Convention de rupture conventionnelle : 25 mai 2018 Cour de cassation Pourvoi n° 16-21.536

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Convention de rupture conventionnelle : 25 mai 2018 Cour de cassation Pourvoi n° 16-21.536

SOC.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 25 mai 2018

Cassation partielle

M. X…, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 797 F-D

Pourvois n° Q 16-21.536
et Z 16-21.545
à P 16-21.558 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois n° Q 16-21.536 et Z 16-21.545 à P 16-21.558 formés respectivement par :

1°/ M. Mohamed Y…, domicilié […] ,

2°/ Mme Corinne Z…, domiciliée […] ,

3°/ M. Bertrand A…, domicilié […] ,

4°/ Mme Fatima B…, domiciliée […] ,

5°/ M. Ibrahim C…, domicilié chez Mme D… Mariame[…] ,

6°/ M. Alexandre E…, domicilié […] ,

7°/ M. XX… O… , domicilié […] ,

8°/ M. YY… , domicilié […] ,

9°/ M. F… G…, domicilié […] ,

10°/ M. Ghislain H…, domicilié […] ,

11°/ M. Ken I…, domicilié […] ,

12°/ M. Anicet J…, domicilié […] ,

13°/ M. Yann K…, domicilié […] ,

14°/ M. John L…, domicilié […] ,

15°/ M. ZZ… W… , domicilié […] ,

contre quinze arrêts rendus le 1er juin 2016 par la cour d’appel de Paris (pôle 6, chambre 10), dans les litiges les opposant à la société NC Numéricable, société par actions simplifiée, dont le siège est […] ,

défenderesse à la cassation ;

La société NC Numéricable a formé un pourvoi incident contre les mêmes arrêts ;

Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l’appui de leur recours, cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l’appui de ses recours, quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l’audience publique du 11 avril 2018, où étaient présents : M. X…, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme M…, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, M. N…, avocat général référendaire, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme M…, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. Y… et des quatorze autres salariés, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société NC Numéricable, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu la connexité, joint les pourvois n° Q 16-21.536, Z 16-21.545, A 16-21.546 , B 16-21.547, C 16-21.548, D 16-21.549, E 16-21.550, F 16-21.551, H 16-21.552, G 16-21.553, J 16-21.554, K 16-21.555, M 16-21.556, N 16-21.557 et P 16-21.558 ;

Attendu, selon les arrêts attaqués, qu’à l’issue d’un mouvement de grève qui s’est déroulé du 5 janvier au 20 mars 2009 et auquel M. Y… et quatorze autres salariés, engagés par la société NC Numéricable en qualité de conseillers commerciaux, ont participé, un protocole de fin de conflit a été signé comprenant un dispositif de rupture amiable des contrats de travail ; que par lettre du 2 avril 2009, ils ont été licenciés pour faute grave ; que le 14 avril 2009, ils ont, à l’exception de M. O…, régularisé une transaction portant sur la rupture du contrat de travail ; que les salariés, contestant la validité de la transaction et du licenciement, ont saisi la juridiction prud’homale ; que par jugements devenus définitifs en cette partie de la décision, la transaction a été annulée ;

Sur le premier moyen du pourvoi incident de l’employeur qui est préalable et sur le cinquième moyen du pourvoi principal des salariés :

Attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

 


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