Convention de rupture conventionnelle : 21 juillet 2022 Cour d’appel de Rennes RG n° 19/07592

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Convention de rupture conventionnelle : 21 juillet 2022 Cour d’appel de Rennes RG n° 19/07592

7ème Ch Prud’homale

ARRÊT N°397/2022

N° RG 19/07592 –

N° Portalis DBVL-V-B7D-QIVK

M. [X] [M]

M. [S] [U]

M. [P] [H]

C/

S.A.S. FOBI

Association UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA DE [Localité 12]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 21 JUILLET 2022

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur Benoît HOLLEAUX, Président de Chambre,

Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,

Assesseur : Monsieur Hervé KORSEC, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,

GREFFIER :

Madame Hélène RAPITEAU, lors des débats et Madame Françoise DELAUNAY, lors du prononcé

DÉBATS :

A l’audience publique du 30 Mai 2022 devant Madame Isabelle CHARPENTIER, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

En présence de Madame DUBUIS, médiatrice.

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 21 Juillet 2022 par mise à disposition au greffe, date à laquelle a été prorogé le délibéré initialement fixé au 07 Juillet 2022

****

APPELANTS :

Monsieur [X] [M]

né le 26 Février 1964 à [Localité 7]

[Adresse 13]

[Localité 6]

Représenté par Me Eric DEMIDOFF de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE,Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représenté par Me Paul DELACOURT, Plaidant, avocat au barreau de RENNES

Monsieur [S] [U]

né le 26 Août 1969 à [Localité 8]

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représenté par Me Eric DEMIDOFF de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représenté par Me Paul DELACOURT, Plaidant, avocat au barreau de RENNES

Monsieur [P] [H]

né le 25 Avril 1960 à [Localité 9]

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représenté par Me Eric DEMIDOFF de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représenté par Me Paul DELACOURT, Plaidant, avocat au barreau de RENNES

INTIMÉES :

S.A.S. FOBI En liquidation judiciaire

[Adresse 14]

[Adresse 14]

[Localité 11]

Représentée par Me Laurent DRUGEON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES, substitué par Maître FOULON

Association UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA DE [Localité 12]

[Adresse 10]

[Localité 12]

Représentée par Me Marie-Noëlle COLLEU de la SELARL AVOLITIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

INTERVENANTE :

S.A.S. DAVID-[V] ET ASSOCIES, représentée par Maître [W] [V], es qualité de liquidateur de la SAS FOBI

[Adresse 3]

[Localité 12]

Représentée par Me Laurent DRUGEON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES, substitué par Maître FOULON

***

EXPOSÉ DU LITIGE

La société FOBI dont le siège social se situait à [Localité 11] ( 35) exerçait une activité de vente d’équipements et d’outillages destinés aux professionnels du bâtiment.

En 2006, la société FOBI a été rachetée par la société G PARTICIPATIONS dans la perspective de synergie avec les autres sociétés du groupe, dont la société DIMOS.

Par jugement en date du 30 octobre 2013, le tribunal de commerce de Rennes a ouvert au bénéfice de la société FOBI une procédure de sauvegarde, convertie en redressement judiciaire par décision du 14 décembre 2013.

Par jugement en date du 5 février 2014, le tribunal de commerce de Rennes a prononcé la liquidation judiciaire de la société FOBI, en cessation totale d’activité et a désigné Me [V] en qualité de mandataire liquidateur.

Le 17 février 2014, le Comité d’entreprise de la société FOBI a émis un avis défavorable au projet de licenciement.

Le 18 février suivant, le mandataire liquidateur a transmis à la DIRECCTE le procès-verbal de la réunion et lui a notifié le projet de licenciement pour motif économique de 82 salariés dont 21 salariés protégés.

Le 24 février 2014, le mandataire liquidateur a établi dans le cadre de la liquidation , le projet de sauvegarde de l’emploi (PSE ) qui a été homologué le 25 février 2014 par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi ( Direccte).

Le 26 février 2014, le mandataire liquidateur a sollicité l’autorisation de licencier les salariés protégés.

Par décisions du 1er avril 2014, l’inspection du travail a autorisé le licenciement pour motif économique, des salariés protégés, parmi lesquels :

– M. [X] [M], VRP et membre suppléant de la DUP,

– M. [S] [U], VRP et candidat à l’élection des membres de la DUP du 10 octobre 2013,

– M. [P] [H], cadre commercial et candidat à l’élection des membres de la DUP du 10 octobre 2013.

A la suite des autorisations administratives, le mandataire liquidateur a engagé début avril 2014 la procédure de licenciement pour motif économique des salariés concernés.

Le contrat de travail a pris fin d’un commun accord le 4 avril 2014 pour M.[H] qui a adhéré au dispositif du contrat de sécurisation professionnelle et les autres salariés ont été licenciés le 3 juillet 2014, à l’issue du délai de préavis de trois mois.

Par requêtes distinctes des 25 et 29 avril 2014, 78 salariés de la société FOBI ont saisi le tribunal administratif de Rennes d’une demande en annulation de la décision d’homologation du PSE par la Direccte.

Par jugement en date du 7 juillet 2014, le tribunal administratif a rejeté les requêtes et confirmé le plan de licenciement.

Dans un arrêt en date du 9 octobre 2014, la cour administrative d’appel de Nantes, saisie par les salariés, a annulé le jugement au motif que l’enveloppe destinée au financement des mesures sociales était insuffisante au regard des moyens dont le groupe disposait à la date d’établissement du PSE avec une application inexacte de l’article L1233-57-3 du code du travail.

Par arrêt en date du 17 octobre 2016, le Conseil d’Etat a annulé l’arrêt de la cour administrative d’appel, ce qui a entraîné l’homologation définitive du PSE.

****

Parallèlement à la procédure administrative relative au PSE, le tribunal administratif de Rennes, saisi par les salariés protégés, a annulé par jugement en date du 9 décembre 2016 la décision de l’Inspection du travail du 1er avril 2014 ayant autorisé leur licenciement, pour insuffisance de motivation.

***

Quatorze salariés cadres de la société FOBI, dont M. [M], M.[U] et M.[H], ont saisi le conseil de prud’hommes de Rennes, section encadrement, le 19 septembre 2014 afin de contester leur licenciement et obtenir des indemnités et dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Dans leurs dernières conclusions devant le conseil de prud’hommes, les salariés ont présenté les demandes suivantes:

– Décerner acte aux parties de leur désistement d’instance et d’action à l’encontre de la SOCIÉTÉ G PARTICIPATIONS et la SOCIÉTÉ DIMOS

– Constater le caractère définitif de l’annulation de l’autorisation de l’inspecteur du travail autorisant le licenciement pour motif économique par décision du Tribunal Administratif de Rennes en date du 9 décembre 2016

– Faire application des dispositions de l’article L2422.4 du code du travail

– Dire que l’obligation de reclassement n’a pas été respectée

– Dire que le licenciement pour motif économique est donc sans cause réelle et sérieuse

– Fixer au passif de la liquidation judiciaire de la SOCIÉTÉ FOBI le montant à revenir aux termes du jugement à intervenir à :

– Application des dispositions de l’article L2422.4 du code du travail

– Indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents

– Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sur le fondement de l’article L1235.3 du code du travail

– Article 700 du code de procédure civile : 2 000 Euros

– intérêts de droit à compter de la saisine du conseil de prud’hommes pour les sommes à caractère salarial et à compter du prononcé du jugement à intervenir pour les sommes à caractère indemnitaire

– Ordonner la capitalisation des intérêts par application des dispositions de l’article 1154 du code Civil sur l’ensemble des sommes fixées au passif de la liquidation judiciaire de la Société FOBI et ce a compter du prononcé du jugement à intervenir

– Ordonner l’exécution provisoire du jugement.

La SA G PARTICIPATIONS et SAS DIMOS ont demandé au conseil de décerner acte aux parties du désistement d’instance et d’action des salariés concernant les sociétés G PARTICIPATIONS et DIMOS.

Me [V], ès qualités de mandataire liquidateur de la société FOBI, a demandé au conseil de prud’hommes de :

– ln limine litis, se déclarer incompétent pour trancher de toute demande découlant de la contestation du contenu du Plan de sauvegarde de l’emploi homologué par la DIRECCTE au profit du juge administratif

– Donner acte aux demandeurs de leur désistement à l’égard des sociétés G PARTICIPATION et DIMOS

– Débouter les salariés de leurs demandes.

L’AGS CGEA de [Localité 12] a demandé au conseil de prud’hommes de:

– In limine litis, se déclarer incompétent pour trancher de toute demande découlant de la contestation du contenu du Plan de sauvegarde de l’emploi homologué par la DIRECCTE au profit du juge administratif

– Débouter les salariés de leurs demandes.

Par jugement en date du 21 octobre 2019, le conseil de prud’hommes de Rennes a :

– Ordonné la jonction des instances n°14/940, 943,953,955,959,965,969,972,973,977,979,984,985 et 1030,

– Décerné acte aux parties de ce qu’elles se sont désistées de leur instance et de leur action à l’encontre de la Société G PARTICIPATIONS et de la Société DIMOS,

– S’est déclaré incompétent pour juger toute demande découlant de la contestation du contenu du Plan de Sauvegarde de Emploi,

– Constaté le caractère définitif de l’annulation de l’autorisation de l’inspecteur du travail autorisant le licenciement pour motif économique de MESSIEURS [D], [N], [M], [T], [U], [O], [R], [K], [H], [L], [I] [F], [C], [A], [E], par décision du tribunal administratif en date du 9 décembre 2016,

– Dit et jugé que le licenciement pour motif économique est fondé sur une cause réelle et sérieuse et que la Société FOBI a fait des recherches sérieuses de reclassement, conformément aux dispositions prévues par le PSE, en conséquence :

– Débouté Messieurs [D], [M], [U], [L], [I] [F], [E], [C] de leurs demandes de paiement du préavis et des congés payés afférents, l’AGS leur ayant déjà versé ce préavis, puisqu’ils n’ont pas adhéré au CSP, ce qu’ils ne

contestent pas,

– Débouté Messieurs [N], [T], [O], [R], [K], [H],[A] de leurs demandes de paiement du préavis et des congés payés afférents, le préavis

ayant été transmis à Pôle emploi,

– Débouté l’ensemble des salariés de leurs demandes en paiement de dommages et intérêts tirées des dispositions de l’article L 1235-3 du code du travail,

– Fixé le salaire de Monsieur [D] à la somme de 4874.98 €

– Fixé le salaire de Monsieur [N] a la somme de 5633.64 €

– Fixé le salaire de Monsieur [U] à la somme de 2221.77 €

– Fixé le salaire de Monsieur [O] à la somme de 3695.01 €

– Fixé le salaire de Monsieur [R] à la somme de 1832.81 €

– Fixé le salaire de Monsieur [K] à la somme de 2066.02 €

– Fixé le salaire de Monsieur [L] a la somme de 1891.86 €

– Fixé le salaire de Monsieur [I] [F] à la somme de 2408.97 €

– Fixé le salaire de Monsieur [C] a la somme de 1535.65 €

– Fixé le salaire de Monsieur [A] a la somme de 5896.37 €

– Fixé le salaire de Monsieur [E] a la somme de 2896.89 €

– Dit que les dispositions de l’article L 2422-4 du code du travail ont vocation à s’appliquer à la présente cause, en conséquence fixé la créance des demandeurs à ce titre, dans la liquidation judiciaire de la société FOBI comme suit :

– A Monsieur [D] la somme de 57 185,49 €,

– A Monsieur [N] la somme de 66 461,64 €,

– A Monsieur [U] la somme de 773,86 €,

– A Monsieur [O] la somme de 16 430,99 €,

– A Monsieur [R] la somme de 4 195,26 €,

– A Monsieur [K] la somme de 9 525,54 €,

– A Monsieur [L] la somme de 4 462,43 €,

– A Monsieur [I] [F] la somme de 2 279,81 €,

– A Monsieur [C] la somme de 8 426,02 €,

– A Monsieur [A] la somme de 64 237,46 €,

– A Monsieur [E] la somme de 23 131,87 €,

– Dit qu’en ce qui concerne Messieurs [M], [T] et [H], leurs demandes n’étant ni justifiées ni chiffrées il ne peut y être fait droit,

– Fixé la créance de Messieurs [D], [N], [M], [T], [U], [O], [R], [K], [H], [L], [I] [F], [C],

[A], [E] dans la liquidation judiciaire de la société FOBI à la somme de 600,00 €

sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,

– Dit que les sommes alloués aux titres des rappels de salaires produiront intérêts à compter de la saisine du Conseil de prud’hommes,

– Dit que les sommes allouées à titre indemnitaires produiront intérêts à compter de la décision,

– Ordonné la capitalisation des intérêts par application des dispositions de l’article 1154 du code civil sur l’ensemble des sommes fixées au passif de la liquidation de la Société FOBI et ce à compter du prononcé du jugement,

– Débouté les salariés de leur demande d’exécution provisoire,

– Dit le jugement opposable à l’AGS CGEA CENTRE OUEST dans les limites légales,

– Débouté les parties du surplus de leurs demandes,

– Mis les entiers dépens à la charge de la liquidation de la société FOBI, y compris les frais éventuels d’exécution.

***

M. [M], M.[U] et M.[H] ont interjeté appel de la décision par déclaration au greffe en date du 11 juillet 2019.

En l’état de ses dernières conclusions transmises par RPVA le 3 août 2020, M. [M] demande à la cour de :

– Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :

‘ Constaté le caractère définitif de l’annulation de l’autorisation de l’inspecteur du travail autorisant le licenciement pour motif économique de Monsieur [M] par décision du Tribunal Administratif de RENNES en date du 9 décembre 2016 ;

– Fait application des dispositions de L2422-4 du Code du travail ;

– Fixé la créance de Monsieur [M] dans la liquidation judiciaire dans la société FOBI à la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

– Dit que les sommes allouées à titre indemnitaire produiront intérêt à compter de la décision.

– Ordonné la capitalisation des intérêts par application des dispositions de l’article 1154 du Code civil sur l’ensemble des sommes fixées au passif de la liquidation judiciaire de la société FOBI et ce à compter du prononcé du jugement à intervenir.

– Dit le jugement opposable à l’AGS CGEA Centre Ouest dans les limites légales.

– Pour surplus, réformer le jugement entrepris et :

– Dire que l’obligation de reclassement n’a pas été respectée à l’égard de Monsieur [M] ;

– Dire que le licenciement pour motif économique de Monsieur [M] est

donc sans cause réelle et sérieuse ;

– Fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société FOBI le montant des sommes à lui revenir :

– 8158€26 à titre d’indemnité compensatrice de préavis,

– 815€82 au titre des congés payés y afférents,

– 65.200€ à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sur le fondement de l’article L1235-3 du Code du Travail,

– 2000€ au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile

– Fixer son salaire mensuel moyen à la somme de 2719€42 bruts ;

– Fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société FOBI les intérêts de droit à compter de la saisine du Conseil de Prud’hommes pour les sommes à caractère salarial et à compter du prononcé de l’arrêt à intervenir pour les sommes à caractère indemnitaire ;

– Ordonner la capitalisation des intérêts par application des dispositions de l’article 1154 du Code civil sur l’ensemble des sommes fixées au passif de la liquidation judiciaire de la société FOBI et ce à compter du prononcé de l’arrêt à intervenir.

– Fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société FOBI la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

En l’état de ses dernières conclusions transmises par RPVA le 3 août 2020, M. [U] demande à la cour de :

– Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :

‘- Constaté le caractère définitif de l’annulation de l’autorisation de l’inspecteur du travail autorisant le licenciement pour motif économique de Monsieur [U] par décision du Tribunal Administratif de RENNES en date du 9 décembre 2016 ;

– Fait application des dispositions de L2422-4 du Code du travail ; et en conséquence fixé la créance de Monsieur [U] à ce titre dans la liquidation judiciaire de la société FOBI à la somme de 773,86 euros.

– Fixé la créance de Monsieur [U] dans la liquidation judiciaire de la société FOBI à la somme de 600 € sur le fondement de |’article 700 du Code de Procédure civile,

– Dit que les sommes allouées au titre des rappels de salaire produiront intérêt à compter de la saisine du Conseil de Prud’hommes

– Dit que les sommes allouées à titre indemnitaire produiront intérêt à compter de la décision.

– Ordonné la capitalisation des intérêts par application des dispositions de l’article L.1154 du Code du Travail sur l’ensemble des sommes fixées au passif de la liquidation de la société FOBI et ce à compter du prononcé du jugement.

– Dit le jugement opposable à l’AGS CGEA CENTRE OUEST dans les limites légales.’

Pour le surplus, réformer le jugement entrepris et :

– Dire que l’obligation de reclassement n’a pas été respectée à l’égard de Monsieur [U];

– Dire que le licenciement pour motif économique de Monsieur [U] est donc sans cause réelle et sérieuse ;

– FIXER au passif de la liquidation judiciaire de la société FOBI le montant des sommes à lui revenir à :

– 6.663€80 à titre d’indemnité compensatrice de préavis,

– 666€38 au titre des congés payés y afférents,

– 17.770€ à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sur le fondement de l’article L1235-3 du Code du Travail,

– 2000€ au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile

– Fixer son salaire mensuel moyen à la somme de 2221€27 bruts ;

– Fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société FOBI les intérêts de droit à compter de la saisine du Conseil de Prud’hommes pour les sommes à caractère salarial et à compter du prononcé de l’arrêt à intervenir pour les sommes à caractère indemnitaire ;

– Ordonner la capitalisation des intérêts par application des dispositions de l’article 1154 du Code civil sur l’ensemble des sommes fixées au passif de la liquidation judiciaire de la société FOBI et ce à compter du prononcé du jugement à intervenir ;

– Fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société FOBI la somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

En l’état de ses dernières conclusions transmises par RPVA le 3 août 2020, M. [H] demande à la cour de :

– Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :

‘ – Constaté le caractère définitif de l’annulation de l’autorisation de l’inspecteur du travail autorisant le licenciement pour motif économique de Monsieur [H] par décision du Tribunal Administratif de RENNES en date du 9 décembre 2016 ;

– Fait application des dispositions de L2422-4 du Code du travail ;

– Fixé la créance de Monsieur [H] dans la liquidation judiciaire de la société FOBI à la somme de 600 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,

– Dit que les sommes allouées au titre des rappels de salaire produiront intérêt à compter de la saisine du Conseil de Prud’hommes

– Dit que les sommes allouées à titre indemnitaire produiront intérêt à compter de la décision.

– Ordonné la capitalisation des intérêts par application des dispositions de l’article L.1154 du Code du Travail sur l’ensemble des sommes fixées au passif de la liquidation de la société FOBI et ce à compter du prononcé du jugement.

– Dit le jugement opposable à l’AGS CGEA CENTRE OUEST dans les limites légales.’

Pour le surplus, réformer le jugement entrepris et :

– Dire et juger que l’obligation de reclassement n’a pas été respectée à l’égard de Monsieur [H];

– Dire et juger que le licenciement pour motif économique de Monsieur [H] est donc sans cause réelle et sérieuse ;

– Fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société FOBI le montant des sommes à lui revenir à :

– 9118€50 à titre d’indemnité compensatrice de préavis,

– 911€85 au titre des congés payés y afférents,

– 106.382€ à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sur le fondement de l’article L1235-3 du Code du Travail,

– Fixer son salaire mensuel moyen à la somme de 3039€50 bruts ;

– Fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société FOBI les intérêts de droit à compter de la saisine du Conseil de Prud’hommes pour les sommes à caractère salarial et à compter du prononcé de l’arrêt à intervenir pour les sommes à caractère indemnitaire ;

– Ordonner la capitalisation des intérêts par application des dispositions de l’article 1154 du Code civil sur l’ensemble des sommes fixées au passif de la liquidation judiciaire de la société FOBI et ce à compter du prononcé de l’arrêt à intervenir ;

– Fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société FOBI la somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

En l’état de ses dernières conclusions transmises par RPVA le 09 mai 2020, Me [V], ès qualités de mandataire liquidateur de la société FOBI, demande à la cour de :

À titre principal,

Vu l’article L1235-7 du code du travail

– Infirmer le jugement en ce que le conseil de prud’hommes de RENNES, dans sa décision du 21 octobre 2019, s’est déclaré compétent sur la demande d’analyse du licenciement pour motif économique,

– Se déclarer incompétente pour trancher de toute demande découlant de la contestation du contenu du Plan de Sauvegarde de l’Emploi homologué par la DIRECCTE au profit du juge administratif ;

À titre subsidiaire,

– Confirmer le jugement en ce qu’il a dit et jugé que la recherche de reclassement avait bien été respectée et débouté les salariés de leurs demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que de leurs demandes relatives au préavis et aux congés payés afférents,

– Constater que les licenciements reposent sur un motif économique incontestable,

– Constater que l’argumentaire tendant à critiquer le respect de l’obligation de reclassement par l’employeur est irrecevable ;

À titre infiniment subsidiaire

– Débouter les salariés du surplus de leurs demandes faute de justifier de leur préjudice,

– Débouter les salariés de leurs demandes de préavis et congés payés afférents ;

En tout état de cause,

– Débouter Messieurs [M] et [U] de leur demande d’indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, ceux-ci ayant d’ores et déjà été remplis de leurs droits à ce titre.

En l’état de ses dernières conclusions transmises par RPVA le 6 mai 2020, l’AGS CGEA de [Localité 12] demande à la cour de :

– Déclarer recevable mais mal fondé l’appel interjeté par Messieurs [M], [H] et [U].

– Infirmer le jugement en ce qu’il s’est déclaré compétent.

Vu l’article L. 1235-7-1 du Code du travail,

– Se déclarer incompétent pour trancher de toute demande découlant de la contestation du contenu du Plan de Sauvegarde de l’Emploi homologué par la DIRECCTE au profit du juge administratif.

– Inviter les salariés à mieux se pourvoir.

Sur les demandes

Vu l’article L. 1233-3 du Code travail,

Vu les articles L. 640-1 et suivants du Code de commerce

– Constater que les licenciements reposent sur un motif économique incontestable.

– Constater que l’argumentaire tendant à critiquer le respect de l’obligation de reclassement par l’employeur est irrecevable.

– Débouter les salariés de leur demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

À titre subsidiaire,

– Constater que cet argumentaire ne peut conduire qu’à l’octroi de dommages est intérêts, sans remettre en cause le licenciement.

– Ramener leurs demandes à de plus justes proportions.

À titre infiniment subsidiaire,

Vu les articles L.1235-1 et 3 du Code du travail,

– Débouter les salariés du surplus de leurs demandes faute de justifier de leur préjudice.

Vu les articles L.1235-1 et 5 du Code du travail,

– Débouter les salariés de leurs demandes, faute de justifier de leur préjudice.

Vu l’article L.1233-67 du Code du travail,

– Débouter les salariés de leurs demandes de préavis et congés payés afférents.

À titre subsidiaire,

– Dire et juger que le CSP est remis en cause dans l’ensemble de ses effets erga omnes.

En tout état de cause,

– Débouter Monsieur [M] et Monsieur [U] de leur demande d’indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, ceux-ci ayant d’ores et déjà été remplis de leurs droits à ce titre.

Sur la garantie

– Dire et juger que s’il y a lieu à fixation, celle-ci ne pourra intervenir que dans les limites de la garantie légale.

Vu l’article L.3253-8 5° du Code du travail,

– Dire et juger que la garantie de l’AGS ne couvre les créances de nature salariales éventuellement dues au cours de la période d’observation que dans la limite d’un montant maximal correspondant à un mois et demi de travail.

Vu l’article D.3253-2 du Code du travail,- Dire et juger que les sommes éventuellement dues au cours de cette période seront plafonnées dans les conditions de cet article.

– En conséquence, dire et juger que toute fixation au passif de la procédure collective de créances

de nature salariale au-delà de cette double limite sera hors garantie.

– Dire et juger qu’en tout état de cause, la garantie prévue aux dispositions de l’article L.3253-6 du Code du travail ne peut concerner que les seules sommes dues en exécution du contrat de travail au sens dudit article L.3253-8 du Code du travail, les astreintes, dommages et intérêts mettant en ‘uvre la responsabilité de droit commun de l’employeur ou article 700 du Code de procédure civile étant ainsi exclus de la garantie.

Vu les articles L.3253-17 et D.3253-5 du Code du travail,

– Dire et juger qu’en tout état de cause la garantie de l’AGS ne pourra excéder, toutes créances avancées pour le compte du salarié confondues, l’un des trois plafonds des cotisations maximum du régime d’assurance chômage mentionnés à ces articles.

– Statuer ce que de droit quant aux frais d’instance sans qu’ils puissent être mis à la charge de l’AGS.

***

La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 26 avril 2022 avec fixation de la présente affaire à l’audience du 30 mai 2022.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour l’exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues à l’audience.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la compétence de la juridiction prud’homale

Me [V] et le CGEA de [Localité 12] ayant soulevé l’incompétence de la juridiction prud’homale pour se prononcer sur des demandes découlant de la contestation des mesures du PSE et du licenciement des salariés protégés relevant de la juridiction administrative, les premiers juges ont retenu leur compétence matérielle au motif que les salariés protégés fondent leurs demandes sur le manquement de l’employeur à son obligation individuelle de recherche de reclassement, indépendamment de l’existence d’un PSE validé ou non par une décision de justice.

Me [V] es qualité de mandataire liquidateur et l’AGS concluent à l’infirmation du jugement sur ce point et à l’irrecevabilité des demandes en ce que les salariés critiquent, non pas la mise en oeuvre des mesures contenues dans le PSE, mais le PSE lui-même alors que le tribunal administratif est seul compétent pour connaître des contestations relatives au contenu du PSE ayant fait l’objet d’une homologation par la Direccte, qu’au surplus, le contenu du PSE n’est pas susceptible d’un litige distinct de celui relatif à la décision de validation de l’accord majoritaire portant le PSE, validé par le juge administratif et ayant l’autorité de la chose jugée.

Les salariés concluent à la confirmation du jugement ayant retenu la compétence matérielle du juge du contrat de travail en ce qu’il a le pouvoir, lorsque le juge administratif a annulé une autorisation administrative de procéder à un licenciement économique d’un salarié protégé, et nonobstant un PSE validé, de vérifier l’existence d’une cause réelle et sérieuse de la rupture et notamment si l’obligation de reclassement individuel a été respectée au profit du salarié protégé.

Le juge judiciaire est compétent pour apprécier la mise en oeuvre individuelle de reclassement d’un salarié mais ne peut pas fonder son appréciation sur une insuffisance du PSE en ce qu’il ne contiendrait pas des mesures de reclassement suffisantes, puisque le contrôle du contentieux du PSE, validé ou homologué par l’autorité administrative, relève désormais exclusivement du juge administratif depuis la réforme issue de la loi du 14 juin 2013.

Contrairement à l’interprétation du mandataire liquidateur et de l’AGS, les demandes des salariés ne nécessitent pas d’apprécier la légalité du PSE déjà validé par le juge administratif et s’analysent comme un recours individuel à l’encontre de l’obligation de reclassement pesant sur l’employeur. La juridiction prud’homale étant compétente pour se prononcer sur les demandes des salariés appelants, il convient de rejeter le moyen d’incompétence soulevé par Me [V] es qualité et par l’AGS-CGEA de [Localité 12].

Les premiers juges, qui se sont prononcés sur le fond du litige, ont omis de motiver leur décision sur ce point et de le mentionner dans le dispositif.

Le jugement sera donc complété de ce chef.

Sur l’obligation de reclassement

Les premiers juges ont considéré que le mandataire liquidateur de la société FOBI avait effectué des recherches loyales et sérieuses de solutions de reclassement suivant les dispositions inscrites dans le PSE au profit des trois salariés protégés concernés par le projet de licenciement économique.

Les appelants reprochent à l’inverse au mandataire liquidateur de ne pas avoir recherché de manière sérieuse et individualisée des possibilités de reclassement ‘ prévues ou pas dans le PSE’, au sein des entreprises du groupe G Participations et de s’être borné à envoyer une lettre circulaire aux sociétés du groupe comportant la liste des salariés licenciés, leur qualification résumée en un mot, sans préciser leur ancienneté, leur fonction, la description de leur poste ou leur qualification précise; que l’existence d’un PSE ne dispense pas l’employeur de procéder à une recherche effective des possibilités de reclassement au sein du groupe pour chacun des salariés protégés envers lesquels l’obligation de reclassement est renforcée; que les premiers juges ne pouvaient pas se fonder à propos de la recherche effective et individualisée de reclassement, sur les motifs du jugement du tribunal administratif de Rennes et de l’arrêt du Conseil d’Etat du 17 octobre 2016, lesquels n’ont statué que sur la validité du PSE.

Le mandataire liquidateur de la société FOBI, rejoint dans son argumentation par le CGEA de [Localité 12], considère à l’inverse avoir satisfait de manière sérieuse et loyale à son obligation de recherche de reclassement laquelle, en présence d’un PSE, doit s’apprécier uniquement en comparant la mise en oeuvre de l’obligation de reclassement avec les mesures prévues au sein du PSE, et non pas dans le cadre d’une prétendue obligation générale de reclassement invoquée par les salariés concernés. Me [V] es qualité ajoute qu’elle a été contrainte par le contexte d’une société en cessation d’activité et par les délais très courts (21 jours) impartis au mandataire liquidateur pour engager la procédure de licenciement collectif.

L’article L 1233-4 du code du travail dans sa rédaction alors applicable, dispose que le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation ou d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré dans l’entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l’entreprise appartient. Le reclassement du salarié s’effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d’une rémunération équivalente.

La jurisprudence précise que les recherches de reclassement sont effectuées dans l’entreprise et le cas échéant dans le groupe parmi les entreprises dont l’activité, l’organisation ou le lieu d’exploitation leur permettent d’effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, s’il existe des possibilités de reclassement et de proposer aux salariés dont le licenciement est envisagé des emplois disponibles de même catégorie, ou à défaut de catégorie inférieure.

L’établissement d’un plan de sauvegarde de l’emploi ne dispense pas l’employeur de rechercher pour chacun des salariés concernés toutes les possibilités de reclassement adaptées à sa situation et de les proposer ensuite à l’intéressé. Le juge apprécie les efforts et recherches faits par l’employeur lors de la mise en oeuvre de l’obligation individuelle de reclassement.

Pour démontrer qu’il a satisfait à son obligation de recherche de reclassement individuel dans le cadre des mesures prévues par le PSE, la mandataire liquidateur de la société FOBI verse aux débats :

– le rapport SYNDEX d’analyse du projet de licenciement économique décrivant la structure des sociétés composant le groupe G Participations, à savoir :

– la société holding G participations (7 cadres dirigeants)

– la SCI ADGE,

– la société de droit allemand DIMOS GMBH

– la société DIMOS, avec un effectif de 68 salariés ( 2012),

– la société TELIP ( 6 salariés) ,

– la société Ancenis Animation Qualité.

– le document d’information du CE établi par Me [V].

– les décisions des juridictions administratives se rapportant à la validité du PSE, et notamment l’arrêt du 17 octobre 2016 du Conseil d’Etat aux termes duquel ‘ si le plan ne fait pas état de postes identifiés permettant un reclassement des salariés dont l’emploi est supprimé, il ressort des pièces du dossier que le reclassement étant impossible au sein de la société FOBI, tant l’administrateur judiciaire que le mandataire judiciaire de cette société ont effectué une recherche sérieuse des reclassements possibles auprès de l’ensemble des autres sociétés du groupe G Participation ainsi qu’auprès de sociétés extérieures au groupe en leur fournissant avec une précision suffisante les informations leur permettant de faire état des postes disponibles ‘

– la lettre circulaire transmise par lettre recommandée le 6 février 2014 à chacune des 6 autres sociétés du groupe G Participations ( pièce 12), joignant en annexe la liste des salariés concernés par le projet de licenciement de la société FOBI en cessation totale d’activité. Cette liste comporte les coordonnées des salariés, leur qualification professionnelle sous les catégories de VRP, commerciaux, employé, cadre, Responsable administratif et financier.

( Pièce 13)

– les réponses apportées les 6 et 7 février 2014 par le représentant des 5 sociétés, la plupart négatives en l’absence d’effectif salarié (sci AGDE, DIMOS GmbH), d’un effectif limité à une personne ( Ancenis Animation qualité), de l’absence de poste vacant, et une réponse positive de la société DIMOS proposant deux postes disponibles, l’un de Directeur Administratif et Financier et l’autre de Délégué Commercial Régional Centre.

– la liste des entreprises et sociétés tierces sollicitées dans le cadre des recherches de reclassement en externe au groupe ( pièce 8) et les réponses reçues, dont certaines positives (société Wurth, Allflex, LTM 35, Diager)

– le procès-verbal du 24 février 2014 du comité d’entreprise de la société FOBI récapitulant les deux offres de reclassement réceptionnées en interne et les d’autres offres en externe ( pièce 8).

Compte tenu de la liquidation de la société FOBI et de la suppression de la totalité des postes, il est établi que le reclassement des salariés s’avérait impossible au sein de l’entreprise.

Au stade de la mise en oeuvre individuelle de l’obligation de reclassement, Me [V] es qualité de mandataire liquidateur de la société FOBI était tenue avant le licenciement économique de rechercher les possibilités de reclassement existant dans le groupe dont la société FOBI relevait, parmi les entreprises dont l’activité, l’organisation ou le lieu d’exploitation permettaient d’effectuer la permutation de tout ou partie du personnel.

En l’espèce, le périmètre de ce groupe de reclassement correspond aux sociétés du groupe G Participation, sollicitées par Me [V] laquelle justifie avoir communiqué le 6 février 2014 une information individuelle sur les salariés concernés par le projet de licenciement.

Compte tenu de la taille limitée du groupe, la lettre de demande de recherche de postes de reclassement, ainsi transmise par le mandataire liquidateur aux autres entreprises du groupe, est suffisamment personnalisée en ce qu’elle comporte le nom de chacun des salariés concernés par le projet de licenciement, ses coordonnées personnelles, la classification de l’emploi occupé au sein de la société FOBI employant essentiellement des commerciaux se déplaçant sur site et des employés sédentaires. Ces éléments permettent de considérer que toutes les possibilités de reclassement, reprises dans le plan social du PSE soumis au contrôle administratif, étaient suffisamment explorées par le mandataire liquidateur.

Toutefois, alors que deux postes étaient disponibles, et notamment le second poste de Délégué commercial Régional, dans une société filiale – la société DIMOS- dépendant du groupe de reclassement, Me [V] es qualité ne justifie pas avoir transmis la proposition aux trois salariés, dont il n’est pas contesté que ce poste était compatible avec la qualification et l’expérience professionnelle de chacun des salariés, en tant que VRP ou cadre commercial, concernés par le projet de licenciement. Elle se garde d’expliciter les raisons pour lesquelles la proposition n’a pas été transmise à chacun des appelants, peu importe que d’autres salariés concernés par le projet de licenciement aient pu remplir les conditions pour postuler à cet emploi de Délégué Commercial Régional exigeant un niveau de formation ( bac +2) en technico-commercial et une expérience de plus de 5 ans en BtoB dans le commerce inter-entreprises.

Peu importe que le mandataire liquidateur ait été soumis à un délai contraint -de 21 jours – fixé par la loi pour lui permettre de mener à bien ses diligences afin que les droits des salariés soient préservés et les sommes résultant de la rupture du contrat de travail soient garanties par l’AGS (article L 3253-8 du code du travail) : il lui appartenait en effet dans le cadre de la recherche de reclassement individualisé, indépendamment des mesures prévues dans le PSE, de proposer aux salariés les postes disponibles susceptibles de correspondre à un emploi équivalent au sein d’une société filiale du même groupe de reclassement dont la permutation des emplois était envisageable. Il s’en déduit que, nonobstant les démarches effectives du mandataire pour étendre les recherches de reclassement à des sociétés extérieures au groupe situées notamment dans le même bassin d’emploi, M.[V] es qualité a manqué à son obligation de recherche de reclassement individualisé à l’égard de M.[M], M.[U] et M.[H], de sorte que le licenciement de ces derniers ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse.

Le jugement sera infirmé de ce chef.

Sur les conséquences

Aux termes de l’article L 1235-3 du code du travail dans sa rédaction alors applicable, en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, il est alloué au salarié à la charge de l’employeur une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.

Concernant M.[M], VRP, il percevait un salaire moyen de 2 719, 42 euros brut par mois, dont le montant n’est pas remis en cause par les parties intimées. Né en février 1964, il justifiait lors du licenciement notifié le 3 avril 2014 d’une ancienneté de 24 ans. Il n’a pas adhéré à une convention de reclassement professionnelle. Il sollicite des dommages-intérêts de 65 200 euros, représentant plus de 23 mois de salaire, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Dans ces conditions, et en l’absence d’élément sur sa situation professionnelle réactualisée depuis la rupture de son contrat de travail, il convient de fixer à la somme de 16 400 euros les dommages-intérêts qui lui seront alloués pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, par voie d’infirmation du jugement. Cette somme sera fixée au passif de la liquidation de la société FOBI.

S’agissant de l’indemnité compensatrice de préavis, dont il n’est pas contesté par les intimés qu’elle est équivalente à trois mois de salaire pour un VRP, M.[M] est fondé à obtenir le versement de la somme de 8 158,26 euros brut outre les congés payés y afférents de 815,82 euros.

Toutefois, les AGS ayant procédé à une avance de 6 085,05 euros entre les mains du salarié au vu de la synthèse des sommes versées au salarié (relevé des créances pièce 1), il convient de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société FOBI le différentiel restant dû sur l’indemnité compensatrice de préavis à savoir la somme de 2 073,21 euros brut outre les congés payés de 815,82 euros, par voie d’infirmation du jugement.

Concernant M.[U], VRP, il percevait un salaire moyen, non contesté par les intimés, de 2 221,27 euros brut par mois. Né en août 1969, il justifiait d’une ancienneté de 4 ans au sein de l’entreprise. Il sollicite des dommages-intérêts de 17 700 euros, représentant plus de 7 mois de salaire, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il n’a pas adhéré à une convention de rupture conventionnelle et a perçu des indemnités chômage après la rupture du contrat de travail. Au vu de ces éléments d’appréciation, il lui sera alloué la somme de 13 400 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, par voie d’infirmation du jugement. Cette somme sera fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société FOBI.

S’agissant de l’indemnité compensatrice de préavis, M.[U] est fondé à obtenir le versement de la somme de 6 663,80 euros brut outre les congés payés y afférents de 666,38 euros .Toutefois, les AGS ayant procédé à une avance de 6 613 euros entre les mains du salarié au vu de la synthèse des sommes versées au salarié (relevé des créances pièce 1), il convient de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société FOBI le différentiel restant dû sur l’indemnité compensatrice de préavis à concurrence de la somme de 50,80 euros brut outre les congés payés de 666,38 euros, par voie d’infirmation du jugement.

Concernant M. [H], cadre commercial, il percevait un salaire moyen de 3 039,50 euros brut par mois. Né en avril 1960, il justifiait d’une ancienneté de 35 ans. Il sollicite des dommages-intérêts de 106 382 euros, équivalents à 35 mois de salaire, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il a accepté le contrat de sécurisation professionnelle. Il ne produit aucune pièce concernant sa situation professionnelle après la rupture du contrat de travail. Dans ces conditions, il convient d’évaluer le montant des dommages-intérêts à la somme de 18 300 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, par voie d’infirmation du jugement.

Il est acquis que le salarié dont le licenciement pour motif économique a été déclaré sans cause réelle et sérieuse, est fondé à obtenir le paiement par l’employeur de l’indemnité compensatrice de préavis, peu importe qu’il ait adhéré au dispositif de la convention de sécurisation professionnelle et n’ait pas exécuté la période de préavis. En conséquence, il sera alloué à M.[H] la somme sollicitée de 8 222,85 euros brut au titre de cette indemnité outre les congés payés y afférents de 822,28 euros. Le jugement sera infirmé sur ce point.

Sur les indemnités fondées sur l’article L 2422-4 du code du travail

M. [U] demande, dans ses conclusions, la confirmation des dispositions du jugement lui ayant alloué l’indemnité, à hauteur de 773,86 euros, fixée par l’article L 2422-4 du code du travail au profit des salariés protégés dont l’annulation de la décision d’autorisation est devenue définitive.

Le mandataire liquidateur et le CGEA de [Localité 12] n’ayant formé aucun appel incident, il convient de constater que la cour n’était saisie d’aucun appel de ce chef de demande et que les dispositions du jugement relatives à l’indemnité allouée à M.[U] sur le fondement de l’article L 2422-4 du code du travail sont définitives.

S’agissant de M.[H] et de M.[M] dont les demandes à ce titre ont été rejetées par les premiers juges, leurs demandes n’étant ni justifiées ni chiffrées, force est de constater que les appelants qui sollicitaient la réformation du jugement dans la déclaration d’appel, n’ont finalement présenté, dans leurs conclusions, aucune demande en cause d’appel. Dans ces conditions, les dispositions du jugement non sérieusement discutées seront confirmées à l’égard de M.[H] et de M.[M] sur ce fondement.

Sur les autres demandes

L’ouverture de la procédure collective a interrompu le cours des intérêts légaux, de sorte qu’il convient de débouter les appelants de leurs demandes relatives aux intérêts légaux et à leur capitalisation

Les conditions d’application de l’article L 1235-4 du code du travail étant réunies, il convient de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société FOBI la créance de POLE EMPLOI correspondant aux montants des indemnités de chômage versées aux trois salariés et ce à concurrence d’un mois d’indemnités, pour chacun d’eux.

Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de M.[M], M.[U] et M.[H] les frais non compris dans les dépens en cause d’appel. Il leur sera alloué à chacun d’eux la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles, le jugement déféré étant confirmé en ses dispositions relatives de l’article 700 du code de procédure civile.

Le mandataire liquidateur de la société FOBI supportera les dépens d’appel.

Le présent arrêt doit être déclaré opposable à l’AGS représentée par le CGEA de [Localité 12] dont la garantie n’est acquise aux salariés que dans les limites et plafonds légaux et réglementaires.

PAR CES MOTIFS

– CONFIRME le jugement entrepris en ses dispositions relatives aux indemnités de l’article L 2422-4 du code du travail, aux indemnités fondées sur l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

– INFIRME les autres dispositions du jugement,

STATUANT des chefs infirmés et y AJOUTANT :

– REJETTE le moyen d’incompétence soulevé par Me [V] es qualité de mandataire liquidateur de la société FOBI et par l’AGS-CGEA de [Localité 12].

– DIT que les licenciements de M.[M], M.[U] et M.[H] sont dépourvus de cause réelle et sérieuse en raison du manquement du mandataire liquidateur de la société FOBI à l’obligation de recherche de reclassement individualisé,

– FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la société FOBI les créances de M.[M] aux sommes suivantes :

– 16 400 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

– 2 073,21 euros brut au titre du solde de l’indemnité compensatrice de préavis,

– 815,82 euros au titre des congés payés afférents,

– 1 000 euros en cause d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile

– FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la société FOBI les créances de M.[U] aux sommes suivantes:

– 13 400 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

– 50,80 euros brut au titre du solde de l’indemnité compensatrice de préavis,

– 666,38 euros au titre des congés payés afférents,

– 1 000 euros en cause d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile

– FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la société FOBI les créances de M.[H] aux sommes suivantes:

– 18 300 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

– 8 222,85 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,

– 822,28 euros au titre des congés payés y afférents,

– 1 000 euros en cause d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

– RAPPELLE que l’ouverture de la procédure collective a interrompu le cours des intérêts légaux,

– FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la société FOBI les créances de POLE EMPLOI correspondant aux montants des indemnités de chômage versées aux trois salariés et ce à concurrence d’un mois d’indemnités, pour chacun d’eux.

-DÉCLARE le présent arrêt opposable à l’AGS représentée par le CGEA de [Localité 12] et rappelle que les créances ne seront garanties par l’AGS que dans les limites prévues par l’article L 3253-8 du code du travail et les plafonds prévus par les articles L 3253-17 et D 3253-5 du même code,

-DEBOUTE les appelants du surplus de leurs demandes,

– CONDAMNE Me [V] es qualité de mandataire liquidateur de la société FOBI aux dépens d’appel.

Le Greffier Le Conseiller

Pour le Président empêché

 


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