SOC.
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 25 septembre 2019
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVET, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10942 F
Pourvoi n° Y 18-20.908
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme Muriel M…, domiciliée […] ,
contre l’arrêt rendu le 7 mars 2018 par la cour d’appel de Rennes (9e chambre prud’homale), dans le litige l’opposant :
1°/ à la société Distribution Casino France, société par actions simplifiée, dont le siège est […] ,
2°/ à M. D… F…, domicilié […] , pris en qualité de mandataire de la société Distri Glazik,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l’audience publique du 9 juillet 2019, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Marguerite, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, Mme Pontonnier, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme M…, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Distribution Casino France ;
Sur le rapport de Mme Marguerite, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l’article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu’il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme M… aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé et signé par M. Pietton, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du président empêché, en l’audience publique du vingt-cinq septembre deux mille dix-neuf.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour Mme M…
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR débouté la salariée de ses demandes tendant à ce qu’il soit jugé que la société Distri Glazik n’était pas son employeur le 21 novembre 2008, que la convention de rupture conventionnelle de son contrat de travail était nulle, que son contrat de travail repris par la société Distribution Casino France le 22 octobre 2008 est toujours en vigueur, que cette dernière doit la reclasser à partir du 22 octobre 2008, et à ce que la société Distribution Casino France soit condamnée à lui verser un rappel de salaires pour la période du 1er janvier 2009 au 30 septembre 2016 et des dommages et intérêts en réparation des préjudices subis.
AUX MOTIFS propres QUE la SARL Les Sardiniers a cédé le 22 octobre 2008 son fonds de commerce d’alimentation générale exploité à Gavres à la société Distribution Casino France et que par acte du 11 décembre 2008 à effet du même jour, la société Distribution Casino France a donné ce même fonds en location-gérance à la société Distri Glazik, après autorisation du président du tribunal de grande instance de Lorient du 10 décembre 2008, au visa de l’article L. 144-3 du code de commerce, sur requête de ladite société du 27 novembre 2008 ; que pour la période du 22 octobre au 11 décembre 2008, il se déduit de l’acte notarié du 22 octobre 2008, enregistré le 29 octobre 2008, que la société Les Sardiniers a cédé à la société Distribution Casino France, représentée par son directeur commercial M. R…, le fonds de commerce d’alimentation générale exploité à Gavres, comprenant l’enseigne « Spar », la clientèle et l’achalandage y attachés, les documents professionnels se rattachant au fonds, le droit à l’usage des lignes téléphoniques, le matériel et le mobilier commercial servant à l’exploitation du fonds, les marchandises saines, loyales et marchandes figurant au cadencier des magasins à l’enseigne « Spar » dont les dates limites de vente sont supérieures à deux mois étant reprises ; que l’acte stipule que le cédant déclare employer actuellement le personnel suivant Mme Muriel M…, adjointe au chef du magasin et Mlle X… apprentie ; qu’il précise par ailleurs, que suite à l’exercice par la société Distribution Casino France de son droit de préférence, le conseil municipal de Gavres, bailleur des locaux où est exploité le fonds, a décidé, par délibération du 3 octobre 2008, qu’un nouveau bail sera établi pour une durée de neuf années ; que des pièces produites par la société Distribution Casino France, il résulte que dès le 25 octobre 2008, elle a facturé à la société Distri Glazik les marchandises qu’elle lui fournissait ainsi que les avoirs, que la société Distri Glazik a bénéficié d’une ligne de crédit de 20 000 € le 21 octobre 2008 figurant sur son compte courant à la Banque Populaire, que d’autres fournisseurs (boulanger, distributeurs de presse…) ont facturé la société Distri Glazik ; que dans ses conclusions devant le tribunal de commerce de Lorient en septembre 2014, la société Les Sardiniers mentionne que « le 22 octobre 2008 alors que la cession du fonds de commerce est intervenue dans la matinée, Mme M… a transmis à M. F… nouveau gérant tous les éléments et consignes concernant l’exploitation du fonds de commerce. Et le 25 octobre 2008, le commerce ouvrait ses portes sous l’enseigne Spar et approvisionné par la société DCF » ; qu’il résulte enfin des pièces produites par Mme M…, que la société Distri Glazik a établi des bulletins de paie pour Mme M… à compter du 22 octobre 2008 et un certificat de travail jusqu’au 31 décembre 2008, l’intéressée ne formulant aucune demande de rappel de salaire pour la période du 22 octobre au 31 décembre 2008 ; qu’il suit de ces éléments que la société Distri Glazik a ainsi bénéficié dès le 22 octobre 2008 des moyens corporels et incorporels nécessaires à la poursuite de l’exploitation du fonds de commerce, que la société Distribution Casino France a transféré le 22 octobre 2008 à la société Distri Glazik une entité économique autonome qui a conservé son identité et a poursuivi son activité et que le contrat de travail de Mme M… a été transféré à cette date à la société Distri Glazik, en application de l’article L. 1224-1 du code du travail, de sorte que la demande nouvelle formée par Mme M… de réintégration au sein de la société Distribution Casino France n’est pas fondée ; que dans ces conditions, Mme M… qui soutient, à l’appui de la nullité de la rupture conventionnelle de son contrat signé le 21 novembre 2008 avec la société Distri Glazik, qu’il ne s’agissait pas de son employé et que son consentement a été vicié doit être déboutée, le jugement étant confirmé dans toutes ses dispositions ; que la demande nouvelle formée par Mme M… de réintégration au sein de la société Distribution Casino France n’est pas fondée, puisque cette société n’était et n’est pas son employeur ; qu’à supposer même que le transfert du contrat de travail de Mme M… ne serait pas intervenu au profit de la société Distri Glazik le 22 octobre 2008 et que la société Distribution Casino France serait restée son employeur, ses demandes de rappel de salaire à compter de janvier 2009 et de réintégration ne sont pas fondées en ce qu’elles sont dirigées contre la société Distribution Casino France laquelle, en tout état de cause a régulièrement consenti un contrat de location-gérance à effet du 11 décembre 2008 à la société Distri Glazik opérant transfert de droit du contrat de travail de Mme M… à cette société ; qu’il ne ressort d’aucune pièce que M. R…, directeur commercial de la société Distribution Casino France, a joué le rôle que lui prête Mme M… et s’est livré à un quelconque stratagème source de préjudice pour elle, à l’effet de dispenser ladite société d’un reclassement pour cette salarié auquel elle n’était nullement tenue ; que Mme M… n’établit aucune faute à l’encontre de la société Distribution Casino France.
AUX MOTIFS adoptés QUE Madame M… ne présente aucun élément permettant de justifier d’un quelconque préjudice du fait de la qualité du signataire, ni d’aucun vice du consentement ;
AUX MOTIFS à les supposer adoptés QUE le délai de recours de 12 mois est écoulé.
1° ALORS QUE l’article L. 1224-1 du code du travail est applicable en cas de transfert d’une entité économique autonome qui conserve son identité et dont l’activité est poursuivie, dès lors qu’un ensemble organisé de personnes et d’éléments corporels ou incorporels permettant l’exercice d’une activité économique qui poursuit un objectif propre est transmis au nouvel exploitant ; que ce transfert n’intervient que si le nouvel exploitant acquiert la qualité de chef d’entreprise, responsable de l’exploitation de l’entité, en se voyant confier le pouvoir de direction ; qu’ayant constaté que la société Distri Glazik ne s’était vue attribuer la locationgérance du fonds de commerce que le 11 décembre 2008, soit après la conclusion le 21 novembre 2008 de la convention de rupture conventionnelle du contrat de travail, tout en refusant d’en déduire que cette convention était nulle pour avoir été signée par la société Distri Glazik avant qu’elle acquiert la qualité de chef d’entreprise responsable de l’exploitation du fonds de commerce et d’employeur de l’exposante, la cour d’appel a omis de tirer les conséquences qui s’évinçaient de ses propres constatations et partant a violé l’article L. 1224-1 du code du travail.
2° ALORS QUE l’article L. 1224-1 du code du travail est applicable en cas de transfert d’une entité économique autonome qui conserve son identité et dont l’activité est poursuivie, dès lors qu’un ensemble organisé de personnes et d’éléments corporels ou incorporels permettant l’exercice d’une activité économique qui poursuit un objectif propre est transmis au nouvel exploitant ; que cette transmission n’intervient que si le nouvel exploitant acquiert la qualité de chef d’entreprise, responsable de l’exploitation de l’entité, en se voyant confier le pouvoir de direction ; qu’en se contentant de constater, pour justifier de l’application de ce texte, qu’au moment de la conclusion de la convention de rupture conventionnelle du contrat de travail, la société Distri Glazik assurait la gestion des marchandises et établissait les bulletins de paie de la salariée, sans constater qu’elle disposait à cette date-là du pouvoir de direction sur le personnel et les éléments corporels et incorporels nécessaires à la poursuite de l’activité du fonds de commerce, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 1224-1 du code du travail.
3° ALORS QUE la seule constatation de ce qu’une société a confié la location-gérance d’un fonds de commerce à une autre entreprise ne suffit pas à caractériser le transfert d’une entité économique pourvue d’une autonomie, susceptible de rendre applicable l’article L. 1224-1 du code du travail ; qu’il appartient au juge de relever, outre l’existence du contrat de location-gérance, le transfert effectif au nouvel exploitant des éléments d’exploitation significatifs et nécessaires à la poursuite de l’activité ; qu’en jugeant infondées les demandes de rappel de salaire dirigées contre la société Distribution Casino France sur la période postérieure au 1er janvier 2009 après avoir seulement relevé que celle-ci avait consenti un contrat de location-gérance à effet du 11 décembre 2008 à la société Distri Glazik opérant transfert de droit du contrat de travail à cette société, sans constater qu’à compter de cette date, les éléments d’exploitation significatifs et nécessaires à la poursuite de l’activité avaient effectivement été transmis à la société Distri Glazik, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 1224-1 du code du travail.
4° ALORS QUE le bien fondé des demandes dirigées contre la société Distribution Casino France en tant qu’employeur de l’exposante n’est pas subordonné à l’annulation de la convention de rupture conventionnelle signée par un tiers, la société Distri Glazik ; qu’en relevant néanmoins que le délai de l’article L. 1237-14 du code du travail était expiré à la date de la saisine de la juridiction prud’homale par la salariée, la cour d’appel s’est prononcée par un motif inopérant et partant a violé l’article L. 1224-1 du code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR débouté la salariée de sa demande tendant à ce que la société Distri Glazik soit condamnée à lui verser des dommages et intérêts en réparation de son préjudice.
AUX MOTIFS QUE Mme M… n’établit aucune faute à l’encontre de la société Distri Glazik.
1° ALORS QUE le jugement doit être motivé et préciser les pièces sur lesquels il se fonde ; qu’en affirmant que la salariée n’établissait aucune faute à l’encontre de la société Distri Glazik, sans préciser les pièces sur lesquelles elle s’est fondée, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile.
2° ALORS QUE, en tout état de cause, la cassation à intervenir au titre du premier moyen entraînera par voie de conséquence celle du chef du dispositif attaqué par le présent moyen en application de l’article 624 du code de procédure civile.