C1
N° RG 20/03250
N° Portalis DBVM-V-B7E-KSTS
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
Me Anne NOBILI
Me Guillaume ALLIX
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section A
ARRÊT DU MARDI 22 NOVEMBRE 2022
Appel d’une décision (N° RG F 19/00435)
rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de VALENCE
en date du 18 septembre 2020
suivant déclaration d’appel du 20 octobre 2020
APPELANTE :
Madame [Z] [P]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Anne NOBILI, avocat au barreau de VALENCE,
INTIMEE :
Association LA MAISON DES CASTORS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Guillaume ALLIX, avocat au barreau de VALENCE,
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Valéry CHARBONNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente,
Madame Gaëlle BARDOSSE, Conseillère,
Madame Isabelle DEFARGE, Conseillère,
DÉBATS :
A l’audience publique du 27 juin 2022,
Mme Gaëlle BARDOSSE, Conseillère chargée du rapport, et Mme Valéry CHARBONNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente, ont entendu les parties en leurs conclusions et observations, assistées de Mme Mériem CASTE-BELKADI, Greffière, en présence de Mme Céline RICHARD, Greffière stagaire conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées ;
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 18 octobre 2022, prorogé au 22 novembre 2022, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L’arrêt a été rendu le 22 novembre 2022.
Exposé du litige :
Mme [P] a été engagée en qualité d’éducatrice jeunes enfants dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à compter du 10 avril 2008 par l’Association LA MAISON DES CASTORS.
Un avenant est venu compléter le contrat de travail le 17 juillet 2013, afin d’organiser le temps de travail avec la mise en place d’une modulation.
Mme [P] a été placée en arrêt maladie d’octobre 2017 à février 2018 puis en arrêt maternité jusqu’au 21 juin 2018. Elle a repris son poste fin août 2018 à l’issue de ses congés payés, dans le cadre d’un congé parental à temps partiel sans visite médicale de reprise.
A la demande de Mme [P], un entretien préalable à la rupture conventionnelle a été fixé au 1er février 2019. Mme [P] s’est rendu à cet entretien assistée d’une salariée de l’Association LA MAISON DES CASTORS.
Mme [P], par courrier en date du 15 février 2019, a sollicité un nouvel entretien fixé au 22 février 2019 auquel elle s’est rendue accompagnée de cette même salariée.
La convention de rupture conventionnelle a été signée le 25 février 2019.
Après homologation de la convention de rupture conventionnelle, la rupture du contrat de travail de Mme [P] est intervenue le 2 avril 2019.
Mme [P] a saisi le conseil des prud’hommes de Valence, en date du 30 octobre 2019, aux fins de faire prononcer la nullité de la rupture conventionnelle, dire que la rupture a créé les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir les indemnités afférentes et constater une exécution déloyale du contrat de travail.
Par jugement du 18 septembre 2020, le conseil des prud’hommes de Valence a :
Débouté Mme [P] de l’ensemble de ses demandes.
Débouté la partie défenderesse de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamné Mme [P] aux dépens de l’instance.
La décision a été notifiée aux parties et Mme [P] en a interjeté appel.
Par conclusions du 18 mai 2022, Mme [P] demande à la cour d’appel de :
Réformer le jugement rendu le 18 septembre 2020 par le Conseil de Prud’hommes de Valence ;
Condamner l’Association LA MAISON DES CASTORS à verser à Mme [P] les sommes suivantes :
5 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
23 836,05 euros nets à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
4 710,44 euros nets à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement : (12.428,84 euros nets, déduction faite de la somme de 7.718,40 euros nets versée à titre d’indemnité de rupture) ;
4 540,20 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis : 4 540,20 euros bruts, outre 454,02 euros bruts à titre de congés payés afférents.
Condamner l’Association LA MAISON DES CASTORS à verser à Mme [P] la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions en réponse du 23 mai 2022, l’Association LA MAISON DES CASTORS demande à la cour d’appel de :
Confirmer le jugement rendu par le Conseil des Prud’hommes de Valence le 18 septembre 2018 en ce qu’il a :
Débouté Mme [P] de l’ensemble de ses demandes ;
Condamné Mme [P] aux dépens de l’instance.
Dire et juger que l’association n’a pas manqué à son obligation d’exécution loyale du contrat de travail ;
Dire et juger que le consentement de Mme [P] sur la rupture conventionnelle n’a pas été vicié ;
Dire et juger que la rupture conventionnelle n’est pas nulle ;
Débouter Mme [P] de l’intégralité de ses demandes ;
Reconventionnellement, condamner Mme [P] à payer la somme de 2 000 euros à l’Association au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 mai 2022.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées.
SUR QUOI :
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail :
Moyens des parties :
Mme [P] soutient que l’exécution de son contrat de travail a été déloyale dès son retour de congé maternité, dans le cadre de son congé parental et de sa reprise à temps partiel et expose que :
Elle n’a pas effectué de visite de reprise et en conséquence son poste de travail n’a pas été aménagé pour être effectué à mi-temps, contrairement aux prescriptions du médecin du travail, les fiches de postes restaient identiques et elle avait les mêmes missions que si elle avait été à temps plein.
Elle a dû remplacer Mme [F], Directrice, absente pour maladie en octobre et novembre 2018 et malgré ces fonctions importantes supplémentaires, alors qu’elle assumait déjà la charge du poste de Directrice adjointe. Elle était également tenue d’occuper son poste d’éducatrice de jeunes enfants.
Sa charge de travail était trop importante et elle et n’a pas manqué d’en informer son employeur au cours de son entretien individuel du 10 décembre 2018. La charge de travail de Directrice adjointe a été inégalement répartie entre elle et Mme [L], bien qu’elles travaillaient en collaboration sur le poste de Directrice durant l’absence de cette dernière.
La MAISON DES CASTORS fait valoir avoir exécuté loyalement le contrat de travail et expose que :
Bien que Mme [P] n’ait pas bénéficié d’une visite médicale de reprise, son poste était aménagé en fonction de son temps de travail puisque les fonctions de Directrice adjointe étaient occupées tant par Mme [P] que par Mme [L]. La charge de travail était répartie entre les deux salariées et était donc normale.
En raison de ce partage des tâches, la salariée n’exerçait pas les fonctions d’un temps plein.
Lors de l’entretien annuel de 2018, il a été relevé de grosses difficultés au niveau de la communication, un manque de relationnel, d’échanges constructifs, et de soutien ; des retards, un manque de motivation et d’implication. Ces difficultés ont de nouveau été évoquées lors de l’entretien du 21 janvier 2019.
La salariée a été accompagnée pour faire face aux difficultés qu’elle rencontrait et malgré cela le travail n’était pas satisfaisant.
Réponse de la Cour,
Aux termes des dispositions de l’article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi. L’employeur doit en respecter les dispositions et fournir au salarié le travail prévu et les moyens nécessaires à son exécution en le payant le salaire convenu. Le salarié doit s’abstenir de tout acte contraire à l’intérêt de l’entreprise et de commettre un acte moralement ou pénalement répréhensible à l’égard de l’entreprise. Il lui est notamment interdit d’abuser de ses fonctions pour s’octroyer un avantage particulier.
En l’espèce, Mme [P] fait tout d’abord grief à l’employeur de ne pas avoir organisé de visite de reprise à son retour de congé parental à temps plein et de reprise à temps partiel fin août 2018. Ce fait n’est pas contesté par l’employeur.
En application des dispositions de l’article R. 4624-31 (version en vigueur du 01 janvier 2017 au 31 mars 2022), Mme [P], en arrêt depuis plus de 30 jours, devait bénéficier d’une visite de reprise, il est dès lors établi que l’employeur a manqué à cette obligation.
S’agissant du grief d’une charge de travail trop importante, il n’est pas contesté par l’employeur que la salariée, outre la fonction d’éducatrice jeune enfant, assumait celle de Directrice adjointe avec une autre salariée. Mme [P] admet que cette fonction était partagée avec Mme [L] qui atteste notamment avoir «occupé ce poste à temps partiel du 29 aout 2018 au 28 février 2019 pour compléter le mi-temps » de la salariée en congé parental.
Sur le fait qu’elle aurait eu une fiche de poste lors de sa reprise à temps partiel identique à celle remise lorsqu’elle exerçait à temps plein, Mme [P] produit pour le démontrer deux fiches de postes. Si les taches mentionnées sont effectivement identiques, l’une est intitulée POSTE D’EJE tandis que la seconde est intitulée POSTE D’EJE A MI TEMPS. Par ailleurs, le temps de travail figurant sur la seconde est de 17.5 heures par semaine (dont 2.5 heures consacrées aux tâches administratives) contre 35 heures sur la première. Aucun des éléments produits ne permet donc de conclure qu’elle occupait les deux postes, chacune des fiches mentionnant un temps de travail administratif et au surplus Mme [P] ne donne aucun élément permettant de confirmer la réalité de ses dires.
Ainsi elle n’expose pas comment elle organisait son travail, les tâches accomplies. Si elle fait état d’un « manque de temps pour travail administratif et mettre en place des projets » lors de l’entretien du 10 décembre 2018, dont le compte rendu est produit, elle ne verse aucune autre pièce à l’appui de ce grief.
Il en est de même sur le fait conclu selon lequel la répartition du travail aurait été inégale entre Mme [P] et Mme [L], s’agissant des tâches de directrice adjointe, ou encore sur le fait qu’elle aurait dû demander, à plusieurs reprises une fiche de poste actualisée, « qui ne lui sera remise que bien plus tard et qui témoigne que dans un temps de travail réduit les missions à assumer restaient les mêmes ».
Au contraire, l’association MAISON DES CASTOR produit l’attestation susmentionnée de Mme [L] selon laquelle l’organisation du travail était faite selon « un commun accord avec Mme [P] ». Faute de démontrer de la réalité de la surcharge de travail alléguée, ce manquement n’est pas établi.
Au vu de ce qui précède, il est uniquement établi que l’employeur a manqué à son obligation d’organiser une visite de reprise pour la salariée. Cependant Mme [P] ne rapporte pas la preuve du préjudice qui en serait résulté. En outre, ce seul manquement ne permet pas de juger que l’employeur a manqué à l’obligation d’exécution loyale du contrat de travail.
Par voie de confirmation de la décision déférée il convient de rejeter la demande de Mme [P] formulée de ce chef.
Sur la validité de la rupture conventionnelle :
Moyens des parties :
Mme [P] soutient que son consentement a été vicié dans le cadre de la rupture conventionnelle. Elle expose que :
Ses conditions de travail étaient anormales, trop lourdes et elle a dénoncé à plusieurs reprises lesdites conditions de travail à la direction, en vain.
Le fait qu’il y ait eu plusieurs entretiens ne permet pas de considérer que la rupture n’est pas viciée dès lors que la rupture conventionnelle n’a pas été évoquée que lors de ces entretiens.
Mme [X], trésorière de l’Association, n’était pas présente lors de l’entretien du 21 janvier, contrairement à ce qu’elle prétend. En outre, l’assistance aux entretiens est le signe que la négociation entre l’employeur et elle-même n’était pas si fluide.
Elle n’a pas adhéré au protocole de rupture conventionnelle mais que ce dernier résulte d’un choix opéré en amont par le Conseil d’administration. Dès lors, Mme [P] déclare qu’elle se trouvait dans un état de contrainte.
L’association LA MAISON DES CASTORS expose que Mme [P] ne démontre ni la réalité des situations évoquées, ni un quelconque vice ayant pu affecter son consentement lors de la signature de la rupture conventionnelle et fait valoir que :
Cette rupture conventionnelle a été signée par la salariée après avoir été évoquée quatre fois en entretien. Lors de ces entretiens, Mme [P] s’est faite assister d’une salariée de la crèche et elle a pu prendre son temps pour réfléchir à une éventuelle rupture conventionnelle. Lors de l’entretien du 21 janvier 2019, l’ambiance générale n’était pas dans l’agressivité et les membres du bureau de l’association se sont efforcés de répondre à l’ensemble des questions de Mme. [P]. Si la trésorière n’avait pas été effectivement présente lors dudit entretien comme conclu par Mme [P], cette dernière n’aurait pas manqué de l’indiquer dans ses répliques de première instance.
Mme [P] a sollicité la tenue d’un entretien préalable à la rupture conventionnelle avant de solliciter un second rendez-vous et la signature est intervenue au terme d’une période de réflexion et d’échanges de plus d’un mois. De surcroît, lors de ces entretiens, Mme [P] a été informée de la possibilité de contacter le service public de l’emploi avant tout consentement.
L’absence de visite de reprise et la prétendue absence de diminution des tâches de Mme [P] ne permettent pas de démontrer que son consentement a été vicié.
Réponse de la cour,
Aux termes de l’article L.1237-11 du code du travail, l’employeur et le salarié peuvent convenir des conditions de la rupture du contrat qui les lie. La rupture conventionnelle, exclusive du licenciement ou de la démission, ne peut être imposée par l’une ou l’autre des parties. Elle résulte d’une convention signée par les parties au contrat.
Selon les dispositions de l’article 1130 du code civil, l’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné. L’existence d’un vice du consentement de nature à entraîner la nullité d’une rupture conventionnelle relève de l’appréciation souveraine des juges du fond. Ce vice du consentement doit être allégué par les parties.
La preuve du dol, comme de l’erreur, est à la charge de la partie qui prétend que son consentement a été vicié. S’agissant de la preuve de faits juridiques, elle peut être rapportée par tous moyens.
Il est de jurisprudence constante que l’existence, au moment de sa conclusion, d’un différend entre les parties au contrat de travail n’affecte pas par elle-même la validité de la convention de rupture conclue en application de l’article L.1237-11 susvisé, sauf à justifier que l’existence d’un différend entre les parties a vicié le consentement du salarié.
En l’espèce, Il convient de relever que Mme [P], qui argue d’un vice du consentement affectant la validité de la rupture conventionnelle signée le 25 février 2019, ne précise pas aux termes de ses écritures si son consentement a été vicié par le dol, l’erreur ou la violence.
Elle allègue tout d’abord d’une surcharge de travail mais il a été jugé que la salariée échouait à en apporter la preuve. Au surplus, Mme [P] n’explicite pas en quoi cette surcharge de travail caractériserait une pression pour la pousser à signer une rupture conventionnelle ou encore démontrerait la matérialité d’un autre vice du consentement.
Elle entend ensuite étayer l’existence d’un vice du consentement par le contenu d’une attestation, produite par l’employeur, celle de Mme [Y], Présidente de l’association. Mme [Y] évoque la lecture d’un document par la salariée lors de l’entretien du 22 février 2019 par lequel Mme [P] a exprimé son sentiment que la Directrice voudrait se débarrasser d’elle. Mme [Y] indique que lors de cet entretien il a été expliqué à Mme [P] que la décision venait du CA.
Mme [P] produit par ailleurs une pièce numéro 13, rédigée comme suit « PR du jeudi 21 février 2019 » dans lequel Mme [P] dresse la chronologie de la relation contractuelle. Aux termes de ce document, elle exprime que la proposition de rupture qui lui est faite serait basée sur le constat de Mme [F] de son « insuffisance professionnelle » sans que cette dernière ne lui a pas laissé le temps de progresser ou d’atteindre les objectifs » Il peut se déduire de l’attestation de Mme [Y] que c’est ce document qui a été lu par Mme [P] lors de l’entretien du 22 février 2019.
Cependant, ces deux éléments confrontés aux pièces produites par l’association employeur, permettent de dresser la chronologie des actes préparatoires à la signature de la rupture conventionnelle et de démentir l’existence d’un quelconque vice du consentement comme suit :
Lors de l’entretien annuel du 21 janvier 2019 la question de la signature d’une rupture conventionnelle est posée entre la salariée et la directrice Mme [F],
Un entretien préalable a lieu le 1er février 2018 en présence, outre de Mme [P] assistée d’une autre salariée (Mme [N]), de Mme [X] et Mme [B] (membres du bureau). Mme [X], qui n’affirme pas avoir été présente le 21 janvier lors de l’entretien annuel, indique avoir assisté à un entretien durant lequel la direction a proposé une rupture conventionnelle à la salariée en tant que membre de l’association. Elle fait état d’une ambiance générale « pas du tout dans l’agressivité ». Elle ajoute que la décision était compliquée à prendre pour la salariée avec laquelle a été évoqué son avenir au sein de la structure si la proposition de rupture ne lui convenait pas,
Par courriel du 15 février 2019, Mme [P] sollicite un nouvel entretien auprès de Mme [Y] (présidente de l’association) fixé au 22 février,
Mme [Y] ainsi que Mme [F] (directrice), présentes à cet entretien, attestent de la lecture du document ci-dessus évoqué et rédigé par Mme [P]. Elles précisent que la discussion a porté sur les points évoqués par la salariée et notamment sa réclamation sur l’octroi d’une indemnité de licenciement supérieure à celle prévue (12 394 euros contre 6 401euros). Mme [Y] atteste, sans être contredite qu’une augmentation de 20 % a été convenue et le protocole signé fait état d’une « indemnité spécifique conventionnelle de licenciement de 7 718,40 euros supérieure de 20 % à l’indemnité légale de licenciement ».
Le protocole de rupture conventionnelle est signé le 25 février 2019 avec effet au 02 avril, le délai de rétractation expirant le 12 mars 2022. Le même jour, la salariée et l’association signent le formulaire de demande d’homologation par l’administration.
Il résulte donc de ce qui précède qu’à aucun moment dans le cadre du processus d’homologation de la rupture conventionnelle, Mme [P] n’a exprimé l’existence d’un vice du consentement ni rétracté son consentement dans les délais impartis de quinze jours à compter de la signature.
Faute de rapporter la preuve d’un vice du consentement lors de la signature de la rupture conventionnelle, Mme [P] ne peut en solliciter l’annulation. Le jugement déféré, qui l’a déboutée de sa demande de ce chef et de ses demandes connexes en requalification de la rupture du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse et en paiement des indemnités afférentes, sera donc confirmé.
Sur les demandes accessoires :
Il convient de confirmer la décision de première instance s’agissant des dépens et des frais irrépétibles.
Mme [P], partie perdante qui sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, devra payer à l’association LA MAISON DES CASTORS la somme de 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi,
DECLARE Mme [P] recevable en son appel,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ces dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE Mme [P] à payer la somme de 1 500 euros à sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens en cause d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Valéry CHARBONNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente, et par Madame Mériem CASTE-BELKADI, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
La Greffière, La Conseillère faisant fonction
de Présidente,