Convention de rupture conventionnelle : 26 septembre 2018 Cour de cassation Pourvoi n° 17-14.771

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Convention de rupture conventionnelle : 26 septembre 2018 Cour de cassation Pourvoi n° 17-14.771

SOC.

JL

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 26 septembre 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 11031 F

Pourvoi n° H 17-14.771

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Pascal X…, domicilié […]
contre l’arrêt rendu le 17 février 2017 par la cour d’appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l’opposant à la société Chronodrive, société par actions simplifiée, dont le siège est […]
défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l’audience publique du 26 juin 2018, où étaient présents : Mme Farthuat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Ricour, conseiller rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. X…, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Chronodrive ;

Sur le rapport de M. Ricour, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l’article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu’il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X… aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. X…

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est reproché à l’arrêt attaqué d’avoir débouté M. X… de sa demande d’annulation de la rupture conventionnelle de son contrat de travail et de ses demandes afférentes ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « un différend entre les parties au contrat de travail n’affecte pas par elle-même la validité de la convention telle que prévue à l’article L.1237-11 du travail ;
Qu’il appartient à celui qui se prévaut d’un vice ayant affecté son consentement de rapporter la preuve que celui-ci a été vicié par l’effet de l’erreur, de la violence ou du dol, en application des articles 1109 du code civil ;
Qu’en l’espèce, par acte sous seing privé du 16 avril 2013, M. X… et la société Chronodrive ont conclu une convention de rupture conventionnelle du contrat de travail du salarié ;
Que cette convention précise que ce dernier avait l’intention de quitter l’entreprise en raison d’une contestation afférente au choix de la direction travaux ;
Que les parties ont signé un formulaire d’homologation le 18 avril 2013 ;
Qu’il n’est pas contesté que cette convention a fait l’objet d’une homologation de la part de la direction du travail sans que chacune des parties aient exercé leur droit de rétractation ;
Que M. X… conteste la validité de cette rupture conventionnelle en faisant valoir qu’il a été victime d’un dol, celle-ci ayant en réalité pour objet de détourner les règles propres à la législation du travail tout en faisant perdurer la relation contractuelle identique dans le cadre d’un contrat de mission ;
Qu’il ne rapporte pas la preuve qu’il n’a pas été l’objet d’une convocation à un entretien préalable à la conclusion de la convention, alors que celle-ci précise expressément qu’il a été invité à un entretien par lettre recommandée du 20 mars 2013 ;
Qu’il ne démontre pas en quoi le caractère post-daté du contrat de mission du 18 avril 2013, à supposer qu’il existât, ait concouru à vicier la validité de son consentement à la convention de rupture amiable ;
Qu’il n’établit pas que le différend entre M. X… et son supérieur hiérarchique s’est accompagné d’actes de violences morales de la part de l’employeur susceptibles d’avoir vicié son consentement ;
Que de la même manière, M. X… ne caractérise pas en quoi l’attitude de la société Chronodrive est constitutive de manoeuvres destinées à le pousser à rompre son contrat de travail ;

Qu’avant son entrée au sein de la société Chronodrive, M. X… avait occupé les fonctions d’entrepreneur indépendant ;
Qu’en décidant de rompre son contrat de travail et de signer un contrat de mission, relayé par une société dont il avait la gérance, l’appelant avait nécessairement conscience des conséquences et des effets de ses engagements ;
Que pour sa part, la société Chronodrive démontre que c’est volontairement et sans aucune pression que le salarié a remis les documents d’homologation de la convention de rupture dans le bureau de Mme Claire Z… ;
Qu’il s’ensuit que les éléments rapportés par M. X… ne sont pas de nature à démontrer que son consentement a été vicié lors de la signature de la convention de rupture de son contrat de travail ;
Qu’il n’y a donc pas lieu à annulation de la rupture conventionnelle dont s’agit ;
Que sur la clause de non-concurrence, M. X… réclame le paiement de 30 157,50 € en contrepartie de la clause de non concurrence prévue à son contrat de travail ;
Que pour autant, dans le cadre de la convention de rupture amiable du contrat de travail de M. X…, les parties ont convenu que le salarié est « délié de tout engagement de non-concurrence ayant pu être souscrit soit au titre de son contrat de travail initial, soit au titre d’un avenant à son contrat de travail, soit au titre d’une convention spécifique » ;
Qu’il s’ensuit que M. X… n’est pas fondé à réclamer une quelconque contrepartie financière à une clause de non-concurrence dont l’irrégularité éventuelle ne lui a pas porté préjudice en tout état de cause » ;

ET AUX MOTIFS, EVENTUELLEMENT ADOPTES DES PREMIERS JUGES, QUE « les parties, avant de procéder à la signature du CERFA de rupture conventionnelle, se sont rencontrées à quatre reprises ;
Que deux entretiens ont précédé deux autres entretiens de signature d’une convention de rupture et du document CERFA de rupture conventionnelle ;
Que le délai réglementaire de rétractation de 15 jours après la signature et avant l’envoi à la DIRECCTE a bien été respecté et qu’au cours de ce délai, M. X… n’a émis aucune remarque ou observation sur le principe ou les modalités de la rupture ;
Que les quatre entretiens ont été suffisamment espacés pour que les parties réfléchissent sans pression aucune à leurs décisions respectives, leur consentement n’étant pas vicié ;
Que le dol invoqué par le demandeur n’est aucunement démontré, qu’aucun commencement de preuve n’est avancé et que ce prétendu dol ne repose que sur des allégations non appuyées par des éléments circonstanciés ;
Qu’il conviendra, en conséquence, de dire que la rupture conventionnelle est intervenue dans des conditions respectueuses de la liberté de consentement des parties et qu’à ce titre, elle ne doit pas être remise en cause ».

1/ ALORS QUE la rupture conventionnelle a pour finalité de permettre aux parties de convenir d’un commun accord des conditions de rupture de leur relation et de départ du salarié de l’entreprise ; qu’il en est fait un usage frauduleux lorsqu’elle n’a d’autre but que de permettre à l’employeur d’éluder l’application du code du travail, en demeurant lié à ce dernier par un simple contrat de sous traitance ; qu’en l’espèce, alors que M. X… était lié à la société Chronodrive par un contrat de travail conclu le 18 juin 2007, elle a régularisé avec lui un protocole de rupture conventionnelle à effet au 4 juin 2013 et ils ont conclu dès le 5 juin 2013 un contrat de mission ; qu’en se bornant, pour débouter M. X… de sa demande de nullité de ce protocole, à affirmer que les éléments avancés n’étaient pas de nature à démontrer l’existence d’un vice ayant affecté son consentement, sans rechercher, ainsi qu’elle y était pourtant invitée (conclusions p. 17 et 18), si la rupture conventionnelle n’avait pas d’autre but que de permettre à la société Chronodrive d’échapper à l’application du statut social dont le salarié pouvait se prévaloir, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L.1237-11 du code du travail ;

2/ ALORS QUE sauf à détourner la rupture conventionnelle de son objet, qui est de mettre un terme à la relation de travail entre deux parties qui ne souhaitent plus travailler ensemble l’employeur, qui entend rompre le contrat de travail pour poursuivre la relation de travail sous une autre forme, ne peut recourir qu’au licenciement,; qu’en concluant à la validité de la rupture conventionnelle, quand il était constant que la relation de travail s’était poursuivie sous une autre forme, la cour d’appel a violé l’article L.1237-11 du code du travail.

SECOND MOYEN DE CASSATION

Il est reproché à l’arrêt attaqué d’avoir débouté M. X… de sa demande de requalification du contrat de mission en contrat de travail et des prétentions qui en découlaient ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur la requalification du contrat de mission passé entre la société Chronodrive et M. X…, le contrat de travail est la convention par laquelle une personne, le salarié, s’engage à mettre son activité à la disposition d’une autre, l’employeur, sous la subordination juridique de laquelle elle se place, moyennant rémunération ;
Que concomitamment à cette convention, M. X… et la société Chronodrive ont conclu un contrat de mission daté du 18 avril 2013 dont l’exécution a été prise en charge par la société PVE Maîtrise d’oeuvre et conseil, en lieu et place de l’appelant, dont il était le gérant ;
Que c’est donc à juste titre que l’employeur fait état d’une présomption de non salariat à l’encontre de M. X…, en application de l’article L.8221-8 [L.8221-6] du code du travail ;
Que ce dernier soutient que les missions qui lui avaient été confiées dans le cadre de son contrat de mission étaient comparables à celles dont précédemment il avait la charge en qualité de salarié ;

Que dans le cadre du contrat de mission susvisé, la société Chronodrive s’engage à missionner M. X… pour six opérations d’ordonnancement de pilotage et de coordination sur un certain nombre de sites (Agen, Carcassonne, Bayonne, Toulouse Labege, extension de la mezzanine du magasin de Bordeaux le Haillan, Montauban) ;
Qu’auparavant, en sa qualité de salarié, les missions confiées à M. X… portaient sur :
– la définition du cahier des charges techniques du magasin chronodrive type,
– la maîtrise d’ouvrage et d’oeuvre différentes implantations chronodrive,
– la sélection et animation des prestataires,
– le suivi et entretien du patrimoine,
– la coordination avec les différents services de l’entreprise en particulier l’extension ;
Que M. X… a été amené à intervenir sur des chantiers autres que ceux expressément mentionnés dans son contrat de mission et dont il avait la charge précédemment ;
Qu’en soi, cet élément n’est pas pour autant l’indice de la continuation de son contrat de travail dès lors que la liste des chantiers qui y est mentionnée n’a pas de caractère exhaustif ;
Que l’appelant ne rapporte pas la preuve que ses interventions à l’issue de sa mission salariale ont dépassé le cadre du contrat de mission ;
Qu’il ne se déduit pas des échanges de mails entre les parties que l’intimée a donné à X… des instructions ou des ordres portant sur les modalités de ses interventions telles que définies dans le contrat de mission du 18 avril 2013 ;
Que les prestations de la société PVE Maîtrise d’oeuvre et conseil ont toujours été l’objet d’une facturation à la société Chronodrive ;
Qu’il s’ensuit que les éléments rapportés par M. X… ne suffisent pas à renverser la présomption de non salariat découlant des dispositions légales susvisées et de rapporter la preuve de l’existence d’un contrat de travail au profit de M. X… au-delà de la date de sa rupture ;
Qu’il doit donc être débouté de sa demande de requalification et des prétentions qui en découlent ».

ET AUX MOTIFS, EVENTUELLEMENT ADOPTES DES PREMIERS JUGES, QUE « l’article L.8221-6 du code du travail établit une présomption de non salariat entre les donneurs d’ordre et les travailleurs indépendants ;
Que seule la preuve d’un lien de subordination entre les parties peut renverser cette présomption ;
Qu’un lien de subordination peut être établi lorsqu’il est démontré que l’exécution d’un travail se fait sous l’autorité d’un employeur ayant le pouvoir de donner des ordres et des directives, de contrôler l’exécution du travail et d’en sanctionner les manquements ;
Que les missions définies dans le contrat de travail de M. X…, puis dans son contrat de prestation de services avec la SAS Chronodrive sont différentes ;

Qu’en effet, M. X… n’avait plus la responsabilité de sélectionner les prestataires mais uniquement de garantir leurs prestations ;
Qu’aucune instruction impérative donnée par la SAS Chronodrive n’est produite ;
Qu’il apparaît que M. X… disposait d’une complète autonomie dans l’organisation de son activité ;
Que le compte rendu des activités de M. X… était lié à la nature du contrat de prestation de service le liant à la SAS Chronodrive, que ce type de contrat engendre nécessairement une appréciation et un suivi du travail effectué par le client pour le compte duquel le travail est réalisé ;
Que le contrôle de la prestation réalisée ne créée pas pour autant un lien de subordination mais est rattaché au lien commercial entre les parties au contrat, le conseil de prud’hommes n’ayant pas compétence pour juger des relations commerciales ;
Que la réalité et la matérialité du lien de subordination qui aurait perduré n’est pas rapportée ;
Qu’il conviendra en conséquence de dire que le contrat liant les parties après la rupture contractuelle est un contrat de droit commercial, que ce contrat ne peut être requalifié en contrat de travail, aucun lien de subordination n’étant démontré ».

1/ ALORS QUE la seule volonté des parties est impuissante à soustraire un salarié au statut social qui découle nécessairement des conditions d’accomplissement de son travail ; que M. X… avait démontré que, dans le cadre du contrat de travail qui s’était achevé le 4 juin 2013 puis du contrat de mission qui avait commencé le 5 juin 2013, il avait exercé exactement la même activité, avec les mêmes interlocuteurs, en continuant à rendre des comptes à M. A…, directeur travaux de la société, qui lui donnait des instructions de la même manière qu’auparavant et dans des termes identiques à ceux utilisés avec M. B…, demeuré salarié de l’entreprise ; qu’en se bornant à retenir, pour rejeter sa demande de requalification du contrat de mission en contrat de travail, que les éléments qu’il rapportait n’auraient pas suffit à renverser la présomption de non salariat découlant des dispositions légales et de rapporter la preuve de l’existence d’un contrat de travail à son profit, sans caractériser ce qui lui permettait de conclure que la prestation de travail aurait, dans le cadre du contrat de mission, été effectuée dans des conditions différentes de celles du contrat de travail, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L.1221-1 du code du travail ;

2/ ALORS QU’en retenant, pour rejeter la demande de requalification du contrat de mission en contrat de travail, que les missions effectuées par le salarié dans le cadre du premier contrat auraient été moindres, comparées à celles du contrat de travail, sans répondre au moyen des écritures de M. X… (p. 11 et s) tiré de ce que, d’une part, ses missions n’avaient pas été restreintes ou modifiées à compter de la rupture conventionnelle le 5 juin 2013, mais à compter de la mise en place d’une nouvelle organisation de travail au sein du service travaux un an plus tôt en juillet 2012 au cours de l’exécution de son contrat de travail, et d’autre part qu’il n’avait fait que poursuivre, en qualité de sous-traitant, ce qu’il avait négocié auparavant en qualité de salarié, la cour d’appel a méconnu les exigences de l’article 455 du code de procédure civile.

Le greffier de chambre

 


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