Convention de rupture conventionnelle : 20 décembre 2017 Cour de cassation Pourvoi n° 16-14.880

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Convention de rupture conventionnelle : 20 décembre 2017 Cour de cassation Pourvoi n° 16-14.880

SOC.

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 20 décembre 2017

Rejet

M. FROUIN, président

Arrêt n° 2693 FP-P+B

Pourvoi n° E 16-14.880

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. Mohamed X…, domicilié […],

contre l’arrêt rendu le 3 février 2016 par la cour d’appel d’Amiens (5e chambre sociale, cabinet B), dans le litige l’opposant à l’association Jade, dont le siège est […],

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l’article R. 431-5 du code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 29 novembre 2017, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Sabotier, conseiller référendaire rapporteur, M. Huglo, conseiller doyen, Mme Goasguen, M. Chauvet, Mme Guyot, M. Maron, Mmes Aubert-Monpeyssen, Farthouat-Danon, conseillers, Mmes Ducloz, Salomon, Depelley, conseillers référendaires, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Sabotier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M. X…, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de l’association Jade, l’avis écrit de Mme Courcol-Bouchard, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Amiens, 3 février 2016), qu’engagé par l’association Jade en qualité d’animateur, à compter du 4 février 2002 suivant contrat de travail à durée déterminée, la relation de travail s’étant poursuivie dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, M. X…, élu délégué du personnel le 26 janvier 2007, a, le 14 janvier 2010, signé une rupture conventionnelle de son contrat de travail autorisée par l’inspecteur du travail le 26 février 2010 ; que, se plaignant d’avoir été victime d’un harcèlement moral, ce salarié a, le 22 février 2011, saisi la juridiction prud’homale afin d’obtenir le paiement de diverses sommes ainsi que le prononcé de la nullité de la rupture conventionnelle ;

Attendu que le salarié fait grief à l’arrêt de le renvoyer à mieux se pourvoir relativement à sa demande au titre de la nullité de la rupture, alors, selon le moyen, que dans le cas d’une rupture conventionnelle du contrat d’un salarié protégé autorisée par l’administration du travail, le juge judiciaire demeure compétent pour apprécier si cette rupture a pour origine un harcèlement moral exercé par l’employeur contre le salarié, et dont l’effet, selon les dispositions combinées des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 du code du travail, serait la nullité de la rupture ; qu’il ressort de l’arrêt attaqué et des conclusions d’appel de M. X… que ce dernier demandait l’annulation de la convention de rupture conventionnelle en observant qu’elle avait été conclue à la suite d’un harcèlement moral dont il avait été victime de la part de son employeur ; qu’en se déclarant incompétente pour statuer sur cette demande, la cour d’appel a violé la loi des 16-24 août 1790 et les articles L. 1237-15, L. 1152-1, L. 1152-2 et L. 1152-3 du code du travail ;

Mais attendu que le juge judiciaire ne peut, en l’état de l’autorisation administrative accordée à l’employeur et au salarié bénéficiant d’une protection mentionnée aux articles L. 2411-1 et L. 2411-2 du code du travail pour procéder à la rupture conventionnelle du contrat de travail qui les lie et sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, apprécier la validité de ladite rupture, y compris lorsque la contestation porte sur la validité du consentement du salarié et que ce dernier soutient que son consentement aurait été obtenu par suite d’un harcèlement moral ; que le moyen n’est pas fondé ;

 


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