Convention de rupture conventionnelle : 27 janvier 2023 Cour d’appel de Bourges RG n° 22/00701

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Convention de rupture conventionnelle : 27 janvier 2023 Cour d’appel de Bourges RG n° 22/00701

SD/CV

N° RG 22/00701

N° Portalis DBVD-V-B7G-DO53

Décision attaquée :

du 07 juin 2022

Origine :

conseil de prud’hommes – formation paritaire de CHÂTEAUROUX

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Mme [H] [J]

C/

S.A.S. AUXITROL

——————–

Expéd. – Grosse

Me SECO 27.1.23

Me PRÉTESEILLE- 27.1.23

TAILLARDAT

COUR D’APPEL DE BOURGES

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 27 JANVIER 2023

N° 7 – 7 Pages

APPELANTE :

Madame [H] [J]

[Adresse 1]

Représentée par Me Fabien SECO de la SCP ROUAUD & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES

INTIMÉE :

S.A.S. AUXITROL

[Adresse 2]

Représenté par M. [L] [E], DRH

Assisté par Me Soazig PRÉTESEILLE-TAILLARDAT de l’AARPI STEPHENSON HARWOOD, avocate au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats :

PRÉSIDENT : Mme VIOCHE, présidente de chambre, rapporteur

en l’absence d’opposition des parties et conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme JARSAILLON

Lors du délibéré : Mme VIOCHE, présidente de chambre

Mme de LA CHAISE, présidente de chambre

Mme CLÉMENT, présidente de chambre

DÉBATS : A l’audience publique du 18 novembre 2022, la présidente ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l’arrêt à l’audience du 6 janvier 2023 par mise à disposition au greffe. A cette date le délibéré était prorogé au 20 janvier 2023 puis au 27 janvier 2023.

Arrêt n° 7 – page 2

27 janvier 2023

ARRÊT : Contradictoire – Prononcé publiquement le 27 janvier 2023 par mise à disposition au greffe.

* * * * *

FAITS ET PROCÉDURE :

La SAS Auxitrol est spécialisée dans la fabrication de capteurs et employait plus de 11 salariés au moment de la rupture.

Suivant contrat à durée indéterminée en date du 20 janvier 1998, Mme [H] [J] a été engagée par cette société en qualité d’agent technique Salle blanche, coefficient 255,

niveau IV échelon 1.

En dernier lieu, elle était Responsable Salle Blanche, statut technicien, niveau V, échelon 1, coefficient 305, et percevait un salaire brut mensuel de 4 427,47€, prime d’ancienneté comprise, outre un treizième mois, contre 38 heures de travail effectif par semaine.

La convention collective nationale de la Métallurgie du Cher s’est appliquée à la relation de travail.

Par courrier du 9 janvier 2020, Mme [J] a sollicité la conclusion d’une convention de rupture conventionnelle de son employeur, ce que celui-ci a refusé par courrier du 14 janvier suivant.

Par lettre remise en main propre le même jour, Mme [J] a informé la SAS Auxitrol qu’elle démissionnait de son poste.

Le 19 avril 2021, invoquant le harcèlement moral dont elle aurait fait l’objet, Mme [J] a saisi le conseil de prud’hommes de Châteauroux, section Industrie, de demandes de requalification de sa démission en prise d’acte de la rupture de son contrat de travail et en paiement de diverses sommes.

La SAS Auxitrol s’est à titre principal opposée aux demandes et a réclamé à titre subsidiaire la réduction des dommages et intérêts éventuellement alloués à la salariée et en tout état de cause, une somme pour ses frais de procédure.

Par jugement du 23 mai 2022, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé, le conseil de prud’hommes, jugeant que la démission de Mme [J] était claire et non équivoque, l’a déboutée de toutes ses prétentions et la SAS Auxitrol de sa demande d’indemnité de procédure, et a condamné la salariée aux entiers dépens.

Le 4 juillet 2022, par voie électronique, Mme [J] a régulièrement relevé appel de cette décision.

DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère expressément à leurs conclusions.

1 ) Ceux de Mme [J] :

Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 27 septembre 2022, elle sollicite l’infirmation du jugement en ce qu’il a dit que sa démission était claire et non équivoque, a

Arrêt n° 7 – page 3

27 janvier 2023

constaté que l’employeur n’avait pas manqué à son obligation de sécurité, débouté les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires et l’a condamnée aux entiers dépens.

Elle réclame ainsi que la cour, statuant à nouveau :

– requalifie sa démission en prise d’acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l’employeur en raison des faits de harcèlement subis,

en conséquence,

– dise que la prise d’acte produit les effets d’un licenciement nul à titre principal et sans cause réelle et sérieuse à titre subsidiaire,

en tout état de cause,

– condamne la SAS Auxitrol au paiement des sommes suivantes :

– 4 427,47€ à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 442,74€ de congés payés afférents,

– 28 778,56€ à titre d’indemnité de licenciement,

– 73 000€ à titre d’indemnité pour rupture abusive du contrat de travail,

– 20 000€ à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité et harcèlement moral,

– 2 500 € à titre d’indemnité de procédure.

Elle demande également que l’employeur soit débouté de sa propre demande d’indemnité de procédure et condamné aux entiers dépens.

2 ) Ceux de la SAS Auxitrol :

Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 27 septembre 2022, elle demande à la cour :

– à titre principal, de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de débouter en conséquence Mme [J] de l’ensemble de ses prétentions,

– à titre subsidiaire, de dire que la démission est claire et non équivoque et de constater qu’elle n’a pas manqué à son obligation de sécurité, en conséquence, de débouter la salariée de l’ensemble de ses prétentions,

– à titre infiniment subsidiaire, de débouter la salariée de sa demande d’indemnité compensatrice de préavis et de réduire le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l’indemnité conventionnelle de licenciement,

– en tout état de cause, de débouter Mme [J] de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité et de la condamner à lui verser une indemnité de procédure de 3 000 euros ainsi qu’aux éventuels dépens.

* * * * *

La clôture de la procédure est intervenue le 2 novembre 2022.

Arrêt n° 7 – page 4

27 janvier 2023

MOTIFS DE LA DÉCISION :

1) Sur la demande de requalification de la démission :

La démission ne se présume pas ; il s’agit d’un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail.

Lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l’annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements suffisamment graves imputables à son employeur, et lorsqu’il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu’à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, le juge doit l’analyser en une prise d’acte qui produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués étaient suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail ou, dans le cas contraire, d’une démission.

À partir du moment où la démission résulte d’une volonté libre, clairement exprimée et non équivoque, le contrat de travail se trouve rompu à la date à laquelle l’employeur en a eu connaissance.

En l’espèce, Mme [J] a adressé à son employeur sa démission par courrier du 14 janvier 2020, rédigé en ces termes :

‘ Objet: Démission suite à refus de demande de rupture conventionnelle pour motif ‘malaise au sein de mon environnement de travail’

Monsieur,

Suite au refus (reçu ce jour le 14 janvier 2020) de ma demande de rupture conventionnelle demandée le 09 janvier 2020, je vous informe par la présente de ma décision de démissionner de mes fonctions de Responsable Ligne Salle Blanche.

En poste au sein de l’entreprise depuis le 02/02/1998, c’est avec regrets que je vous fais part de cette difficile décision.

En vertu de la convention collective applicable, ma démission est soumise au respect d’un délai de préavis de deux mois. Toutefois, je vous serai reconnaissante de bien vouloir me dispenser de l’exécution de ce préavis et ainsi me permettre de quitter l’entreprise le 14 février 2020 au plus tard. (…)’

Mme [J] a ainsi seulement évoqué, dans l’objet de son courrier, un malaise dans son environnement de travail, qu’elle ne s’appropriait d’ailleurs pas particulièrement et non des faits qu’elle reproche à son employeur. Sa démission n’est donc ni motivée ni circonstanciée.

Cependant, même si elle est émise sans réserve, la démission de Mme [J] peut être équivoque si elle démontre qu’elle trouve sa cause dans des manquements antérieurs ou concomitants de l’employeur.

A cet égard, Mme [J] prétend qu’elle a subi à compter de 2016, comme plusieurs de ses collègues, des actes déplacés constitutifs de harcèlement moral de la part de quatre employés travaillant avec elle au sein de la Salle blanche, à savoir MM. [C] [R], [S] [P], [K] [U] et [M] [G], et que c’est ce qui l’a conduite à demander à son employeur la conclusion d’une rupture conventionnelle de son contrat de travail puis devant le refus de ce dernier, à décider de démissionner. Elle invoque ainsi que ces salariés la dénigraient,

Arrêt n° 7 – page 5

27 janvier 2023

tenaient sur elle des propos déplacés, épiaient les moindres de ses faits et gestes et remettaient constamment en cause son travail ainsi que son autorité.

La SAS Auxitrol lui répond que sa décision de démissionner était mûrement réfléchie, claire et non équivoque dès lors qu’elle correspondait au projet de rejoindre dès le 24 février suivant une autre entreprise ce qui explique sa demande de réduction de son délai de préavis. Elle prétend encore qu’il existait depuis de nombreuses années une mésentente entre Mme [J] et les quatre employés précités, dont l’appelante était d’ailleurs pour partie responsable, et qu’elle n’a pas subi le harcèlement moral allégué, qu’elle n’a évoqué pour la première fois qu’à l’occasion du présent litige, formé la veille de l’acquisition du délai de prescription régissant sa contestation.

Aux termes de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

Selon l’article L 1154-1 du même code, il appartient au salarié qui s’estime victime d’un harcèlement moral de présenter les éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs de harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

Il résulte de ces dispositions que pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de supposer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L. 1152-1 du code du travail. Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement.

En l’espèce, Mme [J] produit à l’appui de ses allégations :

– le témoignage de Mme [A] [O], ancienne collègue de travail, qui relate qu’il régnait une ambiance délétère au sein de la Salle Blanche et que MM. [C] [R], [S] [P], [K] [U] et [M] [G] critiquaient régulièrement les méthodes de travail de Mme [J] ‘dans son dos’ et essayaient de la ‘monter contre [H]’,

– l’attestation établie par Mme [I] [X] qui explique que courant mars 2018, elle a elle-même eu une altercation avec M. [R], que celui-ci et M. [G] exerçaient un harcèlement moral à l’égard de Mme [J], en remettant en cause son management et en la critiquant en son absence et que durant le premier trimestre 2019, M. [U] a ‘poussé à bout Mme [J] au sujet d’une nouvelle machine que nous avions reçus en Salle Blanche’ en lui imputant la dégradation d’une pièce sur l’équipement,

– un mail que le 24 octobre 2016, Mme [J] a envoyé à Mme [F] alors qu’elle se trouvait en arrêt de travail en raison d’un rhume et dans lequel elle a indiqué que ‘c’est un peu tendu la production en ce moment à cause de tous nos soucis machines qui se sont accumulés’, a évoqué la ‘pression de la part d'[C] et [S] qui remettent régulièrement en cause ma méthode de travail’ et s’est plainte de leur comportement,

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– un mail que le 5 juillet 2019, Mme [J] a envoyé à M. [E] pour obtenir de l’employeur que des mesures soient prises, notamment en raison d’un ‘malaise en salle blanche depuis plusieurs années (plus de 12 ans)’ et ‘d’une altercation en salle blanche suite à casse de la pointe micrométrique du profilomètre’,

– deux avis d’arrêt de travail du 17 au 30 juin 2019, sur lesquels il est mentionné ‘décompensation thymique’.

– un mail que le 6 janvier 2020, elle a envoyé à M. [J] pour lui expliquer les raisons de sa décision de quitter l’entreprise, et dans lequel elle n’invoquait pas subir le harcèlement moral des quatre employés précités mais relatait leur discorde, en citant les termes employés par [A] [O] qui lui aurait dit ‘pour ton bien, va-t’en. Ce sont des connards, ils ne te lâcheront pas’, et proposait des solutions telles que la mise en place d’une vidéosurveillance ou l’embauche de deux nouveaux salariés dont elle venait de sélectionner le profil pour remplacer MM. [R], [G] et [P].

Les faits relatés dans les attestations de Mmes [O] et [X] sont trop généraux pour permettre de mettre en évidence autre chose qu’une mauvaise ambiance régnant au sein de la Salle Blanche. Par ailleurs, les critiques que MM. [C] [R], [S] [P], [K] [U] et [M] [G] émettaient sur Mme [J], qui exerçait sur eux son management, n’étaient pas subies directement par celle-ci puisqu’elles étaient proférées en son absence et lui étaient simplement rapportées, au surplus dans des termes qu’elle ne pouvait pas vérifier.

Mme [X] n’explique pas précisément ce qui aurait constitué le harcèlement moral exercé par M. [G] sur Mme [J] en dehors des critiques précitées et les conditions de l’altercation qu’elle relate, ne font que confirmer que M. [G] et Mme [J] ne s’entendaient pas.

Mme [J], dans les mails qu’elle a envoyés à l’employeur, évoque pour sa part un malaise sans pour autant dire qu’il s’agissait du sien, une tension et la remise en cause de son management, en précisant que cette ambiance durait depuis douze ans ce qui démontre que ledit malaise n’était pas simplement conjoncturel mais propre à l’équipe qu’elle dirigeait. Ainsi que le souligne justement l’intimée, des tensions et un climat de travail délétère ne sont pas nécessairement constitutifs d’actes de harcèlement moral.

Enfin, les mentions portées sur les deux éléments médicaux produits sont très insuffisantes pour laisser supposer que l’ état de santé de l’appelante s’est trouvé dégradé par des conditions de travail altérées.

Il s’ensuit que Mme [J] ne présente pas les éléments de faits qui, pris dans leur ensemble, permettent de supposer qu’elle a subi un harcèlement moral.

Par ailleurs, dans la courrier que le 14 janvier 2020 elle a adressé à l’employeur, elle a simplement repris le terme ‘malaise’ précité et c’est vainement, au regard des nombreuses actions mises en place pour remédier à la discorde règnant entre les salariés de la Salle Blanche, et que les premiers juges ont exactement énumérées, qu’elle reproche à l’employeur de ne pas avoir pris de mesures pour remédier à la mauvaise ambiance dont d’ailleurs plusieurs salariés se plaignaient, à commencer par M. [G] qui, le 16 octobre 2019, a lui-même écrit à M. [E] pour lui demander de l’aide en se plaignant des sarcasmes de Mme [J], de l’ambiance délétère qu’elle faisait régner dans l’équipe et d’être rabaissé par elle.

La SAS Auxitrol, qui démontre ainsi avoir satisfait à son obligation de sécurité, n’a donc pas commis de manquements de nature à avoir empêché la poursuite du contrat de travail.

Arrêt n° 7 – page 7

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Il est par ailleurs acquis que Mme [J] a demandé, dans son courrier de démission, que son préavis de deux mois soit abrégé d’un mois, ceci pour lui permettre de rejoindre, dix jours après la fin de la relation de travail, la société ASB Aerospatiale Batteries qui venait de l’engager et auprès de laquelle elle a commencé à travailler dès le 24 février 2020 selon le bulletin de salaire produit.

Dès lors, ainsi que l’a pertinemment jugé le conseil de prud’hommes, la démission que Mme [J] a notifiée à son employeur le 14 janvier 2020 est claire et sans équivoque.

Par voie confirmative, elle doit en conséquence être déboutée de ses demandes de requalification et indemnitaires.

2) Sur les frais irrépétibles et les dépens :

L’équité commande de laisser à la charge de la SAS Auxitrol la demande qu’elle forme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Mme [J], qui succombe, est condamnée aux dépens et déboutée de sa propre demande d’indemnité de procédure.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition du greffe :

CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

DÉBOUTE les parties de leur demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Mme [J] aux dépens d’appel.

Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ;

En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par Mme VIOCHE, présidente de chambre, et Mme DELPLACE, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

S. DELPLACE C. VIOCHE

 


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