Convention de rupture conventionnelle : 23 mai 2017 Cour de cassation Pourvoi n° 16-14.704

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Convention de rupture conventionnelle : 23 mai 2017 Cour de cassation Pourvoi n° 16-14.704

SOC.

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 23 mai 2017

Rejet non spécialement motivé

M. FROUIN, président

Décision n° 10606 F

Pourvoi n° P 16-14.704

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Anatole X…, domicilié […],

contre l’arrêt rendu le 21 décembre 2015 par la cour d’appel de Saint-Denis de La Réunion (chambre sociale), dans le litige l’opposant à la société SEM Sodiparc, dont le siège est […],

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l’audience publique du 26 avril 2017, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Y…, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guyot, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. X…, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société SEM Sodiparc ;

Sur le rapport de Mme Y…, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l’article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu’il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X… aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille dix-sept.
MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. X…

Il est reproché à l’arrêt infirmatif attaqué d’avoir débouté M. X… de ses demandes d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d’indemnité compensatrice de préavis ;

Aux motifs que la rupture conventionnelle prévue aux articles L. 1237-11 à L. 1237-16 du code du travail est une procédure qui permet à l’employeur et au salarié de convenir en commun des conditions de la rupture du contrat de travail qui les lie, qui doit être librement consentie et ne peut être imposée à l’une ou l’autre des parties ; que la validité de la convention peut être contestée par l’une des parties pour vice du consentement et qu’il appartient alors à la partie qui l’invoque d’en rapporter la preuve ; que la circulaire DGT du 17 mars 2009 à laquelle fait référence M. X… n’impose nullement l’utilisation du formulaire Cerfa n°14598*01 pour la rédaction de la convention, les parties ont seulement la faculté soit de renseigner la partie « 3 » de ce formulaire intitulé « convention de rupture », soit, si elles le souhaitent, d’annexer à ce document une copie de la convention établie sur un support distinct laquelle doit contenir toutes les mentions prévues par les textes, être datée et signée par les 2 parties qui en reçoivent chacune un exemplaire ; que comme cela figure sur le formulaire précité et conformément à l’article L. 1237-13 du code du travail, qu’il convient de citer in extenso dans la mesure où il a été improprement interprété par M. X…, « la convention de rupture définit les conditions de celle-ci, notamment le montant de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle qui ne peut pas être inférieur à celui de l’indemnité prévue à l’article L. 1234-9. Elle fixe la date de rupture du contrat de travail, qui ne peut intervenir avant le lendemain du jour de l’homologation. A compter de la date de sa signature par les deux parties, chacune d’entre elles dispositions d’un délai de quinze jours calendaires pour exercer son droit de rétractation. Ce droit est exercé sous la forme d’une lettre adressée par tout moyen attestant de sa date de réception par l’autre partie », la date de signature de la convention de rupture déclenche le délai de rétractation de 15 jours calendaires pour exercer son droit de rétractation ; que le point de départ de ce délai de rétractation ne commence donc pas à courir, ainsi que l’écrit improprement l’inspecteur du travail le 24 octobre 2012, (pièce 36 de M. X…), « à compter du lendemain de la signature manuscrite du formulaire de demande d’homologation et non de votre convention intitulée « convention de rupture du contrat de travail » signée le 4 mai 2012 » mais bien à partir du jour de la signature de la convention de rupture ; que la SEM Sodiparc et M. X… ont versé tous deux aux débats un exemplaire de la convention de rupture paraphée et signée des deux parties le 4 mai 2012, laquelle mentionne les droits du salarié notamment à être assisté, les trois entretiens préalables ayant permis l’élaborer l’accord de rupture, la date de cessation définitive du contrat de travail au 15 septembre 2012, l’indemnité de rupture d’un montant de 13 000 euros, le droit individuel à la formation acquis par le salarié, un droit à 4,5 jours de congés supplémentaires accordé par l’employeur, le délai de rétractation, la demande d’homologation devant intervenir avant le 29 août 2012 et enfin le droit au chômage du salarié ; que cette convention, qui comprend les mentions requises par la loi notamment les prescriptions de l’article L. 1237-13 du code du travail, a été valablement rédigée sur papier libre et le délai de rétractation susvisé a bien commencé à courir à compter de la date de sa signature soit le 4 mai 2012 ; que M. X… ne prétend pas avoir usé de cette faculté de rétractation de sorte que conformément aux dispositions de l’article L. 1237-14, la partie la plus diligente, en l’espèce la SEM Sodiparc, a pu adresser, après l’expiration de ce délai, à l’autorité administrative compétente, un formulaire de demande d’homologation lequel n’a pas à être signé par les deux parties lesquelles ont déjà marqué leur accord par la signature de la convention et l’absence de rétractation dans le délai légal ; que le formulaire de demande d’homologation daté et signé par l’employeur le 24 août 2012 et adressé par la SEM Sodiparc à l’autorité administrative compétente n’est donc pas, contrairement à ce qu’écrit l’inspecteur du travail dans son courrier précité du 24 octobre 2012, une nouvelle convention de rupture conventionnelle, d’autant que ce document envoyé par lettre recommandée avec accusé de réception était accompagné d’une lettre dans laquelle l’employeur précisait envoyer l’exemplaire original de la demande d’homologation de la rupture conventionnelle et joindre une copie de la convention de rupture conclue le 4 mai 2012, copie incontestablement reçue par l’inspecteur du travail puisque ce dernier y fait allusion dans son courrier ; que l’alinéa 2 de l’article L. 1237-14 prévoit que « l’autorité administrative dispose d’un délai d’instruction de quinze jours ouvrables, à compter de la réception de la demande, pour s’assurer du respect des conditions prévues à la présente section et de la liberté de consentement des parties. A défaut de notification dans ce délai, l’homologation est réputée acquise et l’autorité administrative est dessaisie » ; qu’il résulte des pièces versées aux débats (copie du formulaire et de l’accusé de réception signé à la Direccte pièce 7 de l’appelante, copie du courrier de l’inspection du travail pièce 36 de l’intimé)
que la demande d’homologation a été déposée dans les services de la Direccte, autorité administrative compétente, le 28 août 2012 et qu’aucune réponse n’a été notifiée aux parties dans le délai légal de quinze ouvrables suivant cette date de sorte que la SEM Sodiparc a très exactement considérée l’homologation acquise au 15 septembre 2012 et la convention de rupture valable à compter de cette date sauf éventuel vice du consentement ; qu’en l’espèce, le salarié a expressément et clairement sollicité de son employeur, par l’envoi de son courrier du 23 janvier 2012, la mise en place d’une rupture conventionnelle et précisé souhaiter un départ fin septembre 2012 et la prise de ses congés annuels en juillet 2012 ; que trois entretiens successifs ont été organisés entre le 2 mars 2012 et le 26 avril 2012 par la SEM Sodiparc au cours desquels M. X… était accompagné d’un délégué syndical ; que le fait que l’employeur fasse circuler dès le 1er mars une offre d’emploi destinée à le remplacer n’est pas en soi un élément de nature à démontrer l’existence d’un vice du consentement tant au niveau de la participation de l’intéressé à ces entretiens qu’au stade de la rédaction de la convention, dont les clauses répondent aux souhaits exprimés par le salarié et sont conformes aux prescriptions légales notamment en ce qui concerne le montant de l’indemnité et la remise d’un exemplaire de la convention, puis de sa signature le 4 mai 2012 ; que la mise à pied à titre conservatoire et la procédure disciplinaire engagée le 7 juin 2012 soit postérieurement à l’établissement et la signature de la convention de rupture n’affectent pas par elles-mêmes la validité de cette convention dans la mesure où M. X… ne rapporte pas la preuve de pressions ou d’une contrainte l’ayant incité à choisir la voie de la rupture conventionnelle ; qu’ainsi, la rupture conventionnelle étant exempte de tout vice du consentement et l’homologation de celle-ci étant réputée acquise à compter du 15 septembre 2012, M. X… doit être débouté de ses demandes d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d’une indemnité compensatrice de préavis et la décision déférée infirmée en ce sens ;

Alors 1°) que l’accord des parties pour une rupture conventionnelle du contrat de travail doit être matérialisé par une convention de rupture, dont un exemplaire doit être transmis à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (Direccte), conforme au modèle Cerfa n°14598*01 fixé par le ministère du Travail, qui constitue un document indivisible incluant la convention de rupture proprement dite et la demande d’homologation ; qu’en validant la rupture conventionnelle du contrat de travail, rédigée sur papier libre, malgré le refus du salarié de signer le formulaire de demande d’homologation, la cour d’appel a violé l’article L. 1237-14 du code du travail et l’arrêté du 8 février 2012 abrogeant l’arrêté du 18 juillet 2008 ;

Alors 2°) qu’ à compter de la date de sa signature par les deux parties d’un exemplaire de la convention conforme au modèle Cerfa n°14598*01 fixé par le ministère du Travail, document indivisible incluant la convention de rupture et la demande d’homologation, chacune dispose d’un délai de quinze jours pour exercer son droit de rétractation ; qu’en l’absence de signature du formulaire, le délai de rétraction ne commence pas à courir, la demande d’homologation présentée par l’employeur est irrecevable et aucune homologation implicite de la convention n’intervient ; qu’en fixant le point de départ du délai de rétractation à la date de la signature de la convention de rupture du 4 mai 2012, nonobstant le refus de M. X… de signer le formulaire de demande d’homologation, la cour d’appel a violé ensemble l’article L.1237-13 du code du travail et l’arrêté du 8 février 2012 abrogeant l’arrêté du 18 juillet 2008.

 


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