Convention de rupture conventionnelle : 25 janvier 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 20/04027

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Convention de rupture conventionnelle : 25 janvier 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 20/04027

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 6 – Chambre 10

ARRET DU 25 JANVIER 2023

(n° , 1 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/04027 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CB7RD

Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Juin 2020 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS 10 – RG n° 19/03104

APPELANT

Monsieur [R] [W]

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représenté par Me Matthieu BOCCON GIBOD, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477

INTIMEES

S.C.P. B.T.S.G. représentée par Me [J] en qualité de liquidateur de la SELARL WHITE

[Adresse 4]

[Localité 5]

[Adresse 1]

[Localité 6]

ni comparante ni représentée bien qu’ayant été régulièrement assignée par voie d’huissier selon signification en date du 14 septembre 2020

L’Unédic Délégation AGS – Centre de Gestion et d’Étude AGS (CGEA) d’Île de France Ouest, prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 2]

[Localité 7]

Représentée par Me Hélène NEGRO-DUVAL, avocat au barreau de PARIS, toque : L0197

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 7 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Carine SONNOIS, Présidente, chargée du rapport.

Monsieur Nicolas TRUC, Président de la chambre

Madame Mme Carine SONNOIS, Présidente de la chambre

Madame Véronique BOST, Vice Présidente placée faisant fonction de conseillère

Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE

ARRET :

– réputé contradictoire

– mis à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par Madame Mme Carine SONNOIS, Présidente et par Sonia BERKANE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE :

M. [R] [W] a été embauché par S.A.R.L. WHITE, par contrat à durée indéterminée daté du 10 mai 2016, en qualité de sertisseur.

La convention collective applicable est la convention collective nationale de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie et activités qui s’y rattachent du 5 juin 1970.

Le 23 avril 2018, les parties ont signé une rupture conventionnelle, à effet du 31 mai 2018.

Par jugement du 27 février 2019, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la liquidation judiciaire de la S.A.R.L. WHITE et désigné la SCP B.T.S.G., en la personne de Me [J], en qualité de mandataire liquidateur.

M. [R] [W] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris le 12 avril 2019 afin d’obtenir le paiement de ses salaires et de voir prononcer la nullité de la rupture conventionnelle.

Par jugement réputé contradictoire du 24 juin 2020, notifié à M. [R] [W] le 30 juin 2020, le conseil de prud’hommes de Paris a :

– débouté M. [R] [W] de l’ensemble de ses demandes

– laissé à M. [R] [W] charge des dépens.

M. [R] [W] a interjeté appel de ce jugement par déclaration déposée par voie électronique le 6 juillet 2020.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le juin 2022, M . [R] [W] demande à la cour de :

– infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Paris le 24 juin 2020, en ce qu’il a :

– débouté M. [R] [W] de l’ensemble de ses demandes ;

– laissé à M. [R] [W] la charge des dépens ;

– et statuant à nouveau :

– dire que M. [W] a été embauché en qualité de sertisseur à compter du 10 mai 2016 auprès de la société WHITE ;

– juger que le salarié n’a pas été payé de ses salaires de mars 2017 à mai 2018 ;

– juger que la société WHITE doit un rappel de salaire à M. [W] pour la période de mars et avril 2017 correspondant à 893,64 euros outre 89,36 euros de congés payés afférents ;

– juger que la société WHITE n’a pas payé les salaires de M. [W] entre mai 2017 et mai 2018 ;

– juger fondée la demande de M. [W] relative aux rappels des salaires et des congés payés pour la période allant du mois de mars 2017 au mois de mai 2018 ;

A titre principal,

– prononcer la nullité de la rupture conventionnelle pour vice de forme ;

– prononcer la nullité de la rupture conventionnelle pour vice du consentement ;

En conséquence,

– requalifier la rupture conventionnelle en licenciement sans cause réelle et sérieuse de M. [W] ;

Et,

– fixer au passif de la société WHITE les sommes suivantes :

* 1 003,70 euros au titre de l’indemnité de licenciement ;

* 3 854,04 euros outre 385,40 euros de congés payés afférents au titre du préavis ;

* 1 927,12 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement ;

* 3 944,24 euros à titre d’indemnité pour licenciement abusif ;

* 893,64 euros à titre de rappel de salaire pour la période de mars 2017 à avril 2017 outre 89,36 euros de congés payés y afférents ;

* 23 125,44 euros à titre de rappel de salaire pour la période de mai 2017 à mai 2018 outre 2 312 euros à titre de congés payés afférents ;

* 3 500 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice moral ;

* 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens ;

En tout état de cause :

– fixer au passif de cette même société les entiers dépens de l’instance ;

– ordonner la remise des documents de fin de contrat (attestation pôle emploi, certificat de travail et solde de tout compte) conformes à la décision, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document ainsi que tous les bulletins de salaires d’octobre à la date de la décision à intervenir ;

– outre la capitalisation des intérêts ;

A titre subsidiaire,

Si la cour devait valider la rupture conventionnelle,

– fixer au passif de la société WHITE les sommes suivantes :

* 1 003,70 euros au titre de l’indemnité spécifique ;

* 893,64 euros à titre de rappel de salaire pour la période de mars 2017 à avril 2017 outre 89,36 euros de congés payés afférents ;

* 23 125,44 euros à titre de rappel de salaire pour la période de mai 2017 à mai 2018 outre 2 312 euros à titre de congés payés afférents ;

* 3 500 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice moral ;

* 2 500 euros au titre de l’article 700 outre les entiers dépens ;

En tout état de cause :

– fixer au passif de cette même société les entiers dépens de l’instance ;

– ordonner la remise des documents de fin de contrat (attestation pôle emploi, certificat de travail et solde de tout compte) conformes à la décision, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document, ainsi que tous les bulletins de salaires d’octobre à la date de la décision à intervenir ;

– outre la capitalisation des intérêts ;

– déclarer l’arrêt à intervenir opposable à l’AGS-CGEA et juger que l’AGS-CGEA devra garantir le paiement des sommes allouées à M. [W] dans les limites légales et réglementaires de sa garantie et devra procéder à l’avance des sommes ;

– débouter l’AGS de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

L’appelant fait valoir que :

– la rupture conventionnelle est nulle :

– pour vice de forme : absence d’entretien préalable avant la signature de la rupture et l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle est inférieure à l’indemnité légale de licenciement à laquelle il aurait pu prétendre ;

– pour vice de fond : il a signé la rupture conventionnelle sous la contrainte psychologique et financière de son employeur, lassé du non-paiement de ses salaires depuis plus d’un an;

– le conseil de prud’hommes a inversé la charge de la preuve en considérant que les pièces produites par le salarié jetaient un doute sérieux sur leur véracité alors qu’il appartenait à l’employeur d’apporter la preuve du paiement effectif des salaires ;

– il verse au débat les relevés de ses comptes bancaires ainsi que l’intégralité de ses bulletins de paie ;

– si un doute subsiste, il doit profiter au salarié.

Par ses dernières conclusions notifiées par RPVA le décembre 2020, l’UNEDIC DELEGATION AGS CGEA IDF OUEST demande à la cour de :

– donner acte à la concluante des conditions et limites de l’intervention et de la garantie de l’AGS ;

– dire que la décision à intervenir ne sera opposable à l’AGS que dans les conditions, limites et plafonds de sa garantie ;

– confirmer le jugement dont appel ;

– débouter M. [W] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

– rejeter les demandes de fixation de créances qui ne sont ni fondées dans leur principe ni justifiées dans leur montant ;

– en tout état de cause, réduire aux seuls montants dûment justifiés les montants des créances susceptibles d’être fixées, notamment à titre de salaires et à titre d’indemnités.

L’intimée fait valoir que :

– les demandesde rappel de salaires sont incohérentes :

– pour la période du 1er février 2017 au 31 mars 2017 : montant demandé réduit devant la cour d’appel ;

– le seul bulletin de paie versé au débat (pour le mois mai 2016) indique un salaire calculé sur un taux plus élevé que le taux contractuel et un taux plein alors que le salarié n’a été engagé que le 10 mai 2016 ;

– pour la période de mai 2017 à mai 2018 : le salarié n’établit pas avoir réclamé le paiement de ses salaires et n’apporte aucune pièce justificative probante ;

– la demande de nullité de la rupture conventionnelle est infondée car le salarié ne rapporte ne rapporte pas la preuve d’un vice de consentement ni du non-paiement de l’indemnité spécifique de la rupture.

La déclaration d’appel et les conclusions d’appel ont été signifiées à la S.C.P. B.T.S.G le 8 septembre 2020.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 31 août 2022.

L’affaire était fixée à l’audience du 7 novembre 2022.

MOTIFS DE LA DECISION

1 ‘ sur le rappel de salaire et congés payés

M. [W] fait valoir qu’il a été embauché le 2 mai 2016 et a perçu une rémunération jusqu’en janvier 2017. Sa paie de février, soit 1 500 euros, lui a été versée en juin, celle de mars, soit 1 150 euros, en juin, et celle d’avril, soit 1 150 euros, en octobre 2017. Il n’a ensuite plus perçu aucun salaire alors qu’il continuait à travailler. Cette baisse de salaire apparaît sur les bulletins de paie à compter de février 2017.

L’AGS répond que le contrat de travail, dont se prévaut le salarié, mentionne un salaire horaire de 12,42 euros, soit un salaire mensuel de 1 480,30 euros, augmenté à 1 498,50 euros en janvier 2018 et que des incohérences apparaissent sur le bulletin de paie de mai 2016.

M. [W] produit un document à en-tête de la société WHITE SARL, daté du 10 mai 2016, dont l’objet s’intitule « contrat de travail à durée indéterminée », ses bulletins de paie de mai 2016 à mai 2018 ainsi que ses relevés de compte bancaire de juin 2016 à juin 2018.

La cour constate de multiples incohérences dans ces documents :

– une date d’engagement à compter du 2 janvier 2016 sur un document présenté comme un contrat de travail daté du 10 mai 2016

– une rémunération brute horaire (qualifiée de mensuelle) de 12,42 euros qui diffère de celle mentionnée sur les premiers bulletins de salaire (12,706 euros)

– un bulletin de paie de mai mentionnant une entrée le 10 mai 2016 tandis que le salaire versé correspond à un mois complet

– l’octroi de 2,5 jours de congés payés en septembre 2016 alors que le salarié était en congé sans solde en août 2016

– des chèques encaissés de 1 500 euros alors même que le montant du salaire diffère légèrement

– un double encaissement de deux chèques de 1 500 euros le 30 janvier, dont l’un fera l’objet d’une annulation le 20 février.

Pour autant, le mandataire liquidateur n’ayant pas constitué avocat, alors qu’il est débiteur de l’obligation de rapporter la preuve du paiement des salaires afférents au travail effectivement accompli, il sera considéré que, par la production d’un contrat de travail, des bulletins de paie de mai 2016 à mai 2018, de l’ensemble de ses relevés de compte, lesquels ne portent pas trace d’encaissement d’autres chèques que ceux admis par le salarié, et de plusieurs attestations confirmant qu’il travaillait bien sur cette période dans la société WHITE SARL, M. [W] établit la réalité du contrat de travail et l’absence de versement de salaire entre mai 2017 et mai 2018.

Le contrat de travail mentionnant un taux horaire de 12,42 euros, le calcul du rappel de salaire sera fait sur la base d’un salaire mensuel brut de 1 480,30 euros jusqu’en décembre 2017 puis de 1 498,50 euros à compter de janvier 2018.

Pour les mois de mars et avril 2017, M. [W] indique qu’il a été rémunéré à hauteur de 1 480, 30 euros. Aucun rappel de salaire n’est donc dû.

Pour la période de mai 2017 au 23 avril 2018, le rappel de salaire s’élève à :

( 8 x 1 480,30) + (3,75 x 1 498,50) = 11 842,40 + 5 619,37 = 17 461, 77 euros

outre 1 746,17 euros au titre des congés payés afférents.

Il convient d’ordonner au liquidateur de la société WHITE de remettre au salarié, sans qu’il y ait lieu à astreinte, des bulletins de salaire rectifiés conformes à cette décision.

M. [W] fait valoir que le non-paiement de son salaire l’a placé dans une situation financière très difficile, l’obligeant à puiser dans ses économies et emprunter de l’argent pour subvenir à ses besoins.

La cour retient, eu égard à la période pendant laquelle le salarié s’est retrouvé sans revenus et aux documents bancaires qui démontrent qu’il a dû faire des virements depuis son livret A pour alimenter son compte courant, que M. [W] a subi un préjudice moral qui est évalué à 500 euros.

Le jugement entrepris sera par conséquent infirmé de ces deux chefs.

2 ‘ sur la nullité de la convention de rupture conventionnelle

L’article L. 1237-11 du code du travail prévoit que :  » L’employeur et le salarié peuvent convenir en commun des conditions de la rupture du contrat de travail qui les lie. La rupture conventionnelle, exclusive du licenciement ou de la démission, ne peut être imposée par l’une ou l’autre des parties. Elle résulte d’une convention signée par les parties au contrat. Elle est soumise aux dispositions de la présente section destinées à garantir la liberté du consentement des parties. »

Elle suppose la tenue d’au moins un entretien entre les parties et la possibilité pour les parties de se rétracter pendant les quinze premiers jours suivant la signature de la convention.

L’article L. 1237-13 du code du travail dispose en son alinéa premier que « la convention de rupture définit les conditions de celle-ci, notamment le montant de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle qui ne peut pas être inférieur à celui de l’indemnité prévu à l’article L1234-9 » ;

Il s’ensuit que le montant de l’indemnité de rupture conventionnelle ne peut être inférieur à l’indemnité légale de licenciement, ni à l’indemnité conventionnelle de licenciement si cette dernière est plus favorable, ni à l’indemnité conventionnelle en application d’un accord de branche qui serait plus favorable ; dans le cas contraire, il est octroyé au salarié un complément d’indemnité.

En application de l’article 1130 du code civil, « l’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné. »

L’article 1137 du code civil définit le dol comme « le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des man’uvres ou des mensonges. »

L’article 1140 du code civil prévoit qu’ « il y a violence lorsqu’une partie s’engage sous la pression d’une contrainte qui lui inspire la crainte d’exposer sa personne, sa fortune ou celles de ses proches à un mal considérable. »

M.[W] demande en premier lieu que soit prononcée la nullité de la convention de rupture conventionnelle signée le 23 avril 2018 au motif qu’il n’y a pas eu d’entretien préalable et que l’indemnité de rupture est inférieure à l’indemnité de licenciement prévue par l’article L. 1234-9 du code du travail.

La cour constate que la convention mentionne qu’un entretien a eu lieu le 23 avril 2018 tandis que M. [W] procède par voie d’affirmation sans rapporter la preuve contraire.

S’agissant du montant de l’indemnité, la cour rappelle qu’une erreur portant sur le calcul de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle ne suffit pas à entraîner la nullité de la convention de rupture.

Comme retenu ci-dessus et conformément aux mentions de la convention, le montant du salaire mensuel brut était de 1 480,30 euros jusqu’en décembre 2017 puis de 1 498,50 euros à compter de janvier 2018.

En retenant la moyenne mensuelle la plus favorable des 3 derniers mois, M. [W] ayant une ancienneté de 2 ans à la fin du préavis (10 mai 2016 ‘ 9 mai 2018), l’indemnité minimale s’élève à : 1 498,50 x ¿ x 2 = 749,25 euros

Or le montant de l’indemnité figurant sur la convention est de 780,47 euros.

M. [W] demande en second lieu que soit prononcée la nullité de la convention de rupture conventionnelle signée le 23 avril 2018 au motif que son consentement a été vicié.

Il fait valoir qu’il était dans une situation de contrainte morale au moment de la signature de l’acte, en raison de sa situation financière extrêmement difficile.

Si la difficulté de la situation financière de M. [W] est acquise, celui-ci doit démontrer que cette situation a exercé sur lui une contrainte sans laquelle il n’aurait jamais signé.

Le salarié ne produisant au soutien de sa demande que ses relevés de compte, la cour retient qu’aucun élément ne permet de caractériser une contrainte morale telle qu’elle l’aurait empêché d’avoir un consentement libre et éclairé au jour de la conclusion de la rupture conventionnelle.

La preuve d’un vice du consentement subi par M. [W] dans le cadre de la rupture conventionnelle de son contrat de travail n’étant pas rapportée, il y a lieu de rejeter la demande de nullité de la convention de rupture signée le 23 avril 2018 et les demandes indemnitaires qui en découlent dès lors qu’il est retenu que la rupture du contrat de travail ne produit pas les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Le jugement est en conséquence confirmé de ces chefs.

3 ‘ sur les autres demandes

L’équité n’exige pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.

La SCP BTSG, en qualité de mandataire liquidateur de la SARL WHITE, supportera les dépens d’appel.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [W] de ses demandes au titre du rappel de salaires et congés payés afférents, et à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral

Le confirme pour le surplus,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Fixe la créance de M. [R] [W] au passif de la SARL WHITE, représentée par la SCP BTSG en qualité de mandataire liquidateur, aux sommes suivantes :

17 461, 77 euros au titre du rappel de salaires pour la période du 1er mai 2017 au 23 avril 2018

– 1 746,17 euros au titre des congés payés afférents

– 500 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral

Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile

Déboute les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires

Déclare le présent arrêt opposable à l’AGS-CGEA d’Ile-de-France Ouest dans les limites de sa garantie légale, laquelle ne comprend pas l’indemnité de procédure, et dit que cet organisme ne devra faire l’avance de la somme représentant les créances garanties que sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à son paiement,

Ordonne à la SCP BTSG, en qualité de mandataire liquidateur de la société WHITE, de remettre au salarié, sans qu’il y ait lieu à astreinte, des bulletins de salaire rectifiés conformes à cette décision,

Condamne la SCP BTSG, en qualité de mandataire liquidateur de la SARL WHITE, aux dépens d’appel.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

 


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