SOC.
CGA
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 19 octobre 2017
Rejet
Mme X…, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 2243 F-D
Pourvoi n° C 15-27.708
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Halles prestige, dont le siège est […] ,
contre l’arrêt rendu le 8 octobre 2015 par la cour d’appel de Paris (pôle 6, chambre 7), dans le litige l’opposant à M. Jean-Marie Y…, domicilié […] ,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l’audience publique du 19 septembre 2017, où étaient présents : Mme X…, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme B… , conseiller rapporteur, Mme Capitaine, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme B… , conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Halles prestige, de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. Y…, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 8 octobre 2015), que M. Y…, engagé par la société Halles prestige (la société), le 1er septembre 2005 en qualité de responsable d’entrepôt, a signé le 15 octobre 2008 une convention de rupture du contrat de travail et saisi la juridiction prud’homale de demandes de nullité de cette convention et de paiement de diverses sommes ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société fait grief à l’arrêt de déclarer nulle la convention de rupture du contrat de travail établie le 15 octobre 2008, de requalifier cette rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse et de la condamner au paiement de diverses sommes ainsi qu’au remboursement à l’organisme social concerné, des indemnités de chômage versées au salarié dans les limites de six mois d’indemnités, alors, selon le moyen :
1°/ qu’une erreur matérielle commise dans l’acte de rupture conventionnelle sur la date d’expiration du délai de rétractation de quinze jours prévu par l’article L. 1237-13 du code du travail, ne peut entraîner la nullité de cet acte que si elle a eu pour effet de vicier le consentement de l’une des parties ou de la priver de la possibilité d’exercer son droit à rétractation ; qu’en annulant la convention au motif que la convention signée le 15 octobre 2008 mentionnait un délai de rétractation expirant le 30 septembre 2008 – erreur manifestement matérielle- de sorte que le salarié n’avait pas bénéficié d’une condition substantielle de sa validité, sans avoir constaté que le consentement du salarié avait été vicié ou qu’il avait été privé de la possibilité d’exercer son droit à rétractation, la cour d’appel a violé le texte précité ;
2°/ que le salarié et l’employeur signataires d’une rupture conventionnelle peuvent convenir de différer la cessation de la relation de travail à une date ultérieure de celles fixées par les articles L. 1237-13 et L. 1237-14 du Code du travail, peu important à cet égard que l’acte de rupture mentionne une date de « prise d’effet de la convention » erronée, dès lors que le report de la rupture a procédé de la volonté commune des parties ; qu’en retenant pour dire que la rupture devait être requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse, que l’acte de rupture mentionnait une date de prise d’effet au 31 octobre 2008 et que le salarié avait continué d’être employé par la société jusqu’au 12 décembre 2008, la cour d’appel a violé les textes précités ;
Mais attendu qu’ayant constaté que la convention de rupture du contrat de travail, signée le 15 octobre 2008, fixait pour l’employeur et le salarié un délai de rétractation au 30 septembre 2008 et qu’à la date de la signature de la convention reçue le 23 octobre 2008 par l’autorité administrative, le délai de rétractation était expiré ce dont il résultait que le salarié n’avait pas bénéficié d’une garantie dont l’existence conditionnait la validité de la convention, la cour d’appel, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par la deuxième branche, a légalement justifié sa décision ;
Et attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le second moyen ci-après annexé qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Halles prestige aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne la société Halles prestige à payer à M. Y… la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille dix-sept.