Convention de rupture conventionnelle : 26 janvier 2023 Cour d’appel de Versailles RG n° 21/00297

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Convention de rupture conventionnelle : 26 janvier 2023 Cour d’appel de Versailles RG n° 21/00297

COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

15e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 26 JANVIER 2023

N° RG 21/00297 – N° Portalis DBV3-V-B7F-UI5F

AFFAIRE :

[K] [Y]

C/

S.A.S. PREFORMED LINE PRODUCTS FRANCE

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 11 Janvier 2021 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MANTES-LA-JOLIE

N° Section : E

N° RG : F19/00104

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Morgane FRANCESCHI

Me Ludovic BLANC

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT SIX JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

Madame [K] [Y]

née le 10 Septembre 1973 à [Localité 5]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : Me Philippe RENAUD de la SELARL RENAUD & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau d’ESSONNE – Représentant : Me Morgane FRANCESCHI, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 570

APPELANTE

****************

S.A.S. PREFORMED LINE PRODUCTS FRANCE

N° SIRET : 795 279 512

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Ludovic BLANC, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1611

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 30 Novembre 2022 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Régine CAPRA, Présidente,

Monsieur Thierry CABALE, Président,

Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller,

Greffier lors des débats : Madame Sophie RIVIERE,

Madame [K] [Y] a été engagée par la société Preformed Line Products France à compter du 9 juillet 2018 par contrat à durée indéterminée en qualité de responsable administratif.

La convention collective applicable est celle des ingénieurs et cadres de la métallurgie.

Le 4 décembre 2018, les parties ont conclu une rupture conventionnelle et le contrat de travail a pris fin le 28 février 2019.

Le contrat de travail prévoyait une clause de non-concurrence d’une durée d’un an.

Par requête reçue au greffe le 25 juin 2019, Madame [K] [Y] a saisi le conseil de prud’hommes de Mantes-la-Jolie afin d’obtenir le paiement de l’indemnité compensatrice de l’obligation de non-concurrence.

Par jugement du 11 janvier 2021, auquel renvoie la cour pour l’exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud’hommes de Mantes-la-Jolie, section encadrement, a :

– Condamné la société SAS Preformed Line Products (France) à payer à Madame [K] [Y] la somme de :

‘ 12 600 euros à titre d’indemnité compensatrice de clause de non-concurrence (3 500 euros x 6/10ème = 2 100 euros) x 6 mois, pour la période mars à août 2019

– Dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 26 juin 2019, date de la réception de la convocation devant le bureau de conciliation par la défenderesse, conformément

à l’article 1231-6 du code civil.

– Rappelé que l’exécution est de droit à titre provisoire sur les créances salariales.

– Fixé à 3 500 euros brut la moyenne mensuelle en vertu des dispositions de l’article 1454-28 du code du travail.

– Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire, hormis les cas où elle est de droit.

– Condamné la société SAS Preformed Line Products (France) à payer à Madame [K] [Y] la somme de :

‘ 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile

– Débouté la société SAS Preformed Line Products (France) en ses demandes reconventionnelles

– Dit que la société SAS Preformed Line Products (France) supportera les entiers dépens qui comprendront les éventuels frais d’exécution.

Par déclaration au greffe du 26 janvier 2021, Madame [K] [Y] a interjeté appel de cette décision.

Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 7 octobre 2021, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, Madame [K] [Y], appelante, demande à la cour de’:

– La recevoir en son appel, l’y déclarer bien fondée,

– Confirmer le jugement en son principe, le réformer sur le quantum de l’indemnité compensatrice de clause de non-concurrence,

En conséquence,

– Condamner la société Preformed Line Products (France) SAS à lui verser à titre d’indemnité compensatrice de clause de non-concurrence pour la période du 28 février 2019 au 28 février 2020, une somme de 25 200 euros,

ladite somme avec intérêts de droit et capitalisation des intérêts à compter de la citation en justice, soit le 19 juin 2019,

– Ecarter des débats comme violant l’interdiction de se constituer une preuve à soi-même la pièce adverse n°34 (attestation sur l’honneur de Monsieur [Z]) et comme ne respectant pas les dispositions de l’article 202 du code de procédure civile la pièce adverse n°17 (attestation de Madame [M]),

– Juger la société Preformed Line Products (France) SAS mal fondée en son appel incident et la débouter de l’ensemble de ses demandes,

– Condamner la société Preformed Line Products (France) SAS à lui verser une somme de 4 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel,

– Condamner la société Preformed Line Products (France) SAS aux entiers dépens de première instance et d’appel ;

Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 8 juillet 2021, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la société Preformed Line Products France, intimée, demande à la cour de :

– Réformer le jugement du conseil de prud’hommes de Mantes-la-Jolie du 11 janvier 2021 en toutes ses dispositions et statuant à nouveau :

– Constater l’abus de fonctions et la déloyauté caractérisée de Madame [Y] ;

Et en toutes hypothèses :

– Juger que Madame [Y] a été valablement libérée de sa clause de non-concurrence puisqu’elle a agi dans un délai raisonnable en lui notifiant la levée de cette clause le 21 février 2019, soit avant son départ effectif de l’entreprise le 28 février 2019, immédiatement après avoir été informée du fait que la clause n’avait pas été levée dans le formulaire de rupture conventionnelle du seul fait de la carence de Madame [Y].

En conséquence :

– Débouter Madame [Y] de l’ensemble de ses demandes.

Subsidiairement

– Juger que le comportement de Madame [Y] est constitutif d’une faute lourde pouvant engager sa responsabilité financière ;

Et, dans l’hypothèse où il serait jugé que l’indemnité de non-concurrence est due :

– Fixer le montant de l’indemnité de non-concurrence à la somme de 21 000 euros ;

– Condamner Madame [Y] à lui verser la somme de 21 000 euros au titre de dommages et intérêts pour le préjudice causé par sa faute lourde ;

À titre très subsidiaire, si le montant de l’indemnité de non-concurrence devait être fixé à hauteur de 25 200 euros :

– Condamner Madame [Y] à lui verser la somme de 25 200 euros au titre de dommages et intérêts pour le préjudice causé par sa faute lourde ;

En toute hypothèse :

– Condamner Madame [Y] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

– Condamner Madame [Y] aux entiers dépens.

La clôture de l’instruction a été prononcée le 2 novembre 2022.

SUR CE,

Madame [K] [Y] fait valoir, au soutien de ses demandes, que la société P.L.P France n’a pas entendu la délier dans le délai conventionnel ou contractuel de son obligation de non concurrence et qu’elle a de son côté respecté cette interdiction pendant toute la duré contractuelle, de sorte que la contrepartie financière de cette interdiction, telle que fixée au contrat, lui est acquise en totalité ; elle conteste tout manquement qui lui soit imputable en réplique à l’argumentation adverse ;

La société Preformed Line Products France soutient que Madame [Y] a trompé son employeur et abusé de la complète confiance qu’il lui faisait en omettant sciemment de lever sa propre clause de non-concurrence, que cette dernière ne peut se prévaloir de sa propre carence, que l’employeur a agi dans un délai raisonnable en lui notifiant la levée de cette clause le 21 février 2019, que l’omission intentionnelle de la salariée doit être qualifiée de faute lourde ouvrant droit à dommages et intérêts à hauteur du montant réclamé au titre de la clause de non-concurrence, que la salariée a profité de la totale confiance du directeur général pour omettre de lever sa propre clause dans le formulaire de rupture conventionnelle qu’elle a rempli de sa main et ne peut se prévaloir de sa propre turpitude ; elle conteste enfin le calcul de l’indemnité de non-concurrence réclamée par la salariée ;

Madame [Y], après avoir exercé des fonctions de contrôleur de gestion dans une autre entreprise, a été engagée par la société Preformed Line Products France en qualité de responsable administratif ;

Si dans le cadre de ses tâches administratives elle disposait de latitude pour accomplir sa mission et était appelée à intervenir ponctuellement dans les problématiques intéressant le personnel et était en contact avec le cabinet d’expertise-comptable Fidag, elle n’exerçait aucune fonction de direction ni ne disposait d’aucune délégation de pouvoir ;

Le contrat de travail de Madame [Y] comportait en son article 14 une clause de non-concurrence rédigée en ces termes :

« Compte tenu de ses fonctions de responsable administratif et des informations stratégiques de nature économique, commerciale, ou technique auxquelles elle a accès, ainsi que les liens privilégié développés avec la clientèle, Madame [K] [Y] s’engage après son départ effectif de l’entreprise à ne pas exercer, sous quelques formes que ce soit, une activité concurrente à celle de la société.

Cette interdiction de concurrence est applicable pendant une durée de un an sur l’ensemble du territoire français.

Elle s’appliquera quelle que soit la nature et le motif de la rupture y compris pendant la période d’essai.

Pendant toute la durée de l’interdiction, il sera versé chaque mois à Madame [K] [Y] une somme égale à 5/10 de sa rémunération mensuelle moyenne de 12 derniers mois de présence dans l’entreprise.

Toutefois, en cas de licenciement, cette indemnité mensuelle sera portée à 6/10 de cette moyenne tant que la salariée n’aura pas retrouvé un nouvel emploi et dans la limite de la durée de non-concurrence.

En cas de violation de la clause, (…)

La société PLP se réserve toutefois la faculté de libérer Madame [K] [Y] de l’interdiction de concurrence. Dans ce cas, la société PLP s’engage à prévenir Madame [K] [Y] par écrit, dans les huit jours qui suivent la notification de la rupture de son contrat de travail. » ;

Cette dernière mention fait écho à l’article 28 de la convention collective applicable, soit la convention collective nationale des cadres de la métallurgie, qui distingue suivant le cas d’une rupture unilatérale du contrat de travail ou d’une rupture du contrat d’un commun accord des parties, en prévoyant dans le cas d’une rupture unilatérale du contrat de travail, que :

« L’employeur, en cas de cessation d’un contrat de travail qui prévoyait une clause de non-concurrence, peut se décharger de l’indemnité prévue ci-dessus en libérant l’ingénieur ou cadre de l’interdiction de concurrence, mais sous condition de prévenir l’intéressé par écrit dans les 8 jours qui suivent la notification de la rupture du contrat de travail. » ;

Ce même article de la convention collective ajoute que :

« En cas de rupture conventionnelle du contrat de travail à durée indéterminée, dans les conditions prévues par les articles L. 1237-11 et suivants du code du travail, l’employeur ne peut se décharger de l’indemnité de non-concurrence, en libérant l’ingénieur ou cadre de l’interdiction de concurrence, que par une mention expresse figurant dans la convention de rupture .  » ;

En l’espèce, les parties au contrat ont conclu une rupture conventionnelle et le contrat de travail a pris fin le 28 février 2019 ; il ressort des échanges entre Madame [Y] et Monsieur [Z], directeur général de l’entreprise, produits aux débats, que cette rupture conventionnelle a été mise en oeuvre alors que la salariée avait dénoncé l’attitude d’un cadre de l’entreprise à son égard, ayant conduit le directeur général à exprimer des reproches à ce dernier ;

Il est constant par ailleurs que Madame [Y] a respecté son obligation de non-concurrence ;

Il s’ensuit qu’en application des dispositions précitées de la convention collective que la société P.L.P. France ne pouvait libérer Madame [Y] de son obligation de non-concurrence et se dégager de sa propre obligation de lui verser la contrepartie pécuniaire, qu’à la condition de le prévoir par une mention expresse dans la convention de rupture conventionnelle ;

Force est de constater qu’une telle mention expresse ne figure pas dans la convention de rupture conventionnelle lue, approuvée et signée par les deux parties et par la suite homologuée par la Dirrecte ;

La case prévue pour des remarques ou commentaires éventuels des parties dans le formulaire de rupture conventionnelle ne comporte aucune mention ;

Si l’attestation de Monsieur [Z] produite en cause d’appel et dans laquelle ce dernier indique avoir instruit Madame [Y] d’une pratique de l’entreprise de libérer les employés de leur clause de non-concurrence en cas de départ, a été régulièrement communiquée aux débats et mentionne, notamment, l’identité de son auteur ainsi que son adresse, il demeure qu’elle émane du directeur général de l’entreprise et ne comporte pas de précision de date à cet égard et n’est corroborée par aucune note ou échange écrit de la direction ; elle est dès lors dénuée de réelle valeur probante ;

Les courriers de levée de clause de non-concurrence d’autres salariés sont insuffisants à établir l’existence d’un usage au sein de l’entreprise et ne correspondent pas à la période de travail de la salariée, à l’exception d’un courrier du 2 janvier 2019 adressé à Madame [H] qui indique que c’est à la demande de la salariée que la société PLP France avait accepté de la libérer de l’obligation de non concurrence et non à l’initiative de l’employeur ; les courriers produits font aussi apparaître qu’ils étaient signés par le directeur général lui-même ;

Outre le contexte déjà rappelé à l’origine du recours à une rupture conventionnelle du contrat de travail, Madame [Y] justifie avoir tenu informé dans un courriel du 18 octobre 2018 Monsieur [Z] de ce qu’elle avait contacté, le cabinet Fidag au sujet de cette rupture conventionnelle, ce qui confirme qu’elle a agi de façon transparente et ce contact, de même qu’elle justifie de sa communication avec l’employeur au sujet des entretiens préalables ;

L’absence de mention spécifique relative à la clause de non-concurrence dans la convention de rupture conventionnelle n’est pas imputable à Madame [Y] ; l’employeur était tenu d’être informé des dispositions prévues par la convention collective, sans pouvoir valablement arguer d’une « obligation disproportionnée » sur ce point ; il n’est pas établi d’abstention volontaire, ni de manoeuvres fautives de la part de la salariée visant à tromper la confiance de son employeur à cet égard, ni de déloyauté dolosive de Madame [Y] avant ni après la signature de la rupture conventionnelle ;

Dès lors c’est à tort que la société Preformed Line Products France invoque une absence de règle utile de la convention collective ou du contrat de travail et vainement qu’elle invoque une levée de la clause de non-concurrence dans un « délai raisonnable » ;

En conséquence, il y a lieu d’allouer à Madame [Y], sur la base de 6/10 de sa rémunération mensuelle moyenne correspondant à la contrepartie la plus élevée prévue par les mentions de la clause contractuelle applicable, alors que doit être réputée non écrite la minoration par les parties, dans le cadre d’un mode déterminé de rupture du contrat de travail, de la contrepartie pécuniaire d’une clause de non-concurrence, la somme de 25 200 euros (3 500 euros x 6/10è x 12 mois) à titre d’indemnité compensatrice de clause de non-concurrence ; le jugement est infirmé en son quantum de ce chef ;

La société intimée invoque enfin une faute lourde de la salariée en invoquant à nouveau une réticence dolosive de la salariée lors de la procédure de rupture conventionnelle, en cachant volontairement une information essentielle à son employeur ;

Cependant, les motifs précédents contredisent cette allégation ; comme l’ont justement rappelé les premiers juges, la faute lourde du salarié nécessite un caractère intentionnel , alors que le formulaire a été lu et approuvé et signé par l’employeur lui-même en la personne de Monsieur [Z], directeur général de la société ;

Il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement en ce qu’il a retenu que la demande reconventionnelle en dommages et intérêts de la société est mal fondée ;

L’indemnité compensatrice de clause de non concurrence ayant le caractère de salaire, les intérêts au taux légal portant sur la condamnation prononcée à ce titre seront dus à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation pour les mensualités échues à cette date et à compter de chaque échéance pour les mensualités échues postérieurement’;

S’agissant des frais irrépétibles, créances de nature indemnitaire, les intérêts au taux légal seront dus à compter de la décision les ayant prononcées’;

Il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil à compter de la date de la demande qui en été faite ;

Le jugement est infirmé de ce chef ;

Compte tenu de la solution du litige, la décision entreprise sera confirmée de ces deux chefs de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens et par application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens d’appel seront mis à la charge de la société Preformed Line Products France ‘;

La demande formée par Madame [Y] au titre des frais irrépétibles en cause d’appel sera accueillie, à hauteur de 3 500 euros ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

statuant publiquement et contradictoirement,

Confirme le jugement entrepris, sauf en ses dispositions relatives au montant de l’indemnité compensatrice de clause de non-concurrence et aux intérêts,

Statuant de nouveau des dispositions infirmées et y ajoutant,

Condamne la SAS Preformed Line Products France à payer à Madame [K] [Y] les sommes suivantes :

– 25 200 euros à titre d’indemnité compensatrice de clause de non-concurrence,

– 3 500 euros à titre d’indemnité complémentaire pour frais irrépétibles de procédure,

Dit que les intérêts au taux légal portant sur la condamnation prononcée à titre d’indemnité compensatrice de clause de non concurrence seront dus à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation pour les mensualités échues à cette date et à compter de chaque échéance pour les mensualités échues postérieurement et que les sommes à caractère indemnitaire allouées au titre des frais irrépétibles produiront intérêts au taux légal à compter de la décision les ayant prononcées,

Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,

Déboute les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires,

Condamne la SAS Preformed Line Products France aux dépens d’appel.

– prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par Madame Régine CAPRA, Présidente et par Madame Sophie RIVIERE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,

 


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