SOC.
FB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 25 mai 2018
Cassation partielle
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 798 F-D
Pourvois n° T 16-21.539
à V 16-21.541
et X 16-21.543 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois n° T 16-21.539 à V 16-21.541 et X 16-21.543 formés respectivement par :
1°/ M. Christophe Y…, domicilié […] ,
2°/ M. Renaud Z…, domicilié […] ,
3°/ M. Bertrand A…, domicilié […] ,
4°/ M. Julien B…, domicilié […] ,
contre quatre arrêts rendus le 1er juin 2016 par la cour d’appel de Paris (pôle 6, chambre 10), dans les litiges les opposant à la société NC Numéricable, société par actions simplifiée, dont le siège est […] ,
défenderesse à la cassation ;
La société NC Numéricable a formé un pourvoi incident contre les mêmes arrêts ;
Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l’appui de leur recours, cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l’appui de son recours, quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l’audience publique du 11 avril 2018, où étaient présents : M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Duvallet, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, M. Weissmann , avocat général référendaire, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Duvallet , conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de MM. Y…, B…, A… et Z…, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société NC Numéricable, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la connexité, joint les pourvois n° T 16-21.539, U 16-21.540, V 16-21.541 et X 16-21.543 ;
Attendu, selon les arrêts attaqués, que M. Y… et trois autres salariés ont été engagés par la société NC Numéricable en qualité de conseillers commerciaux ; qu’ à l’issue d’un mouvement de grève qui s’est déroulé du 5 novembre au 4 décembre 2008 avec signature d’un protocole de fin de conflit, les salariés ont conclu avec l’employeur des ruptures conventionnelles qui n’ont pas été homologuées par l’inspection du travail ; qu’ils ont été licenciés pour faute grave par lettre du 22 janvier 2009 ; que les 5 février et 23 février 2009, ils ont régularisé une transaction portant sur la rupture du contrat de travail ; que les salariés, contestant la validité de la transaction et du licenciement, ont saisi la juridiction prud’homale ; que par jugements devenus définitifs en cette partie de la décision, la transaction a été annulée ;
Sur le premier moyen du pourvoi incident de l’employeur qui est préalable et sur le cinquième moyen du pourvoi principal des salariés :
Attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;