Convention de rupture conventionnelle : 26 octobre 2022 Cour de cassation Pourvoi n° 20-17.105

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Convention de rupture conventionnelle : 26 octobre 2022 Cour de cassation Pourvoi n° 20-17.105

SOC.

BD4

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 26 octobre 2022

Cassation partielle

M. SOMMER, président

Arrêt n° 1120 FS-B

Pourvoi n° F 20-17.105

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
DU 26 OCTOBRE 2022

M. [K] [V], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 20-17.105 contre l’arrêt rendu le 12 mars 2020 par la cour d’appel de Lyon (chambre sociale C), dans le litige l’opposant à la société Oxyria, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Pion, conseiller, les observations de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M. [V], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Oxyria, et l’avis de Mme Wurtz, avocat général, après débats en l’audience publique du 13 septembre 2022 où étaient présents M. Sommer, président, M. Pion, conseiller rapporteur, Mme Capitaine, conseiller doyen, Mmes Van Ruymbeke, Lacquemant, Nirdé-Dorail, conseillers, Mmes Valéry, Pecqueur, Laplume, conseillers référendaires, Mme Wurtz, avocat général, et Mme Dumont, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l’article R. 431-5 du code de l’organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l’arrêt attaqué ( Lyon, 12 mars 2020), M. [V], inscrit sur la liste des experts judiciaires de la cour d’appel de Lyon dans la rubrique incendies, a été engagé en qualité de chargé de mission à compter du 5 novembre 2012 par la société Oxyria.

2. Aux termes de l’article 4 bis du contrat de travail, il était stipulé que la rémunération directe ou indirecte des expertises judiciaires qui lui serait versée devrait être intégralement reversée à l’employeur.

3. Les parties ont signé une convention de rupture conventionnelle le 7 mai 2014.

4. L’employeur a assigné le salarié afin d’obtenir, en application de l’article 4 bis du contrat de travail, le paiement des sommes correspondant aux expertises en cours au moment de la rupture du contrat.

Examen des moyens

Sur le deuxième moyen

Enoncé du moyen

5. Le salarié fait grief à l’arrêt de dire que l’article 4 bis du contrat de travail n’est entaché d’aucune illégalité et de le débouter de sa demande de nullité de cette clause et de sa demande subséquente en paiement, par l’employeur, d’une somme à titre de remboursement des honoraires d’expertises judiciaires, alors « que l’expert judiciaire doit accomplir, en toute indépendance et impartialité, la mission qui lui a été personnellement confiée par le juge, ce qui implique nécessairement qu’il perçoive une rémunération propre, laquelle ne peut être reversée, s’il est salarié, à la société qui l’emploie ; qu’en jugeant que l’article 4 bis du contrat de travail de Monsieur [V] n’était pas nul, après avoir pourtant relevé qu’il prévoyait que les rémunérations directes ou indirectes des expertises judiciaires qui seraient versées à [K] [V] devraient être intégralement reversées à la société Oxyria, la cour d’appel a violé les articles 233 du code de procédure civile et 1er de la loi du 29 juin 1971 dans sa rédaction issue de la loi du 11 février 2004. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 232 et 233 du code de procédure civile :

6. Selon le premier de ces textes, le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien.

7. Selon le second, le technicien, investi de ses pouvoirs par le juge en raison de sa qualification, doit remplir personnellement la mission qui lui est confiée. Si le technicien désigné est une personne morale, son représentant légal soumet à l’agrément du juge le nom de la ou des personnes physiques qui assureront, au sein de celle-ci et en son nom l’exécution de la mesure.

8. Il résulte de la combinaison de ces textes que, pour qu’une personne morale puisse percevoir la rémunération afférente à l’expertise, il faut qu’elle ait été elle-même désignée.

9. Pour débouter le salarié de sa demande de nullité de l’article 4 bis du contrat de travail, l’arrêt retient que le salarié étant inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel dans la rubrique incendies, il était stipulé à l’article 4 bis du contrat de travail que la rémunérations directe ou indirecte des expertises judiciaires qui lui serait versée devra être intégralement reversée à l’employeur, que cette clause n’apparaît pas contraire aux dispositions de l’article 233 du code de procédure civile dès lors qu’il résulte du contrat de travail que le salarié a accompli les missions d’expertises judiciaires confiées, pendant le temps de son travail et avec les outils mis à disposition par l’employeur, et que cette clause a été librement consentie entre lui et son employeur.

10. En statuant ainsi, alors qu’est nulle la clause d’un contrat de travail par laquelle un salarié s’engage à reverser à son employeur les rémunérations qui lui ont été versées pour des missions pour lesquelles il a été désigné expert personnellement, la cour d’appel a violé les textes susvisés.

Et sur le troisième moyen

Enoncé du moyen

11. Le salarié fait grief à l’arrêt de dire que le protocole d’accord signé le 30 juin 2014 engage les deux parties qui se doivent de le respecter et de l’appliquer, de le condamner à payer à la société Oxyria une somme au titre du remboursement de frais et honoraires qu’il a perçus pour ses missions d’expertise judiciaire dans les quatre dossiers visés au protocole du 30 juin 2014 et au paiement à la société Oxyria d’une somme en remboursement des frais réglés à la société IC2000, sapiteur choisi par lui dans ses missions d’expertise, alors « que la cassation à intervenir du chef du dispositif critiqué par le deuxième moyen du pourvoi entraînera nécessairement par voie de conséquence, la cassation des chefs du dispositif critiqués par le troisième moyen, qui en sont indivisibles, en application de l’article 624 du code de procédure civile. »

 


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