCIENNES
DÉBATS : à l’audience publique du 03 Novembre 2022
Tenue par Pierre NOUBEL
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Annie LESIEUR
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
Le prononcé de l’arrêt a été prorogé du 16 Décembre 2022 au 27 Janvier 2023 pour plus ample délibéré
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Janvier 2023,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Annie LESIEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 14 Octobre 2022
EXPOSE DU LITIGE
La société NSI 1 venant aux droits de la SARL Nette Services dans la présent litige est spécialisée dans l’activité de propreté ainsi que dans la vente de services associés, dans la vente de produits d’entretien et tous produits consommables à la propreté, et dans la vente ou location de distributeurs’; elle est soumise à la convention collective des entreprises de propreté et emploie plus de 100 salariés.
Mme [I] [L] a été engagée par la société Nette Services par contrat de travail à durée indéterminée en date du 27 mai 2015 en qualité d’agent de service.
Au dernier état de la relation de travail, Mme [I] [L] travaillait à temps complet moyennant la rémunération brute mensuelle moyenne de 1495’euros.
Le 26 avril 2016, la société Nette Services a notifié un avertissement à Mme [I] [L] suite au mécontentement d’un client quant à la qualité d’un travail effectué sur un chantier.
Le 30 avril 2016, les parties ont régularisé une convention de rupture conventionnelle avec une fin de délai de rétractation fixée au 17 mai 2016.
Le 25 mai 2016, Mme [I] [L] a saisi le conseil de prud’hommes de Cambrai aux fins notamment de dire la rupture du contrat de travail imputable à l’employeur et de le voir condamné à lui payer diverses sommes à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à titre d’indemnité de préavis et congés payés afférents, au titre du non-respect de la législation sur le temps de travail, au titre du non-respect du travail de nuit, à titre de rappels de salaires et congés payés afférents ainsi qu’à titre d’indemnité procédurale.
Par jugement du 25 juin 2018, la juridiction prud’homale s’est déclarée territorialement incompétente au profit du conseil de prud’hommes de Valenciennes.
Par jugement rendu le 28 septembre 2020, le conseil de prud’hommes de Valenciennes a’:
– dit que la société Nette Services n’a commis aucun manquement en termes de sécurité et de temps de travail,
– débouté Mme [I] [L] de l’intégralité de ses demandes,
– condamné Mme [I] [L] à payer à la société Nette Services 2’000’euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamné Mme [I] [L] aux dépens.
Mme [I] [L] a régulièrement interjeté appel contre ce jugement par déclaration en date du 22’octobre’2020.
Aux termes de ses conclusions transmises par RPVA le 21’janvier’2021, Mme [I] [L] demande à la cour, «’sous le bénéfice de l’exécution provisoire du jugement à intervenir’», sur le fondement des articles L.1235-3, L.4121-1 et suivants et L.1222-1 du code du travail, de’:
– infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
– dire et juger que l’employeur a manqué à l’obligation de sécurité, d’information et de prévention à l’égard de ses conditions de travail,
– dire et juger la rupture du contrat de travail imputable à l’employeur,
– condamner en conséquence la société Nette Services à lui payer’:
* 10’000’euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 2’990’euros à titre d’indemnité de préavis outre 299’euros au titre des congés payés afférents,
* 10’000’euros au titre du non-respect des conditions de sécurité, d’information et de prévention prévues par le code du travail,
* 8’970’euros au titre du travail dissimulé,
* 5’000’euros au titre du non-respect de la législation sur le temps de travail,
* 3’000’euros au titre du non-respect de travail de nuit,
* 3’359,05’euros au titre des rappels de salaire outre 335,90’euros au titre des congés payés afférents,
* 3’000’euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner l’employeur aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions transmises par RPVA le 23’mars’2021, la société NSI 1 demande à la cour de’:
– confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,
Subsidiairement,
– réduire le montant des indemnités sollicitées en de plus justes proportions,
– dire et juger que la Société NSI n’a commis aucun manquement en termes de sécurité et de temps de travail,
– débouter Mme [I] [L] de l’ensemble de ses demandes,
A titre reconventionnel et en tout état de cause,
– condamner Mme [I] [L] à lui payer la somme de 3’500’euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner Mme [I] [L] aux entiers frais et dépens de l’instance.
Pour un exposé complet des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites transmises par RPVA en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14’octobre’2022.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de requalification de la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse
Mme [I] [L] fait valoir que la rupture du contrat de travail est en réalité imputable à son employeur qui lui a imposé une rupture conventionnelle après lui avoir adressé un avertissement, de sorte que la rupture doit être requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La société NSI 1 soutient en réponse que le consentement donné par Mme [I] [L] à la rupture conventionnelle de son contrat était libre, et qu’elle ne l’a pas rétracté dans le délai imparti, de sorte que la rupture conventionnelle ne peut plus valablement être remise en cause, Mme [I] [L] ne démontrant l’existence d’aucun vice du consentement.
Sur ce,
Selon l’article L.1237-11 du code du travail, l’employeur et le salarié peuvent convenir en commun des conditions de la rupture du contrat de travail qui les lie.
La rupture conventionnelle, exclusive du licenciement ou de la démission, ne peut être imposée par l’une ou l’autre des parties.
Doit être ainsi être annulée la rupture conventionnelle du contrat de travail dès lors que la salariée était, au moment de la signature, dans une situation de violence morale du fait d’un harcèlement moral.
En l’espèce, le 30 avril 2016, Mme [I] [L] et la société NSI 1 ont régularisé une convention de rupture conventionnelle du contrat de travail avec une fin de délai de rétractation fixée au 17 mai 2016.
La salariée a adressé le 4 mai 2016 un courrier à son employeur sollicitant de revoir avec lui quelques points de la convention, mais ce courrier ne peut s’analyser en une rétractation au sens de l’article L. 1237-13 du code du travail.
Le fait que Mme [I] [L] se soit vue notifier un avertissement le 26 avril 2016, soit quatre jours avant la signature de la convention de rupture, ne peut caractériser, à lui seul, la contrainte dans laquelle elle affirme avoir été placée.
Dans ces conditions, aucune cause de nullité de la convention n’étant démontrée, c’est à juste titre que le conseil de prud’hommes a déboutée la salariée de sa demande tendant à la requalification de la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse et partant, de sa demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d’indemnité de préavis et de congés payés y afférent.
Sur la demande rappel de salaire sur heures supplémentaires et heures de nuit
Mme [I] [L] soutient qu’elle a exécuté des heures supplémentaires non réglées à hauteur de 3’359,05’euros et des heures de nuit non réglées à hauteur de 3 000 euros ; que le décompte manuscrit des heures exécutées est suffisamment précis pour permettre à son employeur d’y répondre.
La société NSI 1 estime qu’au contraire la preuve de l’existence d’heures supplémentaires et d’heures de nuit non réglées n’est pas rapportée. Elle fait valoir que les bulletins de paie de Mme [I] [L] font apparaître le règlement de ces heures, et que les autres heures revendiquées ne sont pas justifiées, le décompte produit ne faisant notamment pas apparaître les temps de pause de la salariée ; que la demande relative aux heures de nuit présentée par Mme [I] [L] a un caractère forfaitaire, et ne saurait correspondre à des heures réellement travaillées.
Sur ce,
Aux termes de l’article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail effectuées, l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié’; le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Si la preuve des horaires de travail effectués n’incombe ainsi spécialement à aucune des parties et si l’employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande par la production d’éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l’employeur de répondre en fournissant ses propres éléments.
A l’appui de sa demande de rappel de salaire sur heures supplémentaires, Mme [I] [L] produit :
– un décompte mensuel de ses heures travaillées, qu’elle a établi de manière manuscrite,
– une attestation d’une ancienne collègue, Mme [P], qui fait état des conditions de travail difficiles au sein de la société Nette Services, et notamment les nombreuses heures supplémentaires réalisées par les agents d’entretien,
– des photographies de chantiers sur lesquels elle est intervenue (montrant l’état du chantier avant et après son intervention).
Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l’employeur d’y répondre.
La société NSI 1 verse quant à elle aux débats :
– des attestations de trois anciens collègues de Mme [I] [L] qui indiquent que celle-ci bénéficiait de ses pauses, et parfois s’octroyait des pauses supplémentaires,
– un courrier de l’inspection du travail suite à une inspection réalisée le 19 décembre 2016,
– des bulletins de paie de Mme [I] [L] sur lesquels figurent la rémunération de certaines heures supplémentaires et certaines heures de nuit.
Mme [I] [L] travaillait en qualité d’agent d’entretien dans le cadre d’un contrat de travail à temps complet et pouvait être affectée à la remise en état de chantiers de grande ampleur.
Le courrier de l’inspection du travail, postérieur à la date de rupture du contrat de travail et qui ne mentionne pas un contrôle des horaires de travail des salariés ne permet ni d’établir ni d’infirmer l’existence des heures supplémentaires et des heures de nuits revendiquées par la salariée.
Si les bulletins de paie de Mme [I] [L] font mention du règlement de certaines heures supplémentaires et de certaines heures de nuit, ces heures ont bien été prises en compte dans le décompte manuscrit que celle-ci a établi. Par ailleurs, le fait de bénéficier de pauses, y compris de pauses complémentaires, n’est pas exclusif de la réalisation d’heures supplémentaires ou d’heures de nuit.
Ainsi, il résulte des éléments apportés par chacune des parties que la preuve de la réalisation par Mme [I] [L] d’heures supplémentaire non réglées est rapportée à hauteur de 3’359,05’euros et que celle d’heures de nuit non réglées l’est à hauteur de 1 431,10 euros. Il sera également accordé la somme 335,90’euros au titre des congés payés afférents au rappel de salaire sur heures supplémentaires.
Le jugement de première instance sera donc infirmé en ce sens.
Sur le travail dissimulé
Mme [I] [L] expose que la société NSI 1, en ne déclarant pas l’ensemble des heures supplémentaires et des heures de nuit exécutées avait la volonté de les dissimuler, et qu’elle est donc rendue coupable de travail dissimulé, ce qui justifie son indemnisation à hauteur de 8 970 euros.
La société NSI 1 répond que faute de dissimulation d’heures supplémentaires et d’heures de nuit, la demande d’indemnisation au titre du travail dissimulé est sans objet.
Sur ce,
Aux termes de l’article L.8223-1 du code du travail, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
En l’espèce, les éléments apportés par Mme [I] [L] ne permettent pas de démontrer le caractère intentionnel de la dissimulation des heures supplémentaires et des heures de nuit exécutées. Le jugement du conseil des prud’hommes doit donc être confirmé en ce qu’il l’a déboutée de sa demande d’indemnisation pour travail dissimulé.
Sur la demande d’indemnisation pour non respect de la législation relative à la durée du travail
Mme [I] [L] soutient qu’elle ne bénéficiait pas toujours de 11 heures de repos jounalier entre deux jours de travail et qu’elle travaillait parfois plus de 10 heures par jour, en violation de la réglementation sur la durée du travail.
La société NSI 1 le conteste, faisant valoir que l’inspecteur du travail n’a relevé aucun manquement à ce titre lors de son inspection du 19 décembre 2016.
Sur ce,
Si Mme [I] [L] indique ne pas avoir bénéficié de 11 heures de repos entre chaque journée de travail et avoir travaillé certains jours au delà de 10 heures par jour, elle ne produit aucun décompte journalier de ses horaires de travail à l’appui de ces affirmations, le décompte produit étant mensuel et donc impropre à établir le non respect de la règlementation de la durée du travail allégué.
C’est donc à bon droit que le conseil de prud’hommes a débouté Mme [I] [L] de sa demande d’indemnisation pour non respect de la règlementation relative à la durée du travail.
Sur la demande d’indemnisation pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité
Mme [I] [L] expose que la société NSI 1 a manqué à son obligation de sécurité en lui confiant des tâches qui étaient sans rapport avec les missions qui lui étaient normalement dévolues en application de son contrat de travail (débarrassage de détritus laissés sur des chantiers et non le nettoyage de locaux existants), et ce sans équipement de protection individuelle ; qu’elle n’a bénéficié ni d’une information sur les risques professionnels encourus, ni de formation sur ce point ; qu’aucun salarié spécialisé dans la prévention des risques professionnels n’a été désigné dans l’entreprise en contradiction avec l’article 135 de la convention collective applicable ; que la société NSI 1 n’a justifié d’aucun document unique d’évaluation des risques et que le conseil de prud’hommes de Cambrai a retenu le manquement de la société NSI 1 à son obligation de sécurité à l’égard de Mme [O], une collègue agent de propreté qui était affectée sur les même sites qu’elle.
La société NSI 1 conteste avoir manqué à son obligation de sécurité. Elle soutient qu’aucun manquement n’a été constaté par la mission des conseillers rapporteurs du Conseil de prud’hommes de Cambrai (dans l’affaire concernant Mme [O]) et qu’il a été au contraire relevé que les équipements de protection individuelle étaient à disposition des salariés ; que Mme [I] [L] a bien été informée sur les risques professionnels (livret d’accueil et affichage) et formée ; qu’un document unique d’évaluation des risques a bien été établi ; que Mme [I] [L] était employée à des tâches conformes à celles prévues par la convention collective pour les agents d’entretien niveau S1, et n’a jamais été en charge de débarasser les gravats sur les chantiers, cette mission étant confiée à l’entreprise Prosecq.
Sur ce,
Aux termes de l’article L. 4121-1 l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L. 4161-1 ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
Conformément à l’article L.4121-3 du code du travail dans sa rédaction applicable au présent litige, l’employeur, compte tenu de la nature des activités de l’établissement, évalue les risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, y compris dans le choix des procédés de fabrication, des équipements de travail, des substances ou préparations chimiques, dans l’aménagement ou le réaménagement des lieux de travail ou des installations et dans la définition des postes de travail. Cette évaluation des risques tient compte de l’impact différencié de l’exposition au risque en fonction du sexe.
A la suite de cette évaluation, l’employeur met en oeuvre les actions de prévention ainsi que les méthodes de travail et de production garantissant un meilleur niveau de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs. Il intègre ces actions et ces méthodes dans l’ensemble des activités de l’établissement et à tous les niveaux de l’encadrement. (…).
En l’espèce, s’il est démontré l’existence d’un livret d’accueil, destiné à l’information générale des nouveaux salariés de la société NSI 1 sur les risques professionnels, ce document ne saurait suppléer l’établissement d’un document unique d’évaluation des risques.
Le document unique d’évaluation des risques produit par l’employeur est daté du 27 décembre 2016 et donc postérieur à la date de la rupture du contrat de travail. Il en est de même du document intitulé ‘Régles de santé et sécurité au travail/ bonne conduite’ et du ‘Plan d’action entreprise santé et sécurité au travail’.
Mme [T], responsable de l’Inhni Nord Est, organisme de formation de la branche propreté, décrit en des termes généraux l’engagement de la société NSI 1 dans des actions de formation de son personnel. Son attestation ne permet pas d’établir que la société a rempli son obligation de formation spécifiquement à l’égard de Mme [I] [L].
Mme [I] [L] démontre en outre, au moyen notamment de photographies, qu’elle s’est trouvée plusieurs fois affectée à des chantiers avec pour mission réelle de remettre les lieux en état après travaux, impliquant parfois un nettoyage en extérieur dans des conditions climatiques difficiles, avec ramassage de détritus et nécessité d’utiliser des outils tels que des pelles. Ces travaux, qui ne correspondaient pas à des travaux ‘d’entretien de locaux’ tels que visés à son contrat de travail, emportaient une pénibilité supérieure à celle inhérente aux missions habituelles d’un d’agent d’entretien.
Une ancienne collègue de travail de Mme [I] [L], Mme [P], témoigne des conditions difficiles de travail au sein de la société Nette Services, et du fait que les tâches confiées étaient parfois sans rapport avec celles habituellement confiées à un agent d’entretien.
Il est ainsi caractérisé à l’encontre de la société NSI 1 un manquement à son obligation de sécurité à l’égard de Mme [I] [L].
Il est résulté de ce manquement un préjudice moral pour Mme [I] [L], qui s’est retrouvée affectée sur des chantiers à forte pénibilité, sans rapport avec les missions définies par son contrat de travail et sans aucune formation adaptée, préjudice qui devra être réparé par l’allocation de la somme de 1 000 euros.
Sur les dépens et l’indemnité de procédure
La demande d’exécution provisoire au stade de la procédure d’appel est nécessairement sans objet.
Le jugement de première instance sera infirmé concernant le sort des dépens et l’indemnité de procédure mise à la charge de Mme [I] [L].
La société NSI 1, qui succombe à l’instance au sens de l’article 696 du code de procédure civile, sera condamnée au dépens, ainsi qu’à payer à Mme [I] [L] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement rendu le 28 septembre 2020 par le conseil de prud’hommes de Valenciennes en ce qu’il a :
– débouté Mme [I] [L] de sa demande de requalification de la rupture du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
– débouté Mme [I] [L] de sa demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
– débouté Mme [I] [L] de sa demande de préavis et de congés payés y afférent,
– débouté Mme [I] [L] de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect des règles relatives à la durée du travail ;
L’INFIRME pour le surplus,
Statuant à nouveau,
CONDAMNE la SAS NSI 1 à payer à Mme [I] [L] la somme de :
– 3’359,05’euros au titre des heures supplémentaires et 335,90’euros au titre des congés payés,
– 1 431,10 euros au titre des heures de nuit,
-1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité ;
CONDAMNE la SAS NSI 1 aux dépens ;
CONDAMNE la SAS NSI 1 à payer à Mme [I] [L] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER
Annie LESIEUR
LE PRESIDENT
Pierre NOUBEL